351 TRIBUNAL CANTONAL 916 AP24.025427-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 86 CP ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.025427-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) T.________, ressortissant algérien né le [...] 1990, exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
10 jours, ensuite de la conversion d’une amende prononcée le 7 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne notamment pour tentative de vol et dommages à la propriété ;
2 -
23 jours, ensuite de la conversion d’une peine pécuniaire et d’une amende prononcées le 21 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol d’importance mineure et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ;
9 jours, ensuite de la conversion d’une amende prononcée le 16 mai 2023 par le Ministère public du canton de Berne pour usage illicite d’un véhicule au sens de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) ;
87 jours, à raison de 30 jours, sous déduction de deux jours, prononcés le 7 juin 2023 par le Ministère public cantonal Strada pour vol et dommages à la propriété et de 60 jours, sous déduction d’un jour, ensuite de la conversion d’une peine pécuniaire prononcée le 7 novembre 2022 dont le sursis a été révoqué. T.________ a été interpellé le 19 octobre 2024 et est incarcéré à la prison de la Croisée depuis le 22 octobre 2024. Le 16 janvier 2025, il atteindra les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé au 25 février
b) Hormis celles qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de T.________ fait état de deux condamnations, à des peines privatives de liberté de 120 et 30 jours avec sursis pendant deux ans, prononcées les 8 et 27 janvier 2023 par les Ministères publics des cantons de Zurich et de Neuchâtel, pour vol, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et injure. T.________ fait par ailleurs actuellement l’objet d’une enquête pour vol ouverte le 8 novembre 2024 par le Ministère public de Lucerne. c) Sur le plan administratif, le Service de la population valaisan a indiqué, dans un courriel du 25 octobre 2024 (P. 3/6), que la demande d’asile déposée le 7 septembre 2022 par T.________ avait fait l’objet, le 16 janvier 2023, d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi de
3 - Suisse vers l’Etat Dublin responsable, soit l’Italie, étant précisé que ce pays avait bloqué les réadmissions pour une durée indéterminée. d) Selon le rapport établi le 18 novembre 2024 par la Direction de la prison de la Croisée (P. 3/8), le comportement de T.________ correspond globalement aux attentes. Il est poli avec le personnel et respectueux du cadre. Il a cependant fait l’objet, le 12 novembre 2024, d’une sanction disciplinaire de quinze jours de consignation en cellule, notamment pour avoir proféré des injures à l’encontre d’un nettoyeur et pour avoir commis des dégâts dans sa cellule. Compte tenu de l’absence de statut de séjour en Suisse du condamné, du fait que son renvoi en Italie est actuellement irréalisable et de l’absence de démarches entreprises auprès de son pays d’origine, elle a formulé un préavis défavorable à la libération conditionnelle de T.. B.a) Le 21 novembre 2024, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle du condamné, l’Office d’exécution des peines a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de l’élargissement anticipé de T.. L’autorité d’exécution a estimé que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était défavorable, dès lors qu’il se retrouverait à sa sortie de détention dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission de ses infractions, de sorte que la récidive paraissait programmée, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers. b) Entendu le 3 décembre 2024 par la Juge d’application des peines, T.________ a en substance reconnu les faits pour lesquels il avait été condamné et a exprimé des regrets, précisant n’avoir pris connaissance de ses condamnations qu’au début de son incarcération. Il a indiqué qu’il était conscient du fait qu’il n’était pas autorisé à demeurer en Suisse et a fait part de son souhait de s’installer en France, où il avait le projet de se marier avec sa cousine et de travailler. Il a ajouté que son oncle pourrait l’aider à trouver du travail et à obtenir une autorisation de
4 - séjour en France, précisant toutefois que celui-ci ignorait son incarcération et qu’il se trouvait actuellement en Algérie pour récupérer son passeport algérien. Il a enfin déclaré qu’il avait reçu, lors de son interpellation en France, un document lui demandant de quitter le pays. c) Par ordonnance du 5 décembre 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à T.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Après avoir constaté que le condamné aurait atteint les deux tiers de ses peines le 16 janvier 2025 et que son attitude en détention, même si elle n’était pas exemplaire, ne s’opposait pas à sa libération, le premier juge a considéré que le pronostic quant à son comportement futur était clairement défavorable. Il a notamment retenu que l’intéressé occupait la justice pénale depuis plusieurs années pour des infractions contre le patrimoine, mais aussi pour lésions corporelles simples et injure, qu’il faisait encore actuellement l’objet d’une nouvelle enquête pour vol, que son comportement en détention n’était pas exempt de reproche et qu’il n’avait pas véritablement fait preuve d’amendement lors de son audition, puisque, s’il avait exprimé des regrets, il avait également déclaré qu’il ignorait tout des sanctions prononcées à son encontre. La Juge a en outre considéré que le condamné n’avait pas pu s’expliquer sur la faisabilité de ses projets à sa sortie, compte tenu du fait que – selon ses propres déclarations – il n’avait plus de nouvelles de son oncle, lequel ignorait qu’il était incarcéré mais devait préparer son arrivée en France, et qu’il faisait l’objet d’une interdiction de séjour dans ce dernier pays. Elle a ainsi constaté que T.________ n’avait en définitive aucun projet et a estimé qu’il se retrouverait, à sa libération, dans la même situation que celle dans laquelle il se trouvait au moment de ses condamnations, soit en situation illégale, de sorte que la récidive était programmée, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers. La Juge d’application des peines a ainsi considéré que le pronostic était clairement défavorable et a invité le condamné à mettre à profit le solde de sa peine pour élaborer des projets concrets et, surtout, conformes à sa situation administrative.
5 - C.Par acte daté du 10 décembre 2024 et déposé à la poste le 12 décembre 2024, T.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance. Il a énoncé trois phrases, à savoir qu’il aurait maintenant la preuve qu’il disposerait d’un hébergement en France, qu’un mariage l’attendrait à Lyon, son oncle pouvant confirmer son prochain mariage avec sa fille, et qu’il s’agirait de sa première incarcération, dont il ne supporterait plus les conditions difficiles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
6 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4 ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de
7 - détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 1.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Dans la mesure où l’acte ne contient ni conclusion, ni argumentation relative aux conditions de l’art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sur laquelle le recourant pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur, il ne remplit pas les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel constat ne relève pas du formalisme excessif. De toute manière, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants. 2.Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
8 - La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3 ; TF 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.2 et les références citées). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité ; TF 7B_992/2023 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité). 2.1En l’espèce, le premier juge a exposé en détail et au regard d’une série de circonstances prévues par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 86 CP les motifs pour lesquels il arrivait à la conclusion qu’un pronostic défavorable devait être posé quant au comportement futur du recourant, d’une part, et qu’une amélioration de ce comportement pouvait être attendue de l’exécution complète de la peine, d’autre part. Dans son acte de recours, T.________ se contente d’affirmer, comme il l’a fait lorsqu’il a été entendu par la Juge d’application des peines, qu’il se rendra en France à sa sortie de prison, chez son oncle, en vue de se marier. Alors que l’ordonnance attaquée retient que la faisabilité de tels projets n’est pas étayée, d’autant qu’il n’a pas le droit de séjourner
9 - en France selon ses propres dires, le recourant ne fournit à cet égard pas plus de renseignements. Il prétend avoir la preuve qu’il « a un hébergement en France », mais ne fournit pas cette preuve ; au demeurant, même si un membre de sa famille pouvait l’accueillir dans ce pays – ce qui n’est pas établi –, cela ne pallierait pas le défaut de droit d’y séjourner. Ainsi, le recourant ne fournit pas un projet de vie compatible avec son statut administratif, ni n’expose comment il ne se retrouverait pas, à sa sortie, dans la situation qui prévaut depuis au moins deux ans. C’est donc à raison que la Juge d’application des peines a déduit que, s’il devait être libéré, il se retrouverait à séjourner en Suisse, sans le droit d’y résider et sans le droit d’y travailler, de sorte que la récidive d’infractions à la LEI et au patrimoine serait très vraisemblable. C’est également à juste titre que le premier juge a considéré que le condamné devait mettre à profit la fin de l’exécution de sa peine privative de liberté pour élaborer un projet réaliste avec sa famille en France, lequel paraît, au vu de la situation, devoir être un retour en Algérie. Au vu de ce qui précède, il faut considérer, avec la Juge d’application des peines, que le pronostic est résolument défavorable. C’est donc à raison que le premier juge a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 5 décembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/CPPL/163540/BD/TMZ), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :