351 TRIBUNAL CANTONAL 12 AP24.023883 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Courbat, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 36 Cst. ; 84 CP ; 235 al. 1 CPP ; 76, 77 et 82 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2024 par Y.________ contre la décision rendue le 24 octobre 2024 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/87926/RBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 mars 2023, Y.________ a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Dans ce cadre, il a sollicité auprès du Service des visites, à une date inconnue, une rencontre privée avec son amie M.________.
Dans ses observations du 4 décembre 2023, Y.________ a relevé que sa relation avec M.________ était stable depuis plusieurs années, qu’ils envisageaient de se marier et qu’ils adoptaient tous deux, depuis plusieurs mois, un comportement exemplaire, sans qu’aucune sanction n’ait été prise à leur encontre. Les « motifs de sécurité ou justes motifs », « qui plus est confidentiels », invoqués par la Direction des EPO seraient ainsi inexistants. Par ailleurs, Y.________ a relevé que des visites ordinaires ne sauraient combler et entretenir les très forts liens affectifs qui les unissaient, lui et sa compagne. Par courriels du 27 février 2024, l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel a indiqué que M.________ exécutait une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sous son autorité, et qu’elle séjournait au [...].
4 - B.Par décision du 24 octobre 2024, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours déposé le 20 octobre 2023 par Y.________ (I), a confirmé la décision de refus d’une rencontre privée rendue par la Direction des EPO à l’encontre de celui-ci (II) et a rendu sa décision sans frais (III). Le Chef du Service pénitentiaire a retenu que M.________ exécutait une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP sous l’autorité de l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, de sorte qu’il existait, en application de l’art. 77 al. 2 RSPC, un motif de refus de rencontre privée, sans pour autant que ce refus s’étende ipso facto aux visites ordinaires. Il a également considéré que la décision de la Direction des EPO ne remettait pas en question les visites ordinaires, ce qui permettait au recourant et à son amie de maintenir des liens. Partant, la décision querellée apparaissait justifiée et n’était pas arbitraire. C.Par acte du 6 novembre 2024, [...], déclarant agir au nom d’Y.________ pour le motif que celui-ci avait été placé au « cachot » pour une durée de 5 jours, a recouru contre la décision du Chef du Service pénitentiaire du 24 octobre 2024, concluant à son annulation, à la restauration du droit de visite privée, à la mise en œuvre d’une enquête pour établir les « motivations réelles de la Direction », au prononcé d’une sanction contre les responsables de la révocation du droit de visite privée et à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 500 francs. Il a en outre requis l’assistance judiciaire, en demandant à ce qu’Y.________ puisse être assisté de Me [...], pour « ce dossier et dans les futures démarches y relatives ». Le 11 novembre 2024, le Service pénitentiaire a transmis à la Chambre de céans un bordereau contenant les pièces essentielles du dossier.
5 - Par courrier du 17 novembre 2024, dans le délai imparti, Y.________ a déclaré ratifier l’acte de recours déposé en son nom par [...]. Par courrier du 5 décembre 2024, dans le délai imparti, le Ministère public cantonal Strada s’en est remis à justice s’agissant du recours formé par Y.. Par courrier du 16 décembre 2024, le Chef du Service pénitentiaire, se référant pour l’essentiel à sa motivation contenue dans la décision entreprise, a conclu au rejet du recours. Il a en particulier rappelé que les visites ordinaires et les rencontres privées se distinguaient l’une de l’autre, dans la mesure où, durant les rencontres privées, le couple se retrouvait seul durant plusieurs heures sans surveillance, de sorte que de plus amples précautions devaient être prises lors de l’examen d’une telle demande. Il a ensuite relevé que M. avait été la complice du recourant dans le cadre de son affaire pénale et qu’elle exécutait, au moment de la demande de rencontre privée, une mesure pénale, de sorte que l’autorisation ne devait pas être octroyée, principalement pour des motifs de sécurité. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 19 C-EPMCL (Concordat du 10 avril 2026 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant le adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins [Concordat latin sur la détention pénale des adultes] ; BLV 340.03), les personnes détenues dans un établissement concordataire sont soumises aux prescriptions légales et règlementaires du canton où l’établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire. Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire (art. 20 RDD [règlement
6 - du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées ; BLV 340.07.1]) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2En l’espèce, Y.________ est détenu dans un établissement concordataire vaudois, à savoir les EPO, et est dès lors soumis aux prescriptions légales et règlementaires du canton de Vaud (cf. art. 19 C- EPMCL). Il dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, son recours est ainsi recevable en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision du Chef du Service pénitentiaire et à la restauration de son droit à une visite privée. En revanche, il est irrecevable en tant qu’il conclut à la mise en œuvre d’une enquête contre la Direction des EPO, au prononcé de sanctions et à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 500 fr., ces points ne faisant pas l’objet de la décision attaquée. 2.Le recourant fait valoir qu’il n’existe aucun « impératif de sécurité » au sens de l’art. 77 al. 1 RSPC qui justifierait la révocation de l’autorisation qui lui avait été accordée à bénéficier d’une rencontre privée avec son amie. Il relève à cet égard qu’aucune violence n’a jamais été constatée au sein de son couple et que, s’agissant de leur consommation de produits stupéfiants, tous deux sont abstinents depuis plusieurs mois/années et déterminés à le rester, rappelant en outre que des mesures de sécurité (analyse d’urine avant et après la visite, fouille
7 - intime) sont appliquées aux EPO. Il expose également que la situation judiciaire de son amie s’est modifiée, en ce sens qu’elle n’exécuterait plus sa mesure en foyer depuis plusieurs mois. 2.1 2.1.1La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 319 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention. Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée et rappelé, en matière d’exécution de la détention, à l’art. 235 al. 1 CPP, exige que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention, des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 319 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) considère comme essentiel au respect de la vie familiale que l'administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (arrêt de la CourEDH Aliev contre Ukraine du 29 avril
8 - 2003 [requête n° 41220/98], § 187 ; Guide de la CourEDH sur l'art. 8 CEDH, mis à jour au 31 août 2022 [ci-après: Guide de la CourEDH], n° 387 et les références citées ; cf. également normes révisées de 2011 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, n° 51). L'existence d'une vie familiale est d'abord une question de fait dépendant de l'existence de liens personnels étroits (arrêt de la CourEDH Paradiso et Campanelli contre Italie du 24 janvier 2017 [requête n° 25358/12], § 140 ; Guide de la CourEDH, op. cit., n° 296). De tels liens sont reconnus s'agissant d'une relation stable qu'entretient un couple homosexuel ou hétérosexuel, qui peut être indépendante de toute cohabitation (cf. arrêt de la CourEDH Vallianatos et autres contre Grèce du 7 novembre 2013 [requêtes nos 29381/09 et 32684/09], § 73 ; cf. Guide de la CourEDH, op. cit., nos 313 et 316). Si la CourEDH salue la tendance des États membres à autoriser les congés intimes ou relationnels, elle a confirmé que la CEDH n'exigeait pas des États contractants qu'ils aménagent des « visites conjugales ». En conséquence, il s'agit là d'un domaine dans lequel ceux-ci jouissent d'une large marge d'appréciation s'agissant de déterminer les mesures à prendre pour se conformer à la Convention, compte dûment tenu des besoins et ressources de la société et de l'individu (arrêts de la CourEDH Epners-Gefners contre Lettonie du 29 mai 2012 [requête n° 37862/02], § 62 ; Dickson contre Royaume-Uni [GC] du 4 décembre 2007 [requête n° 44362/04], § 81 ; Leslaw Wójcik contre Pologne du 1er juillet 2021 [requête n° 66424/09], § 113-114 ; Guide de la CourEDH, op. cit., n° 389; cf. arrêt 6B_895/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.3 et les références citées). Lorsque de telles visites peuvent être autorisées, le refus de les octroyer peut être justifié aux fins de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts de la CourEDH Aliev contre Ukraine précité, § 185-190 ; Leslaw Wójcik contre Pologne précité, § 122, 123-135 ; Guide de la CourEDH, op. cit., n° 389).
9 - La CourEDH n'a pas explicitement défini qui pouvait prétendre à des « visites conjugales ». Il apparaît toutefois que, de par leur définition même, celles-ci concernent avant tout les époux, les concubins ou les partenaires d'une communauté de vie analogue, soit les personnes pouvant se prévaloir de la vie conjugale et familiale (ATF 150 I 50 consid. 3.2.2 ; ATF 143 I 241 consid. 4.5 et les références citées). Dans le même sens, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants considère que les visites intimes, implémentées par plusieurs pays, doivent permettre aux détenus de resserrer les liens conjugaux et familiaux, en plus de favoriser leur resocialisation (voir le Rapport dudit Comité pour la France du 19 avril 2012 [CPT/Inf (2012) 14], p. 52, § 116). À tout le moins, ce type de visites ne devrait être réservé qu'à des personnes aussi proches du détenu que celles qui sont autorisées dans le cadre de visites ordinaires, auxquelles la jurisprudence précitée s'applique (cf. arrêt de la CourEDH Vallianatos et autres contre Grèce précité, § 73). 2.1.3La Recommandation Rec. (2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes s'applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d'une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 dispose que les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication - avec leur famille ou des tiers, ainsi qu'à recevoir des visites. Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible (règle 24.4). Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaires à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes, doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact (règle 24.2). Selon la jurisprudence, ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des États membres du Conseil de l'Europe. Le
10 - Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la CEDH et la Cst. Ainsi, s'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 mentionnée ci-dessus peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 169 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.4En droit suisse, le droit aux visites est expressément prévu par l’art. 84 CP. Selon son alinéa 1, le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. Son alinéa 2 prévoit en outre que les relations peuvent être surveillées ; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement.
Pour autant qu’il ne représente pas un danger pour la sécurité et qu’il ne soit pas sanctionné disciplinairement, le détenu doit pouvoir bénéficier de visites familiales et/ou intimes, dans des locaux adaptés et réservés au seul usage du détenu et de son/ses visiteur(s) (Viredaz/Vallotton, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, 2 e éd., n. 13 ad art. 84 CP). Le détenu peut voir son droit de recevoir des visites limité, par exemple quant à la durée des visites, quant aux personnes qui sont autorisées à venir le visiter et quant aux conditions dans lesquelles la visite se déroule (ibidem, n. 17 ad art. 84 CP). 2.1.5Dans le canton de Vaud, la législation fédérale est notamment concrétisée par les art. 76, 77 et 82 RSPC, applicable aux personnes condamnées ou en exécution anticipée de peine (art. 236 CPP) placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures du canton de Vaud ou dans une section expressément désignée comme telle, s’agissant des modalités d’exécution de leur détention (cf. art. 2 al. 1 let. a et d LEP
11 - et 22 LEDJ [loi sur l’exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07). Selon l’art. 76 al. 1 RSPC, afin de leur permettre de maintenir des relations avec le monde extérieur, les personnes condamnées peuvent recevoir des visites. Aux termes de l’art. 77 RSPC, l'autorisation est délivrée par la direction de l'établissement, qui tient compte notamment des impératifs de sécurité (al. 1). Pour autant qu'il n'y ait aucun lien de parenté entre le visiteur et la personne condamnée, la direction de l'établissement peut notamment refuser une autorisation de visite au complice ou à la victime d'une personne condamnée, de même qu'à toute personne ayant séjourné dans un établissement pénitentiaire, respectivement à toute personne sous mesure pénale ayant séjourné dans un établissement non pénitentiaire, dans les cinq ans écoulés (al. 2). La direction de l'établissement peut retirer l'autorisation accordée lorsqu'un comportement inadéquat est constaté durant une visite ou pour de justes motifs (al. 4). Selon l’art. 82 RSPC, en vue de permettre le maintien des liens de couple, les établissements organisent, dans la mesure du possible, des rencontres privées (al. 1). L'établissement doit solliciter l'avis de l'Unité d'évaluation criminologique lorsque la personne a été condamnée pour homicide ou violence physique à l'encontre d'un partenaire ou d'un proche ou pour infraction contre l'intégrité sexuelle. La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique peut également être sollicitée par l'intermédiaire de l'Office d'exécution des peines (al. 2). Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de rencontres privées qu'après un séjour d'au minimum 6 mois consécutifs dans l'établissement (al. 3). Pour pouvoir bénéficier d'une rencontre privée, les personnes condamnées doivent justifier d'une relation stable, antérieure à leur incarcération, avec leur partenaire. Si la relation n'est pas antérieure à leur incarcération, elle doit, au moment où la rencontre privée est sollicitée, durer depuis 6 mois
12 - au moins. Aucune rencontre privée ne peut avoir lieu sans l'accord écrit du partenaire (al. 5). 2.2Les motifs de sécurité invoqués par le Chef du Service pénitentiaire paraissent reposer essentiellement sur l’art. 77 al. 2 RSPC, lequel offre notamment la possibilité de refuser une autorisation de visite, ordinaire ou privée, aux personnes ayant séjourné dans un établissement pénitentiaire, respectivement à celles ayant séjourné, sous mesure pénale, dans un établissement non pénitentiaire, dans les cinq années précédentes. On comprend par ailleurs des pièces transmises par l’autorité intimée et des déterminations des parties que M.________ exécutait une mesure pénale institutionnelle au sens de l’art. 60 CP, ce qui a fondé la révocation de l’autorisation d’une rencontre privée. Elle aurait en outre été la complice du recourant, étant toutefois relevé qu’aucun jugement pénal n’a été transmis à la Chambre de céans. En l’occurrence, si la révocation de l’autorisation susmentionnée pouvait vraisemblablement être justifiée au moment où elle a été décidée par la Direction des EPO, soit le 18 octobre 2023, tel pourrait ne plus être le cas au vu du temps écoulé entre cette décision et celle rendue, sur recours, par le Chef du Service pénitentiaire, soit plus d’une année, sans qu’on comprenne du reste les raisons d’un tel délai. En effet, force est de constater, en particulier au regard des arguments soulevés par le recourant, que les circonstances paraissent ne plus correspondre à celles qui prévalaient au moment de la révocation de l’autorisation de la visite privée. La Chambre de céans ignore toutefois tout de la situation actuelle, aucune des pièces transmises n’y faisant référence, ce point, pourtant nécessaire à l’examen de la proportionnalité (cf. supra consid. 2.1.1), n’ayant, semble-t-il, pas été instruit par l’autorité intimée. Par ailleurs, la décision entreprise, qui se limite à mentionner une mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP, n’explique pas en quoi la rencontre intime sollicitée pourrait entraîner un risque sécuritaire ni a fortiori quelle en serait la nature, ce d’autant que de telles visites semblent, aux dires du recourant, n’avoir posé aucun problème jusqu’alors et que M.________ paraît désormais avoir quitté l’institution dans laquelle
13 - elle séjournait. Là encore, le dossier transmis par le Service pénitentiaire ne contient aucune information à ce sujet. On rappellera enfin que la seule existence d’une mesure pénale dans les cinq années écoulées n’exclut pas nécessairement toute visite privée, l’art. 77 al. 2 CP étant une norme potestative, en ce sens que l’autorité n’a pas l'obligation de la refuser, mais « peut » le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Il résulte de ce qui précède que le dossier de la cause doit être renvoyé au Chef du Service pénitentiaire pour qu’il instruise et actualise les faits, et détermine, au vu des circonstances actuelles, si la révocation de l’autorisation se justifie toujours sous l’angle de la proportionnalité. Il conviendra également qu’il précise, le cas échéant et en vertu de pouvoir d’appréciation qui lui est conféré, les éléments retenus pour fonder le risque sécuritaire, de manière à ce que la Chambre de céans puisse en contrôler le bien fondé au regard des principes constitutionnels. 3.Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me [...] en qualité de conseil d’office pour la présente procédure, mais aussi pour ses futures démarches en relation avec ce dossier. 3.1 3.1.1A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le recourant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; TF 7B_170/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.2.2).
14 - 3.1.2Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 16 décembre 2024/905 consid. 5.2.2 ; CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2, JdT 2016 III 33). Ce ne sont pas les dispositions du CPP en matière d'assistance judiciaire qui s’appliquent aux procédures qui relèvent de l’exécution des condamnations pénales, l'art. 132 CPP ne pouvant s'appliquer tout au plus qu’à titre de droit cantonal supplétif, pour autant que le droit cantonal le prévoie (TF 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 et les références citées, non publié aux ATF 149 I 161 ; TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les références citées). Il découle de ces principes que l’art. 18 LPA-VD est le siège de la matière en droit cantonal (CREP 16 décembre 2024/905 précité). 3.2En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi l’assistance d’un avocat lui aurait été nécessaire pour la procédure de recours. Au demeurant, il a été en mesure d’articuler ses moyens et la cause ne présentait aucune difficulté qu’il n’était pas à même de surmonter seul. Il obtient du reste gain de cause. Le recourant sollicite également la désignation de Me [...] pour ses futures démarches relatives à ce dossier. La Chambre de céans n’est toutefois pas compétente pour désigner un avocat pour d’autres opérations que celles afférentes à la procédure de recours. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
15 - 4En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Chef du Service pénitentiaire pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 24 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Chef du Service pénitentiaire pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. IV. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y.________,
16 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Chef du Service pénitentiaire, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :