Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP24.023688

351 TRIBUNAL CANTONAL 914 AP24.023688 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 décembre 2024


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeMorotti


Art. 77b al. 1 let. a et 79b al. 2 let. a CP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 22 octobre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/164228/BD/TMZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 23 août 2019, définitive et exécutoire depuis le 1 er octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour, sous déduction de 2'400 fr. déjà versés, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le

  • 2 - retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et circulation sans assurance responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. Par ordonnance pénale du 11 février 2021, définitive et exécutoire depuis le 15 mars 2021, cette même autorité a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle du 23 août 2019, pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants. Par jugement du 13 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 9 mois avec sursis durant 2 ans, pour escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Par ordre d’exécution de peines du 13 août 2024, l’Office d’exécution des peines a sommé A.________ de se présenter le 17 août 2024 à l’Etablissement du Simplon pour y exécuter les peines – respectivement de substitution – susmentionnées sous le régime de la semi-détention, la fin des peines étant prévue le 8 mai 2025. B.a) Par courrier du 20 septembre 2024 adressé à l’Office d’exécution des peines, A.________, par son mandataire, l’avocat Stéphane Ducret, a requis un changement de régime d’exécution de peines, en ce sens qu’il puisse les exécuter sous la forme de la surveillance électronique. A l’appui de sa requête, il a notamment invoqué le fait qu’il remplissait toutes les conditions personnelles et réglementaires et qu’un tel changement de régime lui permettrait d’aider son épouse, actuellement en arrêt de travail et en procédure de détection précoce de l’assurance-invalidité, notamment dans la prise en charge de leurs quatre enfants. Il a confirmé avoir une activité professionnelle compatible avec le

  • 3 - régime de la surveillance électronique, un logement fixe et un téléphone portable et a fourni un document attestant de l’accord de son épouse. b) Par décision du 22 octobre 2024, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à A.. Cette autorité a constaté, d’une part, que le prénommé exécutait les peines susmentionnées sous le régime de la semi-détention depuis le 17 août 2024 et qu’aucune disposition légale ne prévoyait la possibilité de changer de régime alternatif en cours d’exécution. D’autre part, il ne remplissait quoi qu’il en soit pas les conditions requises pour bénéficier du régime de la surveillance électronique en tant qu’il présentait un risque de récidive. Sur ce point, l’Office d’exécution des peines a relevé que ce risque devait être apprécié au regard du régime octroyé, le régime de la semi-détention étant beaucoup plus strict que celui de la surveillance électronique. Or, le casier judiciaire d’A. faisait état de huit condamnations prononcées entre 2013 et 2023 et le prénommé faisait l’objet, à tout le moins, de deux enquêtes pénales dans le canton de Vaud. L’Office d’exécution des peines a ainsi considéré que le parcours pénal du détenu démontrait des comportements hétéroclites touchant de nombreux biens juridiques, ce qui menait au constat que les précédentes sanctions n’avaient pas eu l’effet escompté. C.Par acte du 4 novembre 2024, A.________, agissant seul, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé pour l’exécution du solde de ses peines. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 26 novembre 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’Office d’exécution des peines a conclu au rejet

  • 4 - du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Cette autorité a notamment relevé que le casier judiciaire de l’intéressé faisait désormais état de neuf condamnations prononcées entre 2013 et 2023 et que dans le cadre de l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention, il avait fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires entre les mois de septembre et novembre, notamment pour consommation de produits prohibés, ainsi qu’un rappel du cadre en date du 22 octobre 2024 en raison desdites sanctions. Par conséquent, le risque de récidive, bien que considéré comme compatible avec le régime de la semi-détention, ne permettait pas l’octroi du régime de la surveillance électronique, lequel nécessitait une confiance accrue. Enfin, les motifs familiaux invoqués par le détenu ne justifiaient pas un changement de régime d’exécution de peines. Par courrier du 27 novembre 2024 adressé à A.________ (P. 11), l’Office d’exécution des peines a relevé que par ordonnance pénale du 27 septembre 2023 – définitive et exécutoire –, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait condamné le prénommé à une peine privative de liberté ferme de 150 jours pour dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Par prononcé du 8 août 2024, la Préfecture de la Broye-Vully avait en outre converti une amende de 200 fr. en une peine privative de liberté de substitution de deux jours. L’Office d’exécution des peines a ainsi informé A.________ qu’au vu de la quotité totale des peines privatives de liberté dont il faisait l’objet, soit après cumul des peines précitées à celles qu’il exécutait actuellement, les conditions d’accès au régime de la semi-détention n’étaient plus remplies, la durée maximale pour l’accès à ce dernier étant d’une année au plus. Il lui a imparti un délai pour se déterminer, en indiquant qu’afin d’éviter la révocation du régime de la semi-détention, le montant minimum de 2'080 fr. devait être versé, dans le même délai, en mains de l’Office d’exécution des peines, afin de réduire la durée des peines. Par courrier du 2 décembre 2024 (P. 15), l’Office d’exécution des peines a confirmé la réception, en date du 28 novembre 2024, du

  • 5 - montant de 2'080 fr. et a par conséquent clôturé la procédure de révocation éventuelle du régime de la semi-détention. Par courrier du 13 décembre 2024, dans le délai qui lui était imparti à cet effet, A.________ a informé la Chambre de céans du maintien de son recours à l’encontre de la décision du 22 octobre 2024. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant se prévaut d’une violation du droit et d’une constatation inexacte des faits. Dans un premier grief, il soutient qu’une des conditions communes aux régimes de la semi-détention et de la surveillance électronique est l’appréciation que l’autorité d’exécution doit

  • 6 - faire du risque que le condamné commette d’autres infractions. Or, selon le recourant, il serait arbitraire de considérer aujourd’hui qu’il présente un risque de récidive alors que celui-ci était nécessairement absent lorsque l’ordre d’exécution de peines a été prononcé le 13 août 2024, soit moins de trois mois avant la date du recours, à défaut de quoi il n’aurait pas été mis au bénéfice du régime de la semi-détention. Selon lui, les informations en possession de l’Office d’exécution des peines étaient les mêmes à la date du 13 août 2024 qu’à celle du 22 octobre suivant. Dans un second grief, il conteste qu’aucune disposition légale ne prévoie la possibilité de changer de régime alternatif en cours d’exécution de peine. Il se prévaut à cet égard du Chapitre V du règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE ; BLV 340.95.5), intitulé « Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution », ainsi que de l’adage « qui peut le plus peut le moins ». D’autre part, il expose que l’art. 75 al. 1 et 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit notamment que l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions, qu’elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires et qu’à cet égard, un plan d’exécution de peine est prévu pour chaque personne détenue, plan qui peut être modifié en application de l’art. 24 al. 1 let. a LEP. Il serait donc inexact et non conforme au système de soutenir qu’il ne pourrait y avoir de changement de régime en cours d’exécution. 2.2L’art. 79b al. 1 let. a CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois. Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut

  • 7 - ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l'art. 4 al. 1 RESE, lequel prévoit en particulier qu’il ne doit pas être craint que la personne condamnée ne commette d’autres infractions (let. c) et qu’elle fournisse des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution (let. g). 2.3En l’espèce, c’est tout d’abord à tort que l’Office d’exécution des peines soutient que le risque de récidive doit être apprécié au regard du régime octroyé. La jurisprudence du Tribunal fédéral est claire : la condition de l’absence de risque de récidive posée par l’art. 79b al. 2 let. a CP est identique à celle posée par l’art. 77b al. 1 let. a CP pour la semi- détention et doit être appliquée de la même manière (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Or, avec le recourant, il faut admettre que le risque de récidive a été évalué au mois d’août 2024, lorsque le régime de la semi-détention lui a été accordé. A cet égard, les arguments avancés par l’Office d’exécution des peines dans sa décision du 22 octobre 2024, respectivement dans ses déterminations du 26 novembre suivant, relatifs aux inscriptions figurant au casier judiciaire de l’intéressé, respectivement aux enquêtes pénales en cours à son encontre, ne sont donc pas pertinents, puisque ces éléments existaient déjà lorsque cette autorité a procédé à l’appréciation du risque de récidive présenté par le recourant dans le cadre de la semi-détention et ils n’ont pas fait obstacle à l’octroi

  • 8 - de ce régime. De même, l’argument tendant à soutenir que le risque de récidive évalué serait compatible avec le régime de la semi-détention, mais pas avec celui de la surveillance électronique, tombe à faux compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant. Par ailleurs, s’il y a bien au dossier quelques sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre du recourant, elles concernent des cigarettes que le précité aurait fumées ainsi qu’une consommation d’alcool et sont pour la plupart antérieures à la décision entreprise, sans pour autant que l’Office d’exécution des peines ne les ait initialement invoquées à son appui. En revanche, force est de constater que depuis que l’autorité précitée a statué, deux faits importants se sont produits. Tout d’abord, la condamnation du recourant par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 27 septembre 2023 à une peine privative de liberté ferme de 150 jours est devenue définitive et exécutoire, peine qui se cumule avec celles qu’il purge actuellement. D’autre part, le condamné a payé le montant de 2'080 fr. pour éviter la révocation du régime de la semi-détention ensuite de ce cumul. Ces éléments nouveaux étant susceptibles de modifier la motivation de l’Office d’exécution des peines quant au risque de récidive présenté par le recourant au regard du régime de la surveillance électronique et de justifier une appréciation différente de celle posée le 13 août 2024, il y a lieu que cette autorité se prononce à nouveau en les prenant en compte. En effet, quand bien même la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de se substituer à l’Office d’exécution des peines pour cet examen, le recourant devant pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Compte tenu de ces éléments, la question de savoir si un condamné peut changer de régime alternatif en cours d’exécution de peine peut, en l’état, souffrir de demeurer indécise. 3.En définitive, le recours d’A.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il statue dans le sens des considérants.

  • 9 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 22 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -Ministère public central,

  • 10 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/SMO/164228/BD/TMZ), -Direction de l’Etablissement du Simplon, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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