ATF 136 IV 97, 6B_558/2021, 6B_753/2021, 6B_930/2019, 7B_63/2024, + 1 weiteres
351 TRIBUNAL CANTONAL 30 OEP/PPL/99403/BD/TMZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :M.Ritter
Art. 92 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2024 par K.________ contre la décision rendue le 21 octobre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/99403/BD/TMZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 8 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________, ressortissant portugais, à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de 900 fr., pour voies de fait, vol, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité
2 - de conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants ; RS 812.121). Par jugement du 22 mai 2023, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 2 novembre 2023 (n° 384), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende de 900 fr., pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, contravention à la LStup, conduite malgré une incapacité, violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; RS 514.54). Le prévenu a également été expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Par ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 120 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr., pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et contravention à la LStup. b) Par ordre d’exécution de peine du 13 mai 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé le condamné de se présenter aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le mardi 22 octobre 2024 avant 10 heures pour y exécuter les peines privatives de liberté susmentionnées. Le 17 octobre 2024, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, le condamné a requis de l’OEP qu’il reporte l’exécution desdites peines. Il a fait valoir que celle-ci n’était pas compatible avec la prise en charge médicale que ses problèmes de santé nécessitaient. A l’appui de sa requête, il a produit, notamment, un rapport établi le 24 septembre 2024 par le Dr Cyrille Burrus, médecin adjoint à la Clinique romande de réadaptation de Sion (ci-après : CRR).
3 - Par avis du 21 octobre 2024, la Dre Laurence Wasem, médecin-conseil du Service pénitentiaire, a fait savoir à l’OEP que le recourant était médicalement apte à subir une peine privative de liberté, sous réserve d’une prise en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) pour poursuivre le traitement médical actuellement en place et, le cas échéant, pour compléter des investigations qui s’avéreraient nécessaires. B.Par décision du 21 octobre 2024, l’OEP a refusé de reporter l’exécution des peines privatives de liberté de K., maintenu son ordre d’exécution du 13 mai 2024 et sommé le condamné de se présenter aux EPO le 22 octobre 2024 (soit le lendemain). C.a) Par acte du 31 octobre 2024, K. a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à ce que le report sine die de l’exécution de sa peine privative de liberté soit admis et, à titre subsidiaire, à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier retourné à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis le bénéfice de l’effet suspensif. b) Par décision du 1 er novembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif présentée par le recourant. Par courrier du 5 décembre 2024, le recourant a produit la convocation que la CRR lui avait adressée le 20 novembre 2024, prévoyant une entrée à la clinique le 27 novembre 2024. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
2.1Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du
5 - condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.2). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 précité, ibidem ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1). En toute hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la durée de la peine à exécuter (TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). 2.2 2.2.1Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir fait siennes les conclusions présentées par la Dre Wasem dans son avis du 21 octobre 2024, alors même que ce médecin n’avait pas pris la peine de l’ausculter. Il ajoute que son séjour hospitalier devrait durer entre quatre et six semaines et qu’il devait être suivi d’une réévaluation de son état de santé. Il en déduit qu’il y aurait lieu de surseoir à l’instruction du recours et de lui impartir un délai pour renseigner la Chambre des recours pénale, idéalement à la fin du mois de janvier 2025. 2.2.2La critique est vaine. Pour se prononcer sur la compatibilité de l’exécution des peines privatives de liberté auxquelles le recourant a été
6 - condamné avec l’état de santé de celui-ci, la Dre Wasem a eu accès au rapport que le Dr Burrus a établi le 24 septembre 2024, qui aurait d’ailleurs suffi à la Chambre de céans pour se prononcer sur la question que pose le recours. Il ressort de ce rapport que le recourant a été victime d’un accident en 2014, qui a occasionné des lésions à sa colonne vertébrale, qui ont été traitées. Depuis lors, l’intéressé est ponctuellement sujet à des épisodes de lombalgies, le dernier en date étant survenu au début de l’année 2024. Si l’on en croit un médecin – le Dr Penet – qui l’a ausculté en mai 2024, à ce moment-là déjà, les douleurs avaient quasiment disparu, de sorte que le pronostic d’un retour à la vie professionnelle pouvait être raisonnablement posé. Quant au Dr Burrus, qui a reçu le recourant en consultation le 24 septembre 2024, il a constaté que celui-ci était limité par des lombalgies d’intensité variable, qui persistaient après un épisode plus aigu en début d’année, tout en précisant que les douleurs étaient plus présentes le matin au lever et qu’elles nécessitaient alors une « mise en route » de 20 minutes ; il en résultait, chez le recourant, des limitations dans une activité nécessitant le maintien de position du tronc en porte-à-faux et des ports de charges répétés. Le Dr Burrus a aussi relevé que l’intensité du retentissement fonctionnel, en augmentation en comparaison avec les bilans réalisés lors des séjours hospitaliers de 2015, contrastait avec l’examen clinique rassurant. Plus encore, ce médecin a formulé l’hypothèse que la symptomatologie décrite par le patient était « vraisemblablement influencée par des facteurs contextuels chez un patient devant prochainement se rendre en prison », hypothèse qui apparait d’autant plus crédible que le recourant a consulté le Dr Burrus très peu de temps avant la date à laquelle il devait être incarcéré. A ce stade déjà, on ne voit pas en quoi l’exécution, par le recourant, des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné serait susceptible de porter une atteinte à sa santé présentant le degré de gravité exigé par la jurisprudence précitée, étant au demeurant entendu qu’on ne conçoit pas non plus que les lombalgies auxquelles il est confronté se manifesteraient plus fortement en détention qu’en liberté, qu’il pourra avoir accès à des physiothérapies en prison et qu’il
7 - appartiendra de toute manière aux autorités pénitentiaires de tenir compte, notamment dans l’organisation d’une activité occupationnelle, des limitations qu’il présente. Enfin, pour ce qui concerne le séjour au sein de la CRR, il faut bien admettre qu’il ne répond à aucune nécessité urgente ou impérieuse. En effet, à lire le Dr Burrus, il pourrait tout au plus permettre au recourant de compléter sa rééducation, de retrouver confiance en certaines de ses capacités et de préciser ses limitations fonctionnelles. Compte tenu des objectifs somme toute modestes qui sont assignés à ce séjour de réadaptation, l’intérêt du recourant à y participer devait s’incliner devant l’intérêt public qui commande l’exécution des peines et devant le principe de l’égalité dans la répression. 2.2.3Il suit de là que les conditions qui permettent à titre tout à fait exceptionnel de différer l’exécution d’une peine font manifestement défaut en l’espèce. Il n’apparaît au surplus pas que l’état de santé du recourant puisse évoluer défavorablement à l’issue de son séjour à la clinique de réadaptation, qui a débuté le 27 novembre 2024, au point de justifier un ajournement de l’exécution des peines qui lui ont été infligées. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui impartir un délai pour produire un rapport de fin de séjour, faute pour un tel élément d’être susceptible d’influer sur l’issue de la cause. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/99403/BD/TMZ), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :