Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP24.020976

351 TRIBUNAL CANTONAL 846 AP24.020976-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 28 novembre 2024


Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffière:MmeVanhove


Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance du 28 octobre 2024 rendue par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.020976-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, né le [...] 1989 à [...], Maroc, purge actuellement une peine privative de liberté de 8 mois, prononcée le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie, falsification de marchandises par métier, recel par métier, faux dans les titres, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation

  • 2 - du droit à la marque par métier, usage frauduleux par métier, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), incitation au séjour illégal, emploi d’étrangers sans autorisation, usage abusif de permis et de plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; RS 780.1), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11). Ce jugement ordonne également son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. X.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 8 novembre 2024, tandis que le terme était fixé au 29 janvier 2025. b) Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte en outre six condamnations, prononcées entre le 11 août 2015 et le 14 novembre 2022 pour lésions corporelles simples par négligence, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, injure (trois fois), menaces, menaces qualifiées, empêchement d’accomplir un acte officiel (deux fois), et faux dans les certificats. X.________ fait également l’objet de trois enquêtes pénales pour appropriation illégitime, vol qualifié, dommages à la propriété qualifiés, diffamation, injure, menaces, menaces qualifiées, faux dans les certificats et séjour illégal. c) Le 18 juillet 2024, le Service de la population (ci-après : SPOP) a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse, ainsi que l’espace Schengen, dès sa libération conditionnelle ou définitive. Il l’a en outre rendu attentif au fait qu’en cas de non-observation du délai de départ imparti, le SPOP était susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative, conformément aux art. 76 ss LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).

  • 3 - d) Sur le plan administratif, le SPOP a notamment indiqué, dans un courriel du 3 septembre 2024, qu’il doutait de la volonté de X.________ de collaborer à son renvoi au Maroc, dans la mesure où il avait déjà refusé de retourner dans ce pays par le passé. Il a précisé que le condamné détenait un passeport marocain valable dans ses effets à la prison et que son renvoi pourrait être organisé à destination de Casablanca ou de Marrakech, cas échéant en organisant un vol spécial. e) Dans son rapport du 23 septembre 2024, la Direction de la Prison de la Croisée a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de X., pour autant que son expulsion au Maroc puisse s’organiser et se réaliser. Elle a entre autres relevé que le prénommé adoptait notamment un comportement changeant et difficile à cerner, mais qu’il se montrait, de manière générale, tout à fait poli, souriant et respectueux envers le personnel encadrant. La direction a ajouté que l’intéressé avait été sanctionné disciplinairement par des jours d’arrêts disciplinaires les 9 août et 20 septembre 2024, pour avoir respectivement donné un coup de tête à un codétenu et agressé verbalement un agent de détention. f) Le 30 septembre 2024, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à X., à compter du jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre, mais au plus tôt le 8 novembre 2024 et de fixer la durée du délai d’épreuve à un an. L’autorité d’exécution a notamment considéré qu’un tel élargissement anticipé paraissait préférable pour réduire le risque de récidive, tandis qu’un maintien en détention n’amènerait aucune amélioration à la situation du condamné en termes d’amendement ou de prévention de la récidive. X.________ a été entendu par la Juge d’application des peines le 24 octobre 2024. Il a notamment déclaré qu’il avait obtenu un titre de séjour provisoire au Portugal, où il désirait retourner vivre, et qu’il préférait terminer sa peine plutôt que d’être renvoyé au Maroc. Il a

  • 4 - également produit un lot de pièces tendant à attester d’un logement au Portugal. B.Par ordonnance du 28 octobre 2024, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 8 novembre 2024 (I), a fixé le délai d’épreuve à un an (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Après avoir constaté que le condamné aura atteint les deux tiers de sa peine le 8 novembre 2024 et que les éléments négatifs concernant son comportement en détention ne permettaient pas à eux seuls de lui refuser la libération conditionnelle, le premier juge a considéré que seule la mise en œuvre de l’expulsion judiciaire du condamné permettrait d’éviter que celui-ci ne se retrouve, à sa sortie de prison, en situation illégale dans notre pays et sans perspective de réelle insertion sociale. Il a ajouté que l’exécution de l’entier de sa peine n’apporterait aucune plus-value et que le solde de peine restant aurait pour avantage de servir de « garde-fou » à une nouvelle récidive en Suisse. C.Par acte du 8 novembre 2024, X., par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, X. étant libéré conditionnellement avec effet immédiat, sans aucune condition. Par ordonnance du 12 novembre 2024, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 11 novembre 2024, dès lors que le Service de l’application des peines et des mesures du canton de Genève (SAPEM) avait délégué à l’OEP l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution de quatre jours découlant de l’ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2023 par le Service des contraventions, laquelle avait été cumulée à la peine que le prénommé exécutait, en vertu de l’art. 4 de

  • 5 - l’ordonnance relative au Code pénal et au Code pénal militaire (O-CP- CPM ; RS 311.01). Le 19 novembre 2024, l’OEP a conclu au rejet du recours. Il a exposé qu’au vu de la situation administrative irrégulière de X., seule la mise en œuvre de l’expulsion judiciaire était à même de garantir le respect de la législation sur les étrangers et d’éviter une récidive dès sa sortie de prison, ce qui permettait de prononcer un pronostic non défavorable (P. 9). Le 20 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours de X. et s’est entièrement référé aux considérants de la décision querellée. Les déterminations de l’OEP et du Ministère public ont été transmises au recourant le 21 novembre 2024 (P. 10 et 12). E n d r o i t :

1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19

  • 6 - mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente. 1.3Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). 1.4 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au

  • 7 - moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 24 juin 2024/460 consid. 2.1 ; CREP 15 mai 2023/393 consid. 2.1.3 ; CREP 11 octobre 2023/843 consid. 2.1.3 ; CREP 18 mai 2021/450 consid. 2.2.2) Les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 3.3 ; CREP 11 octobre 2023 consid. 2.1.3 ; CREP 2 novembre 2020/849 consid. 2.2 et les réf. citées). 1.5En l’espèce, X.________ ne conteste pas qu’il remplit les conditions d’octroi de la libération conditionnelle conformément à l’art. 86 CP ni qu’une expulsion a été prononcée à son égard. Cela étant, il s’oppose à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, en faisant notamment valoir qu’il avait l’intention de quitter la Suisse et de se rendre au Portugal. Or, dans la mesure où le recourant s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé au recours. Toutefois, ni la Juge d’application des peines ni la Chambre de céans ne sont compétentes pour revoir la décision d’expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans

  • 8 - prononcée à son égard. On ajoutera que le législateur n’a pas prévu l’expulsion du criminel étranger dans un autre pays que celui dont il possède la nationalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss) : dans le cas particulier, le recourant est originaire du Maroc, de sorte que son expulsion sera organisée à destination de ce pays. En revanche, on admettra avec le recourant que la Juge d’application des peines a formulé son dispositif de façon erronée dès lors qu’il appartient aux autorités administratives d’organiser l’expulsion du condamné et d’ordonner, cas échéant, sa détention administrative. Il convient ainsi de réformer le dispositif en ce sens que le recourant doit être libéré au premier jour utile où il pourra être remis aux autorités administratives compétentes pour procéder à son expulsion judiciaire. Une telle formulation permet à la libération conditionnelle d’intervenir à plus bref délai, puisque la Brigade Migration Réseaux Illicites (BMRI) peut ainsi prendre en charge le détenu, sur mandat du SPOP ou d’un autre service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d’asile. Elle permet également de confirmer que le détenu n’est plus détenu sous l’autorité pénale dès sa remise aux autorités administratives compétentes. 2.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que X.________ est libéré conditionnellement au premier jour utile où il pourra être remis aux autorités administratives compétentes pour procéder à son expulsion judiciaire. Elle est confirmée pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les

  • 9 - dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité peut être fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., plus la TVA sur le tout, par 74 fr. 35, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 octobre 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. libère conditionnellement X.________ au premier jour utile où il pourra être remis aux autorités administratives compétentes pour procéder à son expulsion judiciaire » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Zoubair Toumia (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines -Service de la population, -Direction de la Prison de la Croisée, -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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