351 TRIBUNAL CANTONAL 696 AP24.020310 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 59 al. 3 CP ; 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2024 par X.________ contre la décision rendue le 18 septembre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/161308/CGY/FSI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X., pour avoir, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2022, de concert avec K., imposé à C.________ des actes d’ordre sexuel alors qu’elle était inconsciente en raison d’une consommation excessive de stupéfiants,
2 - en particulier de gammabutyrolactone (GBL). Ce faisant, il aurait commis des attouchements sur elle et l’aurait à tout le moins pénétrée vaginalement à deux reprises (cf. P. 5, autorisation d’exécution anticipée de mesure). Le Ministère public a également repris une procédure ouverte par le Ministère public du canton du Valais à l’encontre de X.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, soit pour avoir, le 18 janvier 2022, drogué P.________ à son insu, avoir commis des attouchements sur sa personne, l’avoir contrainte à lui prodiguer une fellation et avoir tenté de la pénétrer vaginalement (cf. CREP 9 janvier 2024/11). X.________ a été placé en détention provisoire le 9 juillet 2022. Au cours de celle-ci, il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment à la suite d’une tentative d’évasion, le 20 juillet 2022, pendant son séjour en zone carcérale (cf. CREP 9 janvier 2024/11 ; P. 5/143, p. 20). Dans le cadre de l’instruction pénale, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 13 août 2023 (cf. P. 5/143). Les experts ont posé un diagnostic de trouble schizo-affectif de type maniaque, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de drogues multiples et de troubles liés à la consommation de drogues psychoactives, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cannabis, de cocaïne et d’alcool et de trouble mixte de la personnalité à traits antisociaux et histrioniques (ibidem, p. 32). Ils ont retenu que l’intéressé présentait un niveau de risque de commettre une nouvelle infraction à caractère sexuel supérieur à la moyenne du risque de récidive des délinquants sexuels (ibidem, p. 34). Ils ont précisé qu’une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait contribuer à la prévention de la récidive et préconisé que celle-ci soit exécutée au sein de l’Etablissement fermé de Curabilis ou l’Etablissement de St-Jean, au Landeron (ibidem, p. 35). Par ordonnance du 9 février 2024, le Ministère public a autorisé X.________, en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter
3 - de manière anticipée, en milieu fermé, la mesure entraînant une privation de liberté, celui-ci étant soumis au régime de l’exécution dès son entrée dans l’établissement (ou secteur d’établissement) adapté à un tel régime. Le 24 mars 2024, X.________ a été admis au sein de l’unité de vie de la prison de la Croisée, sous le régime de l’exécution anticipée de la mesure. Le 7 juin 2024, il a été transféré au Pénitencier de Bochuz. Au cours de cette période d’exécution anticipée de la mesure, X.________ a été sanctionné disciplinairement à deux reprises, notamment pour consommation de produits prohibés. Le 27 juin 2024, l’Office d’exécution des peines a adressé une demande d’admission en exécution de mesure à l’Etablissement fermé de Curabilis, lequel a, le 28 août 2024, confirmé que le dossier concernant X.________ était accepté sans conditions. B.Par décision du 18 septembre 2024, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de X., au 23 septembre 2024, à l’Etablissement fermé de Curabilis, à Puplinge, et la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du service médical de cet établissement. C.Par acte daté du 20 septembre 2024 (selon sceau postal), X., agissant seul, a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et la poursuite de l’exécution anticipée de sa mesure thérapeutique institutionnelle au sein de l’Etablissement de St- Jean. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.1Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste son placement à l’Etablissement fermé de Curabilis pour le motif qu’il y aurait trop de résidents insatisfaits (« zu viele leuten nicht zufrieden ») et « trop de fous dangereux », ce qui n’était « pas son cas ». Il souhaiterait être transféré à l’Etablissement de St-Jean où sa famille, qui réside en Valais, pourrait venir le voir plus facilement. 2.1 2.1.1Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a).
5 - 2.1.2En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue toutefois dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 2.1.3La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.1.4L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 7B_883/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et
6 - psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). 2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas le principe de l’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle, mais uniquement le lieu de son placement. Selon lui, l’Etablissement fermé de Curabilis ne serait pas adapté à sa situation personnelle. Il souhaiterait poursuivre l’exécution anticipée de sa mesure à l’Etablissement de St- Jean, lequel serait en outre moins éloigné pour sa famille. Cette argumentation, dont on peut se demander si elle satisfait aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, ne peut être suivie. On relève tout d’abord que, dans son ordonnance du 9 février 2024, qui n’a pas été contestée par le recourant, le Ministère public, lequel est à ce stade la direction de la procédure, a autorisé l’exécution anticipée de la mesure à la condition qu’elle s’effectue en milieu fermé uniquement. Or, l’Etablissement de St-Jean ne remplit pas cette condition, puisqu’il est réservé à l’accueil d’auteurs d’infractions à même d’exécuter une mesure en milieu ouvert. On constate ensuite qu’à dires d’experts, le recourant présente, compte tenu de la sévérité de ses troubles mentaux, un risque élevé de récidive de faits de violence, principalement de nature sexuelle (P. 5/143, p. 29 in fine). A cet égard, les experts ont également souligné que le comportement du recourant était dominé par une forte propension antisociale, qui le conduisait à refuser de se plier aux règles des différents lieux de vie où il était accueilli, que ce soit en foyer, lors de ses différentes hospitalisations, lorsqu’il avait vécu en appartement privé ou plus récemment à l’unité psychiatrique de la Croisée. Ils ont par ailleurs noté qu’il présentait un niveau de psychopathie élevé autant dans ses dimensions interpersonnelles (charme superficiel, surestimation de lui- même, tendance au mensonge pathologique, duperie, manipulation) qu’affectives (absence de remord et d’empathie, incapacité à assumer sa
7 - responsabilité) que par son style de vie et ses choix antisociaux (ibidem, pp. 29 et 30). Au vu de ces éléments, il est hautement probable que le recourant commette à nouveau de graves infractions, en particulier contre l’intégrité physique et sexuelle d’autrui, de sorte que le risque de récidive est qualifié au sens de la jurisprudence. Ainsi, le danger qu’il représente pour la sécurité publique exclut clairement, du moins à ce stade, d’envisager un placement en milieu ouvert, notamment à l’Etablissement de St-Jean, ce d’autant plus que le recourant présente en sus un risque de fuite avéré. On relèvera en effet qu’en juillet 2022, alors qu’il était détenu en zone carcérale, il a tenté, une première fois, de s’évader. Puis, en octobre 2022, après qu’il avait mis le feu à sa cellule, les agents de détention ont constaté qu’il avait creusé un trou dans le mur, trou qu’il avait dissimulé avec un tapis de prière. Enfin, en novembre 2023, à l’Unité hospitalière Etoine, il a, à nouveau, provoqué un incendie, afin, selon ses dires, de faire fondre les barreaux pour s’évader (ibidem, p. 20). En définitive, la décision entreprise ne souffre aucune critique, l’Etablissement fermé de Curabilis, spécialement adapté à la prise en charge de personnes présentant un risque de récidive élevé pour des actes tels que ceux reprochés au recourant, remplissant les conditions fixées par le Ministère public dans son autorisation d’exécution anticipée de la mesure. On précisera encore que la prison de la Croisée ne dispose pas d’une unité spéciale susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (cf. CREP 6 septembre 2018/681). Pour le reste, le second motif invoqué par le recourant, à savoir l’éloignement géographique des membres de sa famille, n’est pas de nature à contrebalancer l’aspect sécuritaire, étant rappelé que le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de sa mesure. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 18 septembre 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
8 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/161308/BD), -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (réf. : PE22.012496- AKA), -Etablissement fermé de Curabilis, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :