Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP24.019284

351 TRIBUNAL CANTONAL 675 AP24.019284 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 septembre 2024


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeVillars


Art. 76 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2024 par K.________ contre la décision rendue le 23 août 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP24.019284, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 10 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal correctionnel) a notamment constaté que K.________, ressortissant suisse né le [...] 1979 au Kosovo, s’était rendu coupable d’abus de confiance,

  • 2 - d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent et l’a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois. Par prononcé du même jour, confirmé le 15 février 2023 par la Chambre des recours pénale et le 29 mars 2023 par le Tribunal fédéral, le Tribunal correctionnel a ordonné le placement en détention de K.________ pour des motifs de sûreté et son arrestation immédiate en raison du risque de fuite qu’il présentait, afin de garantir l’exécution de la peine. b) Par jugement du 4 mars 2024, la Cour d’appel pénale a confirmé le jugement du 10 février 2023 du Tribunal correctionnel et a ordonné le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûreté. Dans son jugement, la Cour d’appel pénale a retenu, comme les juges du Tribunal correctionnel, que la culpabilité de K.________ était très lourde, que son comportement illicite constituait un fléau pour la bonne marche des entreprises et des assurances sociales, qu’il avait exploité pendant des années ses sociétés par appât du gain illicite et en réalisant des profits considérables, sans toutefois reconnaître les faits reprochés, qu’il était un criminel endurci qui avait de multiples antécédents et que son comportement délictueux était grave, intense et durable. Au vu du risque de fuite et afin de garantir l’exécution de la peine, la détention de K.________ pour des motifs de sûreté a été maintenue. Le 19 août 2024, K.________ a interjeté recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. c) K.________ est en détention depuis le 10 février 2023. Il a séjourné à la Prison de la Croisée du 14 février 2023 au 24 mai 2024, date de son transfert aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il atteindra la moitié de sa peine le 11 mai 2025 et les deux tiers de sa peine le 8 février 2026. Le terme de sa peine est prévu le 10 août 2027.

  • 3 - Par décision du 26 mars 2024, la Cour d’appel pénale a autorisé K.________ à exécuter sa peine privative de liberté d’une manière anticipée, régime devenu effectif le 8 avril 2024. d) Outre la condamnation précitée, l’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ comporte cinq condamnations :

  • 2 mai 2013 : Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, emploi d’étrangers sans autorisation et abus de confiance, peine pécuniaire de 165 jours-amende à 20 fr. le jour ;

  • 1er septembre 2014 : Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers sans autorisation et faux dans les titres, peine pécuniaire de 240 jours-amende à 20 fr. le jour, partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2013 ;

  • 2 juillet 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, délit contre la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2013 ;

  • 20 avril 2018 : Cour d’appel pénale de Fribourg, rixe et emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 200 jours- amende à 10 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2013, 1er septembre 2014 et 2 juillet 2015 ;

  • 17 décembre 2018 : Ministère public du canton de Genève, délit contre la LPP et délit contre la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, peine complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2013 et 1er septembre 2014. En parallèle à la présente procédure, K.________ fait l'objet d'une autre enquête instruite par le Ministère public central, division criminalité économique, pour escroquerie, gestion fautive, faux dans les titres et emploi répété d'étrangers sans autorisation ([...]), dans le cadre de laquelle il a été placé en détention provisoire durant 404 jours, soit du 25 avril 2017 au 31 mai 2018, puis du 5 au 6 octobre 2018. Des mesures de substitution ont en outre été prononcées le 23 novembre 2018, puis levées le 23 mai 2019. De plus, le 27 avril 2022, le Ministère public du canton de Fribourg a ouvert une nouvelle enquête contre K.________ pour escroquerie.

  • 4 - e) Par courrier du 12 juillet 2024, K., par son défenseur, a sollicité son transfert à la Colonie ouverte des EPO dès le 10 août 2024, soit au tiers de sa peine. Le 22 juillet 2024, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable au passage de K. à la Colonie ouverte, relevant que le condamné était en exécution anticipée de peine, que le jugement de la Cour d’appel pénale n’était pas encore exécutoire, qu’un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) serait élaboré le moment venu et que sa requête était prématurée. f) Par courrier adressé le 1 er août 2024 à l’Office d’exécution des peines, K.________ a requis son transfert à la Colonie ouverte des EPO. Il a expliqué que plusieurs détenus en exécution anticipée de peine séjournaient à la Colonie ouverte, que le résultat de l’analyse toxicologique effectuée à la suite du contrôle du 17 juillet 2024 était négatif, qu’il était très important pour lui d’avoir un meilleur revenu afin de pouvoir aider sa famille qui vivait mal sa détention et qu’il avait la possibilité d’avoir un contrat de travail. Par courrier daté du 22 août 2024, K.________ a transmis à l’Office d’exécution des peines une copie de la promesse d’engagement établie le 19 août 2024 par l’entreprise [...] prévoyant un salaire mensuel brut de 6'200 fr. treize fois l’an et une date de début de contrat à convenir, ainsi qu’un rapport de suivi de son épouse [...] établi le 19 août 2024 par le psychiatre et psychothérapeute de celle-ci, le Dr [...]. B.Par décision du 23 août 2024, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à K.________ le passage à la Colonie ouverte des Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Cette autorité a rappelé le préavis défavorable émis par la Direction des EPO qui avait estimé que la demande du détenu était prématurée dès lors qu’il était encore sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Elle a considéré que, au vu du statut pénal de

  • 5 - K., de ses antécédents judiciaires et de son maintien en détention pour des motifs de sûreté, un risque de fuite, voire un risque de récidive, ne pouvait être exclu en l’état et qu’aucun élargissement de cadre ne pouvait être envisagé avant l’entrée en force de sa condamnation. Cet office a invité K. à maintenir son bon comportement en détention et à documenter ses projets d’avenir. C.Par acte du 5 septembre 2024, K., par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son passage à la Colonie ouverte des EPO est autorisé avec effet immédiat. A titre de mesures d’instruction, K. a requis l’interpellation de Mme [...], assistante sociale aux EPO, ainsi que la production, par la Direction des EPO, des rapports de comportement le concernant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour ordonner le transfert du détenu dans un établissement ouvert (art. 19 al. 1 let. h LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

  • 6 - Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.

2.1Le recourant allègue que le fait qu’il est toujours en exécution anticipée de peine n’exclurait pas son passage en Colonie ouverte, d’autant que ce serait le cas d’autres détenus et qu’il ne serait pas nécessaire de mettre préalablement en place un PES pour envisager un tel transfert. En outre, il conteste tout risque de fuite et de récidive, relevant qu’il est de nationalité suisse et que son comportement en détention serait bon. Il fait valoir que la possibilité d’une libération conditionnelle deviendrait chaque jour plus proche, que sa priorité serait de trouver un emploi et d’être un soutien pour sa famille, en particulier pour son épouse qui présente des troubles dépressifs aggravés en raison de son absence, et qu’il ne lui viendrait pas à l’esprit de s’enfoncer dans la clandestinité ou de retourner dans son pays natal, sa femme, ses filles et ses frères vivant en Suisse. 2.2 2.2.1A teneur de l'art. 75 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de

  • 7 - manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Selon la doctrine, le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75 CP). 2.2.2L’exécution des peines et des mesures relève de la procédure cantonale (art. 439 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Le risque de fuite doit être lié à

  • 8 - la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). Pour qu’un risque de récidive puisse être retenu, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Conformément au principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_1069/2021 précité ; TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 précité ; TF 6B_319/2017 précité). Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement (TF 6B_319/2017 précité). Selon l’art. 4 RSPC, les personnes condamnées n’ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. Le placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 76 CP). 2.3En l’espèce, le recourant a été condamné le 4 mars 2024 par la Cour d’appel pénale pour abus de confiance, escroquerie par métier, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, faux dans les titres et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté ferme de 54 mois, mais ce jugement n’est pas définitif et exécutoire. Dans le cadre de la présente cause, le Tribunal correctionnel a, le 10 février 2023, ordonné la détention du recourant pour des motifs de sûreté en raison du risque de fuite qu’il présentait, afin de garantir l’exécution de la peine, détention confirmée le 15 février 2023 par la Chambre des recours pénale et le 29

  • 9 - mars 2023 par le Tribunal fédéral. Le recourant, qui est en exécution anticipée de peine depuis le 8 avril 2024, aura purgé la moitié de cette peine le 11 mai 2025 et sera éligible à la libération conditionnelle le 8 février 2026, de sorte que, contrairement à ce qu’il affirme, on ne saurait retenir que la possibilité d’une libération conditionnelle est proche. En outre, K.________ fait l’objet de deux autres enquêtes pénales en cours, soit une enquête instruite par le Ministère public central, division criminalité économique, pour escroquerie, gestion fautive, faux dans les titres et emploi répété d’étrangers sans autorisation, dans le cadre de laquelle il a été placé 404 jours en détention provisoire, et une enquête ouverte le 27 avril 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg pour escroquerie. L’Office d’exécution des peines a retenu que les risques de fuite et de récidive étaient concrets. Cette autorité ne fait donc pas dépendre le refus du passage du recourant en Colonie ouverte des EPO du seul fait que le jugement du 4 mars 2024 de la Cour d’appel pénale n’est pas entré en force et qu’un PES n’a pas encore été établi. Il n’y a dès lors pas lieu d‘examiner si ces seuls motifs suffiraient à fonder la décision querellée. En effet, force est de constater que le recourant se trouve dans une situation particulière dès lors que deux procédures pénales longues et complexes sont parallèlement instruites à son encontre et que toutes deux sont susceptibles d’aboutir à des peines privatives de liberté de longue durée et qu’elles ont au surplus donné lieu à des périodes conséquentes de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté. Le recourant a des dettes pour 500'000 ou 600'000 fr. et il a conservé des liens avec son pays d’origine où il est parfois retourné jusqu’à son incarcération. De plus, quoi qu’en dise le recourant, on ne voit pas que le temps écoulé depuis sa mise en détention pour des motifs de sûreté le 10 février 2023 modifierait l’appréciation selon laquelle il est à craindre, au vu notamment de la quotité de la peine prononcée par la Cour d’appel pénale et de celle encourue dans la deuxième procédure pénale en cours, que le recourant tente de se soustraire à la procédure pénale en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité, comme l’a

  • 10 - retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 mars 2023 (TF 1B_140/2023). En effet, la quotité de la peine à purger dans la présente cause reste trop importante pour que l’on puisse considérer, à ce stade, que le risque de fuite n’est plus concret. A cela s’ajoute que le recourant a déjà été condamné à cinq reprises, notamment pour des infractions contre le patrimoine et à la législation en matière d’assurances sociales et pour faux dans les titres, et qu’il fait l’objet de deux procédures pénales pour de nombreux actes qui seraient délictueux. Le fait que son comportement en détention est bon et qu’une entreprise lui a remis une promesse d’engagement ne change rien au fait qu’il est solidement ancré dans la criminalité et qu’il a commis, par appât du gain illicite, un nombre considérable d’infractions dans le cadre de son activité professionnelle notamment, durant de très nombreuses années, réalisant des profits considérables. Le fait qu’il n’accepte pas sa condamnation par la Cour d’appel pénale – la Chambre de céans ignore les motifs de son recours au Tribunal fédéral – a également pour conséquence qu’il est difficile de considérer en l’état que le risque qu’il commette de nouvelles infractions n’est plus concret en raison du seul écoulement du temps. Les risques de fuite et de récidive apparaissent dès lors clairement avérés. Dans ces conditions, l’Office d’exécution des peines était parfaitement fondé à refuser à K.________ son passage à la Colonie ouverte des EPO, les conditions alternatives de l’art. 76 al. 2 CP étant manifestement réalisées. 2.4L’interpellation de Mme [...], assistante sociale des EPO apportant son soutien au recourant, pour qu’elle indique si, selon elle, celui-ci remplit les conditions d’un passage en Colonie ouverte d’un point de vue formel et sur le fond, et qu’elle confirme le fait que d’autres détenus en exécution anticipée de peine ont pu bénéficier d’un passage à la Colonie ouverte, n’est pas susceptible de modifier l’appréciation qui précède, puisque cela ne changerait rien au fait que les conditions de l’art.

  • 11 - 76 al. 2 CP sont remplies. De plus, la Chambre de céans retient, comme l’Office d’exécution des peines, que le comportement du recourant en détention est bon, de sorte que la production des rapports de détention le concernant n’est pas utile au traitement du recours. Les réquisitions de preuves doivent donc être rejetées. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par K., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 23 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de K.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

  • 12 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Favre, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/85286/ECU), -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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