351 TRIBUNAL CANTONAL 225 AP24.019278-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 62 al. 1 et 62d CP ; 385 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 25, 28 mars et 3 avril 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.019278-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 9 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné B.________ pour menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 22 jours de détention
b) Par ordonnance pénale du 3 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ pour dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte et violation de domicile à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, en raison des faits suivants (P. 3/3) :
le 22 juin 2019, à [...], alors qu’il s’affairait, depuis sa propre parcelle, à jeter de l’herbe sur l’ancienne parcelle de B., A.A. a été traité de « connard » et de « voleur » par le premier nommé ;
le lendemain, B.________ a « rempli » les escaliers menant au jardin d’A.A.________ avec de la terre, alors même qu’il n’était pas autorisé à se rendre à cet endroit ; le 24 juin 2019, il a dit à A.A.________ que s’il avisait la police, il allait « le tuer » ;
dans la matinée du 4 juillet 2019, toujours à [...], B.________ a cette fois retourné la terre qui se trouvait sur son ancienne parcelle (à laquelle l’accès lui était interdit), appartenant désormais à A.A.________ ;
3 - avant de s’enfermer chez lui, dès lors qu’il savait que la police ne manquerait pas d’intervenir, B.________ s’est adressé à J.A., belle- sœur d’A.A., de la manière suivante : « Il faudra que tu dises à ton gros qu’il doit me redonner mes tuyaux d’eau », avant de conclure ainsi : « Je vous transpercerai, toi et ton gros, si je n’ai pas mes tuyaux ! » ;
le 26 juillet 2019, B.________ s’est derechef rendu, sans droit, sur le terrain d’A.A.________, tout en lui disant qu’il le tuerait s’il le voyait encore une fois sur « sa » parcelle ;
le 22 janvier 2020, B.________ s’est une fois de plus, et toujours sans droit, rendu sur la propriété d’A.A., où il a coupé deux arbres à l’aide d’une tronçonneuse, avant de quitter les lieux. c) ca) Par jugement rendu le 13 mars 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B. s’était rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété d’importance mineure, d’injure, de menaces, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 647 jours de détention avant jugement et d’un jour à titre de réparation du tort moral causé par les conditions de détention illicites, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 francs. Il a en outre ordonné son internement (P. 3/4). Les faits objets de ce jugement ont principalement eu lieu dans le contexte d’un conflit de voisinage. En effet, après son divorce en 2012, B.________ a été astreint au paiement d’une contribution d’entretien, dont l’exécution forcée a conduit, selon lui, à la vente aux enchères d’une parcelle de son terrain, acquise par son voisin. B.________ n’a jamais accepté d’être dessaisi de son bien, considérant qu’il était toujours sien, ce qui a mené à de vives tensions avec ses voisins, respectivement à de
4 - violentes altercations – constitutives de menaces de mort, d’injures, de violations de domicile, de dommages à la propriété et de vols d’importance mineure – qui ont dégénéré jusqu’aux faits graves pour lesquels B.________ a été condamné et qui sont les suivants :
à [...], le 5 juin 2021, vers 6h00, B.________ s’est rendu sans droit dans le jardin de ses voisins, la famille A., et leur a dérobé des légumes dans le potager. Voyant cela, J.A. a averti son neveu, I.A., qui est immédiatement sorti dans le jardin pour demander à B. d’arrêter de les voler et de rentrer chez lui. B.________ lui a répondu à plusieurs reprises « vous êtes des trous du cul et vous avez volé mon terrain », s’est emparé d’un profilé métallique et lui a crié « je vais te couper la tête, je vais te trancher ». Il a fait plusieurs mouvements de haut en bas en direction d’I.A.________ avec le profilé métallique. Ce dernier a réussi à esquiver les coups et s’est emparé d’un tuyau en carbone pour parer les coups suivants. A ce moment-là, A.A.________ a rejoint son fils, mais n’a pas vu tout de suite que B.________ avait un profilé métallique dans les mains. Le précité a alors donné plusieurs coups avec le profilé métallique en direction de la tête d’A.A., que ce dernier a réussi à parer avec son bras gauche. Le profilé métallique lui a toutefois causé deux entailles au bras gauche sur environ 10 centimètres. I.A. a alors donné un coup avec son tuyau sur les mains de B.________ pour lui faire lâcher le profilé métallique, ce qui a fonctionné. Celui-ci s’est toutefois immédiatement emparé d’un autre morceau de tôle pour continuer le combat. Cela s’est répété plusieurs fois jusqu’à ce qu’A.A.________ donne des coups de pied dans la direction de B., sans toutefois l’atteindre, pour le faire reculer. A.A. a demandé à B.________ de partir en lui disant que la prochaine fois qu’il revenait chez lui, il appellerait la police. B.________ lui a répondu « si tu appelles la police je te tue, je vais te tuer ». Il a répété plusieurs fois qu’il allait le tuer. A.A.________ a alors constaté qu’il était blessé et est allé nettoyer ses plaies dans sa buanderie. B.________ a fait mine de partir et I.A.________ était sur le point de rentrer chez lui aussi lorsque le premier nommé a saisi un nouveau profilé métallique et est revenu à la charge en disant « ça ne vas pas se finir comme ça », « trou du cul », « sales bosch », « connards ».
5 - I.A.________ a esquivé les coups jusqu’à ce qu’il réussisse à mettre le pied sur le profilé métallique pour bloquer B.________ et à appeler son père au secours. Entendant des cris à l’extérieur, A.A.________ a saisi un jouet en bois en forme de hallebarde et est ressorti dans le jardin. I.A.________ a crié à B.________ « casses-toi, tu n’as pas compris, casses-toi de notre jardin ». Celui-ci s’étant muni d’un autre profilé métallique, fendait l’air autour de lui avec un regard menaçant. Afin de tenter de le désarmer, A.A.________ a donné un grand coup avec la hallebarde en bois sur le bras de B.. La pointe du jouet s’est cassée et le prénommé a lâché le profilé métallique. A.A. a alors donné coup en piqué avec le manche en bois qu’il avait encore entre les mains au ventre et à l’épaule de B.________ pour le faire reculer, puis A.A.________ et I.A.________ l’ont repoussé pour qu’il rentre chez lui. I.A.________ est ensuite parti en direction de son domicile, car il était sous le choc. A.A.________ est resté avec B.________ et a essayé de le raisonner. N’y parvenant pas, il a donné des coups de pied dans sa direction pour le faire reculer, puis lui a asséné un coup de poing au visage, le blessant à l’œil gauche. Cela a fait trébucher B.________ en arrière contre la barrière. Assis par terre, il a crié à A.A.________ « je vais te tuer, je vais te tuer ». A.A.________ a encore tenté de le raisonner, mais B.________ ne voulait rien entendre et lui a dit « tu es un menteur et un voleur, je vais te péter toutes tes vitres ». En entendant les sirènes de la police arriver B.________ s’est relevé et s’est retranché dans sa maison. Il y a été interpellé par la police avec l’aide du groupe d’intervention à 9h45. cb) A teneur de ce jugement, le casier judiciaire suisse de B.________ faisait état, au 24 février 2023, outre celles évoquées ci-avant, de quatre condamnations précédentes, infligées entre les mois de mai 2014 et septembre 2018, pour voies de fait, dommages à la propriété, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et violation d’une obligation d’entretien. En 2016, l’intéressé s’est ainsi opposé à l’exécution d’un mandat d’amener et a injurié les agents avant de les menacer de mort à deux reprises. En 2018, il a injurié des habitants de son village, les a menacés de leur
6 - couper les bras, de les égorger comme un mouton, de leur couper la tête et de leur coller son poing dans la figure, le tout agrémenté d’atteintes physiques légères et de dommages à une voiture avec des outils. En outre, B.________ avait écrit un courrier à la Municipalité dans lequel il traitait ses membres de pourritures et les menaçait de « ressortir les pieds devant » (P. 3/4, pp. 35-36). cc) Dans le cadre de l’instruction ayant mené au jugement du 13 mars 2023, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 7 avril 2022 (P. 3/7), les experts ont relevé que le prénommé souffrait d’un trouble de la personnalité paranoïaque sévère, chronique, rigide et durablement ancré, si bien qu’il présentait une méfiance importante ainsi qu’une tendance à interpréter les actions d’autrui comme étant malveillantes et cherchant à lui nuire. Ce trouble, impactant tous les domaines de la vie de l’intéressé, dont ses relations sociales – celui-ci étant profondément isolé –, était qualifié par les experts de « plus grave que [celui des] personnes dans cette catégorie diagnostique ». Sur la probabilité d’une récidive, les experts ont relevé que le risque que B.________ commette des actes de même nature, comprenant des actes hétéro-agressifs, était élevé, dans la mesure où son trouble de la personnalité était couplé à une sensibilité à l’injustice, à une banalisation de la violence, à un certain mépris des règles en vigueur, à une irritabilité et une impulsivité marquées, ainsi qu’à des faibles capacités d’introspection et à de probables capacités cognitives limitées, étant encore relevé que l’intéressé ne présentait pas de plan réaliste concernant son futur et se montrait peu motivé à entreprendre un suivi psychiatrique et que le conflit avec ses voisins était chronique et aigu. S’agissant des mesures pénales, les experts ont relevé que de par son fonctionnement de personnalité, outre qu’il interprétait les actions d’autrui comme malveillantes, B.________ présentait une motivation accrue à protéger ses intérêts, qu’il considérait comme régulièrement mis en danger, et ce en recourant à « l’agir violent ». Ainsi, au terme de leur
7 - rapport, les experts ont considéré qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) était la mesure la plus apte à réduire le risque de récidive présenté par B., étant souligné que son fonctionnement rigide, son manque d’introspection et son comportement méfiant pouvaient compromettre le succès de la thérapie, laquelle devait dès lors être ordonnée et menée par un thérapeute expérimenté. Les experts ont encore exposé que si B. avait indiqué qu’il était d’accord de s’inscrire dans un tel suivi, il n’y voyait pas d’intérêt et se montrait peu motivé à s’y soumettre. Un travail au long cours sur la gestion de son impulsivité, de son irritabilité ainsi que sur sa compréhension des enjeux qui l’entouraient était dès lors envisagé. cd) Le Tribunal criminel a considéré qu’avec le temps, l’attitude de B.________ se rigidifiait et qu’il fallait mettre de plus en plus d’énergie pour le contenir, de sorte qu’un traitement ambulatoire n’était pas suffisant. Ainsi, considérant que l’intéressé présentait un danger très élevé de s’en prendre à nouveau à ses voisins, pour les mêmes raisons et selon le même mode opératoire, et qu’il n’avait montré qu’un intérêt de façade à un éventuel traitement, les juges ont ordonné un internement ordinaire, en application de l’art. 64 CP. d) Par jugement rendu le 11 septembre 2023 – définitif et exécutoire (P. 3/6) –, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l’appel formé par B.________ à l’encontre du jugement précité et a ordonné, en lieu et place de l’internement, la mise en œuvre d’un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP, considérant qu’en dépit du caractère incertain de la réussite du suivi psychothérapeutique et de la durée nécessairement longue de celui-ci, les experts avaient recommandé la mise en œuvre d’un traitement en vue de réduire le risque de récidive présenté par l’intéressé, de sorte que cette possibilité de traitement et la perspective d’une éventuelle guérison interdisaient le prononcé d’une mesure d’internement, qui devait constituer l’ultima ratio. La Cour d’appel pénale a en revanche exclu la possibilité que le traitement puisse être ambulatoire comme préconisé par
8 - les experts, au motif qu’un tel suivi paraissait impropre à contenir une récidive, compte tenu de l’anosognosie, de la gravité du trouble mental et de la dangerosité que présentait B., ainsi que de la haine qu’il continuait à éprouver envers ses voisins (P. 3/5). e) Deux sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre de B. les 10 octobre 2023 et 8 mars 2024 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet pour communication irrégulière, inobservation des règlements et directives, respectivement atteinte au patrimoine (P. 3/16). f) Par décision du 14 mars 2024 (P. 3/19), l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de B., avec effet rétroactif au 11 septembre 2023 au sein de la Prison du Bois-Mermet, puis, dès le 18 mars 2024, au sein du Pénitencier des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). L’exécution des peines privatives de liberté de 150 et 120 jours – prononcées par ordonnances pénales des 9 avril 2019 et 3 février 2020 – a été suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle. g) Dans son rapport du 25 juin 2024 (P. 3/27), la Direction des EPO a en substance indiqué que le comportement de B. était globalement adéquat, ce dernier n’ayant pas été sanctionné disciplinairement depuis son arrivée au sein de la prison et respectant au demeurant les horaires et les règles imposées, en particulier une stricte abstinence aux produits prohibés. S’il ne rencontrait aucun problème d’ordre relationnel avec ses pairs, il adoptait en revanche une attitude hautaine à l’égard du personnel cellulaire et montrait quelques problèmes au niveau de l’hygiène corporelle et dans sa cellule. La Direction a exposé que l’intéressé avait incorporé l’atelier PCI (prise en charge individualisée) depuis le 3 avril 2024, qu’il s’y présentait de manière régulière, qu’il se montrait très appliqué dans la réalisation de ses tâches, son chef d’atelier
9 - l’ayant décrit comme poli et agréable et la qualité de ses prestations ayant, quant à elle, été qualifiée de bonne. Au terme de son rapport, la Direction des EPO a formulé un préavis défavorable à la libération conditionnelle du condamné, considérant notamment qu’elle avait peu de recul quant à sa prise en charge, que l’expertise psychiatrique du 7 avril 2022 évaluait le risque de récidive comme étant élevé, que l’intéressé ne s’était pas réellement remis en question, qu’il ne se trouvait qu’au début de l’exécution de sa mesure pénale, le travail psychothérapeutique entrepris n’en étant qu’à ses prémices et que les nombreuses condamnations passées de B.________ ne semblaient pas avoir eu sur lui l’effet dissuasif escompté, de sorte qu’un élargissement anticipé apparaissait, à ce jour, comme largement prématuré. h) Dans son rapport du 15 juillet 2024 (P. 3/29), le SMPP a en substance indiqué que sur le plan thérapeutique, il suivait B.________ depuis son arrivée aux EPO en mars 2024, dans le cadre de la mesure pénale prononcée à son encontre. Les psychologues ont indiqué que si l’intéressé se rendait aux séances qui lui étaient proposées, l’espace thérapeutique était en l’état investi davantage dans une dimension de décharge concernant sa situation pénale, l’alliance thérapeutique étant, quant à elle, en cours de construction. S’agissant des objectifs du traitement, il s’agissait dès lors de pouvoir maintenir les entretiens à une fréquence régulière, la construction d’une alliance thérapeutique intervenant dans un second temps. Sur le plan psychothérapeutique, la perspective était de pouvoir donner du sens au suivi auquel B.________ était astreint, afin de pouvoir initier la thérapie, ce dernier persistant à contester les faits pour lesquels il avait été incarcéré. B.a) Le 3 septembre 2024, dans le cadre de l’examen requis par l’art. 62d al. 1 CP et en application de l’art. 22 al. 2 let. a et d LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une
10 - proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre de B.________ (P. 3). A l’appui de sa proposition, l’autorité d’exécution a exposé qu’au vu des éléments mis en évidence dans le cadre des jugements susmentionnés, couplés, notamment, au grave trouble diagnostiqué chez l’intéressé et au risque de récidive tels qu’ils ressortent de l’expertise psychiatrique du 7 avril 2022, à la gravité des faits ayant conduit au prononcé de la mesure pénale – alors que B.________ avait déjà été condamné pour des évènements violents survenus à l’encontre des mêmes victimes –, à son incapacité à débuter une véritable thérapie et à son absence de remise en question, attestée par ses nombreux courriers au contenu souvent grossier, la libération conditionnelle apparaissait en l’état très largement prématurée, ce d’autant qu’il s’agissait du premier examen annuel de la mesure. b) Le 20 octobre 2024, B.________ a comparu devant la Juge d’application des peines, assisté de son défenseur d’office (P. 12). D’emblée, il a déclaré que pour lui, la procédure était corrompue depuis le début, renvoyant pour le surplus à ses précédents écrits. Il a indiqué qu’il s’adaptait à sa détention, qu’il ne rencontrait aucun souci particulier que ce soit avec le personnel ou avec ses codétenus, que tout se passait bien en atelier et qu’il était content de suivre des cours de bureautique. Interrogé sur le regard qu’il portait sur ses condamnations, il a persisté à ne pas reconnaitre les faits qui lui étaient reprochés, s’estimant victime d’un complot et d’une peine injuste, et s’est dit « complètement lésé » en raison notamment de la vente de son terrain, de la contribution d’entretien – infondée selon lui – au paiement de laquelle il avait été astreint en faveur de son ex-compagne, du règlement des frais liés à la procédure pénale ainsi que des importantes séquelles physiques qu’il subissait. Concernant la mesure thérapeutique prononcée à son encontre, le détenu a expliqué qu’il avait de la difficulté à la comprendre, se sentant obligé de collaborer. Il a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec le diagnostic du trouble de la personnalité paranoïaque posé par les experts, admettant toutefois tirer du positif de son suivi thérapeutique, même s’il
11 - n’en comprenait pas l’utilité. Il a également relevé qu’il ne suivait pas l’avis des experts quant au risque élevé de récidive. Invité à s’exprimer sur ses projets d’avenir, B.________ a souligné son envie de pouvoir profiter de son jardin, lequel lui avait été retiré et vendu à tort. Finalement, renseigné sur la proposition de refus de libération conditionnelle formulée par l’OEP, l’intéressé s’est montré perplexe, admettant ne pas avoir le choix, même s’il estimait cette mesure injustifiée. Il a ajouté ceci : « Mon souhait le plus cher, c’est que l’Etat reconnaisse son erreur et qu’il me rachète mon terrain pour me le restituer ». Sur intervention de son avocat, il a encore confirmé qu’en cas de libération conditionnelle, il poursuivrait sa thérapie en se rendant régulièrement aux entretiens. c) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré au mois de décembre 2024 et avalisé par l’OEP le 23 janvier 2025 (P. 15). Il préconise, pour unique phase, le maintien de B.________ au Pénitencier de Bochuz afin de lui permettre de confirmer son bon comportement au sein du cellulaire et à l’atelier, et de s’investir plus amplement dans son suivi psychothérapeutique. d) Dans son avis du 28 janvier 2025 (P. 17), la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci- après : CIC) a relevé que B.________ montrait un certain niveau de méfiance à l’égard des intervenants et des médecins, qu’il percevait comme malveillants, l’intéressé ayant refusé de les délier du secret médical et de participer à l’évaluation criminologique. Cet état de fait menait le prénommé à prendre des décisions contraires à ses intérêts, cela en raison de la contrainte que lui imposait sa maladie, ce qui l’exposait au risque de mettre en échec toute progression. Un traitement médicamenteux antipsychotique à petite dose paraissait dès lors souhaitable pour tenter de sortir de l’impasse actuelle. Au vu de ces éléments, la CIC a souscrit au PES du mois de janvier 2025. e) Le 18 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il se ralliait à la proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle
12 - formulée par l’OEP, considérant qu’une telle libération était, de toute évidence, inenvisageable en l’état en raison de l’absence totale de prise de conscience dont faisait preuve B.________ et du manque de lien thérapeutique créé avec les soignants (P. 19). Le Ministère public a dès lors préavisé négativement à cette libération conditionnelle. f) Dans ses déterminations du 3 mars 2025, B., par son avocat, a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (P. 21). Il a en substance relevé que différents éléments du dossier permettaient de démontrer une amélioration de son état de santé, en particulier dans sa capacité à gérer les réactions induites par son trouble, qu’il se comportait de façon exemplaire en prison, que le conflit de voisinage, lequel avait précisément entraîné sa condamnation, pouvait disparaitre avec la vente éventuelle et future de sa maison, si bien que le risque de récidive était dès lors réduit et que sur le plan thérapeutique, il se rendait à chaque séance, cadence qu’il poursuivrait par le biais d’un traitement ambulatoire. g) Par ordonnance du 20 mars 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à B. la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle ordonnée le 11 septembre 2023 par la Cour d’appel pénale (I) et a laissé les frais de sa décision, y compris l’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, arrêtée à 3'256 fr. (II), à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être posé à l’encontre de B.________, une libération conditionnelle étant prématurée, faute pour la mesure d’avoir pu commencer à déployer ses effets. En effet, si, à l’exception de deux sanctions disciplinaires, le condamné avait adopté un comportement globalement adéquat en détention, il ne paraissait pas s’investir dans le traitement thérapeutique, probablement en raison de son anosognosie, de sorte que l’alliance thérapeutique n’avait pas encore pu être mise en place, empêchant ainsi toute évolution positive en l’état. La Juge d’application des peines a relevé
13 - que l’intéressé semblait s’être résigné à se rendre aux entretiens uniquement dans le but d’améliorer sa situation pénale, sans pour autant chercher à en tirer profit sur le plan personnel. On ne discernait ainsi pas le début d’une prise de conscience ou d’une remise en question de sa part. Au contraire, au vu des courriers qu’il adressait à tous les intervenants, y compris à la magistrate précitée, il était évident que son sentiment de persécution était toujours bien présent et qu’il était persuadé d’être victime d’une injustice. Le comportement actuel de B.________ faisait craindre le pire, tant il semblait accumuler colère et frustration à force de ressasser son amertume, au point qu’une récidive semblait inévitable en cas de libération. Selon la Juge d’application des peines toujours, la seule solution pour désamorcer cette situation était que l’intéressé accepte sa responsabilité, ainsi que l’aide qui lui était proposée. Dès lors, comme indiqué par les psychologues dans leur rapport, l’objectif actuel – qui paraissait réaliste – était de maintenir la fréquence régulière des entretiens, afin de pouvoir débuter, dans un second temps, la construction de l’alliance thérapeutique. La Juge d’application des peines a encore considéré que si la mesure n’avait pas encore pu déployer ses effets, on ne pouvait pour autant considérer qu’elle était vouée à l’échec et elle apparaissait toujours la plus adéquate et la plus adaptée à la situation de B., ce d’autant qu'il consentait à se rendre aux entretiens. En outre, elle n’était pas disproportionnée, compte tenu notamment du bien juridique à protéger. Partant, il n’y avait pas lieu de la lever ou de chercher une autre alternative. S’agissant en particulier du traitement ambulatoire proposé par la défense, la Juge d’application des peines a rappelé que la Cour d’appel pénale avait considéré qu’un tel suivi n’était pas envisageable, celui-ci ne paraissant pas à même d’éviter une récidive au vu de la dangerosité du condamné. C.Par courrier daté du 24 mars 2025, adressé à la Juge d’application des peines le lendemain et reçu par l’autorité de céans le 27 mars suivant, B., agissant seul, a contesté l’ordonnance précitée, sans prendre de conclusion formelle.
14 - Par courrier daté du 26 mars 2025, adressé à l’autorité de céans le 28 mars suivant, B., agissant toujours seul, a confirmé sa volonté de former un recours contre l’ordonnance de la Juge d’application des peines du 20 mars 2025, sans toutefois prendre de conclusion formelle. Par acte du 3 avril 2025, B., par son défenseur d’office cette fois, a complété ses recours en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP lui soit octroyée au profit d’un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 20 mars 2025, la cause étant renvoyée à la Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
15 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 22 mars 2025/206 consid. 2.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut
16 - de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
2.1Les recours de B.________ des 25 et 28 mars 2025 2.1.1Dans ses recours des 25 et 28 mars 2025, B.________ expose en substance que les décisions judiciaires dont il a fait l’objet – que ce soit le jugement rendu par le Tribunal criminel, celui rendu par la Cour d’appel pénale ou la décision de la Juge d’application des peines – ne constituent qu’un « tissu de mensonges ». Il se dit victime d’injustice, accuse les différents magistrats de partialité et, de manière générale, revient sur les faits pour lesquels il a été condamné. 2.1.2Le recourant se borne à revenir sur le fond de l’affaire ayant mené à sa condamnation ou sur la manière dont l’instruction en question aurait été menée. Le contenu de ses recours est ainsi étranger à l’objet du litige puisqu’il n’aborde aucunement l’ordonnance entreprise. Partant, le
17 - recourant échoue à démontrer, en s’appuyant sur les motifs de l’ordonnance attaquée, en quoi il se justifierait – sous l’angle des faits ou du droit – qu’une décision différente soit rendue. Les deux actes de recours en cause ne remplissent ainsi pas les exigences déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral, sans que ce constat ne relève d’un formalisme excessif, ce d’autant que le recourant est assisté d’un avocat, à qui l’ordonnance querellée a été notifiée et qui a d’ailleurs déposé un recours le 3 avril 2025. Par conséquent, ils doivent être déclarés irrecevables. 2.2Le recours de B.________ du 3 avril 2025 2.2.1Ce recours a été interjeté en temps utile – l’ordonnance querellé ayant été notifiée au recourant le 24 mars 2025 –, auprès de l’autorité compétente, par le condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites. Il est donc recevable. 2.2.2Le recourant se prévaut du principe de proportionnalité et soutient que l’ordonnance entreprise contrevient à l’art. 62 al. 1 CP. Il fait grief à la Juge d’application des peines d’avoir considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être posé, alors que les éléments au dossier, spécialement le PES, démontreraient une amélioration de son état de santé, en particulier quant à sa capacité à gérer les réactions induites par son trouble. Il se comporterait de façon exemplaire en prison et réagirait sans violence à réception d’informations difficiles. Le risque de récidive qu’il présente pourrait en outre être réduit par l’éventuelle et future vente de sa maison, dans la mesure où les infractions pour lesquelles il a été condamné se sont uniquement inscrites dans un contexte de conflit de voisinage. Sur le plan thérapeutique, le recourant soutient qu’il pourrait continuer à se rendre aux séances dans le cadre d’un traitement ambulatoire, qui constitue, à dire d’experts, la mesure la plus adaptée pour réduire le risque de récidive. Enfin, il argue
18 - que ce n’est pas parce qu’il conteste les faits pour lesquels il a été condamné qu’un pronostic défavorable devrait indéfiniment être retenu, étant rappelé qu’il est détenu depuis près de 4 ans. 2.2.3 2.2.3.1Aux termes de l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 7B_1284/2024 précité). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la
19 - durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 7B_1284/2024 précité). 2.2.3.2L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1). 2.2.4En l’espèce, l’analyse opérée par la Juge d’application des peines apparaît complète, pertinente et convaincante, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Le recourant présente toujours un déni tant des faits – particulièrement graves – qui ont mené à sa condamnation, que de sa pathologie psychiatrique. Il s’estime victime d’une machination dirigée contre lui par la justice et ne paraît pas s’investir dans le traitement thérapeutique, probablement en raison de son anosognosie, empêchant la mise en place d’une alliance thérapeutique. Le fait qu’il se rende régulièrement aux entretiens ne suffit pas à fonder un pronostic favorable, mais dénote plutôt d’un simple intérêt de façade, dans la mesure où il semble uniquement les investir afin de se décharger de sa situation pénale, mais aucunement dans une perspective thérapeutique, dont il ne semble pas percevoir l’utilité. L’absence totale de remise en question du recourant, couplée à son incapacité à débuter une véritable thérapie, font
20 - apparaître la libération conditionnelle de la mesure comme étant très largement prématurée, étant au demeurant relevé qu’il s’agit là du premier examen annuel de la mesure pénale et que tous les intervenants ont préavisé en défaveur de la libération conditionnelle. Au surplus, le fait que le comportement du recourant ainsi que son hygiène au sein des EPO se soient améliorés ne suffit pas à retenir que le risque de récidive aurait diminué dans une mesure qui lui permettrait d’obtenir la possibilité de faire ses preuves en liberté. On rappelle à cet égard qu’au terme de leur rapport du 7 avril 2022, les experts ont retenu que le recourant présentait un risque élevé de récidive, comprenant des actes hétéro-agressifs, en raison notamment de son mépris des règles en vigueur ainsi que d’une sensibilité accrue à l’injustice, d’une banalisation de la violence, d’une grande irritabilité et d’une impulsivité marquée. Sur ce point, la colère, l’amertume et la frustration que le recourant éprouve quant à la vente d’une des parcelles de son terrain, respectivement à l’égard de ses voisins, ne semble pas s’être atténuée – comme l’en atteste d’ailleurs le contenu de ses divers écrits – et il est patent que, contrairement à ce qu’il soutient, une hypothétique vente future de sa maison ne le sortirait pas de ce conflit, au contraire. Au vu de ce qui précède, l’évolution du recourant n’a, en l’état, manifestement pas réduit dans une mesure suffisante le risque qu’il commette de nouvelles infractions en cas de libération conditionnelle, et il n’apparaît pas possible de poser, en l’état, un pronostic favorable quant à son comportement futur. Dans la pesée d’intérêts à effectuer, la dangerosité que le recourant présente et l’importance des biens juridiques à protéger – en particulier la vie et l’intégrité corporelle – l’emportent ainsi sur l'atteinte à ses droits. Le traitement ambulatoire proposé par la défense n’est pas à même de contenir le risque de récidive présenté par le recourant, compte tenu de sa dangerosité. C’est dès lors à juste titre que la Juge d’application des peines a considéré que la mesure demeurait proportionnée et qu’elle a refusé d’accorder au recourant la libération
21 - conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée à son encontre. Partant, les griefs doivent être rejetés. 3.En définitive, les recours de B.________ des 25 et 28 mars 2025 doivent être déclarés irrecevables et celui qu’il a déposé le 3 avril 2025 par l’intermédiaire de son défenseur d’office, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée. Me Pierre Ventura a produit une liste d’opérations à teneur de laquelle il annonce avoir consacré 3 heures et 5 minutes au mandat. Cette liste peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 555 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours, soit 11 fr. 10, une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et 3 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, soit 55 fr. 57, de sorte que l’indemnité s’élève à 742 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 742 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours des 25 et 28 mars 2025 sont irrecevables. II. Le recours du 3 avril 2025 est rejeté. III. L’ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. IV. L'indemnité allouée à Me Pierre Ventura, défenseur d'office de B., est fixée à 742 fr. (sept cent quarante-deux francs). V. Les frais d'arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Pierre Ventura, par 742 fr. (sept cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de B.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Ventura, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/26659/CGY/GAM), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -M. [...], curateur,
23 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :