351 TRIBUNAL CANTONAL 676 AP24.019006-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 85, 87 al. 3, 90, 91, 393 ss CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2024 par N.________ contre la décision rendue le 12 juillet 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause OEP/PPL/152377/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu par défaut le 18 août 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné N.________, ressortissant roumain, né le 19 mars 1998, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement
2 - d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, notamment à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 257 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Par jugement du 26 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété qualifiés et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 10 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 août 2022. b) N.________ a été incarcéré le 22 juin 2022 à la Prison de la Croisée, à Orbe, pour l’exécution des peines précitées. Il a été transféré à plusieurs reprises, en dernier lieu le 21 mai 2024 à la Prison de Champ- Dollon, à Puplinge. c) N.________ a fait l’objet de neuf sanctions disciplinaires prononcées par la Direction de la Prison de la Croisée entre les 18 octobre 2022 et 16 octobre 2023, dont trois pour atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne détenue ; de dix sanctions disciplinaires prononcées par la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe entre les 7 novembre 2023 et 17 mai 2024, dont une pour injure et menace de mort envers le personnel pénitentiaire, une pour atteinte à l’intégrité physique d’une personne codétenue, qui a donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale, et une pour atteinte à l’honneur, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives ; de trois sanctions disciplinaires prononcées le 23 juin 2024 par la Direction de la Prison de Champ-Dollon pour refus d’obtempérer, injures envers le personnel, violence physique exercée sur le personnel, refus d’obtempérer en récidive, trouble à l’ordre de l’établissement en récidive, attitude incorrecte envers le personnel en récidive et injures envers le personnel en récidive, ainsi que violence physique exercée sur le personnel en récidive, refus d’obtempérer en multirécidive, trouble à l’ordre de
3 - l’établissement en multirécidive et attitude incorrecte envers le personnel en multirécidive. B.a) Le 24 juin 2024, la Direction de la Prison de Champ-Dollon a sollicité le transfert de N., au vu de son comportement hétéro- agressif particulièrement important envers le personnel pénitentiaire, et préconisé son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté. b) N. a été hospitalisé à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : UHPP) du 26 juin au 5 juillet 2024, puis à l’Hôpital de psychiatrie de Belle-Idée, à Thônex, du 5 au 9 juillet 2024, date à laquelle il a été transféré à l’UHPP. Le 6 juillet 2024, il a tenté de s’évader depuis l’Hôpital psychiatrique de Belle-Idée. c) Par décision du 12 juillet 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a, notamment, ordonné le transfert de N.________ à la Prison de la Croisée au plus tôt dès le 15 juillet 2024, et pris acte qu’il serait détenu en cellule sécurisée, puis le transfert du prénommé aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, et son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté pour une durée de trois mois au plus tôt dès le 17 juillet 2024, et enfin son transfert au plus tôt le 31 juillet 2024 à l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa, à Lugano, et la poursuite de son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté ordonnée pour une durée de trois mois, et a dit que les transferts de N.________ ne pourraient intervenir qu’à sa sortie de l’UHPP et qu’en fonction de la date de celle-ci, son transfert aurait lieu directement en isolement cellulaire à titre de sûreté au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe, respectivement de l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa. Très en substance, l’OEP a retenu que le maintien de N.________ au sein de la Prison de Champ-Dollon n’était plus envisageable, son comportement en détention mettant manifestement en péril la sécurité du personnel pénitentiaire et des autres personnes détenues. En
4 - raison de son impulsivité, de son imprévisibilité, de son incapacité à gérer sa frustration, de ses comportements menaçants et insultants, de son absence de prise de conscience et de son potentiel de violence, l’intéressé présentait des risques hétéro-agressifs récurrents envers le personnel pénitentiaire et ses codétenus. On pouvait grandement craindre un risque de passage à l’acte grave et imminent pouvant attenter à l’intégrité physique des collaborateurs et des détenus de l’établissement dans lequel il était placé. En outre, il existait un risque de fuite concret, vu sa tentative d’évasion du 6 juillet 2024. Il apparaissait ainsi nécessaire de procéder avec une extrême prudence et de bénéficier d’une période d’observation sur l’évolution de l’intéressé au sein de son nouveau lieu de détention, ce qui justifiait son placement en isolement cellulaire. d) Il ressort de cette décision qu’elle a été communiquée notamment à N., par courriel par l’intermédiaire de l’établissement pénitentiaire, et à Me Monica Mitrea, avocate d’office du prénommé, par courriel et courrier A, avec la prière d’adresser à l’OEP, dans les meilleurs délais, la liste de ses opérations dans le cadre de la présente procédure. N. a signé la déclaration de réception de la décision précitée de l’OEP le 12 juillet 2024. e) Par courrier du 17 juillet 2024, Me Monica Mitrea a transmis à l’OEP sa note d’honoraires et de frais. f) Par lettre du 18 juillet 2024, Me Monica Mitrea a informé l’OEP que N.________ ne souhaitait plus être transféré à l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa et souhaitait exécuter la fin de sa peine au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Bochuz. Elle a en outre indiqué qu’« Au surplus, il est pris note de la voie de recours ouverte contre votre décision de transfert d’établissement et placement en isolement cellulaire à titre de sûreté de mon mandant ». g) Dans son courrier du 22 juillet 2024, adressé à Me Monica Mitrea, l’OEP a indiqué qu’il se référait intégralement à sa décision du 12
5 - juillet 2024 et que N.________ serait transféré le 31 juillet 2024 à l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa. h) Par courriel du 14 août 2024, adressé à l’OEP, Me Monica Mitrea a indiqué que la décision du 12 juillet 2024 ne lui avait jamais été notifiée en son Etude par courrier A, contrairement à ce qui avait été indiqué dans cette décision, et que, partant, le délai de recours n’avait pas encore commencé à courir, puisqu’aucune notification valable n’avait encore eu lieu. Elle a dès lors requis qu’une décision lui soit notifiée en bonne et due forme, afin que son mandant puisse disposer de la voie de recours permettant de s’y opposer. Par courriel du même jour, l’OEP a informé Me Monica Mitrea que la décision avait été notifiée à N.________ le 12 juillet 2024, de sorte que celui-ci disposait des voies de recours. Par courriel du même jour, Me Monica Mitrea a réitéré auprès de l’OEP sa requête tendant à la notification en bonne et due forme de la décision du 12 juillet 2024, relevant qu’elle avait été désignée comme avocate d’office et que, par conséquent, toutes les correspondances et décisions devaient lui être adressées directement, principalement les décisions sujettes à recours, conformément à l’art. 87 al. 3 CPP, d’autant plus qu’au moment où N.________ avait pris connaissance de la décision, il se trouvait en isolement cellulaire. Elle a ajouté qu’elle pouvait légitimement attendre la notification de cette décision en son Etude pour calculer le délai de recours, étant donné les règles relatives à la notification des décisions et l’indication sur la décision du 12 juillet 2024 selon laquelle est serait également transmise par voie postale. i) Par courrier A+ du 19 août 2024, l’OEP a adressé à Me Monica Mitrea une copie de sa décision du 12 juillet 2024. C.Par acte du 2 septembre 2024, N.________, par son avocate d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 12 juillet 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
6 - Dans ses déterminations spontanées du 6 septembre 2024, l’OEP a conclu à l’irrecevabilité du recours. Dans ses déterminations du 18 septembre 2024, N.________ a conclu à la recevabilité de son recours, pour le motif que la notification de la décision du 12 juillet 2024 était irrégulière. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est
7 - remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2.2Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al. 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (art. 87 al. 2 CPP). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). L'art. 86 al. 1 CPP prévoit par ailleurs que les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée, dans les modalités fixées par l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP ; RS 272.1). L'art. 86 CPP ne confère pas au justiciable un droit
8 - à la notification électronique ; cette disposition ne peut être comprise que dans le sens d'une faculté offerte aux autorités pénales de procéder par ce moyen de communication ("Kann-Vorschrift") (ATF 147 IV 510). 1.2.3Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1.3 ; TF 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 1.2). Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF 6B_457/2023 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_206/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1.3 ; TF 6B_457/2023 précité consid. 1.3). La personne habilitée à recourir ne peut pas retarder ce moment selon son bon plaisir. Contrevient aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années ou celui qui attend passivement (TF 6B_329/2016 du 13 octobre 2016 et les arrêts cités). 1.2.4Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties (ATF 147 IV 274 consid. 1.10 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Conformément à ce principe, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son
9 - détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir (TF 7B_166/2023 précité et les réf. cit.). 1.3En l'espèce, il est établi que la décision a été remise en mains propres à N.________ et qu'elle a été envoyée dans tous les cas par voie électronique à son avocate le 12 juillet 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que celle-ci en a eu connaissance le jour même. En effet, la liste des personnes et entités auxquelles la décision était communiquée, figurant à la fin de celle-ci, indiquait « Me Monica Mitrea, à Lausanne avec prière de nous adresser dans les meilleurs délais la liste de vos opérations dans le cadre de la présente procédure (courriel et courrier A) », et cette avocate a répondu à l’autorité en lui adressant sa note d’honoraires. En outre, dans cette note d’honoraires, transmise à l’OEP le 17 juillet 2024, Me Monica Mitrea indique comme opération du 12 juillet 2024 « prise de connaissance de la décision de transfert de l’OEP ». Enfin, sa lettre du 18 juillet 2024 adressée à l’OEP, elle écrit « Au surplus, il est pris note de la voie de recours ouverte contre votre décision de transfert d’établissement et placement en isolement cellulaire à titre de sûreté de mon mandant ». Dans ses déterminations du 18 septembre 2024, elle admet en outre avoir reçu la décision litigieuse le 12 juillet 2024 par courriel. Il n’y a en revanche aucune preuve de l’envoi postal. Le 14 août 2024, soit environ un mois après la reddition de la décision attaquée, elle a demandé à l’OEP de lui notifier cette décision en bonne et due forme. Elle a reçu la copie que lui a adressé l’OEP le 21 août 2024 et prétend dès lors que le délai de recours commence à courir depuis cette date. Il résulte de ce qui précède que la notification de la décision est irrégulière, mais que celle-ci a atteint son but malgré l’irrégularité. La décision est bien parvenue à l’avocate avant que celle-ci demande à l’autorité qu’elle la lui envoie à nouveau. Il faut en déduire que la protection de la partie était suffisamment réalisée. Les circonstances du cas ne pouvaient pas induire la partie en erreur d’autant que l’avocate a
10 - expressément déclaré à l’autorité – et ce durant le délai de recours – qu’elle avait pris note de la voie de recours et qu’il ressort du dossier que la communication par courriel était usuelle entre les parties. Le principe de la bonne foi impose donc en l’occurrence une limitation à l’invocation du vice de forme. De plus, dans ces conditions et si elle avait un doute à cet égard, l’avocate ne pouvait pas attendre plus d’un mois pour requérir, par courriel, une notification régulière de la décision. La bonne foi commandait qu’elle réagisse immédiatement, et pas qu’elle laisse la procédure suivre son cours. En conséquence, il y a lieu de retenir que la décision litigieuse est bien parvenue à l’avocate le 12 juillet 2024. Le délai de dix jours pour recourir est ainsi arrivé à échéance le 22 juillet 2024. Déposé le 2 septembre 2024, le recours est tardif et donc irrecevable. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le dépôt de l’acte de recours tardif n’était pas justifié. Il en va de même des écritures subséquentes. Partant, ces opérations n’étant pas nécessaires ni utiles à la défense de N.________, aucune indemnité ne sera allouée à l’avocate d’office. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de N.. III. Aucune indemnité n’est allouée à Me Monica Mitrea, avocate d’office de N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Monica Mitrea, avocate (pour N.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Etablissement pénitentiaire de La Stampa, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :