Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP24.018124

351 TRIBUNAL CANTONAL 810 AP24.018124-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 novembre 2024


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.018124-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y.________, ressortissant [...] né le [...]1987, purge actuellement une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement et de 29 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites, prononcée le 3 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement

  • 2 - de Lausanne pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Le tribunal a également ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pendant toute la durée de l’exécution de la peine, et a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse. Il exécute sa peine depuis le 3 juin 2024 à la prison du Bois- Mermet et a atteint les deux tiers de celle-ci le 3 septembre 2024, son terme étant fixé au 5 mars 2025. b) Outre cette condamnation, le casier judiciaire suisse d’Y.________ fait état de huit précédentes condamnations, à des peines privatives de liberté allant jusqu’à 24 mois, lesquelles ont été prononcées entre 2013 et 2022, principalement pour des infractions contre le patrimoine et des contraventions à la LStup. A quatre reprises, un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP a en outre été ordonné, lequel a toutefois dû être levé par ordonnances des 16 septembre 2014, 5 octobre 2018, 24 novembre 2021 et 9 février 2023, à chaque fois en raison de son échec. Par ailleurs, le 16 octobre 2017, la libération conditionnelle accordée à Y.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 1 er février 2017 a dû être révoquée. Il ressort enfin de l’extrait du casier judiciaire du condamné qu’il fait actuellement l’objet d’une enquête ouverte le 6 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. c) Sur le plan administratif, le Service de la population a indiqué, dans un courriel du 31 juillet 2024, qu’Y.________ était au bénéfice

  • 3 - d’une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’au 5 octobre 2024 et qu’aucune décision de renvoi n’avait été rendue à son encontre. d) Dans le cadre d’une précédente procédure pénale, Y.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV. Dans leur rapport du 6 décembre 2012, les experts ont retenu que le prénommé souffrait d'une dysthymie, d'un trouble mixte de la personnalité à traits dépendant et émotionnellement labile de type impulsif et dyssocial, d'une efficience intellectuelle diminuée correspondant à un niveau de retard mental léger (QI à 64), d'un syndrome de dépendance à la cocaïne et à l'alcool et d'une utilisation nocive pour la santé de cannabis. Ils ont considéré que l’intéressé était susceptible de commettre de nouvelles infractions et ont ajouté qu’il pourrait bénéficier d’un soutien dans le traitement de sa dépendance ainsi que d’une psychothérapie de soutien, précisant que s’il adhérait à ces mesures, le risque de récidive pourrait être qualifié de faible. e) Par décision du 5 août 2024, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le traitement ambulatoire d’Y.________ auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). f) Dans son rapport du 5 août 2024, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a relevé que les antécédents pénaux d’Y.________ et ses nombreux échecs d’intégration dans un foyer laissaient craindre l’existence d’un risque de récidive élevé et a souligné que les facteurs protecteurs tels que la présence d’une curatelle et l’accès à une rente de l’assurance-invalidité étaient déjà présents lors de l’obtention de ses précédentes libérations et ne l’avaient pas préservé de la commission de nouvelles infractions. Elle s’est dès lors prononcée en défaveur de l’octroi de la libération conditionnelle du concerné, précisant que celui-ci devrait se pencher sur un projet de réinsertion réaliste et concret d’ici sa libération définitive, afin de lui permettre de se préparer à intégrer la société en dehors d’une institution au cas où sa demande échouerait, son

  • 4 - projet actuel n’apparaissant pas à même de pallier le risque de récidive eu égard à ses comportements passés. g) Selon le rapport établi le 7 août 2024 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, Y.________ n’adoptait pas toujours un comportement adéquat, tant envers le personnel de surveillance qu’avec ses codétenus, peinait à respecter le règlement fixé par l’institution et remettait souvent en question le cadre lorsque les réponses n’allaient pas dans son sens ; la gestion de ses frustrations n’était pas adéquate, mais son attitude générale s’était améliorée depuis qu'il travaillait au jardin. Concernant ses prestations au travail, la direction a relevé que l’intéressé avait travaillé en qualité de bibliothécaire du 22 février au 4 avril 2024, qu'il s’était montré consciencieux et appliqué, mais que des problèmes de cohabitation avec ses codétenus étaient survenus malgré un avertissement, de sorte que son engagement avait dû prendre fin et a précisé que lors du licenciement, il s’était montré peu compréhensif et remonté, campant sur ses positions et adoptant une attitude négative. Elle a toutefois relevé que, depuis le 26 avril 2024, il avait débuté un emploi au jardin, qu'il avait progressé positivement, prenant de l’assurance et se sentant mis en valeur, ce qui avait contribué à améliorer ses contacts avec les autres personnes détenues. Il n’avait par ailleurs fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. La Direction de la Prison du Bois-Mermet a encore relevé que l’intéressé avait participé à la majorité des activités socio- éducatives proposées et que, du 27 mai au 29 juillet 2024, il avait enseigné de façon hebdomadaire la langue des signes à un groupe de personnes détenues ainsi qu’à plusieurs collaborateurs de l’établissement, soulignant qu’il était à l’aise dans son rôle et qu’il avait relevé ce défi avec succès. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle a préavisé favorablement à la libération conditionnelle du condamné. B.a) Le 20 août 2024, l’Office d’exécution des peines a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de l’élargissement anticipé d’Y.________ et à la levée, au terme de l’exécution de la peine, du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ordonné par jugement du 3 juin 2024.

  • 5 - L’autorité d’exécution a souligné le parcours judiciaire du prénommé, les échecs des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’art. 60 CP, le fait qu'il avait repris ses activités délictueuses le mois suivant sa sortie de détention et l’absence de projets concrets. Elle a estimé que rien ne permettait de considérer que les conditions dans lesquelles l’intéressé vivrait, une fois la liberté recouvrée, seraient différentes de celles qui prévalaient lors de la commission de ses infractions, de sorte que seul un pronostic défavorable pouvait être posé. Elle a par ailleurs fait valoir que la durée du solde de peine devait lui permettre de préparer au mieux sa sortie, en élaborant des projets suffisamment concrets pour éviter de retomber dans ses travers passés. b) Dans son rapport du 23 août 2024, le SMPP a indiqué qu’Y.________ était au bénéfice d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des entretiens psychiatriques à fréquence bimensuelle et un traitement médicamenteux depuis octobre 2023, qu'il investissait le traitement proposé, se présentait à tous les entretiens et sollicitait le service lorsqu'il allait moins bien, précisant que l’alliance thérapeutique était bonne. Ce service a toutefois relevé que, bien qu'il s’exprimât aisément malgré sa surdité, la compréhension du message transmis par son interlocuteur semblait partielle en raison de la barrière de la langue, qu'il demandait à avoir des entretiens de suivi avec un interprète en langue des signes mais que l’organisation logistique était compliquée au vu du fonctionnement des prisons avant jugement. S’agissant des objectifs du traitement, le SMPP a indiqué qu’il s’agissait de lui apporter un soutien psychologique et une adaptation médicamenteuse afin de soulager la symptomatologie dans le contexte de sevrage aux substances, mais aussi de troubles de l’adaptation au milieu carcéral et au manque de contact avec sa famille, ainsi que la prise en charge de la symptomatologie découlant de son diagnostic psychiatrique, à savoir la gestion de ses émotions, de sa frustration et de ses relations. Ce service a ajouté que les perspectives du suivi étaient le maintien de l’abstinence aux substances et la poursuite de la découverte de son mode de fonctionnement interne dans le but de minimiser le recours aux

  • 6 - substances pour soulager un certain mal-être. Le SMPP a encore exposé que le travail thérapeutique était source de remise en question et que l’évolution du condamné depuis son arrivée à la Prison du Bois-Mermet était remarquable. c) Par courrier du 26 août 2024, Y.________ a exposé que son handicap l’avait tenu à l’écart du système éducatif et professionnel, qu'il n’avait pas pu affronter ses addictions et que son dernier séjour en détention lui avait permis de prendre conscience du fait qu'il pouvait jouer un rôle utile dans la société. Il a en outre indiqué qu’en prison, il avait donné des cours de langue des signes, qu'il comptait poursuivre cette activité bénévolement après sa libération et qu'il voulait notamment s’engager à nouveau dans la communauté des sourds et malentendants. L’intéressé a encore expliqué qu'il avait entamé des démarches auprès de la Fondation du Levant et du Foyer des Oliviers afin d’intégrer un foyer, mais que ceux-ci suspendaient leur réponse à la décision du Juge d’application des peines. Il a par ailleurs déploré le fait de ne plus avoir d’appareil auditif et de ne pas pouvoir faire de démarches pour en obtenir un nouveau en étant en détention. Le prénommé a finalement fait valoir qu'il avait l’intention de poursuivre un suivi psychothérapeutique, précisant que celui-ci pourrait être effectué par R., psychologue qui maîtrise la langue des signes, et relevant qu’un tel suivi ne pouvait pas lui être proposé dans un établissement de détention. d) Par courrier du 27 août 2024 adressé à la Juge d’application des peines, le père du condamné a en substance fait valoir que son fils lui avait promis de prendre soin de lui, qu'il avait changé, qu'il pourrait vivre chez lui à sa sortie de prison jusqu’à ce qu'il trouve un établissement dans lequel il pourrait traiter sa dépendance, et a demandé qu’une chance lui soit donnée de bénéficier de la libération conditionnelle. e) Par ordonnance du 3 septembre 2024, la Juge d’application des peines a désigné Me Aurore Gaberell-Maquelin en qualité de défenseur d’office d’Y. avec effet au 26 août 2024.

  • 7 - f) Entendu le 10 septembre 2024 par la Juge d’application des peines en présence de son défenseur d’office et d’un interprète en langue des signes, Y.________ a en substance reconnu les faits pour lesquels il avait été condamné et a exprimé des regrets. Il a expliqué qu’il avait décompensé en raison de sa consommation abusive d’alcool et qu’il savait désormais que s’il se sentait mal, il pouvait se rendre au CHUV en urgence pour voir un psychiatre, ce qu’il ignorait auparavant. Pour éviter la récidive à l’avenir, il a indiqué vouloir poursuivre sa médication et effectuer un suivi auprès d’une psychologue connaissant la langue des signes. Quant à ses projets, il a expliqué que le Foyer du Levant et la Fondation des Oliviers étaient prêts à l’accueillir, mais a admis qu’il y aurait de l’attente. Dans l’intervalle, il a exposé avoir l’intention d’aller chez son père et s’est dit confiant s’il pouvait y poursuivre sa médication. Il a affirmé qu’il respecterait les éventuelles règles de conduite et l’assistance de probation, a précisé qu’une obligation d’abstinence et des contrôles lui conviendraient, mais a relevé que l’abstinence à l’alcool serait difficile et qu’il faudrait lui prescrire de l’Antabuse. g) Dans son préavis du 12 septembre 2024, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il se ralliait au préavis défavorable de l’OEP, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par cette autorité. h) Par courrier du 20 septembre 2024, Y.________ a indiqué que le médecin de la prison lui avait confirmé qu’il lui remettrait une réserve de médicaments pour sa sortie pour une durée de deux mois, que le médecin de la PolAd pourrait lui prescrire de l’Antabuse, qu'il avait l’intention de s’inscrire à des cours afin d’améliorer son français et sa connaissance des tâches administratives et de gestion de son budget, qu'il envisageait de prendre contact avec un atelier protégé supervisé par le GRAAP afin d’exercer une activité occupationnelle, qu'il avait sollicité la levée de la mesure de curatelle dont il bénéficiait, qu'il voulait prendre soin de son père affaibli et qu’il était prêt à se soumettre à toutes les conditions assortissant sa libération conditionnelle.

  • 8 - Il a produit des brochures concernant des cours, une copie de son courrier du 19 septembre 2024 adressé à la Justice de paix ainsi qu’une copie de son courrier envoyé le 24 juillet 2024 à sa curatrice. i) Dans ses déterminations du 23 septembre 2024, Y., par son défenseur, a conclu à sa libération conditionnelle immédiate avec un délai d’épreuve d’un an. Il a tout d’abord souligné que sa situation était particulière, dès lors qu'il était atteint de surdité, qu'il n’était pas appareillé depuis plusieurs années et que cela rendait la communication difficile et l’exécution de sa peine particulièrement pénible. Il a ensuite allégué que son comportement s’était amélioré, qu'il était investi dans la vie carcérale et que les reproches qui avaient pu lui être faits étaient à mettre en relation avec les difficultés qu'il rencontrait au niveau de la communication, et a estimé que son comportement ne s’opposait pas à une libération conditionnelle. Il a ensuite rappelé le trouble psychique dont il souffrait, ainsi que sa problématique addictologique et a mentionné que celle-ci était en lien avec les faits reprochés, qu’il avait conscience de ces troubles et de la nécessité de poursuivre sa médication, qu’il s’était afféré à trouver une solution de traitement pour sa sortie de détention et qu’il pourrait à sa libération consulter la thérapeute R., laquelle lui apporterait un suivi de qualité. Il a par ailleurs fait valoir qu’il avait cherché un foyer lui permettant de traiter ses addictions, mais a relevé que les institutions ne pouvaient lui donner une réponse favorable tant que la libération conditionnelle ne lui était pas accordée. Il a encore fait valoir que si les faits l’ayant conduit à être incarcéré s’étaient effectivement déroulés quelques semaines après sa précédente libération, il fallait tenir compte du contexte, à savoir qu'il s’était retrouvé sans aucune ressource et face à une difficulté l’ayant désarçonné, que cette fragilité l’avait conduit à consommer des produits stupéfiants et à récidiver, que ses infractions étaient toujours commises dans les mêmes circonstances et qu’il s’agissait d’infractions purement patrimoniales. Il a en outre observé qu’il avait été condamné à des peines privatives de liberté totalisant presque sept ans, que l’exécution de l’entier de sa peine n’était pas adéquate et que la seule solution consistait en un traitement dans une institution lui permettant de traiter ses addictions et d’éviter une

  • 9 - récidive. Il a enfin mentionné que l’état de santé de son père se détériorait et que celui-ci avait besoin d’une assistance qu’il pourrait lui apporter. j) Par courrier adressé à la Juge d’application des peines le 28 septembre 2024, Y.________ a en substance fait valoir que l’état de santé de son père s’était détérioré et qu'il était indispensable qu'il puisse se rendre auprès de lui dans les plus brefs délais. Il a également mentionné que l’établissement pénitentiaire lui avait demandé d’assurer de nouveaux cours et qu’en cas de libération conditionnelle, il pourrait continuer à en donner en tant qu’intervenant externe. Enfin, il est revenu sur les difficultés qu'il rencontrait en détention en raison de sa surdité. k) Par courrier du 4 octobre 2024, Y.________ s’est plaint de n’avoir pas pu bénéficier de la présence d’un interprète lors de la visite de la Commission des visiteurs du Grand Conseil vaudois à la prison du Bois- Mermet le jour précédent alors qu’il l’avait expressément demandé, et a produit plusieurs pièces. l) Par ordonnance du 15 octobre 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à Y.________ (I) a ordonné la levée, au terme de l’exécution de sa peine privative de liberté, du traitement ambulatoire ordonné à son encontre (II), a fixé l’indemnité due à son défenseur d’office (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Après avoir constaté que le condamné avait subi les deux tiers de sa peine et que son comportement global en détention ne s’opposait pas à sa libération, le premier juge a considéré qu’au vu de son discours empreint de déresponsabilisation et de victimisation et, surtout, de son parcours judiciaire, le pronostic quant au comportement futur du condamné était résolument défavorable. C.Par acte du 28 octobre 2024, Y.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui

  • 10 - soit accordée. Il a en outre requis que son avocate lui soit désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

  • 11 - La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3 ; TF 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.2 et les références citées). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité ; TF 7B_992/2023 précité). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de

  • 12 - comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_191/2024 précité ; TF 7B_992/2023 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés (CREP 4 juillet 2023/547 consid. 2.2 ; CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.1 et la référence citée). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique

  • 13 - ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 23 octobre 2024/756 ; CREP 21 mai 2024/385).

3.1Le recourant argumente tout d’abord pour démontrer que son comportement en prison ne s’opposerait pas à sa libération. Il conteste ensuite l’existence d’un pronostic défavorable. Prenant appui sur l’expertise psychiatrique réalisée en 2012 dans le cadre d’une précédente affaire, il rappelle que les infractions qu’il a commises seraient en lien avec son addiction à la cocaïne et à l’alcool et soutient que le traitement de ces addictions serait donc nécessaire et constituerait « la clé du succès ». A cet égard, il fait valoir qu’il aurait désormais pris conscience de ses troubles et de la nécessité de se soigner sans interrompre sa médication, indique qu’il aurait d’ailleurs déjà pris contact avec la thérapeute R., qui consulte en langue des signes, et qu’il aurait en outre activement cherché à intégrer un foyer lui permettant de traiter ses addictions, précisant que les institutions contactées n’auraient toutefois pas pu entrer en matière avant que sa libération conditionnelle lui soit accordée. Il expose qu’en attendant de pouvoir intégrer un foyer, il pourrait loger chez son père – lequel serait gravement malade et aurait besoin d’assistance –, être suivi par Mme R., et prendre contact avec le service des addictions du CHUV ainsi qu’avec la fondation GRAAP. Il souligne enfin que le traitement entrepris en prison ne constituerait pas un traitement adéquat. 3.2En l’espèce, le condamné a purgé les deux tiers de sa peine le 3 septembre 2024. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi réalisée. Il y a ensuite lieu de relever que dans la mesure où le premier juge est arrivé à la conclusion que le comportement du recourant en détention ne s’opposait pas à son élargissement anticipé, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments soulevés par le recourant sur ce point.

  • 14 - S’agissant du pronostic, il ressort du dossier que le recourant a déjà été condamné à huit reprises, entre 2013 et 2022, à des peines privatives de liberté allant jusqu’à 24 mois, essentiellement pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup. Le cumul des peines privatives de liberté prononcées contre lui s’élève à 81 mois, soit à près de sept ans, et le recourant n’a pas été digne de la confiance placée en lui par l’autorité qui lui a accordé une libération conditionnelle le 1 er février 2017, celle-ci ayant dû être révoquée le 16 octobre de la même année. Les premières infractions pour lesquelles il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 3 juin 2024 ont en outre été commises à peine quinze jours après la fin de l’exécution de la précédente peine prononcée contre lui. Le recourant fait de surcroît encore actuellement l’objet d’une enquête ouverte en 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En d’autres termes, force est de constater que le recourant est un multirécidiviste endurci qui ne cesse de commettre des infractions en dépit des nombreuses et sévères sanctions prononcées contre lui. Il ressort par ailleurs de l’expertise psychiatrique effectuée en 2012 – que les juges du Tribunal correctionnel ont considérée comme étant toujours d’actualité – que le recourant présente notamment un syndrome de dépendance à la cocaïne et à l’alcool, ainsi qu’une utilisation nocive pour la santé de cannabis. Les experts ont du reste indiqué que le risque de récidive pourrait être réduit si le recourant pouvait bénéficier d’un soutien dans le traitement de sa dépendance ainsi que d’une psychothérapie de soutien et s’il adhérait à ces mesures. On constate toutefois qu’au cours de son parcours judiciaire, ce ne sont pas moins de quatre traitements institutionnels des addictions (art. 60 CP) qui ont été ordonnés par les autorités en faveur du recourant. Celui-ci a toutefois systématiquement mis en échec ces traitements, qui ont ainsi tous dû être levés par le juge d’application des peines, faute de chance de succès. Force est ainsi de constater que l’intéressé n’a pas été en mesure de se plier aux cadres imposés par les différentes institutions qu’il a intégrées,

  • 15 - ni de respecter les conditions qui lui étaient fixées, ni, par conséquent, de saisir les opportunités qui lui étaient offertes de traiter ses addictions. Il résulte certes d’un certificat médical établi le 23 août 2024 par le SMPP (P. 7) que depuis son arrivée à la prison du Bois-Mermet le 13 octobre 2023, le recourant a été pris en charge par ce service et bénéficie depuis lors d’un traitement psychologique et psychothérapeutique intégré avec des entretiens psychologiques à fréquence bimensuelle et un traitement médicamenteux. L’objectif du traitement est de maintenir l’abstinence aux substances et de la renforcer grâce au travail psychothérapeutique et aux médicaments introduits. Le travail psychothérapeutique devrait en outre permettre la poursuite de la découverte du mode de fonctionnement interne du recourant, afin d’améliorer son bien-être de manière générale et les aspects relationnels de manière particulière, dans le but ultime de minimiser le recours aux substances pour soulager un certain mal-être. Les médecins qui le suivent soulignent en outre que le recourant a investi le traitement, que l’alliance thérapeutique est bonne et que les progrès réalisés dans ce cadre sont remarquables. S’il faut naturellement saluer l’investissement et les progrès réalisés par le recourant, on ne doit toutefois pas perdre de vue qu’ils n’ont été possibles que dans le cadre de l’environnement contenu et protégé de la prison. En cas de libération, il ressort du dossier que le recourant ne pourra pas immédiatement intégrer l’une ou l’autre des institutions qu’il a contactées (P. 5/3). Il n’est par ailleurs pas établi que le suivi qu’il dit vouloir reprendre avec R.________ pourra rapidement être mis en place, celle-ci ayant soumis cette reprise à différentes conditions, et notamment à l’existence d’un suivi parallèle par un psychiatre (P. 5/6). On doit enfin relever que le précédent suivi effectué par cette psychothérapeute entre septembre 2022 et janvier 2023 (P. 5/6) n’a manifestement pas suffi pour éviter une récidive. On ne dispose ainsi d’aucune garantie qu’un suivi d’une qualité équivalente à celui actuellement prodigué au recourant par le SMPP pourra rapidement être mis en place s’il venait à être libéré.

  • 16 - A cela s’ajoute que le recourant est peu intégré en Suisse, où il ne peut compter que sur un réseau des plus limités, qu’il n’exerce aucune activité et que la perspective qu’il soit logé chez son père n’est guère rassurante, les deux intéressés ayant régulièrement été en conflit par le passé (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 3 juin 2024, p. 10). Ainsi, compte tenu notamment de l’ancrage du recourant dans la délinquance, de ses problèmes d’addiction, de son état psychique, des échecs successifs des traitements mis en place, du fait que les nombreuses années passées en détention n’ont eu jusqu’à présent que peu d’effet sur lui, de sa médiocre intégration en Suisse et de son absence de projets concrets, sa libération conditionnelle ne favoriserait pas mieux, à ce stade, sa resocialisation que la poursuite de l’exécution de sa peine, compte tenu notamment de son incapacité à se conformer à un cadre une fois remis en liberté et de l’absence de suivi de qualité disponible immédiatement. On ne saurait en outre considérer que le fait de purger le solde de sa peine n’aura aucun effet sur lui, dès lors que c’est précisément en détention qu’il est parvenu à s’investir dans un traitement et à réaliser des progrès importants. Au vu de ce qui précède, il faut considérer, avec la Juge d’application des peines, que le pronostic est résolument défavorable. C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. Le recourant doit en revanche être vivement encouragé à poursuivre son investissement dans le traitement prodigué en détention et à établir un projet concret et réaliste en vue de sa prochaine libération. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.1La requête du recourant tendant à la désignation de Me Aurore Gaberell-Maquelin en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours est sans objet.

  • 17 - En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 3 septembre 2024 de Me Aurore Gaberell-Maquelin en qualité de défenseur d’office d’Y.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis

al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’Y.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

  • 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Aurore Gaberell-Maquelin, défenseur d’office d’Y., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’Y.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurore Gaberell-Maquelin, avocate (pour Y.________), -Ministère public central,

  • 19 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/44395/VRI/CBE), -Direction de la Prison du Bois-Mermet, -Mme [...], curatrice, SCTP (pour Y.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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