Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP24.017217

351 TRIBUNAL CANTONAL 756 AP24.017217-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 octobre 2024


Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Art. 86 CP ; 393 ss CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2024 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.017217, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Selon l’avis de détention du 18 juin 2024, L.________, né le [...] 1989, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :

  • 2 -

  • 5 jours, en conversion d’une amende impayée, pour voies de faits, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 7 août 2023 ;

  • 1 jour, en conversion d’une amende impayée, prononcée par la Préfecture de Lausanne le 24 novembre 2023 ;

  • 12 mois, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement et de 1 jour en compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, selon jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 31 janvier 2024. b) Le condamné, au bénéfice d’une mesure de substitution à sa détention provisoire dans le cadre d’une instruction pénale actuellement ouverte contre lui, exécute les peines susmentionnées depuis le 18 juin 2024, à la prison de la Croisée, à Orbe. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 5 octobre 2024. Le terme de celles-ci est fixé au 6 février 2025. c) Hormis la condamnation précitée du 31 janvier 2024, l’extrait du casier judiciaire de L.________ comporte les douze inscriptions suivantes :

  • 07.01.2009 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, rixe, vol (tentative inachevée), vol d’importance mineure, dommages à la propriété, brigandage (tentative inachevée), brigandage, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans permis de

  • 3 - circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance- responsabilité civile, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 2 ans et amende de 100 fr. ;

  • 15.11.2011 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 1 an, dont 6 mois avec sursis, délai d’épreuve de 5 ans ;

  • 16.04.2013 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux, vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, induction de la justice en erreur, entrave à l’action pénale (tentative), violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, peine privative de liberté de 18 mois et amende de 100 fr. ;

  • 11.08.2013 : Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, délit contre la loi sur les armes, peine privative de liberté de 90 jours ;

  • 22.01.2015 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté de 7 mois ;

  • 17.10.2016 : Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, vol (tentative), brigandage, dommages à la propriété, escroquerie, recel, violation de domicile, faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (tentative), induction de la justice en erreur (instigation), entrave à l’action pénale (instigation), faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice (instigation), violation des règles de la circulation routière, entrave aux

  • 4 - mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile en été d’ébriété, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 900 fr. ;

  • 23.07.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol (tentative), injure, menaces, peine privative de liberté de 150 jours et peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. ;

  • 11.02.2021 : Amtsgericht Lörrach, infraction à la législation étrangère, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 euros ;

  • 11.06.2021 : Amtsgericht Lörrach, infraction à la législation étrangère, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 20 euros ;

  • 14.10.2021 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans assurance-responsabilité civile, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 22 mois et amende de 800 fr. ;

  • 14.04.2022 : Ministère public du canton de Fribourg, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 300 fr. ;

  • 20.06.2023 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 5 - En outre, depuis le 16 mai 2024, une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre L.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes. d) Le Juge d’application des peines a, par cinq fois en 2009, 2013, 2018, 2019 et 2022, refusé au condamné le bénéfice de l’élargissement anticipé lors de l’exécution de précédentes peines. Par ordonnance du 12 mars 2015, la libération conditionnelle lui a été accordée, au bénéfice d’une assistance de probation. Elle a cependant été révoquée le 17 octobre 2016, à l’occasion d’un jugement le concernant. e) Lors de sa détention, L.________ a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires entre le 20 juin et le 27 août 2024, pour avoir violemment fermé la porte de la salle d’attente du service médical, pour avoir possédé une machine à tatouer dans sa cellule, pour avoir demandé à un visiteur de lui apporter de la résine de cannabis (25 g), pour avoir insulté et menacé des collaborateurs et avoir essayé de prendre son traitement de force, ainsi que pour avoir volé une cartouche de cigarette à la cantine. B.a) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 18 juillet 2024, la Direction de la Prison de la Croisée a indiqué que L.________ adoptait toujours un comportement difficilement gérable en détention, nécessitant d’innombrables recadrages. Il peinait à se conformer au règlement et avait tendance à revendiquer ce qu’il estimait être ses droits. Il s’agissait d’une personne provocatrice, qui cherchait le conflit tant avec le personnel qu’avec ses codétenus. En cas de mécontentement, il pouvait devenir virulent. Il faisait preuve d’incompatibilité avec la plupart de ses codétenus. Par conséquent, plusieurs changements de cellule avaient dû être effectués, afin de faire baisser les tensions engendrées par l’intéressé. Au moment de la rédaction du rapport, L.________ venait d’intégrer l’atelier des courtes peines, de sorte qu’il n’avait pas encore pu être évalué sur ses prestations. En raison du mauvais comportement du condamné en détention, de ses antécédents judiciaires et de la nouvelle

  • 6 - instruction pénale en cours, la Direction de la Prison de la Croisée a préavisé négativement à la libération conditionnelle. b) Le 8 août 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de L., en reprenant les mêmes motifs que ceux de la Direction de la Prison de la Croisée et en précisant que les nombreux antécédents judiciaires du condamné et son long parcours carcéral faisait craindre, sans encadrement ni aucun projet de vie future, une récidive. Cet office a encore relevé qu’il fallait espérer que l’intéressé utilise le temps de détention restant pour solliciter l’aide des intervenants en vue de parvenir à concrétiser un projet viable de retour à la vie libre. c) Le 2 septembre 2024, L. a été entendu par la Juge d’application des peines. Il a déclaré ce qui suit : « Ma détention ne se passe pas bien du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. J’ai été libéré à l’issue du jugement du 31 janvier 2024 pour que j’exécute ma peine en semi-détention mais je me suis fait arrêter car j’avais un mousqueton pourtant acquis légalement [...] j’ai passé tellement d’années en prison que je ne supporte plus ce monde-là. Avoir été remis dans ce climat-là alors que je n’avais rien fait est insupportable [...] Je ne suis pas content d’être en détention alors que je n’ai pas commis de délits [...] S’agissant des condamnations que je purge actuellement et en particulier le jugement du 31 janvier 2024 [...] J’ai été forcé par des gens de commettre des vols. Ça été prouvé. Quand j’ai été libéré je n’ai pas récidivé. Je n’ai pas changé mais je suis redevenu moi-même en m’éloignant des gens que je fréquentais. J’ai un rêve que je vais concrétiser c’est d’être éducateur. Quand j’étais jeune je ne les ai pas écoutés car ils n’avaient pas assez de vécu à mon sens. Ce qui n’est pas mon cas. J’ai envie de sauver des gamins de suivre l’itinéraire de L.. Vous me dites qu’il convient d’abord de me sauver moi- même. C’est ce que j’étais en train de faire à l’extérieur. Si je ne m’appelais pas L. je serais sorti du poste tout de suite après mon interpellation pour le mousqueton que j’avais acquis légalement [...] Comment je fais pour m’en sortir si à chaque fois on explose ma vie ? On a foutu ma vie en l’air donc évidemment que je me comporte mal en prison [...] Pour l’avenir, je vais entrer à l’école Steiner pour faire un diplôme d’éducateur. Mon ancien éducateur est prêt à me prendre sous son aile. Le projet est de rénover un ancien corps de ferme pour en faire un foyer. Je veux faire ce diplôme pour sauver des jeunes et pour ne pas

  • 7 - qu’ils se retrouvent devant vous dans quelques années. C’est ma vocation, c’est ma voie. Vous me dites que l’OEP a émis un préavis défavorable à ma libération conditionnelle. Ce n’est pas étonnant. Vous me dites toujours que je suis L.. On ne me donne aucune chance en raison de mon passé mais ce n’est pas la solution de me garder en prison. Vous me demandez quelle est la solution. La solution c’est de croire en moi comme l’a fait la Procureure CLIVAZ. Je suis un homme de principe [...] La définition de la vraie folie c’est de faire le même calcul et d’espérer un résultat différent. Cette fois j’ai changé les choses ». d) Dans son préavis du 5 septembre 2024, le Ministère public a reconnu que l’intéressé était certes difficilement gérable, mais qu’il avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de changer et notamment de se former en vue d’obtenir un diplôme d’éducateur, de sorte qu’il ne voyait pas de plus-value dans un maintien en détention pour une durée de quatre mois et un jour si l’intéressé présentait une attestation d’inscription à une telle formation et cela dans un délai court, ce qui permettrait de considérer qu’il avait une chance de réinsertion socioprofessionnelle. e) Dans ses déterminations du 27 septembre 2024, L. a conclu à sa libération conditionnelle dès le 5 octobre 2024 avec, cas échéant, l’obligation de suivre une formation dans le domaine social comme règle de conduite. Il a en substance fait valoir que la prison n’était pas l’endroit qui lui permettait de suivre le droit chemin et qu’il était désormais temps d’essayer autre chose pour le convaincre de changer de vie, produisant à cet égard deux courriers datés du 13 septembre 2024 intitulés « inscription à la Formation Pédagogique Anthropophique de Suisse romande » et « inscription au Bachelor en travail social – admission sur dossier », ainsi qu’un courriel de [...] du 1 er septembre 2024, indiquant qu’il avait pour projet la construction d’un CER (centre éducatif renforcé) en France et que L.________ s’était spontanément proposé pour l’aider. f) Par ordonnance du 1 er octobre 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à L.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Martine Dang à 1'057 fr. 50, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (III).

  • 8 - Cette autorité a tout d’abord relevé que les deux premières conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP étaient réalisées. Elle a cependant hésité pour la deuxième, soit le comportement de l’intéressé en détention. Tout en constatant que celui-ci n’adoptait pas un bon comportement en détention (quatre sanctions disciplinaires entre le 20 juin et le 27 août 2024, détenu contestataire et peu enclin à respecter les règles en vigueur), elle a considéré que ces manquements n’atteignaient pas un degré de gravité qui interdise d’emblée d’envisager la libération conditionnelle, mais qu’ils devaient toutefois être pris en considération dans l’établissement du pronostic. A cet égard, la juge a exposé que la simple lecture du casier judiciaire de l’intéressé démontrait qu’il était ancré dans une délinquance de longue date, débutée alors qu’il était encore mineur. Celui-ci avait passé au total 13 ans en détention et l’exécution de ses peines n’avait jamais eu le moindre effet dissuasif sur son comportement futur. A plusieurs reprises, il avait récidivé sitôt après avoir été libéré et une nouvelle enquête pénale était d’ailleurs en cours actuellement. Il fallait également tenir compte de son comportement déplorable en détention, tant avec le personnel qu’avec ses pairs, ce qui ne semblait pas l’émouvoir outre mesure, si on se fiait à ses déclarations en audience. Ainsi, la volonté de changement exprimée par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure apparaissait de façade et les deux courriers d’inscription à des formations dans le domaine social dont il se prévalait arrivaient bien tard, alors qu’il aurait pu entreprendre ces démarches plusieurs mois auparavant s’il avait voulu les concrétiser pour une éventuelle sortie de prison. Pour la Juge d’application des peines, les éléments défavorables étaient nombreux (absence de projet professionnel concret, statut de multirécidiviste, défaut d’introspection), de sorte qu’on ne pouvait poser qu’un pronostic résolument défavorable. C.Par acte du 14 octobre 2024, L.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, les frais suivant le sort de la cause.

  • 9 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 86 CP. Il soutient qu’il avait trouvé un nouvel emploi qui devait débuter en mai 2024 et que son incarcération l’aurait empêché de commencer cette activité. Il serait en outre difficile à la Prison de la Croisée de s’inscrire à des formations, les démarches devant pour la plupart être entreprises par Internet. En outre, se prévalant du préavis positif du Ministère public, il réaffirme sa volonté de changer et de se former. Dans cette perspective, il aurait obtenu

  • 10 - rapidement deux inscriptions à une formation et il aurait également pris contact avec un ancien professeur de l’école [...], M. [...], qui aurait eu un projet de foyer d’accueil pour les enfants et adolescents en difficultés dans lequel il aurait pu jouer un rôle. Il aurait ainsi activement cherché des solutions de réinsertion, contrairement à ce que la Juge d’application des peines aurait retenu. Par ailleurs, le recourant invoque que la première juge n’aurait pas procédé au pronostic différentiel imposé par la jurisprudence du Tribunal fédéral et relève sur ce point qu’il n’aurait aujourd’hui précisément « plus rien à tirer » du milieu carcéral et qu’il pâtirait injustement de sa mauvaise réputation auprès des forces de police et des autorités judiciaires. Il soutient enfin que la dernière procédure pénale en cours a été engagée initialement pour une infraction à la loi fédérale sur les armes et qu’il n’avait pas conscience de l’illégalité de posséder cette arme en raison de son casier judiciaire. Selon lui, si sa mauvaise réputation ne l’avait pas précédé, il serait probable qu’une telle infraction « mineure » n’aurait pas conduit à sa détention. De toute manière, il devrait bénéficier de la présomption d’innocence. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances

  • 11 - toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 21 mai 2024/385 ; CREP 12 janvier 2024/24). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3 ; TF 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.2 et les références citées). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité ; TF 7B_992/2023 précité). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité), lesquelles menacent de manière abstraite la santé

  • 12 - publique (cf. ATF 133 IV 201 précité ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_191/2024 précité ; TF 7B_992/2023 précité). Dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 7B_191/2024 précité ; TF 7B_992/2023 précité). 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a subi les deux tiers de sa peine le 5 octobre 2024, de sorte que la première des trois conditions cumulatives posée par l’art. 86 al. 1 CP est remplie, le terme de ses peines étant fixé au 2 février 2025.

Quant à la deuxième condition de l’art. 86 al. 1 relative au bon comportement en détention, il convient de relever que lors de son séjour à la Prison de la Croisée, L.________ a écopé de cinq sanctions disciplinaires en l’espace d’un mois à peine, à savoir entre le 20 juin 2024, soit deux jours seulement après avoir commencé à exécuter ses peines, et le 27

  • 13 - août 2024, pour des faits relativement graves : avoir violemment fermé la porte de la salle d’attente du service médical, avoir possédé une machine à tatouer dans sa cellule, avoir demandé à un visiteur de lui apporter de la résine de cannabis (25 g), avoir insulté et menacé des collaborateurs et avoir essayé de prendre son traitement de force, et enfin avoir volé une cartouche de cigarettes à la cantine. Son comportement est exécrable et ce de manière constante, nécessitant d’innombrables recadrages, le recourant peinant à se conformer au règlement et recherchant sans arrêt le conflit tant avec le personnel qu’avec ses codétenus, étant souligné que plusieurs changements de cellule ont déjà dû être effectués dans un court laps de temps, afin de faire baisser les tensions engendrées par l’intéressé. Autrement dit, il ne s’agit pas de quelques écarts de conduite de temps à autre, mais bien d’une posture oppositionnelle et agressive constante de la part de l’intéressé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le mauvais comportement du recourant en détention atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. A cela s’ajoute que les déclarations du recourant à cet égard ne rassurent absolument pas. Il dit ne plus supporter la prison et être victime de sa mauvaise réputation, respectivement du système. Sa tendance à se justifier et à se victimiser à l’égard de ses manquements passés soulève des doutes sur sa prise de conscience. De façon paradoxale, il demande aux autorités de lui faire confiance, mais fait tout pour convaincre celles-ci d’une absence totale d’introspection. Il perd ainsi de vue que les actes ont beaucoup plus de poids que les mots, comme l’a d’ailleurs souligné la première juge. Or, un bon comportement en détention, concrétisé en particulier par le respect du règlement, des agents de détention et des codétenus, était le strict minimum que l’on pouvait attendre du recourant, s’il entendait véritablement démontrer qu’il était digne de confiance. Par surabondance, on relèvera que le raisonnement de la première juge sur le risque de récidive peut de toute manière être entièrement confirmé, vu les nombreux antécédents du recourant avec récidives régulières, dont l’une a donné lieu à la révocation d’une précédente libération conditionnelle, étant rappelé que le casier judiciaire du recourant fait état de treize condamnations entre 2009 et 2024 pour

  • 14 - des infractions très variées, qui témoignent de son mépris des lois et des autorités, et vu son très mauvais comportement en détention. Le recourant allègue qu’avant d’être à nouveau incarcéré, il avait pris contact avec des thérapeutes pour ne pas se retrouver démuni face à sa réinsertion sociale et professionnelle, et avait également pris contact avec un de ses anciens professeurs de l’école [...], qui avait un projet d’accueil pour les enfants et adolescents en difficultés, le recourant devant l’aider dans ce projet et se former en cours d’emploi. Ces démarches constituent certes un début, mais elles ne suffisent largement pas, dans le contexte mentionné ci-dessus, à poser un pronostic qui n’est pas résolument défavorable. S’agissant en outre des deux inscriptions à une formation, datées du 13 septembre 2024, elles sont en réalité très tardives et apparaissent uniquement de circonstance. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à raison que la première juge a retenu l’existence d’un mauvais pronostic quant au risque de récidive. Sous l’angle du pronostic différentiel, la Chambre de céans est d’avis, à l’instar de l’OEP, qu’une amélioration peut être attendue du condamné, si celui-ci utilise le temps de détention restant pour changer radicalement de comportement et pour solliciter l’aide des intervenants en vue de parvenir à concrétiser un projet viable à sa sortie de prison. Une telle solution présente un avantage pour sa réinsertion, mais aussi et surtout pour la sécurité publique à laquelle la priorité doit être accordée. En effet, sur ce dernier point et dans un tel cas de figure, avec un tel déséquilibre entre le risque de récidive et les facteurs protecteurs concrets, quasiment inexistants, un pronostic différentiel ne peut que conduire à un maintien en exécution de peine. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la libération conditionnelle doit être refusée à L.________. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

  • 15 - Le 27 août 2024, la Juge d’application des peines a désigné Me Martine Dang en qualité de défenseur d’office de L.________. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, indemnisées au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), soit 540 francs. Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]) sur le tout, par 44 fr. 60. Au total, l’indemnité s’élèvera à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant remboursera à l’Etat l’indemnité de son avocat d’office dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Martine Dang, défenseur d'office de L.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Martine Dang, par 596 fr.

  • 16 - (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de L.. V. L. remboursera à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour L.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (PE24.010665- RETG, en cours), -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/64697/VRI/AMO), -Direction de la Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

  • 17 -

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