351 TRIBUNAL CANTONAL 571 AP24.016718-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 64 LPA-VD, 77b CP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2024 par S.________ contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP24.016718-JKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné S.________ pour gestion déloyale aggravée, gestion fautive, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, à une
26 janvier 2022 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; 30 jours-amende à 45 fr. avec sursis durant 4 ans et amende de 315 francs ;
15 août 2022 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : emploi répété d’étrangers sans autorisation : 180 jours-amende à 30 fr. (peine complémentaire au jugement du 2 mars 2021). S.________ a, en outre, fait l’objet de nouvelles procédures pénales. Ainsi, notamment, le 9 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à 18 mois de peine privative de liberté ainsi qu’à une interdiction d’exercer une activité pratique dirigeante dans le domaine de la construction, plus particulièrement du ferraillage, pendant une durée de 5 ans.
3 - Il ressort encore du jugement du 2 mars 2021 que S.________ a fait l’objet de quatre condamnations supplémentaires entre 2011 et 2012, qui ne figurent plus à ce jour dans son casier judiciaire. c) Par ordre d’exécution de peine du 17 mai 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé S.________ de se présenter le 15 juin 2023 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre par le jugement du 2 mars 2021 et l’avertissant qu’en cas de défaut, il serait procédé à son arrestation.
Par courrier du 23 mai 2023 de son avocat, S.________ a requis le report de son exécution de peine en raison d’une décompensation psychique. Il a produit un certificat médical du 22 mai 2023 du Dr ...][...], spécialiste en psychiatrie à Fribourg, attestant d’idéations suicidaires et de troubles psychiques chez S.________.
Par lettre du 2 juin 2023, la Médecin conseil du Service pénitentiaire a déclaré S.________ apte à subir sa peine privative de liberté, sous réserve d’une prise en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).
Par courrier du 6 juin 2023, l’OEP a répondu à S.________ qu’au vu du courrier de la Médecin conseil du Service pénitentiaire, il maintenait son ordre d’exécution du 17 mai 2023.
Par courrier du 12 juin 2023 de son avocat, S.________ a une nouvelle fois requis le report de son exécution de peine. Il a produit un certificat médical daté du même jour du Dr ...][...], médecin assistant au Centre hospitalier universitaire vaudois, Département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins, attestant de son hospitalisation depuis le 9 juin 2023 pour une durée indéterminée.
Par courrier du 13 juin 2023, l’OEP a annulé son ordre d’exécution de peine du 17 mai 2023.
Par courrier du 14 octobre 2023 de son avocat, S.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine sous le régime du travail externe. Il a invoqué être le gérant de sa propre société, G.________, dont il devait gérer les activités au quotidien, faute de quoi elle ne pourrait perdurer ou survivre, ce qui n’était pas compatible avec le régime de détention ordinaire.
Par décision du 17 octobre 2023, l’OEP a informé S.________ que le travail externe ne constituait pas une modalité d’exécution de peine, mais une phase d’élargissement progressif de celle-ci et qu’il considérait que l’intéressé sollicitait en réalité l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention. L’OEP a imparti à S.________ un délai au 24 octobre 2023 pour compléter sa requête en produisant les pièces justificatives nécessaires pour qu’une décision puisse être rendue.
Par courriers des 24 et 25 octobre 2023 de son avocat, S.________ a requis la suspension de sa demande d’octroi du régime du travail externe, respectivement de la semi-détention, ainsi que le report de son exécution de peine d’une année, voire six mois, pour des raisons médicales. Il a produit un nouveau certificat médical du 25 octobre 2023 du Dr [...], attestant qu’il présentait un trouble psychique grave. Par décision du 27 octobre 2023, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté de S.________ et lui a refusé l’octroi du régime de la semi-détention. L’office a considéré que malgré les attestations du Dr [...] des 22 mai et 25 octobre 2023, l’exécution de la peine privative de liberté de S.________ restait compatible avec le régime
Par courrier du 1 er novembre 2023, l’OEP a refusé de réexaminer sa décision du 27 octobre 2023, en indiquant que les motifs conduisant au refus de l’octroi du régime de la semi-détention en faveur de S.________ s’appliquaient par analogie au régime de la surveillance électronique. Il a par ailleurs indiqué que son ordre d’exécution de peine du 22 juin 2023 était maintenu, étant précisé qu’en cas de défaut il serait procédé à son arrestation. Par arrêt du 20 novembre 2023 (n° 946), la Chambre des recours pénale a confirmé la décision de l’OEP du 27 octobre 2023. La II e
Cour de droit pénal du Tribunal fédéral en a fait de même, par arrêt du 8 mai 2024 (TF 7B_63/2024). Il ressort notamment de ces arrêts que le recourant a cumulé pas moins de 11 condamnations pénales depuis 2011 et qu’il fait encore l’objet de plusieurs procédures pénales en cours, qu’il ne s’est pas véritablement amendé, que le risque de récidive est manifeste et qu’il ne démontrait pas que ses troubles psychiques pourraient entraîner un danger considérable pour sa vie ou sa santé en cas d’exécution ne pouvant pas être contré par un suivi du SMPP ou par des mesures appropriées prises dans le cadre d’une exécution dérogatoire selon l’art. 80 CP. Le Tribunal fédéral a précisé que les troubles psychiques
6 - du recourant, avec idéations suicidaires, respectivement son état dépressif sévère, ne devaient pas être minimisés mais qu’ils n’atteignaient cependant pas la gravité exceptionnelle exigée par la jurisprudence pour faire obstacle à l’exécution de la peine. B.a) Par courrier du 6 juillet 2024 à l’OEP, S.________ a, par son conseil, requis de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la semi- détention. Il a produit des pièces à l’appui de sa requête. b) Par décision du 16 juillet 2024, l’OEP a interprété la demande d’octroi du régime de la semi-détention présentée le 6 juillet 2024 comme une demande de réexamen de sa décision du 27 octobre 2023 et a refusé d’entrer en matière sur cette demande de réexamen. L’OEP a relevé que les pièces complémentaires produites par S.________ à l’appui de sa demande du 6 juillet 2024 ne démontraient pas de nouveaux éléments justifiant une reconsidération, sa situation ne s’étant pas modifiée de manière notable et ses arguments ayant déjà été soulevés dans le cadre de la procédure précédente. L’OEP a ajouté, par surabondance, que S.________ avait été condamné le 9 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 18 mois, avec interdiction d’exercer toute activité pratique dirigeante dans le domaine de la construction, plus particulièrement du ferraillage, pendant une durée de cinq ans, et que même si ce jugement n’était pas encore définitif, cela démontrait l’incompatibilité avec le régime de la semi-détention, étant donné que le condamné dirigeait présentement la société G.________ et que le quantum de peine serait supérieur à celui autorisé pour le régime de la semi- détention. C.Par acte du 29 juillet 2024, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il puisse exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
7 - Par ordonnance du 9 août 2024, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif, pour autant qu’elle soit recevable. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP), autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) et autoriser le report de l’exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les questions de procédure qui ne sont pas réglées par les articles du CPP relatifs à la procédure de recours sont régis par les dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), en vertu de l’art. 2 LPA-VD. 1.2En l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile et satisfait aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP) de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant se réfère à l’art. 64 al. 1 LPA-VD et invoque que l’activité de sa société est beaucoup plus fructueuse après la conclusion de plusieurs contrats importants entre novembre 2023 et juillet 2024. Il explique en outre avoir confié la gestion administrative et la comptabilité de son entreprise à une fiduciaire et avoir engagé trois nouveaux salariés dès le 1 er mars 2024. Compte tenu de ce nouveau contexte, il soutient qu’on devrait considérer qu’il ne s’expose pas à une récidive, sa société étant désormais correctement gérée. Il affirme en outre qu’une exécution de peine en régime ordinaire aurait pour conséquence d’entraîner la faillite de sa société, des licenciements, des dettes auprès des administrations publiques, le recours à l’assistance sociale, le non- renouvellement de son permis B avec un renvoi dans son pays natal, le Kosovo, ainsi qu’un éclatement de sa famille. 2.2 2.2.1Selon l’art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L’autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit. 2.2.2Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus, ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
9 - La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi- détention à des conditions plus sévères que celles posées par l'art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3). L'art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g). 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que S.________ n’a pas recouru contre l’ordre d’exécution de peine du 22 juin 2023 et que le refus de report de cette exécution, de même que le refus d’octroi du régime de le semi-détention, ont été confirmés par la Chambre de céans en date du 20 novembre 2023 et par le Tribunal fédéral le 8 mai suivant. La présente cause ne porte ainsi que sur un éventuel réexamen de cette dernière question, requis en application de l’art. 64 LPA-VD, le recourant n’invoquant plus un motif grave au sens de l’art. 92 CP. Les nouveaux éléments invoqués par le recourant, à savoir le développement prometteur de son entreprise après la conclusion de
10 - plusieurs contrats importants et la réorganisation interne de cette dernière, ne paraissent cependant pas suffisants pour renverser l’appréciation très négative émise encore récemment par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral. Il faut en effet rappeler que ces décisions sont fondées principalement sur les antécédents très défavorables du recourant depuis 2011 et son manque d’introspection. D’ailleurs, la nouvelle condamnation du recourant, datant du 9 janvier 2024, invoquée par l’OEP, certes non définitive, présente néanmoins un indice supplémentaire concret de l’ancrage profond du recourant dans la délinquance rendant celui-ci totalement inéligible au régime de la semi- détention. Les conséquences d’ordre professionnel et familial alléguées par le recourant en cas d’exécution de sa peine privative de liberté sous le régime ordinaire ne laissent évidemment pas insensibles mais elles sont inhérentes à toute exécution de peine et ne peuvent être prises en considération en tant que telles. Ce pronostic défavorable est encore renforcé par la quotité de la privation de liberté supplémentaire importante prononcée le 9 janvier 2024, soit 18 mois. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que l’OEP a considéré que la situation du recourant ne s’était pas modifiée dans une mesure notable depuis le 27 octobre 2023 et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen, le recourant ne remplissant manifestement pas les conditions pour bénéficier du régime de la semi-détention. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vincent Demierre, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/SMO/866882/BD), -Etablissement de détention fribourgeois EDFR, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :