351 TRIBUNAL CANTONAL 582 AP24.016230 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 79a CP, 2 et 6 al. 1 RTIG et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2024 par P.________ contre la décision rendue le 19 juillet 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP24.016230, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 4 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment déclaré P.________ coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours,
2 - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Par jugement du 15 novembre 2023, P.________ ayant fait défaut à l’audience agendée ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale susmentionnée, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition formée par P.________ était retirée, dite ordonnance étant par conséquent définitive et exécutoire, les frais de la procédure d’opposition, par 400 fr., étant mis à la charge de P.. b) Le 2 mai 2024, P. a rempli le questionnaire transmis par l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP), indiquant qu’il souhaitait exécuter sa peine sous la forme du travail d’intérêt général. Le 8 mai 2024, P.________ étant domicilié dans le canton de Fribourg, l’OEP a adressé une délégation de l’exécution de peine au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) dudit canton. Par courrier du 2 juillet 2024, le SESPP a retourné cette délégation à l’OEP, considérant que P.________ ne remplissait pas les conditions pour exécuter sa peine sous la forme du travail d’intérêt général. Le 6 juillet 2024, P.________ s’est déterminé sur la position du SESPP s’agissant de l’exécution de sa peine sous la forme du travail d’intérêt général. B.Par décision du 19 juillet 2024, l’OEP a refusé d’accorder à P.________ le régime du travail d’intérêt général, se disant toutefois prêt à le mettre au bénéfice d’une exécution de peine sous le régime de la semi- détention s’il le demandait dans un délai fixé au 12 août 2024.
3 - Se ralliant à la position du SESPP du 2 juillet 2024, l’OEP a considéré que, durant la phase de mise en œuvre du régime du travail d’intérêt général, P.________ avait adopté un comportement traduisant une absence totale de remise en question et de prise de conscience de la gravité de ses actes, ainsi qu’une tendance à se déresponsabiliser. Il en a conclu que P.________ n’avait pas démontré sa capacité à respecter les conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement dans le cadre d’une exécution de peine sous le régime du travail d’intérêt général. Par ailleurs, l’OEP a considéré que le risque de récidive ne pouvait pas être exclu et que P.________ ne remplissait pas les conditions inhérentes au régime du travail d’intérêt général. C.Par acte daté du 21 juillet 2024, mais remis à la poste le 24 juillet suivant (date du timbre postal), P.________ a interjeté un recours contre cette décision, demandant à pouvoir exécuter sa peine sous le régime du port du bracelet électronique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de TIG – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
L’art. 385 al. 2, 1 re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). 1.3Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est à cet égard recevable. Autre est toutefois la question de savoir si l’acte de recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), comme on le verra ci-après.
2.1Le recourant conclut à pouvoir purger sa peine en bénéficiant d’un bracelet électronique. Il affirme reconnaître les faits qui lui sont reprochés, contrairement à ce qui est retenu dans la décision entreprise ; il relève que sa situation familiale, ses rendez-vous médicaux, son activité professionnelle, ses activités sociales à but non lucratif justifient que le régime du bracelet électronique lui soit octroyé. Il insiste également sur l’absence de danger pour la société, le fait qu’il ne consomme plus de drogue et qu’il ne se déresponsabilise pas. Il s’engage en outre à respecter les obligations et restrictions liées au port d’un bracelet électronique. 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général : (let. a) une peine privative de liberté de six mois au plus, (let. b) un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement ou (let. c) une peine pécuniaire ou une amende (al. 1). Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention (al. 4). L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d’accomplir le travail d’intérêt général. Lorsqu’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus (al. 5). Selon l’art. 2 RTIG (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.4), le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d’œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin (al. 1). Le condamné exécute son travail d’intérêt général durant son temps libre (al. 2). Il n'est pas rémunéré (al. 3).
éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 79a CP). 2.2.2L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une
7 - peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l'art. 4 al. 1 RESE. Il appartient au condamné qui requiert de bénéficier du régime de la surveillance électronique de collaborer avec l’autorité (CREP 28 avril 2022/291 consid. 2.3 et CREP 31 janvier 2020/73 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas formellement le refus du travail d’intérêt général objet de la décision entreprise, dès lors qu’il ne demande pas dans le cadre de son recours que ce régime d’exécution des peines lui soit octroyé. Il conclut en effet à pouvoir bénéficier du port d’un bracelet électronique. Or, la décision dont est recours a été prise à la suite de sa demande de pouvoir purger sa peine sous forme de travail d’intérêt général. Elle ne porte dès lors pas sur une éventuel exécution de sa peine par le recourant sous le régime de la surveillance électronique.
8 - Dans la mesure où le régime du travail d’intérêt général et celui de la surveillance électronique ne sont pas régis par les mêmes dispositions légales, même si certaines notions sont proches, il y a lieu de considérer que le recourant demande autre chose que ce sur quoi porte la décision qu’il conteste dans son acte. Dans ces conditions, le recours ne respecte pas les exigences de motivation prévues par l’art. 385 CPP et la jurisprudence y relative, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront très exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________,
9 - -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :