351 TRIBUNAL CANTONAL 526 OEP/SMO/44931-CBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juillet 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 77b al. 1 let. a, 79 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juillet 2024 par L.________ contre la décision rendue le 24 juin 2024 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/44931-CBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 3 décembre 2009, rendu par défaut, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté par défaut que L.________, né le [...], s'est rendu coupable d'escroquerie (I), l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté de six mois (II), a révoqué par défaut le sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le
2 - 26 mars 2007 et a ordonné par défaut l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 45 jours de détention préventive (III). Le 30 mai 2024, L., par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a présenté une demande de relief de ce jugement. Une audience de nouveau jugement a été appointée au 16 juillet 2024 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Dans un courrier du 18 juin 2024 adressé au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, L. a requis l'octroi de l'effet suspensif et a sollicité sa mise en liberté immédiate. Il a expliqué qu'il était à la tête d'une entreprise active, que de nombreux contrats étaient en cours et devaient être menés à bien et que de nombreux employés se retrouvaient sans salaire. Vu ces éléments, son maintien en détention, sur la base d'un jugement par défaut, le plaçait dans une situation dramatique. Le 19 juin 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la relaxe immédiate de L.________, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause. b) Le casier judiciaire de l'intéressé mentionne les inscriptions suivantes :
26.03.2007, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, abus de confiance, faux dans les titres, blanchiment d'argent, vol simple, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, escroquerie (tentative inachevée), mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie (tentative), violation de domicile, escroquerie (complicité de tentative inachevée), peine privative de liberté de 15 mois ;
3 -
18.01.2021, Ministère public du canton de Fribourg, non- restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, amende 300 fr., peine pécuniaire 5 jours-amende à 90 fr. avec sursis durant 5 ans ;
3.02.2021, Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, escroquerie (tentative), escroquerie, peine privative de liberté de 3 mois ;
11.10.2022, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, abus de confiance, peine privative de liberté de 120 jours, peine complémentaire à celle figurant dans le jugement du 3 février 2021 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte ;
17.10.2023, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, abus de confiance, peine pécuniaire de 25 jours- amende à 90 fr., amende de 450 fr., peine privative de liberté de substitution de 4 jours. L'extrait du casier judiciaire de L.________ mentionne également que cinq procédures pénales sont en cours pour des infractions de faux dans les titres et escroquerie (date de notification au casier judiciaire 25.04.2022), abus de confiance (date de notification au casier judiciaire 11.10.2023), escroquerie (date de notification au casier judiciaire 22.12.2023), filouterie d'auberge et délit contre la loi fédérale sur les armes (date de notification au casier judiciaire 19.01.2024), et abus de confiance (date de notification au casier judiciaire 22.04.2024). c) Selon l'avis de détention du 20 juin 2019, L.________ purge actuellement la peine privative de liberté de 120 jours infligée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 11 octobre 2022. Il aura atteint les deux tiers de sa peine le 29 août 2024, la fin de l'exécution de cette peine étant fixée au 26 septembre 2024. B.a) Par courrier du 20 juin 2024 adressé à l'OEP, L.________ a demandé à pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime du travail
4 - d'intérêt général (ci-après : TIG). Il a expliqué qu'il travaillait et qu'il était responsable du sort de plusieurs employés, le tout dans le cadre d'une société qui générait plusieurs millions de francs de chiffre d'affaires par année. Par téléphone du 21 juin 2024, il a également requis, en cas d'un éventuel refus du régime du TIG, à ce qu'un régime de semi- détention (ci-après : SD) puisse lui être accordé, faisant notamment valoir la nécessité de poursuivre son activité professionnelle. b) Par décision du 24 juin 2024, l'Office d'exécution des peines a refusé d'accorder à L.________ le régime du TIG ainsi que le régime de la SD. Cette autorité a motivé sa décision comme suit : "En l'espèce, l'OEP constate que par jugement du 3 décembre 2009, rendu par défaut, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment révoqué le sursis accordé à L.________ par jugement du 26 mars 2007 du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne et a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois. Une demande de relief a toutefois été déposée le 30 mai 2024 et l'exécution de dite peine est en l'état suspendue jusqu'à nouvelle décision de l'Autorité judiciaire. De plus, l'extrait du casier judiciaire de votre mandant (ndlr : L.________) mentionne plusieurs autres condamnations que celle qu'il exécute actuellement, et nonobstant la présomption d'innocence, il fait l'objet de quatre enquêtes pénales en cours auprès de différentes autorités, à chaque fois pour le même type d'infraction. A la lumière de ce qui précède et de ses antécédents judiciaires, l'autorité de céans estime qu'un risque de récidive est sérieusement à craindre, voire concret, et qu'ainsi, à tout le moins une des conditions inhérentes aux régimes du TIG et de la SD ne sont pas remplies. (...). Finalement, nous vous informons qu'à ce jour, votre client pourrait bénéficier de la libération conditionnelle à partir du 29 août 2024, pour autant qu'une nouvelle condamnation ne soit cumulée d'ici là et qu'à cet effet, l'OEP saisira prochainement le Juge d'application des peines afin qu'il procède audit examen".
5 - C.Par acte du 1 er juillet 2024, L.________, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de TIG, subsidiairement de SD, est admise. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt sur recours à intervenir. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de TIG ou de SD – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui agit
2.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il reproche à l'OEP d'avoir fondé l'analyse de ses antécédents sur une décision datant de près de 15 ans faisant l'objet d'une demande de nouveau jugement. Selon lui, l'évaluation actuelle et concrète du risque de récidive ne peut décemment se fonder sur ce jugement, ce d'autant plus que l'effet suspensif a été octroyé à la demande de nouveau jugement qu'il a formulée. Il rappelle que si l'effet suspensif a été admis par le Tribunal d'arrondissement, c'est parce que son intérêt privé supplantait l'existence éventuelle d'autres risques. L.________ fait ensuite valoir, s'agissant des "quatre enquêtes pénales en cours", que la présomption d'innocence doit prévaloir. Il ne peut en effet se voir reprocher des comportements n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire car cela reviendrait à lui opposer une présomption de culpabilité. Quant aux "autres condamnations", non seulement elles ne démontrent rien quant à un risque actuel et concret de récidive, mais elles concernent, à tour le moins pour une d'entre elle, une condamnation à un tout autre type d'infraction. Pour le surplus, le recourant fait plaider qu’il a démontré être à la tête d’une entreprise dont il est l’unique administrateur et que de nombreux employés étaient dans l’attente du paiement de leur salaire. En outre, il est intégré et actif. Enfin, il reproche à l'OEP de ne pas avoir examiné si le TIG ou la SD ne permettrait pas déjà de le détourner de toute récidive. En ce sens la décision entreprise violerait le principe de proportionnalité. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 79a CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général : (let.
7 - a) une peine privative de liberté de six mois au plus, (let. b) un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement ou (let. c) une peine pécuniaire ou une amende (al. 1). Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention (al. 4). L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d’accomplir le travail d’intérêt général. Lorsqu’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus (al. 5). Selon l’art. 2 RTIG (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.4), le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d’œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin (al. 1). Le condamné exécute son travail d’intérêt général durant son temps libre (al. 2). Il n'est pas rémunéré (al. 3). Selon l’art. 6 al. 1 RTIG, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du travail d’intérêt général : a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle ne s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en suisse ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. l'autorisation de la personne condamnée de communiquer à l'employeur, soit toute institution ou personne auprès de laquelle la personne condamnée exécute un travail d’intérêt général, l'infraction qui a conduit à la sanction ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du
8 - condamné, l'autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). Le travail d’intérêt général tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Le travail d’intérêt général doit être compatible avec l’exercice de l’activité lucrative du condamné. Ce dernier doit en effet pouvoir l’accomplir pendant son temps libre, le soir ou en fin de semaine. Le travail d’intérêt général suppose en outre que le condamné soit apte au travail et que ce travail soit compatible avec sa situation personnelle (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e
éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 79a CP). 2.2.2Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus, ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation.
9 - En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi- détention à des conditions plus sévères que celles posées par l'art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3). L'art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g). 2.3En l’espèce, l’OEP a fondé à juste titre son refus sur le risque de récidive. En effet, il ressort du dossier que L.________ a de nombreux antécédents judiciaires, en particulier en matière d’infractions contre le patrimoine. Il a en particulier été condamné le 26 mars 2007 notamment pour abus de confiance, faux dans les titres, blanchiment d'argent, vol simple, escroquerie (tentative), escroquerie (complicité), le 3 février 2021 pour escroquerie (tentative) et escroquerie, le 11 octobre 2022 pour abus de confiance et, plus récemment, le 17 octobre 2023 pour abus de confiance. S'agissant de cette dernière infraction, celle-ci a été commise entre le 20 janvier 2023 et le 13 avril 2023, soit il y a un peu moins de 16 mois. Cette succession d'infractions similaires dénote une absence de prise de conscience de l'intéressé. A cela s'ajoute que le recourant fait actuellement l'objet de cinq nouvelles enquêtes pénales, dont quatre pour des infractions de même nature (notamment faux dans les titres, escroquerie et abus de confiance). En outre, L.________ a été condamné par défaut le 3 décembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à six mois de peine privative de liberté pour escroquerie ; à la
10 - demande de l'intéressé, une audience de nouveau jugement a toutefois été apointée au 16 juillet 2024. Bien qu’il convienne de faire bénéficier le recourant de la présomption d’innocence, ces procédures en cours ne sont pas de bon augure lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de récidive qu’il pourrait présenter. Les éléments qui précèdent, ne permettent à l'évidence pas de poser un pronostic favorable quant au risque de récidive du recourant. Dans ces circonstances, les conditions des art. 77b al. 1 let. a et 79a al. 1 CPP ne sont manifestement pas réalisées. Le fait qu'en date du 19 juin 2024 le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ait ordonné la relaxation immédiate du recourant – pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause – ne change rien à ce constat. De même, que L.________ soit l'unique administrateur d'une entreprise qui engrange un chiffre d'affaires important ne suffit pas pour poser un pronostic favorable. Par ailleurs, s'il est regrettable que des employés de sa société soient dans l'attente du paiement de leur salaire, le recourant ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à l'exécution de sa peine. Enfin, c’est en vain que le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité, dès lors que le pronostic quant à son comportement futur n'est pas favorable. En définitive, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre que l'OEP a refusé d’accorder à L.________ le régime du TIG, subsidiairement de la SD.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs) sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lino Maggioni, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :