Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP24.014396

351 TRIBUNAL CANTONAL 747 AP24.014396-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 octobre 2024


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeBruno


Art. 86 al. 1 CP ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.014396-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 24 mars 2023, confirmé par arrêt du 18 octobre 2023 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (n° 374), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Z.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre,

  • 2 - lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de dommages à la propriété, dommages à la propriété, diffamation, injure, tentative de menaces qualifiées, menaces, menaces qualifiées, violation de domicile, violation du devoir d’assistance et d’éducation et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 447 jours de détention avant jugement et de 14 jours pour avoir été détenu dans des conditions illicites, à titre réparation pour tort moral, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif. En outre, il a renoncé à l’expulser du territoire suisse. Z.________ a été condamné pour avoir injurié son épouse, dont il était séparé, de s’en être pris physiquement à elle à réitérées reprises, notamment de l’avoir saisie par les cheveux et lui avoir asséné des coups de poing à la tempe, à la nuque et au thorax, et d’avoir fait écouter un enregistrement d’une relation sexuelle qu’elle entretenait avec son nouvel ami à leur fille commune alors âgée de 12 ans. Il a ensuite été condamné pour s’être rendu, le 31 décembre 2021, vers 01h00, dans l’immeuble du nouvel ami de son épouse, muni d’un couteau de cuisine et de gants, d’avoir forcé le passage pour entrer dans son appartement, d’avoir plusieurs fois frappé cette personne à la tête avec sa main qui tenait le couteau, et dont il ne restait plus que le manche, en criant qu’il allait la tuer, et lui avoir asséné plusieurs coups de poing au crâne et au visage, la faisant saigner abondamment. Enfin, il a été condamné pour avoir, depuis sa séparation d’avec son épouse, en octobre 2019, et jusqu’à son interpellation le 31 décembre 2021, instauré un climat délétère, préjudiciable au bon développement de leurs enfants [...], née le [...] 2009, [...], née le [...] 2013, et [...], né le [...] 2019, en les confrontant à des scènes dont ils n’auraient pas dû être témoins, en les instrumentalisant, et en les manipulant, de telle sorte qu’ils ont été mêlés au conflit conjugal et se sont retrouvés pris dans un conflit de loyauté entre leurs deux parents.

  • 3 - Z.________ exécute les peines précitées (la peine pécuniaire et l’amende ont été converties selon l’avis de détention du 14 mai 2024 [P. 3/12]) depuis le 24 mars 2023, d’abord à la Prison de La Croisée, puis dès le 20 mars 2024 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Les deux tiers de ses peines ont été atteints le 31 août 2024. Le terme est, quant à lui, fixé au 7 janvier 2026. Z.________ a fait l’objet de 3 sanctions disciplinaires, dont une pour consommation de THC. b) Hormis la condamnation qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 30.09.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux ;

  • 28.04.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. le jour et amende de 200 fr. pour lésions corporelles simples contre une personne hors d’état de se défendre ou protégée, injure et insoumission à une décision de l’autorité. c) Le 18 juin 2024, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : l’UEC) a déposé un rapport (P. 3/16) qui retient, s’agissant tout d’abord du positionnement quant aux passages à l’acte, que Z.________ a une tendance particulièrement marquée à vouloir montrer une bonne image de sa personne, caractérisée par un discours égocentré et victimaire. Les criminologues ont exposé qu’il minimisait ou niait la plupart des faits, n’était pas d’accord avec l’appellation de tentative de meurtre, réfutant toute intention homicidaire, et expliquait s’être défendu d’une agression de la part du nouveau compagnon de son

  • 4 - ex-épouse. Ils ont souligné qu'il ne semblait pas mesurer véritablement la gravité des faits et leurs conséquences, notamment sur ses victimes. Ils ont considéré qu’il appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. A cet égard, ils ont relevé, comme domaines criminogènes, les antécédents du concerné pour des faits de violences à l’encontre de sa famille, sa consommation d’alcool et notamment le fait qu'il était sous son emprise au moment du dernier événement de violence à l’encontre de son ex-épouse et de son nouveau compagnon, sa situation familiale ainsi que son manque d’influence prosociale. Relativement aux violences domestiques, ils ont constaté qu’il obtenait la note de 6 à l’ODARA et que tel qu’indiqué dans ces normes, 53 % des hommes appartenant à cette catégorie d’auteurs de violence domestique avaient commis une nouvelle agression contre une femme partenaire au cours des 5 années suivantes. Les criminologues ont souligné que les violences conjugales semblaient constituer une réelle problématique chez Z.________. Le niveau des facteurs de protection a été apprécié comme étant moyen, étant précisé que ledit niveau s’expliquait, en partie, par la présence de certains facteurs liés au cadre carcéral au sein duquel il évoluait actuellement. Le risque de fuite a, quant à lui, été apprécié comme faible. Enfin, les chargés d’évaluation ont préconisé trois axes de travail. Premièrement, ils ont considéré comme essentiel que le condamné entame une réflexion tant au sujet de sa consommation d’alcool que de la gestion de ses émotions et de son potentiel de violence dans le contexte familial et conjugal, par exemple dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique volontaire. Ils ont souligné qu’un tel suivi pourrait lui permettre de travailler sur sa réceptivité, particulièrement au regard de son positionnement quant à son agir criminel, de recourir à une meilleure compréhension de son mode de fonctionnement émotionnel et de mettre en place des stratégies de « coping » adaptées, afin de le prémunir d’une

  • 5 - éventuelle récidive de violence domestique, et de lui servir d’espace de réflexion autour de la situation entourant ses enfants, en particulier afin de s’assurer de sa bonne compréhension autour des futurs enjeux y relatifs et de son adhésion aux injonctions des autorités à ce sujet. Deuxièmement, ils ont estimé qu’il devait prévoir une alternative à son projet de réinsertion professionnelle dans le cas d’un refus de sa libération conditionnelle ou de la perte potentielle de son emploi actuel, dès lors qu’il déclarait que sa situation financière pouvait être une source de stress à sa sortie. Enfin, les criminologues ont noté qu'il apparaissait essentiel qu’il continue à nourrir les liens qui l’unissaient à sa sœur et à sa mère, puisqu’elles semblaient constituer un réel soutien à sa libération, notamment en termes de logement et sur le plan moral. d) Le 21 juin 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a informé Z.________ que la planification de sa sanction pénale avait été envisagée comme suit : 1) passage à la Colonie ouverte, dès réception de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) ; 2) en cas de refus de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine, mise en place d’un régime de conduites sociales, après 4 mois d’observation en secteur ouvert ; 3) après au minimum 2 conduites : réalisation d’un bilan de phases afin de faire un point de situation et envisager la suite de l’exécution de la peine (P. 3/17). B.a) Dans sa saisine du 2 juillet 2024, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle à Z.________ relevant notamment la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné, son absence de reconnaissance de certains faits, les conclusions retenues par les criminologues de l’UEC, ses antécédents ainsi que les biens juridiques à protéger. L’autorité d’exécution a considéré qu’il apparaissait essentiel d’avancer dans le processus de réinsertion de manière progressive, tel que prévu dans la planification du 21 juin 2024 (P. 3). b) Par avis du 8 juillet 2024, la CIC a adhéré au courrier de planification de l’OEP du 14 juin 2024, lequel refusait le passage de

  • 6 - Z.________ à la Colonie ouverte des EPO, ainsi qu’au préavis défavorable de la Direction des EPO concernant sa libération conditionnelle. Néanmoins, elle a précisé qu’à plus long terme et pour autant que les conditions de celle-ci soient réalisées, une telle libération pourrait être envisagée, assortie de conditions telles que des contrôles d’abstinence et la poursuite de sa thérapie intégrant un travail sur sa violence envers les femmes (P. 8). c) Dans ses déterminations du 29 juillet 2024, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a notamment relevé qu’il adoptait un bon comportement en détention, qu'il s’investissait dans son suivi psychologique, qu'il bénéficiait d’une promesse d’embauche pour sa sortie de prison et qu'il pourrait loger dans son ancien appartement actuellement sous-loué par sa sœur. Il a ensuite exposé qu’il avait, par son avocat, pris contact avec le Centre de prévention des violences de l’Ale (ci-après : le Centre de l’Ale) afin de pouvoir entamer un suivi se focalisant sur la problématique de la violence conjugale et familiale, qu’un tel suivi lui permettrait de travailler sur les problématiques liées à la commission de ses infractions et qu’il apparaissait préférable à l’exécution du solde de peine en détention, dès lors que les intervenants carcéraux n’avaient pas vocation à traiter spécifiquement la problématique des violences familiales et conjugales et que la mise en œuvre d’un suivi à forme de règle de conduite était obligatoire et incitative et permettrait, sur une longue durée, de veiller à ce qu’il suive régulièrement une thérapie destinée à l’empêcher de commettre des infractions pénales dans le domaine. Il a encore relevé que l’UEC préconisait une prise en charge spécialisée et a fait valoir que tel pouvait être le cas moyennant un suivi auprès du Centre de l’Ale. Il a, par ailleurs, requis, à titre de mesure d’instruction, que 4 questions supplémentaires soient posées à l’UEC, en lien avec le risque de récidive. Il a annexé un courriel du Centre de l’Ale du 12 juillet 2024, lequel indiquait être en mesure de lui proposer un premier entretien dans les plus brefs délais (5 jours ouvrables) à sa sortie de détention, qui ferait

  • 7 - partie de la phase d’orientation, à la suite de laquelle il serait en mesure de confirmer ou d’infirmer son suivi dans l’un de ses programmes. Enfin, il a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle moyennant le respect des règles de conduite suivantes : 1) assistance de probation jusqu’à l’échéance du délai d’épreuve ; 2) suivi thérapeutique au sein du Centre de l’Ale, lui permettant de travailler sur la gestion de ses émotions et ses frustrations ; 3) contrôles d’abstinence à l’alcool et au THC (P. 9). d) Le 30 juillet 2024, Z.________ a été entendu par la Juge d’application des peines. A cette occasion, il a reconnu les faits et le mal qu’il avait fait à ses victimes. Il a expliqué ne pas avoir réussi à gérer ses émotions, ni réfléchi aux conséquences de ses actes. Son suivi psychologique semblait l’aider et il souhaitait le poursuivre, notamment à sa sortie, au Centre de l’Ale. Il a contesté l’affirmation de l’UEC selon laquelle il aurait eu un discours égocentré et victimaire ainsi que le risque de récidive qu’il présenterait. A sa sortie, il aurait la possibilité de retourner dans son ancien logement et de retrouver un emploi auprès de son ancien employeur, lequel serait un ami. Il a produit, à cet égard, un courriel attestant de ce qui précède (P. 11). Enfin, il a accepté que sa libération conditionnelle soit assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, telles que des contrôles d’abstinence et un suivi ambulatoire (P. 10). e) Le 9 août 2024, la Juge d’application des peines a requis de l’UEC qu’elle complète son évaluation du 18 juin 2024 par les questions posées par le défenseur d’office de Z.________ dans son courrier du 29 juillet 2024 (P. 12). f) Le 28 août 2024, en réponse à son courrier du 9 août 2024, l’UEC a renvoyé la Juge d’application des peines au premier axe de travail proposé dans son évaluation du 18 juin 2024, soit un suivi psychothérapeutique volontaire pour entamer une réflexion tant sur la consommation d’alcool que sur la gestion des émotions, et a ajouté ce qui

  • 8 - suit : « Bien que la littérature criminologique suggère qu’une intervention de ce type pourrait diminuer le risque de récidive de violences domestiques, il n’est toutefois pas possible de faire des projections concrètes quant à la durée optimale d’un tel suivi, que celui-ci soit mis en place au sein du Centre (...) de l’Ale ou ailleurs (e.g. EPO), car cela relève des compétences des thérapeutes et/ou des intervenants spécialisés dans cette prise en charge. Notons, par ailleurs, que l’efficacité d’un tel suivi dépendra notamment de l’adhésion de [Z.], de sa réceptivité ainsi que de son investissement jusqu’au terme dudit suivi. » (P. 13). g) Le 29 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est rallié à la position de l’OEP et a préavisé en défaveur de l’octroi de la libération conditionnelle à Z. aux motifs que la CIC et le rapport de l’UEC n’apportaient aucun élément nouveau et que l’audition de l’intéressé avait confirmé qu’il n’avait pas encore pris conscience de la gravité de ses actes et de son potentiel de violence. Il était tout au plus aux prémices de ce processus. Puis, la procureure s’est référée aux deux rapports de l’UEC des 18 juin et 28 août 2024 et a encouragé Z.________ à entreprendre le suivi thérapeutique préconisé pendant sa détention et à s’y investir. Elle a conclu qu’une libération conditionnelle assortie d’une règle de conduite, sous la forme d’un suivi, était prématurée au vu du risque de récidive présenté, des biens juridiques concernés et du fait qu’un tel suivi prendrait du temps à déployer, cas échéant, ses effets (P. 15). h) Le 30 août 2024, l’OEP a sommé Z.________ de respecter l’interdiction de contacter ses enfants par téléphone (cf. ordonnance du 20 décembre 2023 du Juge de paix du district de Lausanne) et l’a rendu attentif qu’en cas de réitération de son comportement, la planification de sa sanction pénale du 21 juin 2024 pouvait être remise en question (P. 16). i) Le 6 septembre 2024, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a confirmé les conclusions qu’il avait prises dans son courrier du 29 juillet 2024 et a produit un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) du 24 mai 2024. Ce dernier indiquait notamment qu’il se rendait de manière ponctuelle à tous les

  • 9 - entretiens proposés, qu'il se montrait adéquat et collaborant et que l’alliance avait été considérée comme bonne lors de sa prise en charge à la Prison de la Croisée. Le SMPP exposait également que l’objectif du traitement était de soutenir le patient dans son vécu du quotidien mais également d’entamer une réflexion sur son fonctionnement psychique, son parcours de vie et ses modalités relationnelles, que la thérapie lui avait apporté une certaine réflexion et qu’un début de travail introspectif sur son fonctionnement psychique avait été relevé. Le SMPP indiquait enfin que, depuis son arrivée aux EPO, l’intéressé s’était montré proactif et avait demandé à poursuivre son suivi (P. 17/1). C.Par ordonnance du 25 septembre 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à Z.________ (I), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office à 2'179 fr. 95, débours et TVA compris, (II) et a laissé les frais, lesquels comprenaient l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a considéré que Z.________ avait été condamné pour des faits extrêmement graves et qu’il ne s’agissait pas de sa première condamnation. Certes, il avait, lors de l’audience du 30 juillet 2024, reconnu les faits et émis des regrets mais ses propos démontraient qu’il minimisait, encore dans une large mesure, ses actes. De plus, le discours égocentré et victimaire, relevé par les criminologues, demeurait présent. Quant aux regrets, ils apparaissaient de pure circonstance. Par ailleurs, et malgré un suivi depuis plus de 2 ans, il n’était pas parvenu à expliquer son passage à l’acte et se trouvait toujours dans le déni de son potentiel de violence. La juge s’est ensuite référée au risque de récidive, tel que retenu dans le rapport de l’UEC du 18 juin 2024, et a considéré, au vu des biens juridiques à protéger, à savoir l’intégrité physique, voire la vie d’autrui, qu’il importait de se montrer particulièrement prudent avant d’envisager une libération conditionnelle. Elle a ainsi estimé qu’il était impératif que Z.________ poursuive son travail portant sur l’acceptation de son potentiel de violence, sa relation aux femmes et la gestion de ses émotions, avant que la chance de faire ses preuves en liberté lui soit accordée. Il apparaissait en outre essentiel pour

  • 10 - ce faire que le prénommé puisse être d’abord observé lors d’ouvertures progressives du cadre, ce à quoi la CIC avait adhéré. En conclusion, au vu de ce qui précède et des avis unanimes de l’OEP, de la Direction des EPO, du Ministère public et de la CIC, elle a considéré que la libération conditionnelle était prématurée compte tenu des risques présentés par le condamné. D.Par acte du 10 octobre 2024, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée, moyennant le respect des trois règles de conduite qu’il avait mentionnées dans ses déterminations du 29 juillet 2024, ainsi que tout autre règle de conduite que justice dira. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 11 - 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.3.1).

2.1Le recourant invoque, en premier lieu, une constatation inexacte des faits en lien avec le caractère sincère des excuses et des regrets qu’il a formulés. Il conteste qu’ils aient été de « pure circonstance », comme retenu par la Juge d’application de peines. Il fait valoir qu’il n’aurait eu de cesse d’exprimer des regrets, au cours de l’enquête et lors de l’audience de jugement et que ceux-ci avaient, du reste, parus sincères au Tribunal de première instance. Il s’agirait d’un élément qui devait être retenu en sa faveur dans l’évaluation du risque de récidive. Le recourant invoque, en second lieu, une violation de l’art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il fait falloir qu’il ne serait pas dangereux pour la société « au sens large » mais que les actes redoutés se rapporteraient à la sphère intrafamiliale et conjugale. Or, étant désormais divorcé, le risque de récidive ne serait plus concret. Du reste, abstraitement, il serait considéré comme moyen par les experts (53 %). Il admet qu’une telle situation appelle une prudence particulière mais soutient qu’il existerait des solutions plus adéquates pour supprimer, ou à défaut, diminuer le risque de récidive « sur le long terme ». Il considère qu’il s’agirait « d’attaquer le cœur du problème criminogène, via la mise en place des mesures les plus aptes et les plus efficaces à traiter le problème. ». Il relève à cet égard que l’UEC va dans le même sens lorsqu’elle préconise qu’il entame une réflexion « tant au sujet de sa consommation d’alcool que sur la gestion de ses émotions et de son potentiel de violence, en particulier dans le contexte familial et conjugal. ». Il fait valoir que le Centre de l’Ale serait une institution précisément dédiée à cette problématique, laquelle serait la plus à même d’offrir un suivi effectif de celle-ci. En outre, il souligne que le quantum de peine à exécuter est de 15 mois et affirme que la mesure la plus efficace

  • 12 - pour réduire, significativement et sur du long terme, le risque de récidive, serait l’imposition, sous la forme de règles de conduite, assorties à la libération conditionnelle, d’un suivi thérapeutique régulier au sein de ce centre, lequel serait surveillé par un assistant de probation, et qu’en cas de non-respect, la libération conditionnelle peut être révoquée. Enfin, le recourant relève que le SMPP qualifierait l’alliance thérapeutique de bonne et que c’est lui-même qui aurait pris contact, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, avec le Centre de l’Ale. Le recourant considère, en dernier lieu, qu’un maintien en détention serait de nature à engendrer un phénomène de découragement et de lassitude en lui donnant l’impression que ses efforts et son investissement ne servent à rien puisqu’ils n’aboutissent à aucun résultat tangible en matière d’élargissement. Il soutient qu’un tel maintien ne réduira pas, à moyen et à long terme, le risque de récidive mais risquerait de lui faire perdre sa possibilité d’emploi au sein de [...] et de compliquer d’autant plus l’objectif de resocialisation. A l’inverse, un élargissement assorti des mesures proposées permettrait de s’assurer qu’il se conforme aux préconisations de l’UEC, c’est-à-dire qu’il travaille concrètement à sa problématique criminogène. Il s’agirait d’une solution qui serait « nettement plus apte à réduire le risque de récidive à long terme. ». 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201

  • 13 - consid. 2.2 ; TF 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3 ; TF 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.2 et les références citées). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité ; TF 7B_992/2023 précité). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, les exigences quant à la probabilité de réalisation du risque de récidive peuvent être moindres si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité), lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (cf. ATF 133 IV 201 précité ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt

  • 14 - de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_191/2024 précité ; TF 7B_992/2023 précité). Dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 7B_191/2024 précité ; TF 7B_992/2023 précité). 2.2.2L’art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

  • 15 - Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.3 2.3.1En l’espèce, les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP étant remplies, seule se pose la question du pronostic à émettre quant au risque que le recourant commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En substance, Z.________ soutient, dans son mémoire de recours, qu’un élargissement moyennant l’imposition d’une assistance de probation, d’un suivi thérapeutique au Centre de l’Ale et d’un contrôle d’abstinence à l’alcool et au THC, serait plus apte à réduire le risque de récidive que la continuation de l’exécution de ses peines. Ce faisant, il se limite à livrer sa propre appréciation personnelle de la situation, notamment sur le pronostic différentiel, sans discuter le raisonnement de l’autorité de première instance, ni a fortiori à démontrer en quoi celui-ci violerait l’art. 86 CP. Certes, il invoque cette violation mais il n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. S’il admet avoir une « problématique » de violence, il la limite au cadre familial et conjugal et se contente d’affirmer que celle-ci serait réduite par sa libération et par les mesures dont il préconise la mise en place. Ce faisant, il perd de vue que les criminologues de l’UEC ont relevé qu’il s’en était pris à son ex-compagne et à l’une de ses filles et que, selon « la littérature, les individus ayant des antécédents de violence physique à l’encontre des membres de leur famille présente un risque plus élevé de récidive violente ». Le recourant invoque également qu’il aurait émis des regrets

  • 16 - sincères mais ne démontre pas en quoi de tels regrets pourraient contrebalancer l’ensemble des éléments retenus par la juge dans son ordonnance pour aboutir à un pronostic qui ne serait pas défavorable. Enfin, le recourant ne dit rien des motifs pour lesquels tous les intervenants ont préavisé négativement à sa libération conditionnelle et n’essaie pas de remettre en cause l’analyse faite par ceux-ci, notamment sur le fait qu’un élargissement progressif du cadre est nécessaire avant d’envisager une libération conditionnelle. Dans cette mesure, il est douteux que le recours respecte les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. 2.3.2De toute manière, c’est à tort que le recourant soutient – implicitement – que le premier juge aurait mal apprécié les avantages et les désavantages de l’exécution de la peine par rapport à la libération conditionnelle. En effet, comme exposé plus haut, dans l’examen du pronostic différentiel, le Tribunal fédéral considère que s’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. consid. 2.2.1). Or, en l’occurrence, de l’avis des criminologues et de la CIC, le pronostic peut s’améliorer en détention, notamment dans le cadre du suivi thérapeutique volontaire que le recourant a initié depuis son arrivée aux EPO le 20 mars 2024. Toutefois, pour les motifs relevés par l’UEC et la CIC, ce suivi n’en est qu’à ses prémices, et s’il a apporté un début de réflexion au recourant, il n’est pas établi qu’il ait porté suffisamment de fruits, notamment au niveau de sa consommation d’alcool et de la gestion de ses émotions et de sa violence, pour que le pronostic s’améliore au point de ne pas être défavorable. En outre, il paraît judicieux que l’exécution de la sanction suive la progression prévue en 3 phases (passage à la Colonie ouverte des EPO ; mise en place d’un régime de conduites sociales ; au terme de deux conduites, réalisation d’un bilan de phases), avant d’envisager un quelconque élargissement.

  • 17 - En conclusion, le degré de dangerosité que représente le recourant est susceptible de diminuer en cas de poursuite de l’exécution de la peine. Celui-ci pourra consolider son suivi psychologique – en particulier prendre conscience de sa problématique de violence envers les femmes et de ses vulnérabilités et parvenir à détecter les situations potentiellement à risque – et également progresser au niveau de sa prise de conscience et de son amendement. En outre, au vu de l’ensemble des éléments pertinents pris en compte par le premier juge dans le cadre de l’appréciation globale du pronostic à émettre et de l'importance des biens juridiques menacés (notamment l'intégrité corporelle et la vie), la sécurité publique ne serait pas garantie en cas de libération conditionnelle, même assortie des mesures proposées par le recourant. Du reste, un exemple démontre que le recourant n’est pas susceptible, à ce stade, de les respecter dès lors que la planification de sa sanction pénale du 21 juin 2024 était subordonnée à un certain nombre de conditions, dont le respect de toutes les décisions civiles concernant ses relations avec ses enfants (cf. P. 3/17), et qu’il ressort d’un courrier que l’OEP lui a adressé le 30 août 2024 (P. 16), qu’il leur a téléphoné depuis l’établissement carcéral alors que le Juge de paix du district de Lausanne le lui avait interdit par ordonnance du 20 décembre 2023. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’un élargissement du recourant était, en l’état, prématuré. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 25 septembre 2024 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Adam Kasmi, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours

  • 18 - forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 48. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 septembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Adam Kasmi, défenseur d’office de Z., est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Adam Kasmi, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de Z.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de Z.________ dès que sa situation financière le permettra.

  • 19 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Adam Kasmi (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. [...]), -Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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