Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP24.013302

351 TRIBUNAL CANTONAL 562 AP24.013302-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 août 2024


Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffier :M.Robadey


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.013302-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant marocain, N.________ est né le [...] 1990 à [...], au Maroc. Titulaire de diplômes dans les domaines de la cuisine et du service, il a travaillé dans la restauration et le tourisme dans son pays durant plus de dix ans. Il a quitté le Maroc ensuite de la pandémie de Covid-19 et est arrivé en Suisse dans le courant du mois de juin 2023, après avoir transité par la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et

  • 2 - l’Autriche. Il a déposé une demande d’asile dans notre pays mais la procédure a été « rayée » le 31 juillet 2023 pour cause de disparition. Sans statut légal en Suisse, il est célibataire et sans enfant. Ses parents et l’un de ses frères résideraient au Maroc. Un autre frère séjournerait en France et le dernier aux Pays-Bas. Sa demi-sœur réside également dans ce dernier pays. b) Par jugement rendu le 9 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’N.________ s’était rendu coupable de tentative de vol, vol, tentative de brigandage, brigandage, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 5 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (III) et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, 260 jours de détention avant jugement devant être déduits, de même qu’un jour de détention préventive dans le cadre de la condamnation du 5 juillet 2023 (IV) ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant 16 jours et a ordonné que 8 jours soient déduits de la peine fixée en réparation du tort moral (VI) et ordonné l’expulsion du territoire suisse d’N.________ pour une période de 8 ans (VII). c) Incarcéré à la prison de la Croisée depuis le 10 août 2023, et au bénéfice du régime d’exécution anticipé de peine depuis le 4 septembre 2023, il ressort de l’avis de détention le concernant qu’N.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 16 juillet 2024, le terme étant fixé au 17 janvier 2025. d) Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 11 juin 2024, la Direction de la Prison de la Croisée a fait état d’une attitude générale exemplaire d’N.________. Elle a indiqué qu’il adoptait un comportement adéquat et se montrait respectueux du cadre et du personnel encadrant. Toutefois, compte tenu de l’absence de statut de

  • 3 - séjour en Europe et de l’expulsion irréalisable au Maroc, elle a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle. e) Le 17 juin 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à N.. Cet office a en substance relevé que le condamné ne collaborait pas dans le cadre des démarches en vue de mettre en œuvre l’expulsion judiciaire ordonnée contre lui et n’était au bénéfice d’aucun document d’identité valable. Quant à ses projets d’avenir, il souhaitait se rendre aux Pays-Bas où résident son frère et sa demi-sœur mais n’était au bénéfice d’aucun titre de séjour valable dans ce pays. Une procédure de réadmission sera prochainement entreprise auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations sans garantie de succès. Il pourrait exercer en tant que peintre en bâtiment avec son frère. Il s’opposait à son retour au Maroc. L’OEP a considéré que les projets avancés par N. n’étaient ni concrets ni conformes à sa situation sur le plan administratif et qu’il apparaissait ainsi qu’il se retrouverait vraisemblablement dans une situation précaire et illégale en cas de libération et donc dans une situation similaire à celle qui prévalait lors de la commission des infractions. Il estimait ainsi que le pronostic était manifestement défavorable et que la libération conditionnelle devait être refusée, à moins que le condamné se dise prêt à collaborer en vue de son expulsion judiciaire à destination du Maroc ou que sa réadmission soit acceptée par un pays d’Europe. Dans ce cas, il conviendrait d’envisager l’octroi de la libération conditionnelle au jour où l’expulsion pourrait être mise en œuvre. f) N.________ a été auditionné le 2 juillet 2024 par la Juge d’application des peines. A cette occasion, il a notamment indiqué que son frère et sa sœur l’attendaient aux Pays-Bas et qu’il allait faire une demande pour avoir le droit d’y vivre. Il aurait reçu une proposition de travail dans ce pays. Selon lui, il ne pourrait pas rentrer au Maroc car il n’aurait pas payé les passeurs qui lui avaient permis de rejoindre l’Europe et qu’il risquerait de mourir. Il a ajouté qu’il allait collaborer avec le

  • 4 - Service de la population (ci-après : SPOP) pour établir des documents d’identité. g) Le 3 juillet 2024, le Ministère public cantonal Strada s’est rallié à la proposition de l’OEP du 17 juin 2024 et a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’N.. h) Le 9 juillet 2024, N. s’est déterminé et a notamment produit le procès-verbal d’un entretien de départ au SPOP du 27 juin 2024 ainsi qu’un courrier contenant des éléments sur les circonstances de la commission des infractions, sa situation personnelle et son « état d’esprit » actuel. B.Par ordonnance du 12 juillet 2024, la juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à N.________ (I) et laissé les frais de l’ordonnance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée à 1'818 fr. 45, à la charge de l’Etat (II). Elle a notamment considéré que les projets futurs d’N., aussi concrets qu’ils puissent être, n’étaient pas conformes à sa situation administrative puisque son pays d’origine – où il refusait de rentrer – était le seul dans lequel sa réinsertion socio-professionnelle pourrait être envisagée, ne disposant d’aucune autorisation de séjour dans un autre pays. Elle a relevé qu’un renvoi aux Pays-Bas n’était pas envisageable, ce pays n’ayant à ce jour pas accepté sa demande de réadmission. Il en allait de même pour tout autre pays que le Maroc. Dans ces conditions, il se retrouverait, en cas de libération, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions reprochées, de sorte que la récidive, principalement en matière de droit des étrangers, en Suisse ou dans un autre pays européen, apparaissait programmée. Seul un pronostic résolument défavorable pouvait ainsi être posé, de sorte que la libération conditionnelle devait lui être refusée. C.Par acte du 25 juillet 2024, N., par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite

  • 5 - de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré conditionnellement immédiatement, un délai de 24 heures lui étant fixé pour quitter le territoire suisse, et qu’un délai d’épreuve d’un an lui est fixé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à la Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’N.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant conteste principalement l’existence d’un risque de récidive en matière de droit des étrangers et soutient subsidiairement qu’un éventuel risque de récidive portant sur une infraction au droit des

  • 6 - étrangers aux Pays-Bas ne pourrait pas être pris en considération par les autorités suisses pour émettre un pronostic défavorable. 2.2Selon l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid.

  • 7 - 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.2 ; CREP 17 août 2022/611 consid. 2.2).

  • 8 - 2.3Le recourant a atteint les deux tiers de sa peine le 16 juillet 2024 et son comportement en détention est qualifié d’exemplaire par la Direction de la Prison de la Croisée, de sorte que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Seule est litigieuse la troisième condition de l’art. 86 al. 1 CP, soit l’absence de crainte que le détenu ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. A cet égard, la Chambre de céans considère en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas uniquement une récidive en matière de droit des étrangers qui est crainte mais également une récidive dans d’autres délits, contre le patrimoine notamment, puisque la Juge d’application des peines relève qu’il se retrouvera dans la même situation que celle qui prévalait au moment où il a commis les faits pour lesquels il a été condamné. Peu importe à cet égard que la première juge ne liste pas ces délits ni que le recourant les ait finalement reconnus et regrettés. Par ailleurs, force est de constater qu’en l’état du moins, le recourant ne bénéficie pas d’une autorisation de séjourner aux Pays-Bas. Si, comme il le prétend, il était si évident qu’il serait réadmis dans ce pays, ou seulement pris en charge par les autorités néerlandaises dans l’attente d’une décision, il aurait à tout le moins dû pouvoir prouver qu’il a effectué des démarches en ce sens, ce qu’il n’a jamais fait, alors même qu’il l’annonce depuis le mois de juin. Dans l’attente de telles démarches, force est de retenir, avec la première juge, que son renvoi aux Pays-Bas ou dans tout autre pays d’Europe n’est à ce jour pas envisageable et qu’ainsi, une récidive, en matière de droit des étrangers en tout cas, est programmée. On relèvera également que l’intérêt public à éviter la commission de toute infraction quelle qu’elle soit prévaut et qu’une infraction en matière de droit des étranges suffit pour retenir un pronostic défavorable selon la jurisprudence de la Chambre de céans (par ex. CREP 31 mai 2024/402 consid. 2.2 ; CREP 20 avril 2023/318 consid. 2.3), quoi qu’en dise le recourant. Finalement, il est vrai que la demi-sœur du recourant,

  • 9 - ressortissante néerlandaise, a indiqué qu’elle était d’accord de l’héberger durant la procédure et de « prendre soin de lui ». Elle ne dit toutefois pas qu’elle le soutiendra financièrement, étant précisé qu’il ressort des pièces produites que la procédure d’asile peut durer quinze mois. En outre, le recourant indiquait qu’il avait pour projet de travailler comme peintre alors qu’il n’en aurait pas le droit, commettant ainsi de nouveaux délits en matière de travail au noir par exemple. L’ensemble de ces éléments conduisent ainsi la Chambre de céans à confirmer l’appréciation de la première juge. En définitive, la Juge d’application des peines n'a pas violé l'art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle au recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Le défenseur d’office du recourant, Me Izabel Naves, a produit une liste d’opérations et débours faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours de 9h47. Il ressort de cette liste que la durée totale dévolue à la rédaction du recours s’élève à 8h45 (55 min le 19.07 + 25 min le 22.07 + 1h le 22.07 + 30 min le 22.07 + 2h le 23.07 + 2h35 le 24.07 + 1h20 le 24.07), ce qui est excessif compte tenu de l’absence de questions juridiques complexes. Il convient de réduire cette durée et d’arrêter celle-ci à 4h. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 906 fr., correspondant à 5h02 d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr. 10, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 85, soit à 999 fr. au total en chiffres arrondis.

  • 10 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 999 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juillet 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Izabel Naves, conseil d'office d’N., est fixée à 999 fr. (neuf cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Izabel Naves, par 999 fr. (neuf cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge d’N.. V. N.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Izabel Naves, avocate (pour N.________),

  • 11 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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