Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP24.012415

351 TRIBUNAL CANTONAL 592 AP24.012415-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 août 2024


Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeMorotti


Art. 89 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2024 par V.________ contre l'ordonnance de refus de révocation du défenseur d'office rendue le 6 août 2024 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP24.012415-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné V.________ à une peine privative de liberté à vie pour meurtre et assassinat. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (n o 431).

  • 2 - Par nouveau jugement rendu le 18 mars 2010 ensuite de l'admission de la demande de révision de V., le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation telle que prononcée par jugement du 27 juin 2008 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Ce nouveau jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (n° 390), puis par arrêt du 20 décembre 2011 du Tribunal fédéral (TF 6B_118/2009 et 6B_12/2011, publié à l’ATF 138 I 97), sous réserve d'un point concernant un aspect civil du dossier. Par arrêts des 16 août 2011 (n° 122), 24 mai 2013 (n° 140), 30 juin 2014 (n° 222), 21 mai 2015 (n° 140), 10 avril 2017 (n° 162), 1 er juin 2017 (n° 233), 7 octobre 2021 (n° 460) et 7 novembre 2022 (n° 356), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté, respectivement déclaré irrecevables, les demandes de révision du jugement du 18 mars 2010 déposées par V.. Par arrêts des 21 novembre 2011 (TF 6B_683/2011), 28 novembre 2013 (TF 6B_731/2013), 20 janvier 2015 (TF 6B_793/2014), 24 avril 2017 (TF 6B_676/2015) et 8 octobre 2018 (TF 6B_713/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les recours de V.________ contre ces décisions. b) V.________ a été détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe du 15 septembre 2008 au 9 décembre 2010 et du 11 mai 2011 au 13 novembre 2018. Il a ensuite été transféré à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, où il est demeuré jusqu'au 8 octobre
  1. A compter de cette date, il exécute sa peine à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg à Krauchthal. c) Par décisions des 18 mai 2021, 8 août 2022 et 27 octobre 2023, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au condamné.
  • 3 - d) Le 6 juin 2024, le Collège des juges d'application des peines a été saisi de l'examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie concernant V.________. Par ordonnance du 14 juin 2024, un défenseur d'office a été désigné au condamné en la personne de Me Etienne Campiche.

B.a) Par courrier du 24 juin 2024, confirmé par courriers des 1 er

et 22 juillet 2024, V.________ a requis que Me Etienne Campiche soit relevé de son mandat de défense d'office, arguant en substance qu'il était en mesure de se défendre seul et qu'il n'avait dès lors pas à supporter la charge financière découlant de l'assistance d'un mandataire professionnel. Par courrier du 5 juillet 2024, Me Etienne Campiche a conclu à ce qu'il soit permis à V.________ de se défendre seul dans le cadre de la procédure d'examen de sa libération conditionnelle, ne souhaitant aucunement être un fardeau financier pour son mandant, qu'il continuerait à représenter dans ses affaires civiles. b) Par ordonnance du 6 août 2024, la Juge d'application des peines, en sa qualité de direction de la procédure, a refusé de relever Me Etienne Campiche de sa mission de défenseur d'office de V.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Elle a en substance considéré que la procédure annuelle d'examen de la libération conditionnelle concernant V.________ n'était pas dénuée de toute complexité, malgré les connaissances juridiques dont l'intéressé pouvait faire état, respectivement que la cause n'était pas de peu de gravité et qu'afin de respecter l'égalité des forces en présence eu égard à l'intervention en personne du Ministère public, il y avait lieu de rejeter la demande du condamné tendant à pouvoir se défendre seul.

  • 4 - C.Par acte daté du 14 août, adressé le 15 août suivant, V.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant préalablement à ce qu'un délai au 7 octobre 2024 lui soit accordé pour compléter son mémoire de recours et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont cependant susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à l'intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 1). La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de

  • 5 - la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3En l'espèce, dans son courrier du 14 août 2024, le recourant se contente de requérir une prolongation de délai pour compléter son mémoire, arguant qu'en raison de « problèmes techniques avec [s]on ordinateur », il ne pourrait être en mesure de produire le bordereau de pièces à son appui ainsi que ses motivations qu'à partir du 1 er octobre

  • 6 -

  1. Or, le délai de recours étant un délai légal, il n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). La demande du recourant doit donc être rejetée. Pour le surplus, l'acte est dépourvu de toute motivation, le recourant ne développant aucune argumentation explicite – factuelle ou juridique – contre l'ordonnance entreprise. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. 2.En définitive, la demande de prolongation de délai doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de prolongation de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
  • 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Me Etienne Campiche, avocat (pour V.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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