Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP24.011151

351 TRIBUNAL CANTONAL 426 AP24.011151-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 juin 2024


Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Elkaim, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 38 al. 1 LEP ; 89 ss, 94 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2024 par A.________ contre la décision rendue le 24 avril 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/150493/BD/ADP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant d’Erythrée, A.________ est né le [...] 1980 à Khartoum, au Soudan. Il est arrivé en 2007 en tant que réfugié politique en Suisse, où il réside désormais au bénéfice d’un permis de séjour (B).

  • 2 - L’extrait de son casier judiciaire suisse fait état, entre le 12 février 2014 et le 18 octobre 2023, de onze condamnations à des peines pécuniaires, à des amendes et à des peines privatives de liberté pour des contraventions et des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et à la loi fédérale sur les armes (LArm, RS 514.54), ainsi que pour de multiples infractions contre l’intégrité corporelle, contre le patrimoine, contre l’honneur, contre la liberté et contre l’autorité publique. b) Par ordonnance pénale du 12 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a en outre condamné A.________ à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, pour induction de la justice en erreur, entrave à l’action pénale, violation des obligations en cas d’accident, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) et contravention à la LStup. c) Par courriel du 18 mars 2024, A.________ a demandé à pouvoir exécuter la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 12 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sous le régime du travail d’intérêt général (TIG). B.Par décision du 24 avril 2024, l’Office d’exécution des peines (OEP) a refusé d’accorder à A.________ le régime du TIG. Cette autorité a considéré que les antécédents judiciaires du condamné faisaient craindre un sérieux risque de récidive, lequel était incompatible avec le régime du TIG. C.a) Par acte du 22 mai 2024 intitulé « recours contre le refus du régime du travail d’intérêt général (TIG) » et co-signé par une assistante sociale de Q., A. a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision.

  • 3 - Il a en outre produit un courrier du 16 mai 2024 établi par le Dr [...], médecin adjoint au Centre cantonal fribourgeois d’addictologie. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de TIG – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 3 ad art. 384 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le

  • 4 - dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). 1.2En l’espèce, selon le suivi des envois de La Poste suisse, le pli contenant la décision du 24 avril 2024 a été notifié le même jour à A.________ par courrier A+ et a été distribué le 25 avril 2024 à son adresse : « [...], [...]». Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir commençait à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à échéance le lundi 6 mai 2024. Posté le 22 mai 2024, le recours est donc tardif et, comme tel, irrecevable.

2.1Dans son acte, le recourant admet expressément avoir recouru tardivement. Il expose avoir transmis la décision contestée à son assistante sociale auprès de Q.________ le 30 avril 2024 afin d’obtenir de l’aide pour recourir, laquelle l’aurait fait suivre le même jour à une juriste de l’organisation. Cependant, en raison d’une charge de travail très importante, cette dernière n’aurait été en mesure de répondre à l’assistante sociale que le 6 mai 2024, date de l’échéance du délai de recours. Il sollicite la bienveillance de la Chambre de céans pour y donner néanmoins suite. Sur le fond, il fait valoir que le refus de l’OEP augmenterait de manière sensible son état de stress et produit un courrier de son psychiatre plaidant pour qu’il puisse purger sa peine sous la forme du TIG compte tenu de sa situation complexe et fragile. Cet acte doit être interprété comme une requête de restitution du délai de recours. 2.2Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de

  • 5 - ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 précité et les arrêts cités). Quant à la faute que pourrait commettre l’auxiliaire de la partie, elle est imputable à la partie elle-même (ATF 143 I 284 précité ; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 et les références citées) ; dans ce cas de figure, une restitution de délai est exclue (Stoll, in : CR CPP, op. cit., n. 11 ad art. 94 CPP et les références citées).

  • 6 - 2.3En l’espèce, le recourant explique avoir rapidement remis la décision contestée à son assistante sociale, laquelle l’a transmise à une juriste de l’organisation, qui n’a été en mesure de lui répondre par courriel que le 6 mai 2024, date de l’échéance du délai de recours, en raison d’une « charge de travail très importante ». Ce faisant, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il lui était absolument impossible, ou à son représentant, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le sauvegarder. Une simple surcharge de travail ne saurait en effet être considérée comme un empêchement non fautif qui justifierait la restitution d’un délai. Dans la mesure où la faute de Q.________ est imputable au recourant, une restitution de délai est exclue dans le cas d’espèce. Au demeurant, sur le fond, le recourant se borne à alléguer que le refus du TIG augmenterait sensiblement son état de stress et à produire une lettre de son psychiatre ; cet acte ne contient toutefois aucune motivation en fait et en droit dirigée contre les motifs retenus dans la décision attaquée, de sorte que le recours serait quoi qu’il en soit irrecevable, faute de motivation. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la requête de restitution du délai de recours doit être rejetée, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de restitution de délai est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/SMO/150493/BD/ADP), -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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