Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP24.010673

351 TRIBUNAL CANTONAL 896 AP24.010673-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 décembre 2024


Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier :M. Cornuz


Art. 38 LEP ; 59, 62, 62d CP ; 90, 91, 93, 94, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2024 par F.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle rendue le 13 novembre 2024 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.010673-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 23 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour vol, filouterie d'auberge, violation de domicile, menaces alarmant la population, provocation

  • 2 - publique au crime ou à la violence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, induction de la justice en erreur, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Cette autorité a par ailleurs ordonné que F.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Dans le cadre de l’enquête ayant conduit à ce jugement, l’intéressé a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 10 février 2021, le Dr [...] a en substance constaté que F.________ souffrait essentiellement d’une schizophrénie paranoïde, de même que d’addictions, au cannabis et à d’autres substances psychoactives. L’expert a relevé que l’affection mentale de F.________ était grave, qu’elle perturbait tous les registres de sa vie psychique et que la pathologie avait débuté lorsqu'il avait 18 ans et qu’elle était donc déjà présente lors de la commission des faits reprochés. Il a estimé que la responsabilité pénale de l’expertisé était moyennement restreinte pour l'ensemble des infractions en cause et que son patient présentait, sans suivi ni traitement, un risque élevé de commettre des infractions similaires, voire plus graves, comme des atteintes à l'intégrité ou à la vie d'autrui. S’agissant du traitement des troubles mentaux de F., le Dr [...] a indiqué que la priorité devait être donnée aux soins psychiatriques et qu’un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP était nécessaire, même si l’intéressé était opposé à toute prise en charge psychiatrique. b) Par jugement du 3 février 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par F. contre le jugement de première instance. Elle l’a libéré du chef de prévention de vol et l’a condamné pour filouterie d'auberge, violation de domicile, menaces alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, induction de la justice en erreur, infraction à la LArm et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement notamment, ainsi

  • 3 - qu’à une amende de 300 francs. La Cour d’appel pénale a par ailleurs confirmé le traitement institutionnel ordonné à l’encontre de F.. Dans le cadre de la procédure d’appel, le Dr [...] a déposé, le 10 janvier 2022, un complément d'expertise psychiatrique. Il a en substance confirmé les conclusions de son premier rapport, en particulier la nécessité d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, mesure qui paraissait la plus adaptée aux enjeux de la cause. Il a relevé que si l’évolution de F. était encourageante (ses troubles s’étant apaisés et la dimension antisociale semblant avoir disparu dans ses rapports avec autrui), la conscience d’avoir mal agi n’allait pas de pair avec une rémission des troubles psychiques. Le praticien a relevé qu’en cas de décompensation sans possibilité d’intervention efficace sur le plan thérapeutique, le risque de récidive pouvait redevenir élevé pour des délits de même nature. L’expert a en outre indiqué qu’une mesure au sens de l’art. 59 CP permettrait à F.________ d’évoluer dans un cadre institutionnel lui fournissant un environnement de vie sain, sécure et pérenne, élément essentiel pour prévenir les facteurs de stress et de déstabilisation. c) Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les trois inscriptions suivantes :

  • 7 octobre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 360 fr. pour conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et circulation sans assurance responsabilité civile ;

  • 20 décembre 2017 : Tribunal de police de La Côte, 45 jours- amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 120 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2016, pour violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis ;

  • 8 mai 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour

  • 4 - appropriation illégitime d’importance mineure, vol d’importance mineure, tentative d’escroquerie et violation de domicile. d) Par décisions des 19 juillet et 13 septembre 2022, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de F.________ au sein de la prison de la Croisée, à Orbe, puis, dès le 28 octobre 2022, à la Colonie, secteur fermé, des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (EPO), avec poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Un plan d’exécution de la mesure a été établi le 18 janvier 2023 conjointement entre le Service pénitentiaire (SPEN) et la prison. e) F.________ a fait l’objet d’une évaluation criminologique de l’Unité d’évaluation criminologique (UEC) du SPEN, dont le rapport a été établi le 1 er septembre 2023. Il en ressort en substance que l’intéressé appartient à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de moyens. Les criminologues ont recommandé quatre axes de travail au regard de la situation pénale de F.________ et des facteurs de risques et de protection les plus prégnants, soit le maintien du suivi thérapeutique, le maintien de l’abstinence au cannabis sur le long terme, l’élaboration d’un projet de réinsertion concret et réaliste et une amélioration du comportement en détention. f) Dans un rapport du 19 octobre 2023, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) a relevé que, compte tenu de la gravité de la pathologie mentale présentée par F., son évolution sous traitement et dans un cadre protecteur était favorable ; cette évolution méritait cependant d’être accentuée et confirmée dans une période suffisamment longue d’observation et de poursuite de la prise en charge. g) Par rapport du 26 avril 2024, le SMPP a indiqué que F. avait présenté un bon investissement dans son suivi jusqu’au mois de février 2024. Depuis cette période, coïncidant avec un transfert à

  • 5 - la Colonie ouverte des EPO (intervenu le 12 février 2024), il avait cependant progressivement présenté des symptômes de décompensation psychotique, menant à une rupture graduelle du lien thérapeutique. Les professionnels ont observé chez le concerné une prise de distance par rapport à ses comportements passés, une adhésion aux stratégies permettant de trouver d'autres modes d'agir et une meilleure prise de conscience de ses troubles et de leurs conséquences. Il persistait cependant chez F.________ une anosognosie partielle de ses problématiques psychiatriques qui favorisait la rupture de traitement. h) Le 1 er mai 2024, la direction des EPO a rendu un rapport relatif à la libération conditionnelle de F.. Elle a notamment indiqué que l’état psychique de l’intéressé s'était profondément péjoré depuis son passage à la Colonie ouverte des EPO et qu’il avait dû être hospitaliser sous privation de liberté à des fins d’assistance (PAFA) à compter du 18 avril 2024 au sein de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de l'établissement Curabilis. La direction des EPO a dès lors préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de F.. B. a) Le 13 mai 2024, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre de F.________ (art. 62 et 62d CP), l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus d’une telle libération conditionnelle. Se basant sur l’évaluation criminologique de l’UEC du 1 er septembre 2023, l’avis de la CIC du 19 octobre 2023, le rapport du SMPP du 26 avril 2024 et le rapport de la direction des EPO du 1 er mai 2024, l’OEP a considéré que le travail thérapeutique devait se poursuivre, dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il s’agissait de permettre la continuité des soins et de réduire le risque de récidive, compte tenu notamment de la récente décompensation psychotique de F.________, découlant vraisemblablement de l’élargissement de régime intervenu au mois de février 2024 (soit le passage à la Colonie ouverte des EPO). Une libération conditionnelle apparaissait ainsi encore largement prématurée. L’OEP a encore relevé

  • 6 - que, compte tenu également du fait que l'intéressé évoluait en milieu carcéral, il convenait de pouvoir confirmer une stabilité psychique sur le long terme, avant que l'occasion ne lui soit donnée de faire ses preuves en liberté. b) Le 6 juin 2024, Me W.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de F.________ dans la présente procédure. c) Le 12 septembre 2024, F.________ a été entendu par le Juge d’application des peines. A cette occasion, il a notamment contesté souffrir d’une maladie psychiatrique et a indiqué qu’il estimait que sa médication lui portait préjudice, le rendant agressif. Il a précisé qu’il pensait être prêt pour être libéré conditionnellement, même si l’ensemble des intervenants estimaient qu’une telle libération conditionnelle était prématurée. d) Interpellé le 12 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par déterminations du 23 septembre 2024, s’est rallié à la proposition de l’OEP du 13 mai 2024 et a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de F.. Il a relevé qu’une prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’intéressé paraissait nécessaire et proportionnée, le pronostic quant au comportement futur de F. étant défavorable. e) Par déterminations du 7 octobre 2024, Me W.________ s’en est remis à justice s’agissant de l’appréciation des conditions posées à la libération conditionnelle de F.. f) Le 10 octobre 2024, après trois séjours provisoires de l’intéressé à l’UHPP sous PAFA médical entre le 19 avril et le 6 septembre 2024, en raison notamment de la péjoration majeure de son état psychique, l’OEP a ordonné le transfert de F. au sein de l’établissement Curabilis à compter du 14 octobre 2024, avec poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris auprès du Service des mesures institutionnelles de l’établissement.

  • 7 - g) Par ordonnance du 13 novembre 2024, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à F.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 3 février 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (I), a arrêté l’indemnité servie à son défenseur d’office à 1'168 fr. 30 (II) et a laissé les frais de l’ordonnance et l’indemnité en question à la charge de l’Etat (III). Le Juge d’application des peines a en substance retenu que l’évolution favorable de F.________ s’était interrompue au mois de février 2024, au moment de son transfert à la Colonie ouverte des EPO. La situation s’était alors drastiquement péjorée, à tel point que plusieurs hospitalisations PAFA avaient dû être ordonnées, de même qu’un placement à Curabilis. Sur la base de ce constat, du comportement général de l’intéressé et de ses déclarations du 12 septembre 2024, il apparaissait que des fragilités s’étaient accentuées et concrétisées. L’alliance thérapeutique et médicamenteuse avait pratiquement disparu, faisant place à une décompensation laissant émerger divers symptômes délirants. Partant, la poursuite de la prise en charge de F.________ était plus que jamais légitime, afin de continuer à lui offrir l’encadrement et l’accompagnement indispensables et nécessaires pour lui permettre de revenir sur le chemin dont il s’était récemment écarté. Ainsi, la mesure pénale avait non seulement encore des chances de succès, mais était la seule à offrir tous les aspects sécuritaires nécessaires, eu égard en particulier à son état psychique fragilisé. C. Par acte du 29 novembre 2024, F.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 8 -

1.1 1.1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP). Une partie est défaillante notamment si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps (art. 93 CPP). Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Outre le dépôt de la demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un

  • 9 - préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client. Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées ; ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 ; ATF 143 I 284 précité ; TF 6B_1367/2020 du 9 février 2021 consid. 3 et les références citées). La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 précité ; ATF 149 IV 97 précité ; TF 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1). 1.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter

  • 10 - d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2, 1 e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 1.2 1.2.1En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée à Me W.________ le 13 novembre 2024 et a été réceptionnée le 14 novembre

  • 11 -

  1. Le délai de recours de 10 jours a ainsi commencé à courir le 15 novembre 2024 et est arrivé à échéance le 25 novembre 2024. Or, le recours a été remis à la Poste par F., depuis l’établissement Curabilis, le 29 novembre 2024, de sorte qu’il est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité. Pour expliquer la tardiveté de son recours, F. précise dans son acte que ce retard pour agir « est dû à une erreur administrative de la part de la secrétaire de [s]on avocat dû à [s]on changement d’établissement » de détention. La copie de la décision attaquée qui lui a été adressée par son défenseur ne lui serait parvenue que le 27 novembre
  2. Cela ne change toutefois rien à l’appréciation exposée ci-dessus. Il ne ressort en effet pas des éléments figurant au dossier, et encore moins des explications laconiques du recourant, que son défenseur d’office aurait commis une grossière erreur dans la communication qu’il lui a faite de l’ordonnance attaquée. On rappelle à cet égard qu’une éventuelle défaillance dans l'organisation interne de l'avocat, qui est précisément invoquée – mais aucunement prouvée ou étayée – par l’intéressé, ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai. On ne saurait par ailleurs se baser sur les seules explications de F.________, qui se contente d’indiquer avoir reçu la décision le 27 novembre 2024, sans autre preuve à cet égard, pour estimer qu’il a rendu vraisemblable que son retard n'est imputable à aucune faute de sa part.

1.2.2Par surabondance, quand bien même il aurait été déposé en temps utile, le recours serait de toute manière irrecevable, puisqu’il ne satisfait pas aux exigences en matière de motivation. En effet, le recours est confus et peu compréhensible. Si F.________ y indique qu’il souhaite changer de défenseur ou requérir une contre-expertise et y expose sa situation actuelle en termes généraux, le recours ne contient aucun grief clair dirigé contre l’ordonnance attaquée. Le recourant fait état d’une contestation générale, mais ne démontre aucunement que sa thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée et ne met pas en exergue les failles que le raisonnement du juge d’application des peines contiendrait.

  • 12 - Ainsi, au-delà de la tardiveté du recours, F.________ échoue de toute façon à démontrer, en s’appuyant sur les motifs de l’ordonnance attaquée, en quoi il se justifierait – sous l’angle des faits ou du droit – qu’une décision différente soit rendue.
  1. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
  • F.________,

  • 13 -

  • Me W., avocat (pour F.),

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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