351 TRIBUNAL CANTONAL 42 AP24.010672-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Robadey
Art. 62 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.010672-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) aa) Par jugement du 27 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________, né en 1960, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de 557 jours de détention avant jugement, a ordonné à l’encontre de l’intéressé la
2 - mise en œuvre d’une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et lui a interdit d’exercer une activité, professionnelle ou non professionnelle, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 5 novembre 2018. Par arrêt du 17 janvier 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par C.________ à l’encontre de la décision cantonale. C.________ a été condamné pour les faits suivants (cf. CAPE 5 novembre 2018/352 consid. 2) : « 2.1Préambule A.M., né le [...] 2001, est le fils de B.M.. Cette dernière et le prévenu se connaissent depuis l'enfance. C.________ la considérait comme sa petite sœur et ils se fréquentaient assez régulièrement. Par ailleurs, le prévenu était le parrain de A.M.. Depuis l'âge de sept ans, A.M. voyait régulièrement C.________ à son domicile à [...] et à quelques reprises au domicile de ce dernier à [...]. C.________ a également été l'entraîneur de football de A.M.________ durant quatre ans. C'est dans ce contexte que les faits décrits ci- dessous se sont déroulés. [...] 2.2Faits reprochés 2.2.1A [...], au domicile de A.M., et à [...], au domicile de C., de l'année 2008 jusqu'au printemps 2015, le prévenu a fait subir à A.M., à de très nombreuses reprises, contre sa volonté, des actes d'ordre sexuel, tels que caresses, fellations ainsi que masturbations, et l'a obligé à lui prodiguer de tels actes. Les faits se sont essentiellement déroulés au domicile de A.M. et à quelques reprises également au domicile de C., selon un procédé relativement identique à chaque fois. Le prévenu venait régulièrement rendre visite à son filleul et à B.M.. Alors que A.M.________ jouait à la console de jeu dans sa chambre, C.________ y entrait et fermait la porte à clé. Il s'asseyait ensuite sur le lit à côté de l’enfant et commençait à lui caresser le sexe par-dessus puis par-dessous ses vêtements. Ensuite, il prodiguait une fellation à A.M.________ et obligeait ce dernier à le masturber, jusqu'à éjaculation, en lui prenant la main et en l'amenant vers son sexe. C.________ a également forcé A.M., à plusieurs reprises, à lui prodiguer une fellation en lui prenant la tête assez violemment et en l'amenant vers son sexe en érection. À trois reprises à tout le moins, dont deux fois au domicile de A.M. et une fois à son
3 - domicile, C.________ a usé de la force, afin de pénétrer analement A.M.________ contre sa volonté, puis l'a contraint à le masturber jusqu'à éjaculation. A une reprise au printemps 2015, alors que le prévenu avait oublié de fermer à clé la porte de la chambre de A.M., B.M. est entrée et a surpris C.________ et son fils en train de se masturber l'un l'autre. A.M.________ a dû subir les actes d'ordre sexuel précités sous la menace. En effet, si le jeune homme s'y refusait, C.________ menaçait de le frapper et lui disait que lui et ses parents auraient des problèmes. Afin de maintenir son emprise sur l’enfant, il lui a également offert de nombreux cadeaux, notamment des consoles de jeu, des jeux vidéo, des ordinateurs, des peluches, ainsi que des sorties au "Luna Park" et au cinéma. A [...], au domicile de A.M.________ et à [...], à son domicile, du 2 mars 2011, les faits antérieurs étant prescrits, jusqu'au printemps 2015, C.________ a montré à A.M.________ des vidéos pornographiques hétérosexuelles et homosexuelles. » ab) Au jour de l’arrêt cantonal, le casier judiciaire suisse de C.________ comportait les inscriptions suivantes :
17 février 2009, Juge d’instruction de Lausanne, voies de fait, injure, violation des règles de la circulation routière et circuler sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;
23 octobre 2009, Office régional du Juge d’instruction du Bas- Valais St-Maurice, conduite sans permis ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine privative de liberté de 20 jours ;
1 mars 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure et conduite d’un véhicule défectueux, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 35 fr. le jour ;
18 novembre 2011, Ministère public du Jura Porrentruy, non- restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour. ac) Un rapport d’expertise déposé le 8 août 2017, dans l’enquête ayant mené au jugement du 27 juin 2018, par la Dre [...] et la psychologue [...], du Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, a posé les diagnostics de probables séquelles d’un trouble envahissant du développement, de probable syndrome psycho-organique et de trouble de
4 - la préférence sexuelle (suspicion de pédophilie). Les expertes ont notamment considéré que le risque que C.________ commette de nouvelles infractions de même nature était élevé. Elles ont par ailleurs exposé que l’instauration d’une mesure de traitement institutionnel sous la forme de l’art. 59 CP pouvait diminuer le risque de récidive présenté par l’expertisé. b) Par ordonnances des 5 août 2020 et 22 septembre 2022, le Juge d’application des peines a refusé à C.________ la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle. Tel a également été le cas dans l’ordonnance du 22 juin 2023. A cette occasion, le Juge d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de quatre ans à compter du 27 juin 2023. A l’appui de sa décision, il a en substance retenu que C.________ avait maintenu un bon comportement en détention, qu’il avait continué à s’investir dans les activités proposées et s’était toujours présenté régulièrement aux entretiens avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP), l’alliance thérapeutique ayant été qualifiée de bonne par les thérapeutes. Cela étant, il a constaté qu’aucune remise en question ne pouvait être décelée chez C.________ s’agissant des actes qu'il avait commis, qu’il contestait toujours les faits pour lesquels il avait été condamné, considérant toujours avoir été victime de fausses accusations, qu’il avait donné, lors de son audition, des explications peu convaincantes, voire fantaisistes, pour expliquer les fichiers pédopornographiques retrouvés sur son ordinateur et les critères de recherche peu équivoques qu'il avait tapés sur son navigateur Internet et qu’il se trouvait toujours dans le déni des diagnostics posés à son endroit, contestant en particulier souffrir de pédophilie. Malgré une situation enkystée, le Juge d’application des peines a tout de même décelé quelques éléments nouveaux laissant espérer une amorce d’évolution chez le condamné, à savoir qu’il était revenu sur sa position concernant plusieurs points sur lesquels il se montrait jusqu’alors inflexible, ce qui lui avait permis de quitter le pénitencier de Bochuz et d’intégrer la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), conformément à la progression prévue dans son plan d’exécution de la sanction (PES).
5 - c) Dans leur rapport du 11 février 2022, réalisé dans le cadre du précédent examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, le Prof. [...] et [...], respectivement médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et docteur en psychologie aux HUG, ont diagnostiqué chez C.________ un trouble de la personnalité dyssociale de sévérité modérée, caractérisé par un déficit d’empathie affective, une impulsivité élevée et une alexithymie, ainsi qu’une pédophilie non exclusive. Ils ont également observé chez l’intéressé une surestimation du soi, une tendance à l’utilisation de mensonges et l’absence de toute position victimaire considérant avoir subi un préjudice grave. Concernant le risque de récidive présenté par C., les évaluations standardisées effectuées ont mis en évidence un degré significatif de psychopathie et un risque de violence de niveau élevé. Les experts ont relevé que les facteurs de risque cliniques étaient prédominants et que les difficultés d’introspection, le déni des faits et l’absence d’une remise en question de l’intéressé constituaient un obstacle majeur à l’efficacité d’une prise en charge. Celui-ci refusait en effet de payer les indemnités aux victimes et exprimait une attitude ouvertement hostile contre la mesure thérapeutique institutionnelle. S’agissant du risque de délinquance sexuelle, les experts l’ont qualifié de niveau modéré, étant précisé que parmi les ressources de l’intéressé, ils ont constaté un fonctionnement intellectuel dans la norme et une capacité satisfaisante à contenir son impulsivité à l’heure actuelle, et à investir des activités de loisirs. Les experts ont encore relevé, concernant le bénéfice de la mesure, que C., ne reconnaissant pas les faits pour lesquels il avait été condamné, ne parvenait pas à métaboliser ses expériences du passé, restait fragilisé par son histoire de vie et son manque de ressources psychologiques, ne comprenait pas le bien-fondé de sa mesure et que le travail thérapeutique entamé ne donnait pas lieu à une remise en question. Néanmoins, le traitement lui permettait d’être plus soutenu dans ses moments d’angoisse et de désespoir, plus particulièrement à l’heure actuelle, et qu’il nécessitait un soutien psychologique et un travail d’encouragement pour réussir à formuler un projet réaliste pour le futur. En outre, les experts ont estimé qu’une prise en charge dans un groupe de
6 - sociothérapie serait indiquée pour l’accompagner dans l’acquisition de comportements pro-sociaux et la reconnaissance du bénéfice d’une collaboration aux différentes phases de son PES avec une évolution vers un cadre de détention plus ouvert (ex. Colonie fermée, puis ouverte), de même qu’un accompagnement diététique pour la prise en charge de son surpoids. Enfin, les experts ont estimé que l’évolution de C.________ ne parlait pas en faveur de la levée de la mesure institutionnelle, qu’un élargissement avec passage en milieu ouvert dans les conditions actuelles serait source de déstabilisation avec risque de passage à l’acte violent, qu’un passage dans un établissement spécialisé dans l’exécution des mesures était contre-indiqué compte tenu de l’anosognosie et de l’absence de remise en question du condamné et que l’ouverture vers des régimes moins contraignants augmenterait de manière significative le risque de récidive. Les experts ont ainsi préconisé la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle – considérant cette solution comme le « scénario le moins mauvais » – avec focus sur un travail par rapport aux habiletés sociales qui faisaient alors clairement défaut à C.. d) Dans son rapport du 7 mars 2024 (P. 3/3), l’Unité d’évaluation criminologique (UEC) du Service pénitentiaire a recommandé deux axes de travail. En premier lieu, elle a noté qu'il apparaissait pertinent que C. continue à s’investir, sur le long cours, dans son suivi psychothérapeutique, bien que son manque de ressources psychologiques et son positionnement par rapport à son agir délictuel complexifiaient sa prise en charge. Elle a notamment préconisé un travail sur ses habiletés sociales et sur la gestion de son impulsivité ou encore sur la thématique de sa sexualité et de son parcours délinquant. En second lieu, elle a encouragé le condamné à confirmer durablement son bon comportement en les murs et à veiller à une bonne structuration de son temps. e) Le 15 avril 2024, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre du concerné, celle-ci lui apparaissant manifestement prématurée à ce stade (P. 3/5).
7 - f) Dans son rapport médical du 19 avril 2024 (P. 3/6), le SMPP a exposé que la prise en charge de C.________ s’apparentait davantage à un suivi de soutien et que l’objectif principal était de poursuivre l’accompagnement de celui-ci dans son quotidien carcéral et notamment les différentes ouvertures qui s’offraient à lui à l’avenir. Les thérapeutes ont ajouté que la perspective sur le plan psychothérapeutique était d’accompagner l’intéressé dans une meilleure reconnaissance et une meilleure compréhension de son fonctionnement psychique. Enfin, ils ont indiqué que le condamné ne reconnaissait pas les faits reprochés ni les diagnostics posés à son encontre ni le sens de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il était soumis et que, dès lors, le travail thérapeutique ne pouvait être considéré comme source de remise en question. Enfin, le SMPP a relevé chez C.________ un fonctionnement psychique rigide, marqué par des défenses archaïques et des difficultés cognitives qui ne facilitaient pas la remise en question. Il a noté qu’un tel système lui permettait de pallier des angoisses de perte de contrôle et d’effondrement et n’était donc pas aisé à assouplir. Dès lors, le suivi prenait un axe plus éducatif visant à l’accompagner au mieux dans les difficultés qu'il rencontrait au quotidien et dans le déroulement de sa mesure pénale. g) Selon le bilan de phase n° 3 et suite du PES avalisé le 23 avril 2024 par l’Office d’exécution des peines (OEP) (P. 3/7), tous les objectifs qui avaient été fixés ont été atteints, hormis les objectifs « poursuivre un travail introspectif, en collaboration avec le SMPP, en lien avec la compréhension et l’acceptation de son mode de fonctionnement psychique ainsi que la reconnaissance des infractions commises, dans le cadre de la mesure pénale au sens de l’art. 59 CP » et « rembourser les frais de justice » qui sont restés non atteints, étant précisé que C.________ avait désormais commencé à provisionner en vue de rembourser ses indemnités-victime. Le bilan précité rapportait par ailleurs les conclusions de la rencontre interdisciplinaire du 12 mars 2024. Il ressortait notamment de celles-ci que si le positionnement de C.________ face à ses passages à
8 - l’acte restait inchangé, il acceptait toutefois désormais les conditions de son PES et la progression de l’exécution de sa sanction pénale (P. 3/7, p. 14). B.a) Le 7 mai 2024, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre de C.. L’autorité d’exécution a considéré qu’une libération conditionnelle de cette mesure restait à ce jour largement prématurée et qu'il était important de pouvoir confronter le prénommé par étapes successives aux réalités et interactions du monde extra-carcéral. b) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a examiné la situation de C. lors de sa séance des 29 et 30 avril 2024. Dans son avis subséquent du 7 mai 2024 (P. 7), elle a considéré ce qui suit : « La Commission ne constate aucune évolution de M. C.________ par rapport à la reconnaissance de ses délits, depuis son dernier avis en janvier 2023. Elle se questionne donc sur la situation et l’avenir de celui-ci, ce d’autant plus étant donné la dernière évaluation criminologique (du 7 mars 2024), dont le contenu est inquiétant, en particulier s’agissant des risques de récidive, qui sont qualifiés d’élevés. La Commission relève néanmoins que C.________ s’est bien adapté au sein du cellulaire et que son alliance thérapeutique est qualifiée de bonne (compte rendu du 13 mars 2024 de la rencontre interdisciplinaire du 13 mars 2024 et rapport du CHUV du 28 mars 2024). S’agissant de son suivi thérapeutique, la Commission s’étonne que les infractions qu'il a commises ainsi que sa sexualité ne soient pas abordées. En tenant compte de l’entier de la situation, elle estime qu'il est encore trop tôt pour conclure à un échec de la mesure. Au vu de ce qui précède et étant donné que la Colonie ouverte des Etablissements de la plaine de l’Orbe est un environnement contenant et sécurisé qui permet de limiter les risques de débordements, la Commission adhère à la progression proposée dans le Plan d’exécution de la sanction avalisé par l’Office d’exécution des peines le 23 avril 2024, afin
9 - de permettre à M. C.________ de faire ses preuves, à la condition toutefois qu'il continue de s’investir dans son suivi thérapeutique ». c) Le 24 juillet 2024, C.________ a été entendu par le Juge d’application des peines (P. 11). Il a affirmé que sa position sur les faits pour lesquels il avait été condamné n’avait pas changé. Il a déclaré : « J’ai encore relu les accusations de Monsieur A.M.________ et de sa mère. Il n’y a rien de vrai. Concernant les fichiers pédopornographiques retrouvés sur mon ordinateur, je maintiens que c’était une erreur de ma part et que je les avais téléchargés par mégarde. Concernant enfin les critères de recherche retrouvés sur mon historique internet, je maintiens mes explications. Je m’étais intéressé à une émission diffusée sur France 2 concernant le Cameroun et j’ai voulu suivre l’évolution » (ibid., ll. 43-48). Lorsqu'il lui a été demandé s’il contestait toujours toute problématique psychiatrique le concernant, il a répondu : « Quand on dit quelque chose aux experts, j’ai l’impression qu’ils comprennent autre chose. Pour vous répondre, je considère ne souffrir d’aucun trouble psychiatrique. Mon enfance et mon adolescence se sont bien passées. Je n’ai jamais eu de problème. Les troubles mis en exergue par les experts dans l’expertise psychiatrique du 11 février 2022 ne me parlent pas. Pour vous répondre, je ne comprends pas pourquoi les experts ont considéré que j’avais un trouble psychiatrique » (ibid., ll. 50-55). Au sujet de son suivi avec sa thérapeute, C.________ a indiqué qu'il se passait bien, qu'il avait confiance en elle, qu'il parlait de tout, soit de son quotidien carcéral et des relations avec son fils et sa mère. Il a ajouté que ce suivi lui était nécessaire car il l’aidait beaucoup moralement et mentalement et qu’en cas de libération, s’il trouvait un psychiatre, il ne serait pas opposé à poursuivre le suivi. Interrogé ensuite par son avocat, C.________ s’est engagé à continuer un suivi thérapeutique en cas de libération conditionnelle. Enfin, sur la façon dont il envisageait les sorties dont il pourrait bénéficier, il a déclaré que celles-ci se feraient en présence de son chef d’atelier et d’une assistante sociale et qu'il irait dans le canton de Neuchâtel, dans [...], chez la mère de son fils.
10 - d) Dans son préavis du 6 août 2024 (P. 13), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’après examen du dossier et en particulier de l’audition de l’intéressé, qui persistait à contester les faits pour lesquels il avait été condamné, il se ralliait intégralement à la position de l’OEP et préavisait défavorablement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre du condamné. e) Dans ses déterminations du 19 août 2024 (P. 14), C., par son conseil, a en substance mis en avant la progression qu’il avait effectuée et a pris les conclusions suivantes : « A titre principal I.C. est libéré conditionnellement de son traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. II.Un délai d’épreuve est fixé en lien avec la libération conditionnelle de C., pour une durée de 12 mois. III.Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est ordonné en faveur de C., en lieu et place du traitement institutionnel de l’art. 59 CP, C.________ étant libéré conditionnellement dès que ce traitement ambulatoire aura pu être organisé. Subsidiairement IV.En cas de refus de la libération conditionnelle en faveur de C., le traitement institutionnel ordonné à son encontre sera prolongé pour une durée maximale de 6 mois ». f) Par ordonnance du 9 décembre 2024, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à C. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 27 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), arrêté l’indemnité de Me Marlène Bérard, défenseur d’office de C.________, à 1'508 fr. 80, débours et TVA compris (II), et laissé les frais de la décision, qui comprennent l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III). Le Juge d’application des peines a notamment considéré ce qui suit :
11 - « En l’espèce, le Juge d’application des peines observe que C.________ a poursuivi l’amorce d’évolution qui avait été relevée lors du précédent examen de la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle. En effet, alors que pendant les premières années d’exécution de sa mesure, il refusait catégoriquement d’avancer dans les étapes prévues par son PES, il accepte désormais les conditions de celui-ci et a ainsi pu, en juillet dernier, rejoindre la Colonie ouverte des EPO. Il s’est bien intégré dans ce secteur plus ouvert et adopte un bon comportement. Cela étant, si ces éléments apparaissent encourageants, l’on ne peut que constater qu’une libération conditionnelle demeure aujourd’hui encore largement prématurée. On relèvera tout d’abord que, selon les chargés d’évaluation ayant procédé au point de situation criminologique concernant l’intéressé, celui-ci appartient désormais à une catégorie pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente peuvent être qualifiés d’élevés (limite inférieure du score). Concernant le risque de récidive sexuelle, il apparait toujours présenter un niveau de risque qui se situe au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice. Par ailleurs, C.________ conteste toujours les faits pour lesquels il a été condamné, de même que les diagnostics posés à son encontre par les experts et semble toujours remettre en question le bien-fondé de sa mesure. Il n’apparait dès lors pas conscient des risques qu'il peut représenter pour la société. Enfin, si le prénommé se présente à tous les entretiens du SMPP, qu'il adopte un comportement adéquat et qu'il semble preneur du suivi, force est de constater que sa prise en charge s’apparente toujours uniquement à un suivi de soutien, lui permettant de l’accompagner dans son quotidien carcéral. Les thèmes des infractions commises et des troubles psychiques dont il souffre ne sont en l’état pas abordés et le travail thérapeutique n’est donc pas encore source de remise en question. Au vu du bien juridique à protéger, il convient de se montrer particulièrement prudent avant d’envisager une libération conditionnelle. C.________ doit continuer à s’investir dans son suivi mais surtout commencer à aborder les thématiques en lien avec les infractions pour lesquelles il a été condamné, quand bien même il les conteste. Il devra également faire ses preuves dans le cadre d’ouvertures progressives du cadre et devra notamment franchir avec succès les prochaines étapes qui seront envisagées, soit tout d’abord les conduites sociales et/ou thérapeutiques, qui devraient être réalisées dès janvier prochain selon ce qu'il a déclaré. Se fondant sur les éléments qui précèdent et suivant l’avis unanime du Ministère public, de l’autorité d’exécution et de la Direction des EPO, le Juge d’application des peines considère qu’il y a lieu de refuser à C.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. »
12 - C.Par acte du 19 décembre 2024, C.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours et, principalement, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la libération de la mesure thérapeutique institutionnelle lui est accordée « moyennant la mise en place et le respect d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP », les frais de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 28 al. 4 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP), pour lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c al. 3 CP), ainsi que pour lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c al. 6 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 62 al. 1 CP. Il rappelle qu’il se trouve au bénéfice d’une mesure thérapeutique depuis son jugement du 27 juin 2018. Il relève que ses antécédents n’ont aucun lien avec des infractions contre l’intégrité sexuelle et soutient que, depuis l’instauration de la mesure, il a « évolué favorablement, même si l’évolution n’est pas aussi rapide que souhaitée par les autorités pénitentiaires ». Il fait valoir qu’il adhère à son suivi thérapeutique, qu’il souhaite le poursuivre une fois libéré et que son intégration en milieu ouvert s’est bien déroulée. Il précise qu’il a commencé à provisionner des montants pour les victimes et qu’il a pris conscience du fait qu’il devait rester à distance de celles-ci. Sur le plan professionnel, il serait assuré de trouver une place de travail au sein de l’[...] pour laquelle il officiait déjà en qualité de formateur. Sur le plan personnel, il projetterait de se rendre auprès de la mère de son fils et de se marier. Il soutient que, bien que l’expertise retienne l’existence d’un risque de récidive, il n’a pas d’antécédents en matière d’infraction sexuelle, en particulier à l’encontre de mineurs. Il fait encore valoir que, même si sa version des faits ne correspond pas à celle retenue par le tribunal, elle ne saurait justifier à elle seule un refus de libération conditionnelle, invoquant avoir opéré une évolution conduisant à une réduction du risque dans une mesure suffisante. Par ailleurs, il prétend que le refus de lui accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle viole le principe de proportionnalité. Il soutient à cet égard qu’avec le projet qu’il présente (domiciliation à Neuchâtel, loin des parties plaignantes ; emploi en qualité de [...] ; souhait de poursuivre son traitement sous forme ambulatoire), le maintien de la sécurité publique serait garanti, la jurisprudence ne
14 - préconisant pas une guérison totale, mais une évolution favorable. Enfin, il invoque une constatation inexacte et erronée des faits. 2.2 2.2.1Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP ; CREP 13 novembre 2024/816). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité
15 - inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2 ; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 2.1). 2.2.2Selon l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur doit être libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_129/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_690/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_129/2023 précité consid. 1.1).
16 - L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1). La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_690/2022 précité consid. 1.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_690/2022 précité consid. 1.2 et la référence citée). 2.2.3Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le
17 - traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (ATF 137 IV 201 consid. 1.3). 2.3 2.3.1En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que le grief de constatation incomplète ou erronée des faits ne respecte pas les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. En effet, le recourant, sous couvert de ce grief, s’en prend en réalité à plusieurs des éléments sur lesquels le premier juge a fondé son ordonnance, à savoir le rapport médical du 10 avril 2024, le rapport des criminologues du 7 mars 2024 et le bilan de phase du 3 avril 2024. Ce faisant, il ne conteste pas un point de fait précis retenu dans l’état de fait du premier juge mais l’appréciation juridique déduite par celui-ci des éléments en cause. Ces griefs seront dès lors examiné dans le cadre de l’application de l’art. 62 al. 1 CP. Au demeurant, le premier juge a exposé tous les faits pertinents, y compris ceux en faveur du recourant. 2.3.2Ensuite, c’est manifestement à tort que le recourant soutient que la sécurité publique est garantie avec le « projet » qu’il a présenté. Même s’il invoque à juste titre que la jurisprudence rendue à propos de l’art. 62 al. 1 CP n’exige pas une guérison de sa part mais seulement une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions, il faut constater que la conclusion à laquelle le premier juge est arrivée, selon laquelle le recourant a certes poursuivi « l’amorce d’évolution qui avait été relevée lors du précédent examen de la libération conditionnelle » mais qu’une telle libération demeurait aujourd’hui « largement prématurée », est manifestement bien fondée. Elle correspond à la conclusion de tous les intervenants, à savoir l’OEP, les thérapeutes du SMPP, les criminologues, les auteurs du dernier Bilan de phase, la CIC et le Ministère public. Elle est en outre en adéquation avec les déclarations qu’il a faites lors de son audition du 24 juillet 2024, dont il ressort qu’il conteste avoir un quelconque problème psychiatrique et avoir commis les infractions pour lesquelles il a été condamné. Dans ces conditions, le recourant demeure
18 - anosognosique et n’a effectué aucun travail introspectif lui permettant d’identifier ses déficits ; a fortiori n’a-t-il pas appris à vivre avec lesdits déficits, de manière à réduire d’une manière quelconque le risque de récidive retenu. 2.3.2.1Le recourant élève des critiques au sujet du rapport du 7 mars 2024 (P. 3/3). Premièrement, il sous-entend que celui-ci ne repose que sur les deux entretiens que les évaluateurs ont eus avec lui. Il s’agit là d’une critique générale et non étayée. Au demeurant, on voit mal en quoi le fait que les criminologues l’aient auditionné puisse être critiquable, et le recourant n’indique pas quelle autre mesure d’instruction ceux-ci auraient dû mettre en œuvre. Ce grief ne peut qu’être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. Deuxièmement, il invoque que ledit rapport n’aurait pas pris en compte les principaux changements survenus depuis sa dernière évaluation criminologique, notamment ceux qui seraient en sa faveur (soit : son passage à la colonie ouverte ; son bon comportement en détention ; le provisionnement en vue de « rembourser les parties plaignantes » ; sa bonne alliance thérapeutique ; son projet de vie planifié à l’extérieur). Cet argument est infondé. Il ressort indubitablement de la page 3 de ce rapport que les criminologues ont pris en compte les éléments nouveaux pertinents survenus depuis leur précédente évaluation, et notamment les éléments positifs que sont son passage à la Colonie ouverte, son bon comportement général en détention et son implication dans son travail qui permettent une bonne structuration de son temps. Il n’empêche que les criminologues ont également retenu que, si le condamné paraissait maintenant adhérer aux conditions posées par le PES, et notamment au remboursement des indemnités-victime et à l’engagement de ne pas contacter celles-ci, il ressortait de son discours qu’il n’avait « accepté ces conditions qu’à contre-cœur, sans qu’un travail introspectif n’en soit à l’origine », précisant qu’il tenait « encore des propos hostiles et dénigrants envers la victime et sa mère qu’il qualifie de « pseudo-victimes » ». C’est dire que les criminologues n’ont pas méconnu le fait qu’un certain montant était retenu sur son pécule pour payer les indemnités qu’il doit à
19 - ses victimes, mais pas entièrement en sa faveur. Les criminologues ont également retenu que, si le condamné démontrait « une certaine forme de confiance envers ses thérapeutes », les entretiens qu’il avait eus avec eux s’apparentaient davantage à un suivi de soutien mais ne constituait pas « une source de remise en question au sujet de son fonctionnement psychique ou de sa problématique délictuelle, dans la mesure où ses ressources ne semblent pas lui permettre de s’ancrer dans un travail réflexif ». C’est dire que, sur ce point également, les experts n’ont pas méconnu l’alliance thérapeutique nouée par le recourant avec ses thérapeutes. Ils ont toutefois grandement relativisé la portée de cette alliance, en soulignant, notamment dans leurs conclusions qu’il fallait qu’il continue à s’investir, sur le long cours, dans son suivi psychothérapeutique et mette à profit l’espace de parole créé pour « aborder la thématique de sa sexualité et de son parcours délinquant afin de favoriser une prise de conscience de ses fragilités » ainsi que la prise en charge de sa personnalité dyssociale, car de « cette façon, l’élaboration d’un projet de réinsertion réaliste et la progression de l’exécution de sa sanction pourraient potentiellement en être facilitées ». Quant à son projet de vie, les criminologues ne l’ont pas méconnu, mais ont bien exposé que le suivi thérapeutique n'en était qu’au début, qu’il s’agissait d’un processus s’inscrivant dans le long cours, et qu’il fallait que le recourant s’y investisse. Troisièmement, le recourant invoque que c’est à tort que le rapport des criminologues du 7 mars 2024 lui reproche la nature du suivi entrepris auprès du SMPP, à savoir que celui-ci ne s’apparente qu’à un suivi de soutien, et que les thèmes de ses infractions et de ses troubles psychiques n’avaient pas été abordés. Il fait valoir qu’il appartient aux thérapeutes « d’orienter le patient sur les thématiques qui ont fait l’objet de sa condamnation et non l’inverse ». Ce faisant, le recourant perd de vue que si les intervenants – à savoir les thérapeutes, les criminologues, et les auteurs du bilan de phase n° 3 et suite du PES du 23 avril 2024 –, ainsi qu’à leur suite le premier juge, ont considéré que le suivi thérapeutique n’avait pas encore abordé les questions précitées, c’est d’abord en raison du fait que le recourant est totalement anosognosique,
20 - qu’il s’estime innocent et même être la victime de la partie plaignante et de sa mère, et qu’il ne voit donc pas le sens de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP qui a été instituée. Ces intervenants relèvent par ailleurs que la position du recourant pourrait provenir d’une carence cognitive. Quoi qu’il en soit, le Bilan de phase n° 3 précité mentionne la raison suivante : « Il n’aurait cependant pas abordé ses passages à l’acte (s.e. avec sa psychologue) car cela l’énerverait, selon ses dires. En effet, il relate bien s’entendre avec sa psychologue actuelle et ne souhaiterait pas « tout gâcher » en parlant de ce sujet. Néanmoins, il a verbalisé être enclin à en discuter une seule fois à l’avenir, mais ne se sentirait pas prêt pour l’instant » (cf. P. 3/7, p. 3). Il faut en déduire que la question a été abordée par la thérapeute mais que c’est le recourant lui- même qui a souhaité ne pas y donner suite. Dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, le recourant ne saurait se plaindre du défaut d’avancement de son travail introspectif et, en particulier, s’en défausser sur les thérapeutes. Au vu de ce qui précède, les critiques du recourant relatives au rapport des criminologues du 7 mars 2024 ainsi qu’au défaut d’avancement du traitement thérapeutique institutionnel sont mal fondées et doivent être rejetée. 2.3.2.2Le recourant soutient que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur le Bilan de phase n° 3 pour conclure qu’une libération conditionnelle était prématurée, dès lors que ce rapport mentionnerait que tous les objectifs fixés avaient été remplis, « à l’exception de la poursuite d’un travail introspectif en lien avec la compréhension, l’acceptation de son mode de fonctionnement psychique et la reconnaissance des infractions commises ». Ce grief est mal fondé. D’abord, l’ordonnance attaquée ne se fonde pas uniquement sur le Bilan de phase n° 3 et suite du PES du 23 avril 2024, mais sur l’ensemble des intervenants – à savoir l’OEP, les thérapeutes du SMPP, les criminologues, les auteurs dudit bilan, la CIC et le Ministère public – qui sont unanimes pour considérer qu’un
21 - élargissement du recourant est totalement prématuré. Ensuite, il est faux d’affirmer que tous les objectifs fixés dans le PES ont été remplis à l’exception de celui en relation avec sa mesure pénale. En effet, il ressort de ce bilan de phase (P. 3/7), et notamment de sa synthèse des éléments défavorables, que le recourant ne provisionne pas de montant pour s’acquitter de ses frais de justice. Au demeurant, les objectifs 5 et 6 relatifs à ses victimes ont été considérés comme atteints, mais on ne saurait en déduire une quelconque prise de conscience ou un quelconque amendement, le recourant ayant indiqué, en relation avec ces points, que la mère de sa victime était une « mythomane », qu’elle pourrait « crever dans un coin » et qu’il était « obligé de les payer » (i.e : les indemnités- victime) mais qu’il envisageait de les stopper en fonction de la décision à intervenir sur sa libération conditionnelle (p. 5). Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’objectif n° 3, relatif à l’exécution de la mesure pénale de l’art. 59 CP, est essentiel dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de cette mesure. En effet, c’est seulement lorsque le recourant aura progressé dans le cadre de l’exécution de cette mesure, notamment qu’il aura pu comprendre son mode de fonctionnement psychique et reconnaître les infractions commises, qu’il pourra identifier les circonstances qui ont pu entrainer un passage à l’acte et, de cette manière, diminuer le risque de récidive qu’il présente. 2.3.2.3Enfin, c’est en vain que le recourant soutient que l’ordonnance attaquée viole le principe de proportionnalité au motif que le projet de vie qu’il a présenté constituerait une garantie suffisante pour la sécurité publique. Ce grief fait abstraction du risque de récidive présenté par le recourant, qui a été revu à la hausse par les criminologues depuis leur dernière évaluation, et du fait que, selon les thérapeutes du SMPP, les criminologues et la CIC, le traitement thérapeutique institutionnel n’a porté aucun fruit de ce point de vue. Dans ces conditions, il est impossible de poser un pronostic autre que défavorable quant au comportement futur du recourant, et il est donc irréaliste d’envisager qu’un traitement ambulatoire ou un travail avec les animaux puissent être aptes et
22 - suffisants pour juguler sa dangerosité si celui-ci était libéré conditionnellement de l’exécution de sa mesure. Il n’existe donc pas une autre mesure, qui présenterait une atteinte moindre aux droits du recourant, qui permette de garantir suffisamment la sécurité publique, et plus précisément le bien juridique en cause qu’est l’intégrité sexuelle des enfants. 2.3.3Au vu de ce qui précède, les griefs de violation de l’art. 62 al. 1 CP et du principe de proportionnalité, mal fondés, doivent être rejetés. Compte tenu des motifs retenus par le premier juge, qui ne peuvent qu’être confirmés, c’est à raison que celui-ci a refusé d’accorder à C.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP qui a été ordonnée en 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant ne prétend pas que cette mesure devrait être levée en application de l’art. 62c al. 1 let. a CP, parce qu’elle est vouée à l’échec. De l’avis des intervenants, suivi par le premier juge, il est trop tôt pour conclure à l’échec de ladite mesure. Il convient dès lors que le recourant continue à s’investir dans son suivi thérapeutique. 3.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. En l’espèce, les conditions de l’art. 18 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont réalisées, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire
23 - doit lui être accordée et Me Marlène Bérard désignée en qualité de conseil d’office. Me Marlène Bérard a produit une liste d’opérations dans laquelle elle annonce avoir consacré 7 heures au mandat. Cette liste peut être admise, sous réserve de la durée invoquée pour la clôture du dossier qui sera réduite de 30 minutes, étant précisé que l’accord OJV-OAV prévoit une durée allant de 30 minutes à 1 heure pour les opérations de clôture. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1'170 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 23 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 96 fr. 70, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1’291 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Marlène Bérard est désignée en qualité de conseil d’office de C.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité due à Me Marlène Bérard pour la procédure de recours est fixée à 1’291 fr. (mille deux cent nonante et un francs).
24 - V. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marlène Bérard, par 1’291 fr. (mille deux cent nonante et un francs), sont mis à la charge de C.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus ne sera exigible de C. que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marlène Bérard, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/383/CGY/FSI), -Direction des EPO, par l’envoi de photocopies.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :