351 TRIBUNAL CANTONAL 331 OEP/MES/53821/CGY/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Serex
Art. 59 al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par Q.________ contre la décision rendue le 3 avril 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/53821/CGY/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 19 juin 2018 et prononcé rectificatif du 9 juillet 2018, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a en substance condamné Q.________ à une peine privative de liberté de quatre mois pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel qualifié, et a ordonné en sa faveur un traitement institutionnel.
2 - Q.________ était renvoyé en jugement pour avoir notamment mis le feu aux matelas de deux pensionnaires du foyer dans lequel il résidait. L’un des pensionnaires avait subi des brûlures au deuxième degré à la main droite et au pied droit. Q.________ reconnaissait les faits. Le rapport du 7 février 2018 de l’expertise mise en œuvre en cours de procédure concluait à l’existence d’un trouble schizo-affectif de type mixte, d’un retard mental léger et de troubles du comportement liés à l’alcool et au cannabis. Le trouble schizo-affectif de type mixte pouvait être considéré comme grave en raison de sa précocité et de sa résistance au traitement. La comorbidité des trois pathologies conférait à l’intéressé une mauvaise gestion émotionnelle accompagnée d’une réactivité et d’une impulsivité par moments importantes. La consommation de substances psychoactives ajoutait une tendance à la désinhibition. Les experts concluaient notamment à une irresponsabilité totale de Q.________ s’agissant de l’incendie et à un risque de récidive élevé. Les juges ont retenu que les faits étaient graves et la culpabilité de Q.________ importante, celui-ci étant coutumier d’actes de ce genre, dont la gravité tendait à augmenter avec le temps, et sa prise de conscience étant limitée. Après s’être interrogés sur la cohérence de l’expertise, les juges avaient malgré tout condamné Q.________ à une peine privative de liberté de quatre mois. b) Par décisions des 19 juin 2018, 20 mai 2019 rectifiée le 21 mai 2019, 6 septembre 2019 et 26 avril 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a tout d’abord ordonné le placement de Q.________ à la Prison de La Croisée, puis à l’Etablissement de mesures Curabilis, puis à l’Etablissement psychosocial médicalisé (ci-après : EPSM) E.. Par décision du 27 mars 2023, à la suite d’une fugue, l’OEP a confirmé le placement temporaire de Q., avec effet rétroactif au 19 mars 2023, au sein de la Prison de la Croisée et ordonné son placement institutionnel au sein de l’EPSM E.________ dès le 29 mars 2023.
3 - Par décision du 28 août 2023, à la suite d’une fugue, l’OEP a confirmé le placement temporaire de Q., avec effet rétroactif au 16 août 2023, au sein de la Prison de la Croisée et ordonné son placement institutionnel au sein de l’EPSM E. dès le 1 er septembre 2023. c) Par ordonnances des 10 octobre 2019, 23 novembre 2020, 10 janvier 2022 et 15 décembre 2023, le Juge d’application des peines (ci- après : JAP) a refusé d’accorder à Q.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, celle-ci ayant au demeurant été prolongée jusqu’au 19 décembre 2025. Dans son ordonnance la plus récente, le JAP a constaté que Q.________ avait poursuivi une évolution favorable, celui-ci ayant quitté Curabilis pour intégrer un lieu de vie plus ouvert, soit l’EPSM E., et bénéficié de premières ouvertures de cadre avec des sorties quotidiennes autour de l’établissement. Le JAP a cependant relevé que le séjour de l’intéressé à E. avait été émaillé de nombreux incidents, soit des difficultés à respecter le cadre de l’institution et à gérer certaines frustrations, des comportements inadéquats, et même agressifs au sein de l’institution envers d’autres résidents et des collaborateurs, de nombreuses fugues et des tests positifs au THC. Il a rappelé que ces transgressions avaient entraîné plusieurs rappels de cadre de la part de l’OEP, la mise en place de régulières hospitalisations « de décharge » et deux réintégrations temporaires en milieu fermé. Ces éléments démontraient que la situation de l’intéressé n’était de loin pas suffisamment stabilisée pour qu’il puisse prétendre à une libération conditionnelle. Le JAP a relevé que le rapport de l’expertise mise en œuvre dans le cadre de cette procédure, du 21 septembre 2023, mettait en avant un risque de récidive moyen, devenant faible dans un cadre institutionnel et moyennant la prise de médicaments, et arrivait à la conclusion qu’une libération conditionnelle n’était pas appropriée pour le moment. Le JAP a encore rappelé qu’un plan d’exécution de la mesure prévoyant une progression bien définie de l’exécution de celle-ci avait été
4 - établi et avalisé le 6 décembre 2022 par l’OEP. Avant que la libération conditionnelle lui soit accordée, il apparaissait indispensable que Q.________ puisse accéder aux différentes phases envisagées, lesquelles devaient lui permettre de gagner en autonomie, d’acquérir les ressources nécessaires et de faire ses preuves lors d’ouvertures progressives du cadre. Il importait que l’intéressé puisse bénéficier d’un élargissement de ses sorties, comme préconisé par l’expert, afin de favoriser son autonomie et sa responsabilisation. B.a) Le 9 janvier 2024, l’OEP a mis en garde Q.________ suite à sa violation des conditions assortissant ses congés et à l’achat de CBD. Le 7 mars 2024, E.________ a informé l’OEP que Q.________ avait été contrôlé positif au THC et avait admis avoir consommé régulièrement cette substance récemment. Le 10 mars 2024, E.________ a informé l’OEP que Q.________ avait fugué dans la nuit du 9 au 10 mars 2024 vers minuit, tout en restant joignable, et était revenu de lui-même à 9h00. Le 13 mars 2024, E.________ a informé l’OEP que Q.________ avait été hospitalisé au Centre de psychiatrie du nord vaudois (ci-après : CPNVD) en raison d’une décompensation psychotique. Elle a également rapporté que l’intéressé avait consommé des stupéfiants, avait verbalement agressé des intervenants de l’EPSM et était présumé avoir volé dans la caisse de l’épicerie [...]. Le 15 mars 2024, un réseau a été organisé au CPNVD lors duquel un strict rappel du cadre assortissant son placement institutionnel en milieu ouvert a été fait à Q.. Il lui a été rappelé qu’il s’exposait à une réintégration en milieu carcéral en cas de grave manquement. Le 18 mars 2024, dans le cadre d’une grande inquiétude concernant son avenir, Q. a fait une crise clastique à l’infirmerie de E.________ au cours de laquelle il a détruit du matériel en présence
5 - d’une infirmière. La violence était dirigée vers les objets et l’environnement mais à un moins d’un mètre de distance de l’infirmière, qui s’est retrouvée coincée dans la pharmacie. Des intervenants de l’établissement ont ensuite dû contenir physiquement Q.. Le 27 mars 2024, l’EPSM E. a informé l’OEP qu’il avait été décidé de mettre un terme au séjour de Q.. b) Par décision du 3 avril 2024, l’Office d’exécution des peines a en substance ordonné le placement institutionnel de Q. au sein de la Prison de la Croisée avec effet rétroactif au 18 mars 2024 et au sein de la Colonie ouverte des EPO dès qu’une place serait disponible, avec la poursuite de la prise en charge auprès du SMPP, et a révoqué les autorisations de sortie octroyées au prénommé par décisions des 4 et 8 juillet 2023 et 9 janvier 2024. L’OEP a relevé que les faits s’étant produits le 18 mars 2024 étaient graves et démontraient que le cadre d’un placement institutionnel en milieu ouvert n’était plus suffisamment contenant pour pallier le risque de récidive, d’autant plus qu’ils s’étaient produits trois jours après une hospitalisation et un recadrage oral. Il a relevé que Q.________ avait fait preuve d’une grande violence et que celle-ci était certes dirigée contre du mobilier mais en présence d’une infirmière et sans tenir compte de la crainte engendrée sur cette dernière par son comportement, que les intervenants de l’établissement avaient dû le contenir physiquement, ce qui démontrait également l’intensité et la gravité de son comportement, et que la direction de l’établissement avait décidé de mettre un terme au séjour institutionnel. Pour l’OEP, qui s’est également fondé sur le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 21 septembre 2023 faisant état d’un risque de récidive moyen, seul un maintien en milieu carcéral permettait actuellement de stabiliser l’intéressé sur le plan psychique et par conséquent de contenir le risque de récidive. Un nouveau placement institutionnel en milieu ouvert ne pourrait être envisagé que dans un second temps. Ces motifs justifiaient également de révoquer les décisions
6 - des 4 et 8 juillet 2023 ainsi que du 9 janvier 2024 octroyant des autorisations de sortie à Q.. C.Par acte du 15 avril 2024, Q., par son conseil d’office, a recouru contre cette décision et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit donné ordre à l’OEP de transférer sans délai le recourant dans un établissement psychiatrique ouvert et adapté et de maintenir ses autorisations de sortie. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Baptiste Viredaz en qualité de conseil d’office. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné. E n d r o i t :
1.1En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (art. 21 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant conteste l’existence de risques de fuite et de récidive, nécessaire pour ordonner un traitement institutionnel en milieu fermé. Concernant le risque de fuite, qui n’a pas été invoqué par l’OEP, il soutient que ses troubles l’empêchent de préparer et exécuter sa fuite, comme l’attesterait une fugue du 9 au 10 mars 2024 pour laquelle il est revenu de lui-même à E.________. S’agissant du risque de récidive, il relève que les faits du 18 mars 2024 s’inscrivent dans un contexte particulièrement stressant eu égard aux troubles dont il souffre, à savoir un éventuel changement d’établissement. Son retard mental occasionnerait des difficultés à prendre de la distance face aux situations et aux émotions mais il y aurait ensuite toujours un retour au calme, ces débordements ne visant jamais les individus physiquement mais essentiellement les objets. Le recourant souligne également que l’infirmière présente au moment des faits n’a jamais été agressée physiquement, son comportement s’étant exclusivement dirigé vers le mobilier de la pharmacie (pendule, chariot de soins, matériel), ce qui démontrerait qu’il est capable de ne pas diriger sa frustration sur autrui. Il n’aurait d’ailleurs plus agressé quiconque depuis de nombreuses années. Il n’y aurait donc pas de sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels imposant une exécution du traitement institutionnel dans un établissement fermé. Quant aux lésions corporelles simples invoquées par l’OEP pour justifier l’existence d’un risque de récidive, le recourant soutient qu’elles consisteraient uniquement en une brûlure causée par l’incendie pour lequel il avait été condamné et ne laisseraient donc en rien présager une propension à agresser physiquement autrui. Le recourant conteste également une consommation régulière de cannabis et met en avant que la plupart de ses fugues se seraient déroulées sans consommation. Ainsi, le risque de récidive invoqué par l’autorité d’exécution ne serait pas concret et la réintégration en milieu carcéral se
8 - révélerait disproportionnée. Une simple hospitalisation aurait été préférable à une telle réintégration. Le recourant invoque également que la révocation de ses autorisations de sortie mettrait en péril les progrès qu’il a réalisés et ne correspondrait pas à ce que l’expert a préconisé dans son rapport du 21 septembre 2023. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1
9 - consid. 2.4.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2). De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 28 mars 2024/239 consid. 2.1.4 ; CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a également confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.2). Il est notoire et admis que la Prison de La Croisée est également un établissement adéquat pour une mesure thérapeutique institutionnelle, le SMPP y assurant une présence médicale et thérapeutique, respectivement que le traitement nécessaire est exercé par du personnel qualifié conformément à l’art. 59 al. 3 CP (CREP 27 juillet 2023/611 consid. 2.2.1 ; CREP 1 er avril 2022/224 consid. 3.3 ; CREP 6 septembre 2018/681 consid. 2.3 ; TF 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.4). 2.2.2. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de
10 - biens juridiques essentiels (TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1). 2.3En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que l’autorité de jugement était d’avis, sur la base des conclusions de l’expert, que le traitement institutionnel devrait s’accomplir en milieu fermé, compte tenu de la pathologie du recourant. Par la suite, la mesure a été exécutée dans des structures fermées, soit la Prison de la Croisée, puis la Colonie fermée des EPO, puis l’Etablissement fermé de Curabilis. Compte tenu de son évolution favorable, le recourant a quitté Curabilis et intégré l’EPSM E.________ le 28 avril 2022, soit un lieu de vie plus ouvert, avec des premières ouvertures de cadre sous la forme de sorties quotidiennes autour de l’établissement. Comme le JAP l’a relevé dans son ordonnance de refus d’octroi de libération conditionnelle du 15 décembre 2023, le séjour à E.________ a été émaillé de nombreux incidents, l’intéressé ayant rencontré des difficultés à respecter le cadre de l’institution et à gérer certaines frustrations, ayant adopté des comportements inadéquats et même agressifs, s’étant montrant menaçant et injurieux envers d’autres résidents et des collaborateurs de l’institution, ayant fugué à plusieurs reprises et ayant été testé positif au THC lors de ses retours. Ces transgressions lui ont valu plusieurs rappels de cadre de la part de l’OEP, la mise en place de régulières hospitalisations dites « de décharge » et deux réintégrations temporaires en milieu fermé. Ces derniers mois, la situation du recourant à E.________ a de nouveau été très chaotique puisque depuis le début de l’année 2024 celui-ci a fugué à une reprise, a été contrôlé positif au THC à deux reprises, a été hospitalisé en raison d’une décompensation psychotique, a agressé verbalement des intervenants de E.________ et enfin a fait la crise du 18 mars 2024. Ces évènements ont poussé la direction de E.________ à mettre fin au séjour institutionnel du recourant.
11 - C’est dans ce contexte d’urgence que l’OEP a été contraint d’ordonner la réintégration immédiate du recourant en milieu carcéral, d’abord à titre temporaire dès le 18 mars 2024, puis pour une durée indéterminée mais dans la perspective d’un transfert au sein de la Colonie ouverte des EPO dès qu’une place serait disponible. Ce placement n’apparaît pas critiquable au vu du contexte particulier et difficile dans lequel se trouve actuellement le recourant. Il convient de se montrer prudent suite à sa décompensation très récente et l’établissement envisagé, dit « de basse sécurité », représente sans doute la meilleure alternative possible en ce moment. Au vu des circonstances dans lesquels a pris fin le séjour du recourant à l’EPSM E., il apparaît totalement prématuré d’envisager immédiatement un nouveau placement dans un établissement de ce type. Comme l’OEP l’a relevé, il est nécessaire de stabiliser le recourant sur le plan psychique avant d’envisager un tel placement. Il en va de même pour les autorisations de sortie. La situation du recourant doit être entièrement réactualisée et analysée avant de pouvoir envisager de nouveaux élargissements du cadre. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Q. a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Baptiste Viredaz en qualité de conseil d’office. En l’occurrence, le recourant est indigent et son recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de chances de succès. En outre, l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire compte tenu de la complexité de la cause ainsi que des conséquences importantes de la décision entreprise sur la situation du recourant. Les conditions fixées par l’art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont ainsi réalisées, de sorte que l’assistance judiciaire doit être octroyée et Me Baptiste Viredaz désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours (art. 18 al. 4 LPA- VD).
12 - Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat, indemnisées au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]) sur le tout, par 59 fr. 50. Au total, l’indemnité s’élèvera à 794 fr. en chiffres arrondis. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, fixée à 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Le recourant sera tenu au remboursement des frais, comprenant l’indemnité due à son avocat d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 3 avril 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Baptiste Viredaz est désigné conseil d’office de Q.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au conseil d’office du recourant est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs).
13 - V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil d’office du recourant, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Q., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office pour la procédure de recours, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la Prison de la Croisée, -Service médical de la Prison de la Croisée, -Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme Tuyiragize, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :