351 TRIBUNAL CANTONAL 581 AP24.008398-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffier :M.Robadey
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.008398-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) De nationalité suisse, C.________ est né le [...] 2000 à [...], en Russie. Il était sans activité et au bénéfice d’une curatelle. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
2 -
10 août 2018, Tribunal des mineurs du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 365 jours pour dommages à la propriété, extorsion et chantage, recel, injure, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les armes ;
5 juillet 2019, Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 500 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
20 décembre 2019, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, prolongé d’un an le 7 avril 2020 et révoqué le 24 août 2021 ;
7 avril 2020, Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 400 fr. pour violation des règles de la circulation routière, brigandage et vol ;
24 août 2021, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, peine privative de liberté de 58 mois, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 500 fr. et traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP pour vol (tentative, vol, infraction d’importance mineure), dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel (dommage de peu d’importance), opposition aux actes de l’autorité, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, tentative de vol d’usage d’un véhicule
3 - automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs ;
23 septembre 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 180 jours pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. b) Le 25 septembre 2020, le Centre d’expertise du CHUV a rendu un rapport concernant C.. Les experts ont retenu le diagnostic psychiatrique de grave trouble de personnalité mixte, à traits dyssociaux et impulsifs. Ils ont par ailleurs posé les diagnostics différentiels de retard mental et de troubles addictologiques. Le risque de récidive a été évalué comme élevé, étant précisé que l’intéressé n’était pas conscient de ses difficultés psychiques. c) Le 3 octobre 2022, l’Unité d’évaluation criminologique a rendu un rapport d’évaluation sur le condamné. Les experts ont indiqué que celui-ci appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés. Ces niveaux nécessitaient un besoin d’intervention particulièrement élevé et soutenu, l’intéressé présentant des problèmes dans quasiment tous les domaines criminogènes. d) Selon l’avis de détention du 18 novembre 2022, C. exécute actuellement les peines privatives de libertés suivantes :
58 mois, sous déduction de 277 jours de détention avant jugement et de 2 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu dans des conditions illicites, prononcés le 24 août 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ;
8 jours prononcés les 2 septembre et 8 octobre 2020 par la Préfecture de Lausanne pour rachats d’amende ;
4 -
180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, prononcés le 7 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg ;
30 jours, sous déduction de 7 jours de travail d’intérêt général exécutés, prononcés le 5 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg ;
180 jours prononcés le 23 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Toujours selon cet avis de détention, le condamné exécute sa peine depuis le 16 février 2021. Il a atteint les deux tiers de celle-ci le 4 juin 2024, le terme étant fixé au 20 juin 2026. e) Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 21 février 2024, la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de C.________, notamment en raison du fait que son comportement en détention restait à améliorer. Il avait fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires et n’avait pas su maintenir une stricte abstinence aux produits prohibés. En particulier, à la suite d’un violent passage à l’acte hétéro-agressif de sa part sur un agent de détention – acte lui ayant valu d’être condamné à une peine privative de liberté de 180 jours le 23 septembre 2022 – il avait dû être transféré à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue le 12 mai 2022, avant de devoir être réintégré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) quatre jours plus tard, après s’être comporté de manière totalement inappropriée et agressive dès son arrivée au sein de son nouvel établissement. Son placement à la Colonie fermée avait dû être révoqué en octobre 2023 après qu’il avait tenté de s’évader lors d’une promenade, ayant ensuite pris la fuite en mimant des armes à feu et proférant des insultes et des menaces envers le personnel de détention. La direction a encore relevé que les projets du condamné, bien que cohérents, se limitaient à des intentions et qu’un nouveau mandat d’expertise avait récemment été confié au Dr [...]. Un éventuel élargissement semblait ainsi encore largement prématuré, compte tenu de l’instabilité de l’intéressé.
5 - f) Le 10 avril 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de C.. Cet office s’est rallié au préavis de la Direction des EPO. Il a relevé que le condamné, multirécidiviste, s’inscrivait dans la délinquance depuis plusieurs années et que son comportement en détention était loin d’être exemplaire, mentionnant qu’il avait fait l’objet de plus de 40 sanctions disciplinaires et mettant en exergue l’épisode de violence envers un agent de détention qui lui avait valu une condamnation le 23 septembre 2022. L’OEP a ensuite relevé que le condamné avait en outre effectué plusieurs séjours à l’Unité psychiatrique des EPO et à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de l’Etablissement fermé Curabilis ainsi que deux placements en isolement cellulaire à titre de sûretés. Ses projets futurs étaient par ailleurs peu concrets, le condamné ayant uniquement mentionné vouloir retourner vivre dans la maison familiale et effectuer une formation. A cela s’ajoutait que, dans son avis du 19 septembre 2023, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux indiquait que l’état psychique de l’intéressé était très instable, avec une certaine évolution pathologique, préconisant qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit réalisée. A cet égard, l’OEP avait ordonné le 16 février 2024 la mise en œuvre d’une telle expertise auprès du Dr [...]. Compte tenu de ces éléments et du risque de récidive important, il a été considéré que le pronostic quant au comportement futur du condamné était à ce stade défavorable. g) Le 25 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois s’est rallié à la proposition de l’OEP du 10 avril 2024 consistant à refuser de libérer conditionnellement C., étant donné l’attitude très discutable adoptée par celui-ci en détention et la nouvelle expertise psychiatrique qui avait été ordonnée au vu de son instabilité psychique. Il a ajouté que le risque de récidive demeurait réel et que la sécurité publique devait assurément primer la liberté de l’intéressé.
6 - h) C.________ a été auditionné le 30 mai 2024 par la Juge d’application des peines. Il a reconnu ses nombreuses sanctions, indiquant qu’il avait été « dans une phase un petit peu compliquée » et qu’il regrettait ce qu’il avait fait. Il n’a rien mis en place de particulier pour éviter de nouvelles sanctions mais essaie « de se tenir juste à carreaux ». Interrogé sur ce qu’il pensait des actes qu’il a commis, il a déclaré qu’au début, il n’en avait pas conscience mais que cela avait changé. Il dit avoir muri en prison, avoir changé et que la détention l’a fait réfléchir. Il a mentionné à deux reprises qu’il avait vu « pas mal de gens » avec des grosses peines et que cela ne lui donnait pas envie de retourner en prison. Interrogé sur ses projets en cas de libération conditionnelle, il a exposé qu’il irait habiter chez son frère, dans la maison familiale, et qu’il allait commencer un apprentissage d’électricien. Il a par ailleurs indiqué avoir changé de médicaments en janvier 2024. i) Par courrier du 23 avril 2024, l’OEP a indiqué à C.________ qu’il avait été informé du refus de celui-ci de participer aux entretiens en vue de l’élaboration d’une nouvelle expertise psychiatrique. L’intéressé a été rendu attentif au fait que ladite expertise psychiatrique était de toute importance pour la suite de l’exécution de sa peine, dès lors que cette démarche permettrait de poser différents éléments sur l’évolution pathologique observée depuis l’expertise réalisée en 2020, de réactualiser le diagnostic et, le cas échéant, de mettre en place une prise en charge plus adéquate et proportionnée, et ce afin de préparer sa réinsertion dans les meilleures conditions possibles. Il a été encouragé à revoir sa position et un délai lui a été imparti pour faire savoir s’il acceptait de rencontrer les experts. j) Le 6 juin 2024, C.________ s’est déterminé dans le délai de prochaine clôture imparti par la Juge d’application des peines. Il a requis que sa curatrice soit interpellée s’agissant des démarches entreprises en lien avec son hébergement ainsi que de manière générale sur ses projets à sa sortie de détention. Sur le fond, il a expliqué ses nombreuses sanctions en détention par le fait qu’il avait vécu plusieurs périodes de décompensation avant que la bonne médication soit enfin trouvée.
7 - S’agissant du risque de récidive, il a indiqué que sa situation s’était stabilisée sur le plan somatique depuis le début de l’année et que rien ne permettait de considérer qu’il persisterait dans la délinquance. Au contraire, il avait pris conscience des conséquences de ses actes, de sorte qu’une libération conditionnelle assortie de règles de conduite ainsi que d’une assistance de probation serait assurément plus pertinente en termes de prévention spéciale et de resocialisation que le fait de devoir exécuter l’intégralité des peines prononcées. B.Par ordonnance du 22 juillet 2024, la juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________ (I), arrêté l’indemnité de son défenseur d’office à 1'536 fr. 35, débours et TVA compris (II) et laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de l’Etat (III). Elle a notamment considéré que le comportement général de l’intéressé en détention, avec à tout le moins 40 sanctions disciplinaires ou avertissements, était loin d’être adéquat et que cela démontrait son potentiel de violence ainsi que sa difficulté à se maîtriser, même dans un milieu cadrant et sécurisé. Ce comportement ne correspondait pas à ce qui est attendu d’un détenu candidat à la libération conditionnelle. Elle a laissé la question de savoir si ce seul motif justifiait le refus de la libération conditionnelle ouverte, dès lors que celle-ci devait de toute manière lui être refusée en raison du pronostic défavorable qu’il convenait d’émettre quant à son comportement futur. A cet égard, elle a constaté que sa situation psychique était loin d’être stable, les médecins appelés à le suivre et la Commission interdisciplinaire consultative ayant indiqué qu’il convenait d’être prudent et d’observer l’intéressé afin de déterminer l’existence d’un éventuel diagnostic additionnel du registre psychotique. Elle a fait état d’une crise psychotique sur plusieurs mois, mentionnant son refus de participer à l’évaluation criminologique sans motif, son agression envers un agent de détention et le saccage de sa cellule. Elle a ensuite relevé que lors de son audition, le condamné avait été incapable de nommer les facteurs déclencheurs de ses passages à l’acte, ni les stratégies d’évitement qu’il aurait mises en place. Elle a ainsi considéré
8 - que C.________ ne parvenait toujours pas à prévenir ses crises ni à les gérer, qu’il ne faisait preuve d’aucun amendement, qu’il n’acceptait pas ses condamnations et n’avait pas conscience de sa maladie et que son comportement en détention était déplorable. Elle a encore relevé que les projets du condamné n’étaient ni concrets, ni documentés et que dans le cas contraire, ils ne suffisaient pas à renverser le pronostic. S’agissant du pronostic différentiel, elle a estimé qu’une amélioration du comportement et un amendement de l’intéressé pouvaient encore être obtenus, de sorte qu’il devait mettre à profit la suite de l’exécution de sa sanction pour démontrer sa capacité à respecter les normes, stabiliser son état psychique, entamer une réelle remise en question et préparer des projets d’avenir concrets, documentés et compatibles avec sa situation. Enfin, elle a rejeté la réquisition du condamné tendant à l’interpellation de sa curatrice, considérant celle-ci dénuée de pertinence pour le sort de la cause. C.Par acte du 8 août 2024, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée, et qu’elle est assortie, comme mesure d’accompagnement, d’une obligation de soins sous la forme d’une médication sous contrainte au besoin ainsi que d’une assistance de probation durant le délai d’épreuve. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité en faveur de son défenseur d’office d’un montant fixé à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1Le recourant soutient que c’est à tort que la Juge d’application des peines a retenu que le pronostic à poser s’agissant du risque de récidive est des plus défavorables. Il fait valoir que la première juge a mésusé de son pouvoir d’appréciation en ne tenant pas compte de tous les éléments déterminants, en particulier en ce qui concerne le pronostic différentiel. Il affirme que c’est une mauvaise médication qui a induit les comportements en détention qui lui sont reprochés et que son évolution clinique est bonne depuis que le corps médical a été capable de lui prescrire une médication adéquate. Ainsi, il n’aurait plus présenté de symptomatologie psychotique ni de troubles du comportement dyssocial et il participerait aux ateliers et collaborerait avec l’équipe médicale depuis plusieurs mois. Un maintien en détention ne présenterait concrètement aucun avantage en termes de réinsertion et le fait de lui imposer des règles de conduite à sa libération conditionnelle paraîtrait plus adéquat qu’une libération abrupte et non contraignante. Il serait en outre erroné de soutenir qu’il n’accepterait pas ses condamnations et qu’il n’aurait pas conscience de sa maladie. De plus, compte tenu de sa
10 - médication, il ne serait logiquement pas en mesure d’envisager des projets de vie futurs, incompatibles avec son état. Il reproche encore à la première juge de n’avoir pas procédé à la mesure d’instruction qu’il a requise, soit d’interpeller sa curatrice, car elle serait de nature à étayer ses projets. Enfin, il ajoute que l’autorité inférieure n’a pas exposé les motifs pour lesquels une libération conditionnelle assortie d’une obligation de soins comme règle de conduite et d’une assistance de probation ne serait pas suffisante pour palier tout risque de réitération. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 7B_505/2023 précité consid. 4.2). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui
11 - serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 précité consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_505/2023 précité consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 précité consid. 2.2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). 2.3En l’espèce, le recourant a effectué les deux tiers de sa peine le 4 juin 2024, de sorte que la première condition relative à l’octroi de la libération conditionnelle est remplie. S’agissant du comportement en détention, la première juge a laissé ouverte la question de savoir si l’élargissement anticipé devait être refusé pour ce motif déjà, de sorte que la Chambre de céans fera de même. A cet égard, il y a néanmoins lieu de constater, avec l’autorité inférieure, que le recourant a fait l’objet de 40 sanctions disciplinaires et
12 - qu’il a également effectué des séjours à l’Unité psychiatrique des EPO et à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de l’Etablissement fermé de Curabilis ; il a à plusieurs reprises décompensé, s’en est pris notamment à un gardien qu’il a frappé violemment et a saccagé sa cellule. Si son comportement semble s’être amélioré ces derniers mois, il n’en demeure pas moins qu’il a été sanctionné de 20 jours d’arrêts encore le 26 octobre 2023 pour atteinte à l’honneur, atteinte à l’intégrité physique, menaces, refus d’obtempérer, tentative d’atteinte à l’intégrité physique, tentative d’évasion. Au demeurant, il n’est pas évident, contrairement à ce qu’affirme le recourant, que les nombreuses sanctions liées à des inobservations des règlements et directives, comme le fait de fumer dans des lieux communs, et des refus d’obtempérer, comme celui de ne pas vouloir rendre le matériel de ménage des lieux communs, soient liés à ses problèmes psychiatriques et qu’un changement de médication aurait une réelle incidence sur ceux-ci. S’agissant du pronostic à poser et des chances de réinsertion sociale du détenu, il y a lieu de constater qu’il n’a cessé de multiplier les infractions depuis son plus jeune âge et que son casier judiciaire mentionne trois condamnations entre 2018 et 2019, la première ayant été prononcée par le tribunal des mineurs. Les comportements en détention confirment que le risque de récidive est réalisé, dès lors qu’ils attestent de l’incapacité du recourant à se soumettre à des règles de vie en communauté. En outre, l’expertise psychiatrique du 25 septembre 2020 posait le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, qualifié de grave, et un risque de récidive élevé. L’évaluation criminologique du 3 octobre 2022 considère les niveaux de risques de récidive générale et violente comme étant élevés, les facteurs de protection étant faibles. De plus, la Commission interdisciplinaire consultative a préconisé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique au vu de l’état psychique instable de l’intéressé, pour que soit notamment définies les conditions d’une prise en charge adaptée à son évolution morbide, le diagnostic de schizophrénie étant évoqué. Il fallait ainsi identifier la pathologie, son impact
13 - criminologique, son éventuelle chronicité, son accessibilité au traitement et les conditions institutionnelles et légales. Or, le condamné a refusé de se soumettre à cette expertise, ce qui ne peut que compliquer sa prise en charge. Dans ces circonstances, la relative stabilité que présente le recourant depuis quelques mois au regard des nombreuses années où son comportement en liberté et en détention a été marqué par les infractions et le non-respect des règles n’est à elle seule pas suffisante pour retenir que le pronostic n’est pas défavorable, d’autant que cette amélioration, qui pourrait être liée à sa récente médication, forcée, n’a pas pu être investiguée et confirmée dans le cadre d’une nouvelle évaluation psychiatrique. A cela s’ajoute, comme l’a retenu la première juge, que les déclarations du recourant à l’audience du 30 mai 2024 ne font pas apparaître une prise de conscience et un amendement autres que débutants. Il dit avoir « un petit peu pris conscience des choses qu’[il a] faites », avoir changé et muri et se tenir désormais « à carreaux ». Toutefois, interrogé à deux reprises sur ce qu’il aurait mis en place pour éviter de récidiver, il se limite à mentionner avoir rencontré des codétenus purgeant de « grosses » peines et que cela le dissuaderait de retourner en prison. Il dit avoir réfléchi, sans toutefois indiquer concrètement ce qu’il aurait mis en œuvre. Il semble donc encore à ce stade minimiser la gravité de ses actes et sa capacité de remise en question est insuffisante. En outre, quand bien même le recourant aurait mis sur pied avec sa curatrice des projets en cas de libération, ceux-ci ne seraient pas suffisants pour modifier le pronostic défavorable, de sorte que le refus d’instruire ce point par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, on ne saurait considérer en l’état que l’octroi de la libération conditionnelle avec des mesures d’accompagnement strictes seraient mieux à même de prévenir le risque de récidive qu’une libération à la fin de la peine. En effet, il convient d’abord que le recourant adopte en détention un comportement adéquat pendant plus que quelques mois pour que l’on puisse considérer que la poursuite de la détention n’est pas justifiée. Au demeurant, il paraît préférable de tester l’adéquation de la
14 - nouvelle médication en détention, au vu de la gravité des actes commis par le condamné et en l’absence d’expertise psychiatrique. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à l’ordonnance entreprise qui est en tout point convaincante. En définitive, la Juge d’application des peines n'a pas violé l'art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle au recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Le défenseur d’office du recourant, Me Raphaël Brochellaz, a conclu à l’allocation d’une indemnité d’office, d’un montant à dire de justice. Au vu du dossier et de l’acte de recours déposé il convient de fixer cette indemnité de défenseur d’office à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juillet 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, conseil d'office de C., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.. V. C.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/157234/VRI/CJE) -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :