351 TRIBUNAL CANTONAL 264 OEP/SMO/142237/ECU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesChollet et Elkaim, juges Greffière:MmeMorand
Art. 79a CP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2024 par N.________ contre la décision de refus du régime du travail d’intérêt général rendue le 19 mars 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/142237/ECU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________ est né le [...] 1992 à [...], peu après que sa mère, qui est sourde et muette en raison d’un accident survenu durant son enfance, est arrivée en Suisse pour fuir la guerre en [...].
2 - b) L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ fait état de cinq condamnations avant les faits dont il sera question (cf. infra let. c), dont une condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), voies de fait (enfant), violation du devoir d’assistance ou d’éducation et mauvais traitements infligés aux animaux. c) Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a notamment condamné N.________ pour escroquerie par métier, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, usage abusif de permis et de plaques de contrôle et conduite sans assurance responsabilité civile à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 143 jours de détention avant jugement. Il a en outre constaté que N.________ avait subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites au Centre de Gendarmerie mobile Ouest, ainsi que 121 jours à la Prison du Bois-Mermet, et a ordonné que 36 jours de détention soient déduits de la peine fixée. Par arrêt du 4 juin 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment réformé le jugement précité en ce sens que N.________ a été condamné une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 143 jours de détention avant jugement. d) Il ressort du dossier que N.________ a fait l’objet de sept décisions de conversion d’amendes en peines privatives de liberté de substitution, des 10 mars et 14 juin 2022, 22 mars, 16 et 23 mai et 14 juin 2023, le solde à exécuter s’élevant à ce jour à 8 jours. e) Par ordonnance pénale du 13 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. pour diverses infractions à la LCR.
3 - f) Par ordre d’exécution de peines du 6 février 2024, N.________ a été convoqué aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour l’exécution de ses peines dès le 11 juin 2024. g) Par courrier du 12 février 2024, N.________ a sollicité de pouvoir exécuter sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général (ci- après : TIG). B.Par décision du 19 mars 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a refusé d’accorder le régime du TIG à N.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peines. Il a notamment considéré qu’il demeurait une peine privative de liberté ferme de 6 mois et 3 jours à exécuter, durée qui excédait le quantum de peine maximal prévu par la loi, ainsi que 9 jours supplémentaires de peines privatives de liberté de substitution, ce qui n’était pas compatible avec une exécution sous le régime du TIG. Il a en outre relevé que le casier judiciaire de N.________ faisait état de nombreux antécédents, dont une condamnation pour des faits particulièrement graves, laquelle avait donné lieu à une exécution de peine en milieu carcéral entre 2018 et 2020 et qu’il avait récemment fait l’objet d’une nouvelle condamnation. C.Par acte du 2 avril 2024, N.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le régime du TIG lui est accordé et l’ordre d’exécution de peines du 6 février 2024 annulé et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 18 janvier 2022/45 consid. 1.1). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui agit dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable. 2. Le recourant souhaite exécuter sa peine sous forme de TIG. Il soutient en substance que le solde de peine qu’il doit exécuter serait de 6 mois et 1 jour et non de 6 mois et 3 jours comme calculé par l’OEP, de sorte qu’il n’excéderait que d’un jour le quantum de peine maximal prévu par la loi, le refus pour un seul jour étant ainsi arbitraire. En outre, l’exécution de la peine privative de liberté mettrait gravement en péril sa situation familiale, puisqu’il doit, selon ses dires, s’occuper de son enfant pendant que sa compagne travaille parfois de nuit. Il se serait en outre réinséré socialement et serait sur le point de trouver un emploi auprès de [...]. Enfin, il n’y aurait pas à craindre qu’il fuie ou commette de nouvelles infractions. 2.1 2.1.1 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution
5 - d’une sanction, est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit à son al. 1 er , qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou qu’une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. L’autorité compétente devra évaluer les risques que présente le candidat au TIG et constater qu’il n’y a ni risque de fuite ni risque de récidive. En d’autres termes, le TIG ne peut être présenté qu’en l’absence de pronostic défavorable comme cela est le cas en matière de sursis et de libération conditionnelle. Au demeurant, l’autorité devra s’assurer que le candidat au TIG dispose des aptitudes nécessaires à une telle prestation que ce soit en termes de compétence mais également de temps disponible (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 11 ad art. 79a CP). Le délai pour l’exécution du TIG est de deux ans au plus. Il ressort de ce délai que le tigiste condamné à la peine maximale de 720 heures devra s’acquitter d’un TIG hebdomadaire de 7 heures environ sans considération aucune d’éventuelles indisponibilités telles que maladie, service militaire, vacances ou autres accidents (Viredaz, op. cit., n. 17 ad art. 79a CP). 2.1.2 En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG ; BLV 340.95.4) précise les conditions d’application découlant du droit fédéral. Ainsi, en vertu de l’art. 4 al. 1 RTIG, le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à six mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée] (let. a). Le TIG
6 - est également admissible à la condition que la durée de la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit supérieure à six mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, six mois au maximum restent à exécuter (principe net) [Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée] (let. b). 2.1.3 Aux termes de l’art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. La durée totale des peines exécutoires doit ainsi être prise en compte pour déterminer si un TIG peut entrer en ligne de compte (cf. CREP du 2 mars 2018/161 consid. 2.3, réglementation vaudoise confirmée par le Tribunal fédéral relativement aux arrêts domiciliaires : cf. TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2 et TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, comme l’a relevé le recourant, le calcul effectué par l’OEP n’est pas correct, dès lors qu’il lui reste 181 jours à exécuter. Cela étant, le recourant doit en sus exécuter 8 jours de peines privatives de liberté de substitution qui s’ajoutent à ces 181 jours, conformément à l’art. 4 O-CP-CPM, lesquels ne peuvent pas être exécutés sous forme de TIG, conformément aux art. 79a al. 2 CP et 1 RTIG. Au vu de ces éléments, dès lors que la durée totale des peines exécutables simultanément doit être prise en compte, la décision de refus de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique, les peines privatives de liberté dépassant 180 jours. A cela s’ajoute que le Tribunal fédéral n’a jamais évoqué dans sa jurisprudence un « allongement » possible du quantum de peine maximal prévu par la loi. Par surabondance, il y a lieu de relever que le recourant présente un pronostic défavorable, compte tenu de ses nombreux antécédents judiciaires et de sa nouvelle condamnation du 13 décembre 2023. On ignore au demeurant de quelle manière il pourrait
7 - consacrer 7 heures hebdomadaires à du TIG s’il trouve un emploi rémunéré à 100 %. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OEP a refusé d’accorder le régime du TIG au recourant.
LTF). La greffière :