351 TRIBUNAL CANTONAL 239 OEP/MES/20833 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier :M.Ritter
Art. 59 CP ; 21 al. 2 let. a LEP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2024 par E.________ contre la décision rendue le 27 février 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/20833, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 24 juin 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné E.________, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois,
b) Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné E., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie, à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 514 jours de détention avant jugement, et a ordonné que ce dernier soit soumis à un traitement institutionnel spécifique au sens de l’art. 59 CP (Code pénal ; RS 311.0). Ce jugement a été confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 12 septembre 2012. Dans le cadre de la procédure ayant conduit à ce dernier jugement, E. a été détenu, provisoirement puis en exécution de la mesure thérapeutique, tout d’abord à la Prison de la Croisée, puis aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, du 7 décembre 2010 au 4 février 2020, date à laquelle il a été placé au sein de l’EMS La Sylvabelle, à Provence, pour y poursuivre le traitement institutionnel ordonné. c) Le 20 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête à l’encontre de E.________ pour instigation à pédopornographie. Il était reproché au prévenu d’avoir, à Provence, entre juin et juillet 2022, durant son placement à l’EMS La Sylvabelle, instigué, respectivement tenté d’instiguer [...] et [...] à acquérir du contenu pédopornographique pour le lui remettre, ainsi que d’avoir stocké, entre août 2022 et le 24 janvier 2023, à tout le moins 1476 images de pornographie enfantine, 747 images de mineurs nus sans acte d’ordre sexuel et 3 images de zoophilie.
3 - E.________ a été interpellé le 24 janvier 2023, puis placé en détention provisoire à la Prison du Bois Mermet. Il a reconnu l’intégralité des faits reprochés et sollicité une procédure simplifiée. d) Par décision du 5 mai 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a ordonné la poursuite du placement institutionnel de E., dès le jour où ce dernier passerait sous son autorité, au sein de la Prison du Bois-Mermet, puis au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) à la Colonie fermée dès qu’une place serait disponible dans ce secteur, avec poursuite de la prise en charge thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrique pénitentiaires. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 juillet 2023 (n° 508). e) Par jugement du 10 août 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné E., pour tentative d’instigation à pornographie, tentative de pornographie et pornographie, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 199 jours de détention avant jugement, et a ordonné le maintien de E.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution du solde de sa peine, respectivement jusqu’à ce qu’il passe sous l’autorité de l’OEP en lien avec le placement institutionnel en milieu fermé ordonné le 5 mai 2023. Par prononcé du même jour, le Tribunal correctionnel a motivé le maintien de E.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution du solde de sa peine, respectivement jusqu’à ce qu’il passe sous l’autorité de l’OEP en lien avec le placement institutionnel en milieu fermé ordonné le 5 mai 2023. f) Le 11 août 2023, E.________, par son défenseur d’office, a déposé une annonce d’appel à l’encontre du jugement du 10 août 2023.
4 - g) Par acte du 14 août 2023, E., par son défenseur d’office, a demandé sa mise en liberté et la reprise de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il bénéficiait jusqu’au 24 janvier 2023, à titre de mesure de substitution. h) Par prononcé du 22 août 2023, le Tribunal correctionnel a rejeté la demande de mise en liberté présentée par E. (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). i) Par arrêt du 3 octobre 2023 (n° 812), la Chambre de céans a admis le recours de E.________ contre ce prononcé et l’a réformé comme il suit : « I. ordonne une mesure de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté sous la forme de la reprise de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, fondée sur l’article 59 CP, prononcée le 3 mai 2012 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et confirmée le 12 septembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. I bis . dit que E.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter la mesure mentionnée sous chiffre I ci-dessus en milieu fermé, dans un établissement d’exécution de peine. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur la date de la reprise de l’exécution de cette mesure et de sa fin, ainsi que sur tout assouplissement envisagé. I ter . dit que la détention pour des motifs de sûreté sera levée dès que la mesure mentionnée sous chiffre I ci-dessus sera mise en œuvre. ». Le prononcé a été maintenu pour le surplus. j) E.________ a été soumis à plusieurs expertises et évaluations psychiatriques. ja) Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 8 novembre 2022, la Dre Laia Castello Orri et Nathalie Knecht, respectivement cheffe de clinique et psychologue auprès du Centre d’Expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont reconduit les diagnostics de pédophilie et de trouble de la personnalité narcissique précédemment posés chez
5 - E.. Elles ont relevé que l’expertisé présentait notamment un manque d'intérêt pour autrui en ce sens qu’il se montrait empathique avec ses proches, mais qu’il avait tendance à présenter des remords superficiels à l'égard de ses victimes et pouvait parfois être dénigrant et hautain envers autrui. Il avait également une tendance à la manipulation, en particulier lors qu’il se positionnait en tant que victime et estimait injuste de ne pas obtenir la libération conditionnelle, allant jusqu'à faire du chantage en déclarant qu’il mettrait fin à ses jours en cas de refus de la lui accorder. Les expertes ont en outre indiqué que si E. reconnaissait son diagnostic de pédophilie, il se montrait plus ambivalent quant à son attirance actuelle pour les jeunes filles, déclarant tantôt que celle-ci ne serait plus d'actualité (« Je ne les regarde pas, je ne les fixe pas. J'ai fait un effort pour être normal, comme les autres. Je n'ai plus d'attirance »), tantôt qu’elle était toujours présente (« L'attirance n'a pas disparu, je serai un pédophile toute ma vie »). Elles ont constaté que le condamné semblait en l’état moins minimiser ses actes délictueux que lors de leur précédente expertise et qu’il semblait déterminé à trouver des solutions afin d'éviter de nouveaux passages à l'acte. Elles ont souligné que l’expertisé était décrit par l'ensemble des intervenants comme présentant une évolution favorable et qu’il était félicité pour son investissement dans l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. Concernant ses projets pour le futur, elles ont mentionné qu’il présentait de faibles aptitudes cognitives pour la résolution de problèmes et que, questionné sur ses stratégies lorsqu'il serait confronté à des enfants, il avait indiqué qu’il éviterait tout contact avec ces derniers, sans toutefois parvenir à considérer qu’un évitement ne serait pas toujours possible. Les expertes ont conclu à un risque de récidive dans la moyenne, ceci notamment en raison des actes passés et du fait que le condamné avait déjà récidivé à une reprise, de son attirance déviante, de son absence de relation stable, de sa tendance à se victimiser et à se croire parfois supérieur à autrui, de même que de ses stratégies futures qui n’étaient pas toujours adéquates. Selon elles, ce risque n’était pas imminent, la crainte d'une incarcération jouant un rôle protecteur. Néanmoins, il pouvait se concrétiser si E.________ était amené à avoir des contacts réguliers avec un enfant, ce qu'il allait éviter, selon
6 - ses dires, étant précisé qu’il était important de maintenir un suivi tel que celui mis en place en l’état. Ainsi, la Dre Laia Castello Orri et Nathalie Knecht ont préconisé que le condamné poursuive son suivi psychothérapeutique et continue de bénéficier d'un cadre contenant. Elles ont considéré que la poursuite de l'ouverture progressive du cadre, tel qu'établie dans le plan d'exécution de la mesure pénale, était adéquate. Elles ont relevé qu’il était important de maintenir et d'augmenter au fur et à mesure les sorties seul afin que la réinsertion se fasse progressivement, dès lors qu’une libération trop précipitée pourrait augmenter le risque d'apparition de nouveaux actes délictueux. jb) Dans son rapport d’expertise du 19 octobre 2023, la Dre Deborah Castagnoli, psychiatre FMH, a reconduit le diagnostic de pédophilie et posé celui de personnalité immature-évitante avec traits dyssociaux (diagnostic qui avait déjà été posé par des précédents experts, puis écarté par d’autres, réd.). L’experte a considéré que, sans traitement hormonal, le condamné présentait un risque élevé de commettre des délits de pédopornographie et un risque faible à moyen de commettre de nouvelles agressions sexuelles. En bénéficiant d’un traitement, ce risque pouvait être porté à un niveau moyen pour les délits de pédopornographie et à un niveau faible pour des passages à l’acte sur l’enfant, à la condition sine qua non que le patient poursuive sa psychothérapie. L’efficacité effective du traitement sur ces aspects de sa sexualité devrait faire l’objet d’évaluations régulières. Comme c’est le 21 août 2023 que l’expertisé a reçu sa première injection, dont l’effet dure trois mois, qu’il supportait bien le traitement et que la molécule choisie semblait avoir un effet sur lui, l’experte estimait que le risque de récidive ne devait pas être considéré comme important ni imminent. Le contexte de récidive pourrait se réaliser s’il décidait d’arrêter son traitement hormonal ou sa psychothérapie. S’agissant des délits de pédopornographie, l’experte relevait qu’ils sont difficiles à surveiller et à prévenir, l’accès à internet étant aisé et non réglementé, y compris dans un cadre institutionnel ouvert. A la question de savoir si l’expertisé tire bénéfice de la mesure
7 - thérapeutique, l’experte a répondu par l’affirmative, même s’il y a toujours été opposé car elle lui a permis d’évoluer sur plusieurs aspects de sa problématique pédophile, de prendre conscience de certaines difficultés et d’intégrer sa pédophilie. Il a montré malgré tout, malgré sa récente récidive, de bonnes capacités d’adaptation à l’EMS La Sylvabelle ; de même, il semblait réellement motivé et compliant vis-à-vis de sa psychothérapie et de son traitement hormonal. On pouvait encore, de l’avis de l’experte, espérer une évolution positive, d’autant qu’un traitement hormonal pourrait maintenant s’intégrer à la mesure. Le traitement prodigué (cadre institutionnel ouvert, psychothérapie individuelle, groupe de photolangage, injections d’inhibiteurs d’androgènes) était donc le plus adapté à sa pathologie. Dans ces conditions, un internement ne paraissait pas indiqué à l’experte et pourrait même être contre-productif car le condamné a déployé des efforts tout au long de ces années pour développer ses facultés d’introspection et se pencher sur ses passages à l’acte. De plus, il était important de lui laisser l’opportunité de faire ses preuves en bénéficiant d’un traitement hormonal connu pour diminuer de manière significative le risque de récidive. Aux dires de l’experte, il ne faudrait pas voir dans les nouveaux actes délictueux du condamné un échec de sa prise en charge psychothérapeutique et institutionnelle qui lui a permis, sans l’ombre d’un doute, au regard des précédentes expertises, d’avancer dans l’intégration de sa pédophilie et de sa responsabilité dans la commission d’agressions sexuelles bien que du déni subsiste. Il regrettait les actes pour lesquels il a été condamné mais ne les reconnaissait pas encore dans leur intégralité. Il a souhaité se soumettre à un traitement hormonal pour diminuer sa dangerosité. L’experte estimait encore qu’un retour dans un établissement d’exécution ouvert avec un garde-fou (le traitement hormonal) susceptible de diminuer sa dangerosité de manière significative et la poursuite de sa prise en charge psychothérapeutique pouvaient améliorer l’état mental du condamné, son comportement et l’évolution de son traitement. Un passage dans un établissement d’exécution des mesures, a fortiori dans ce nouveau contexte de traitement hormonal, n’aurait pas d’incidence sur le risque de récidive et risquerait d’aggraver son état mental, son
8 - comportement vis-à-vis des autorités judiciaires et pourrait faire obstacle à l’évolution de son traitement. k) Par courrier du 21 décembre 2023, le condamné, se fondant sur les conclusions de l’expertise du 19 octobre 2023, a sollicité de l’OEP son transfert immédiat dans un établissement d’exécution ouvert. i) Par décision du 27 février 2024, l’OEP a refusé en l’état à E.________ le passage dans un établissement d’exécution ouvert. Il a relevé que, le 8 janvier 2024, la Direction des EPO avait préavisé défavorablement à la requête du condamné, précisant qu’un réseau interdisciplinaire dans lequel il était prévu d’effectuer un point de situation et d’élaborer un bilan de phase avait été prévu en son sein, qu’il avait été informé de la mise en place récente d’un traitement hormonal dans le cadre de l’expertise mais qu’il n’avait pas encore reçu de rapport des médecins ni des thérapeutes attestant de la poursuite du traitement et de son efficacité, alors qu’une observation sur une certaine durée était nécessaire pour en apprécier les impacts sur les pulsions pédophiles et les fantaisies sexuelles déviantes du condamné. L’OEP a ajouté qu’il faudrait bénéficier d’évaluations régulières pour s’assurer de l’efficacité réelle du traitement. En outre, une rencontre interdisciplinaire a été fixée au 18 juin 2024 pour effectuer un point de situation et il y sera discuté de la suite de l’exécution de la mesure, en particulier d’éventuels élargissements de régime. Une évaluation criminologique a été requise pour le mois de juin 2024 et un bilan de phase sera établi à la suite de la rencontre précitée. Enfin, la situation du condamné sera soumise à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychothérapeutique (ci-après : CIC) lors de sa séance du mois de septembre 2024. Les questions de la possible prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle et de l’éventuelle libération conditionnelle du condamné sont par ailleurs toujours pendantes auprès du Juge d’application des peines et le jugement du 10 août 2023 n’est pas encore exécutoire. Ainsi, l’OEP a estimé que les risques de fuite et de récidive ne pouvaient être exclus actuellement et constaté que la demande du condamné était prématurée, de sorte qu’elle l’a refusée.
9 - p) Par arrêt du 29 février 2024, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par E.________ à l’encontre du jugement du 10 août 2023 et intégralement confirmé le dispositif de ce dernier tel que modifié par la Chambre des recours pénale par son arrêt du 3 octobre 2023. q) Dans un rapport du 5 mars 2024, la Dre Nadia Sa’A Enganembeng et Denis Gruter, psychologue adjoint, du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP), ont relevé que le condamné poursuivait son suivi psychothérapeutique dans le cadre de la mesure institutionnelle à laquelle il était astreint depuis son arrivée, suivi qui consistait en des entretiens individuels à fréquence bimensuelle. L’hormonothérapie initiée en septembre 2023 se poursuivait et semblait bien tolérée. Le condamné se montrait assidu et collaborant dans le suivi proposé. Les séances ont été espacées en début d’année 2024 indépendamment de la volonté du patient et il a émis le souhait de bénéficier au plus vite de la fréquence habituelle des entretiens. L’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne. Le traitement hormonal avait pour effet, aux dires du patient, de faire disparaître tout intérêt sexuel de type pédophile et de fortement diminuer tout intérêt sexuel en général. Il décrit cet effet comme un soulagement et poursuivait ses réflexions concernant sa problématique. Par ailleurs, « son discours à propos des femmes semble doucement évoluer et il amène des questionnements concernant son rapport à sa sexualité ». Les auteurs du rapport ont conclu qu’ils n’avaient pas de contre-indication à ce que le patient intègre un établissement d’exécution ouvert. B. Par acte du 11 mars 2024, E.________ a recouru contre la décision du 27 février 2024. Il a conclu, avec suite de dépens, principalement, à son annulation, soit à sa réforme en ce sens que son passage dans un établissement d’exécution ouvert est ordonné et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la dispense du paiement des frais judiciaires et le bénéfice de l’assistance judicaire, Me Yaël Hayat étant
10 - désignée en qualité de défenseur d’office. Il a produit une liste d’opérations de son défenseur. Aucun échange d’écriture n’a été ordonné.
11 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant, se fondant sur les conclusions de l’expertise du 19 octobre 2023, estime qu’il doit être transféré dans un établissement d’exécution ouvert. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
12 - Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.4.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.3.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.2). 2.1.2 Le risque de fuite ou de récidive au sens de l'art. 59 al. 3 CP auquel est subordonné le traitement dans un établissement fermé doit concerner un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé.
13 - Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 et les références citées). Comme mentionné ci-avant, le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement ; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 et les références citées). 2.1.3 La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix du lieu d’exécution de la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017).
14 - Aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre la décision visée à l’art. 21 al. 2 let. a, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit que l’OEP doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). Le préavis de la CIC est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.1.4 De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2 ; CREP 28 juin 2022/441 ; CREP 4 septembre 2019/719 consid. 2.3 ; CREP 24 avril 2019/321 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a également récemment confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 du 29 mars 2023 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 précité).
2.2 En l’espèce, l’existence d’un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 59 al. 3 CP a été retenu par la Cour de céans dans son arrêt rendu le 28 juillet 2023 (n° 508, déjà cité), entré en force de chose jugée faute d’avoir fait l’objet d’un recours. Il y a lieu de renvoyer aux considérants 2.4 à 2.6 de cet arrêt. Il existe toutefois deux éléments nouveaux depuis cette analyse, à savoir le rapport d’expertise du 19 octobre 2023 et le rapport du SMPP du 5 mars 2024. Pour ce qui est du rapport d’expertise du 19 octobre 2023, il est vrai que l’experte estime qu’un retour dans un établissement
15 - d’exécution ouvert avec le garde-fou du traitement hormonal peut améliorer l’état mental du recourant, son comportement et l’évolution de son traitement, le passage dans un établissement d’exécution des mesures risquant à l’inverse d’aggraver son état mental et n’ayant aucune incidence sur le risque de récidive. Il ne s’agit toutefois que d’une possibilité évoquée. En outre, le recourant oublie de mentionner que, malgré le traitement, l’experte qualifie tout de même le risque de récidive de moyen pour les infractions relevant de la pédopornographie. En outre, elle répète à plusieurs reprises dans son rapport que l’efficacité effective du traitement sur les aspects déviants de la sexualité du recourant devra faire l’objet d’évaluations régulières. L’experte estime encore que si le traitement est couplé à une psychothérapie, on peut supposer que l’évolution de la prise en charge globale du recourant sera favorable. Pour autant, il ne s’agit que d’une supposition relative à la prise en charge du condamné et non d’un constat clinique d’une amélioration de son état. Pour le surplus, les constatations de l’experte demeurent inquiétantes, puisqu’elle note une adhésion au cadre institutionnel qui n’était que partielle ou superficielle. Elle relève à cet égard que le recourant est, en profondeur, irrité par « toutes ces règles qui limitaient son principe de plaisir », qu’il reste bloqué dans une position de révolte, d’injustice et d’incompréhension à l’égard de la mesure institutionnelle qu’il vit comme infantilisante et castrante, qu’il a beaucoup de mal à gérer la lenteur avec laquelle la justice répond à ses demandes et à composer avec un refus, ce qui lui donne parfois envie de transgresser et de ne pas respecter le cadre judicaire. Le recourant ne reconnaît en outre pas encore la totalité des actes qui lui sont reprochés, de sorte que l’experte relève que du déni subsiste. Elle souligne également que les infractions les plus récentes ont été commises durant la période où de nouveaux élargissements étaient à l’ordre du jour et émet l’hypothèse que, de manière paradoxale, ces ouvertures ont émoustillé le recourant et amplifié son impatience et son envie de jouissance. Ces constations résonnent ainsi comme une confirmation de ce que prévoyaient les experts en 2011 déjà, soit que, lorsque « l’encadrement se relâcha[i]t, les instincts de prédation (de E.________, réd.) repren[ai]ent le dessus ».
16 - Quant au rapport du SMPP du 5 mars 2024, il se limite à rapporter la bonne alliance thérapeutique nouée par le condamné avec ses soignants, ainsi qu’à décrire les finalités et les effets des mesures mises en œuvre, ce qui n’apporte rien de nouveau. L’appréciation selon laquelle il n’y a pas de contre-indication à ce que le condamné intègre un établissement d’exécution ouvert n’est pas spécifiquement étayée. Quoi qu’il en soit, s’agissant d’un condamné présentant des pulsions pédophiles persistantes impliquant un risque de récidive, des perspectives thérapeutiques théoriquement favorables à long terme ne sauraient suffire à un tel élargissement, même s’agissant d’un traitement favorablement investi par le patient. Force est ainsi de considérer, avec l’OEP, que le traitement hormonal dispensé depuis le 21 août 2023 est un élément trop récent pour permettre déjà un élargissement du cadre institutionnel, étant précisé que l’effet d’une injection dure trois mois, comme le relève la Dre Castagnoli dans son rapport du 19 octobre 2023 (p. 25-26 et p. 51), et que le condamné n’en a reçu que deux ou trois à ce jour. En outre, les effets bénéfiques éventuels du traitement n’ont pas pu être évalués à ce stade, puisqu’ils ne ressortaient que des dires du recourant lui-même (cf. rapport du SMPP du 5 mars 2024, ad question n° 6). Il faut donc attendre à tout le moins la rencontre interdisciplinaire du 18 juin 2024, voire le rapport de la CIC prévu pour le mois de septembre 2024, avant d’envisager un élargissement. Une telle mesure est ainsi prématurée à ce jour. Partant, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande du condamné tendant à son passage dans un établissement d’exécution ouvert. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Au vu de la nature du litige et des moyens articulés, ainsi que de l’indigence manifeste du
17 - recourant, cette demande sera admise en ce sens que Me Yaël Hayat est désignée en qualité de défenseur d’office. En revanche, il n’y a pas lieu à exonérer le recourant des frais de justice. Le plaideur a produit une liste d’opérations de son défenseur faisant état d’une activité de 8 heures et 30 minutes consacrée à la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui est adéquate. Partant, l’indemnité d’office, au tarif horaire de 180 fr., sera fixée à 1'530 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 30 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 %, par 126 fr. 40. L’indemnité s’élève ainsi à 1'687 fr. au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'687 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 février 2024 est confirmée. III. Me Yaël Hayat est désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 1'687 fr. (mille six cent huitante-sept francs).
18 - V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 1'687 fr. (mille six cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de E.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yaël Hayat, avocate (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :