351 TRIBUNAL CANTONAL 319 AP24.001490-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 86 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2024 par le MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Division affaires spéciales, contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.001490-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) De nationalité suisse, X.________ est né le [...] à [...]. Il a été élevé par sa mère. Il a grandi à [...], où il a effectué sa scolarité jusqu’en 8 ème année, en voie VSO, obtenant une attestation de suivi de l’école. Il a ensuite fréquenté le [...] durant 18 mois, puis suivi une aide à l’insertion
2 - professionnelle. Il a abandonné la place d’apprentissage en maçonnerie qu’il avait trouvée. Il a alors emménagé chez R., qu’il fréquentait depuis 2009 et avec laquelle il avait eu une fille, [...], née le [...]. R. l’a entretenu pendant plusieurs mois, avant qu’il n’entame un apprentissage de logisticien, auquel il a mis fin prématurément à la suite de sa rupture amoureuse, début 2015. Il s’est alors installé chez sa mère et a perçu un revenu d’insertion. Il a ensuite sporadiquement travaillé entre ses incarcérations. Il a de nombreuses poursuites pour environ 96'000 fr., dont une partie est éteinte, et 59 actes de défaut de biens pour un montant total de 73'735 francs. Il ressort du dossier qu’antérieurement à la condamnation qu’il était en train d’exécuter, il a fait l’objet des condamnations suivantes :
6 août 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 francs ;
24 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : rixe ; peine privative de liberté de 90 jours ;
13 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis ; peine privative de liberté de 30 jours. b) X.________ a été placé en détention provisoire du 2 septembre 2016 au 23 décembre 2016. Après s’être enfui et avoir été plusieurs mois en fuite, il a été interpellé le 5 septembre 2018 et placé à nouveau en détention provisoire jusqu’au 9 septembre 2019, puis en exécution anticipée de peine jusqu’à sa relaxation, le 18 mai 2021, au profit de mesures de substitution qui ont pris fin le 18 novembre 2021. Entre le 30 octobre 2019 et le 24 août 2020, il a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires, à une reprise parce que sa sœur lui avait
3 - amené un colis contenant des produits stupéfiants, à deux reprises parce que les résultats de ses tests de dépistage se sont révélés positifs au cannabis, voire à la benzodiazépine, et à une reprise parce qu’il a refusé de se soumettre aux règles d’hygiène en lien avec la crise sanitaire. Entre le 25 octobre 2018 et le 30 avril 2021, il a en outre fait l’objet de vingt autres sanctions disciplinaires, notamment pour consommation de stupéfiants. c) Le 10 juin 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________ pour avoir, le 5 juin 2022, à [...], insulté et menacé de mort trois hommes qui avaient peu avant discuté avec son ex-compagne, R., puis, plus tard dans la soirée, avoir fait chercher l’un d’entre eux chez l’ami chez lequel il se trouvait, l’attendant au bas de l’immeuble en compagnie de plusieurs personnes qui ont participé à l’agresser, et lui donnant des coups, pour avoir menacé de tuer un autre des trois hommes et pour avoir brisé une vitre d’entrée dans l’immeuble en question. Dans ce contexte, il a été détenu provisoirement entre le 30 juin et le 25 août 2022. Durant cette période, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison d’un résultat positif lors d’un test de dépistage aux produits stupéfiants. d) Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X. à une peine privative de liberté de 5 ans (sous déduction de 483 jours de détention provisoire, de 617 jours d’exécution anticipée de peine, de 6 jours pour l’exécution des mesures de substitution et de 15 jours pour détention dans des conditions de détention illicites) pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, menaces, menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. X.________ a été condamné pour avoir participé avec son frère à l’écoulement – s’occupant majoritairement du conditionnement de la drogue – de l’intégralité des quantités de stupéfiants importées par son
4 - père, à savoir 34,275 kg de haschisch et 190,25 kg de marijuana, déduction faite de 12 kg de haschisch et 6 kg de marijuana qui ont été volés et 20 kg de marijuana [...] de mauvaise qualité qui n’ont pas pu être écoulés. Les juges ont tenu pour établi qu’il avait personnellement vendu 22,4 kg de marijuana et 9,6 kg de haschisch pour un chiffre d’affaires minimum de 200'000 francs. Ils ont également considéré qu’il était impliqué dans le stockage de 15 kg de haschisch, pour un chiffre d’affaires de 37'500 fr. et qu’il avait détenu 22 g de cocaïne, dont 3,4 g de substance pure, en 2016. Il a également été condamné pour les violences qu’il a commises contre son ex-compagne. Concrètement, le 23 mai 2015, X.________ a donné plusieurs gifles à R., l’a étranglée en mettant ses mains autour de son cou jusqu’à ce qu’elle vomisse et l’a traitée notamment de « pute ». Le 9 juillet 2015, il lui a dit « sale pute, va te faire baiser » ; il l’a ensuite fait tomber au sol et se taper l’arrière de la tête sur le bitume en lui fauchant les jambes, avant de lui adresser des coups de pied dans le ventre et des coups de poing au visage. Le 15 juillet 2015, il lui a donné des gifles au visage et un coup de tête à la hauteur du nez. Le 26 juillet 2015, il l’a saisie et bousculée en direction des policiers présents sur place, puis l’a saisie au cou avec son bras droit et a commencé à l’étrangler. Malgré les tentatives des policiers de le repousser, X. a continué de serrer la gorge de son ex-compagne, l’empêchant de respirer correctement. Il a fallu l’intervention de trois policiers pour que le prévenu lâche prise, après avoir été maîtrisé au sol. Un policier a été blessé à cette occasion. En 2015, X.________ a régulièrement menacé son ex-compagne de la tuer, de la rendre handicapée, lui disant qu’elle finirait en chaise roulante. Fin juillet/début août 2016, il l’a frappée, lui faisant une « balayette » qui l’a fait tomber à terre, avant de lui donner un coup de pied à l’estomac. Elle n’arrivait plus à respirer et était choquée. Le 30 août 2016, il lui a dit « Toi, tu dégages, sale pute ». Lorsqu’elle s’est levée pour s’en aller, il l’a attrapée par la nuque, par derrière, avec une main, et la projetée au sol. Il s’est mis sur elle et a commencé à l’étrangler avec la main droite. Il l’a enfin saisie par les pieds, l’a soulevée en l’air et l’a projetée plus loin. Le 2 septembre 2016, il s’est approché d’elle et l’a
5 - frappée, l’injuriant comme suit : « tu fais quoi sale pute, je vais te tuer, je vais te briser, je vais te niquer ta race, je vais te rendre handicapée ». Il l’a mise par terre et l’a tabassée avec les pieds et les mains et lui a également donné des coups de tête, pendant près de dix minutes. R.________ a perdu connaissance, mais X.________ n’a cessé ses agissements qu’en raison de l’intervention de la police. Le corps de la victime était couvert de multiples hématomes, ecchymoses et dermabrasions, notamment au visage (menton, tempes, joues, lèvres, paupières, œil), mais aussi sur le cou, le thorax, l’abdomen, le dos, les bras, les cuisses et les fesses. Elle a par ailleurs présenté d’importantes lésions externes des deux oreilles ainsi qu’une volumineuse perforation tympanique gauche post-traumatique et une surdité transmissionnelle de degré modéré résiduelle de l’oreille gauche dont elle a souffert à tout le moins jusqu’au 6 mai 2020. Dès 2016, X.________ a adressé divers messages de menaces de mort à son ex-compagne. Ces messages se sont poursuivis jusqu’à son incarcération en septembre 2018. Le tribunal a qualifié la culpabilité de X.________ de très lourde. A cet égard, il a souligné que, non content de faire partie d'un réseau organisé pour se livrer à un important trafic en bande et par métier par appât du gain, il avait choqué la Cour par le côté détestable, violent et dangereux des infractions commises au préjudice de son ex-compagne. Les juges ont relevé qu’il avait présenté des excuses de façade, que ses regrets étaient exclusivement égocentrés, qu'il n'avait opéré aucune remise en question, que malgré les chances qui lui avaient été données, il préférait se complaire dans l'inaction et l'illicéité, qu'il rejetait la faute sur les autres, que le risque de récidive en l'absence de toute prise en charge psycho-sociale était élevé et inquiétant et qu'il s'agissait d'un multirécidiviste. Le tribunal n'a pas été en mesure de déceler des éléments à sa décharge. e) Le 28 août 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________ pour avoir, à [...], injurié – notamment de « fils de pute » –, menacé de mort verbalement et au moyen d’une arme à poing, puis assené un coup de poing au niveau du visage d’un homme. Cette
6 - instruction a par la suite été étendue pour avoir, à tout le moins entre le 26 août et le 23 septembre 2023, acquis, possédé et porté sans droit un révolver d’alarme de marque [...], modèle [...], calibre 9 mm à blanc, acquis et détenu sans droit un pétard [...] et consommé des stupéfiants (résine de cannabis). Dans le cadre de cette procédure, il a été placé en détention provisoire le 23 septembre 2023. Il a ensuite été relaxé le 13 décembre 2023, au profit de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée le 10 octobre 2022, la date de la libération conditionnelle étant fixée au 18 mars 2024 et la fin de la peine au 17 novembre 2025, selon avis de détention du 7 mars 2024. f) Par décision de sanction du 13 novembre 2023, la direction de la Prison du Bois-Mermet a prononcé une amende de 25 fr. à l’encontre de X., celui-ci ayant été soumis, le 10 novembre 2023, à une analyse toxicologique qui s’est révélée positive au THC. g) Par ordonnance de jonction du 14 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a joint sous la référence PE22.010538-BBD les deux procédures ouvertes contre X. les 10 juin 2022 et 28 août 2023. L’enquête est instruite pour lésions corporelles simples qualifiées (moyen dangereux), voies de fait, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et opérations non autorisées impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques au sens de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl ; RS 941.41). h) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 18 décembre 2023, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de X.________.
7 - i) Dans son rapport du 18 décembre 2023, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a notamment exposé qu'eu égard au parcours pénal de l'intéressé, d'un amendement pouvant être à tout le moins qualifié de modéré, de son bon comportement en détention et de sa motivation à retrouver une vie hors de la délinquance, elle se positionnait favorablement à la libération conditionnelle de X.. Elle a toutefois suggéré que celle-ci soit subordonnée à la mise en place d'une assistance de probation et de contrôles d'abstinence de X. et a précisé qu'il serait bénéfique pour lui d'intégrer un groupe de soutien thérapeutique au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ou au Centre Prévention de l'Ale, lui permettant de travailler sur la gestion de ses émotions et frustrations afin de pouvoir contrer son risque de récidive violente. j) Par décision de sanction du 3 janvier 2024, la direction de la Prison du Bois-Mermet a prononcé une amende de 50 fr. à l’encontre de X., celui-ci ayant été soumis, le 2 janvier 2024, à une analyse toxicologique qui s’est révélée positive au cannabis ainsi qu’aux benzodiazépines. B.a) Dans sa saisine du 17 janvier 2024, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé au juge d'application des peines de refuser de libérer conditionnellement X.. L'autorité d'exécution a notamment relevé le fait que le prénommé n'avait que partiellement respecté les mesures de substitution dont il avait bénéficié après sa relaxation le 18 mai 2021 et que ses projets d'avenir étaient insuffisamment concrets, l'intéressé souhaitant retourner vivre chez sa sœur, se réinscrire au Centre social régional (CSR) afin d'obtenir l'aide sociale et reprendre un apprentissage dans le domaine du bâtiment. L'OEP a ainsi considéré qu'un élargissement anticipé serait inopportun, compte tenu notamment du risque de récidive important en termes de violence, du manque d'amélioration de son comportement en détention et de ses projets d'avenir évasifs. b) Par décision de sanction du 19 février 2024, la direction de la prison du Bois-Mermet a prononcé un avertissement à l’encontre de
8 - X., celui-ci étant allé, le 16 février 2024, prendre une seconde douche dans la journée, ce qui n’est pas autorisé. c) Entendu le 22 février 2024 par la Juge d’application des peines (ci-après : JAP), X. a dit regretter les actes qu’il avait commis contre son ex-compagne. Il a admis avoir mal agi. Il a indiqué : « Je n'aurais pas dû lever la main sur elle. J'aurais dû mettre un terme à la relation plus tôt. ». Il a exprimé des regrets « s’agissant des stupéfiants », car il a « perdu beaucoup de temps par rapport à [sa] fille ». Il a également dit avoir des regrets par rapport à lui-même, mais penser que la détention l’avait rendu plus mature et lui avait fait prendre conscience de certaines choses. Questionné sur ce qu’il avait entrepris pour remédier à son problème de violence, X.________ a expliqué avoir bénéficié, dans le cadre des mesures de substitution à la détention préventive dès le 18 mai 2021, d’un suivi d'abstinence et d’un suivi addictologique auprès d’un psychologue, qui ont duré près de six mois. Par la suite, ayant trouvé un travail comme livreur, il a indiqué qu’il était plus compliqué pour lui d’aller aux rendez-vous, mais qu’il ne consommait plus. X.________ a dit avoir renoncé à faire un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale à sa relaxation en mai 2021, car il pensait qu’il n’aurait « plus de problème de violence ». Il a reconnu n’avoir pas non plus demandé de suivi depuis son retour en détention, avant d’ajouter : « Aujourd’hui, je réalise que j’ai un problème avec la violence », précisant que lorsqu’il buvait de l’alcool, il devenait plus virulent et ne tenait pas compte de ce qu’il pouvait perdre. Interrogé sur sa consommation de produits stupéfiants et d'alcool, il a notamment expliqué qu'après sa sortie de détention en 2022, alors qu'il avait perdu son travail et son logement, il consommait de l'alcool tous les jours, soit une à trois bières par jour la semaine et de l'alcool fort le week-end, et qu'il fumait du CBD la journée et deux ou trois joints le soir. Au sujet des deux enquêtes encore ouvertes contre lui (jointes sous la référence PE22.010538-BBD le 14 décembre 2023), X.________ a confirmé qu'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés.
9 - Il a indiqué qu’à sa sortie de détention, il voulait « travailler et [se] réinsérer ». A cet égard, il a produit deux promesses d’embauche, l’une pour un poste de chauffeur à 80% auprès de la société [...] et l’autre pour un poste d’ouvrier en mission temporaire de durée indéterminée auprès de la société [...]. A terme, il a dit souhaiter faire une formation dans le domaine des panneaux solaires, sans toutefois reprendre d’apprentissage car il avait trop de dettes à payer. Il a ajouté avoir envie de s’éloigner de ses anciennes fréquentations et s’établir ailleurs qu’à [...], tout en précisant être obligé dans un premier temps d’aller vivre chez sa sœur et sa mère, justement à [...] car il était compliqué de trouver un appartement lorsqu’on avait des poursuites. S’agissant de son implication dans le suivi de règles de conduite, telles que des contrôles d'abstinence et un suivi thérapeutique permettant de travailler sur la gestion de ses émotions et frustrations et une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, X.________ a dit qu'il était prêt à tout faire pour ne plus commettre d'erreur et pour être auprès de sa fille et qu'il s'engageait à respecter scrupuleusement les conditions qui lui seraient imposées. Il a toutefois indiqué craindre qu'il lui soit parfois difficile de se rendre aux rendez-vous, à cause de son travail. Il a expliqué que c’était justement à cause de son travail qu’il avait manqué des rendez-vous dans le cadre des mesures de substitution ordonnées à son encontre par le passé, considérant que ses manquements étaient justifiés par des raisons professionnelles. d) Dans son préavis du 26 février 2024, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a indiqué se rallier au préavis de l'OEP tendant à refuser la libération conditionnelle à X.. e) Dans ses déterminations du 8 mars 2024, X., par son défenseur d’office, a conclu à sa libération conditionnelle à compter du 21 mars 2024, assortie d’une assistance de probation pendant toute la durée du délai d’épreuve, soit jusqu’au 21 novembre 2025, ainsi que de règles de conduite sous la forme de contrôles d’abstinence et d’un suivi
10 - thérapeutique lui permettant de travailler sur la gestion de ses émotions et frustrations. Il a relevé que nonobstant les trois sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, il adoptait un comportement qui ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle. Il a fait valoir qu’il faisait preuve d'amendement et assumait et reconnaissait les faits pour lesquels il avait été condamné, qu'il avait entamé des démarches pour soigner ses addictions et son problème de violence en interpellant le Centre Prévention de l'Ale et le Service de Psychiatrie et Psychothérapie de l'Adulte de la Fondation de Nant, lesquels avaient attesté être à disposition pour un suivi, respectivement proposé une date pour un premier rendez- vous. Il a exposé que le pronostic quant à sa conduite future était favorable et ajouté qu'il avait des projets d'avenir concrets puisqu'il pourrait dans un premier temps vivre chez sa sœur et sa mère à sa sortie de détention, avant de trouver un appartement, et qu'il exercerait dès sa sortie de prison une activité lucrative lui permettant d'être indépendant financièrement, de rembourser ses dettes et de trouver une nouvelle stabilité professionnelle. Il a précisé qu’il acceptait de se soumettre à une assistance de probation, qu'il s'engageait à respecter scrupuleusement toutes règles de conduite qui seraient ordonnées, qu'il était conscient des conséquences en cas de manquement, cela même si parfois, comme par le passé, ses obligations professionnelles pouvaient constituer un empêchement, et qu'il avait compris que les conditions assortissant sa libération conditionnelle devaient primer. Enfin, il a relevé que la mise à l'épreuve que constituaient la libération conditionnelle et les éventuelles règles de conduite qui seraient prononcées lui permettraient de bénéficier d'un encadrement qui l'aiderait à réussir sa réinsertion de manière définitive, qu'une libération conditionnelle permettrait d'exercer un certain contrôle et que le solde de peine d'une durée conséquente serait de nature à exercer un effet dissuasif. f) Par ordonnance du 18 mars 2024, la JAP a libéré conditionnellement X.________ le 18 mars 2024 (I), lui a fixé un délai d’épreuve d’un an, sept mois et trente jours (II), a ordonné une assistance
11 - de probation durant toute la durée du délai d’épreuve (III), a ordonné que X.________ soit soumis à un suivi addictologique pendant toute la durée du délai d’épreuve (IV), a ordonné des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants pendant toute la durée du délai d’épreuve (V), a ordonné que X.________ soit soumis à un suivi thérapeutique pendant toute la durée du délai d’épreuve (VI), a subordonné la libération conditionnelle à l’obligation pour X.________ d’exercer une activité professionnelle ou occupationnelle, ou à tout le moins de démontrer avoir effectué toutes les démarches utiles dans ce sens, pendant toute la durée du délai d’épreuve (VII), a dit que l’Office d’exécution des peines était chargé de mettre en œuvre les conditions mentionnées aux chiffres III à VII du dispositif et d’en contrôler le respect (VIII), a arrêté l’indemnité due à Me Abikzer à 2'704 fr., débours et TVA compris (IX) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité sous chiffre IX, à la charge de l’Etat (X). La JAP a relevé qu’eu égard à ses antécédents et aux enquêtes en cours à son encontre, X.________ présentait visiblement un « potentiel de violence extrêmement préoccupant » et avait démontré « son incapacité à respecter notre ordre juridique ». La première juge a qualifié l’amendement du condamné de « très limité » et a relevé qu’au vu des sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, son comportement en détention n’était pas exempt de tout reproche. La JAP a néanmoins considéré « non sans hésitation et uniquement sous l’angle du pronostic différentiel », que la poursuite de la peine ne permettrait vraisemblablement pas de diminuer la dangerosité du condamné et qu’un élargissement anticipé assorti de conditions présentait plus d’avantages dans la situation de celui-ci qu’une sortie « sèche » sans aucune prise en charge au terme de sa peine. Selon la première juge, une libération conditionnelle permettrait la mise en place d’un cadre strict (assistance de probation, suivi addictologique, contrôles réguliers d’abstinence et suivi thérapeutique afin de travailler sur la gestion de ses émotions et de ses frustrations et contrer ainsi son risque de récidive violente), lequel apparaissait absolument nécessaire afin de réduire le risque de récidive que présentait l’intéressé, et cela pendant une période suffisamment
12 - longue, à savoir plus d’une année. Elle ajoutait que X.________ avait des projets d’avenir sérieux, concrets et réalistes puisqu’il disposait de contrats d’engagement et qu’il pourrait dans un premier temps loger chez sa sœur et sa mère. C.Par acte du 2 avril 2024, le Ministère public central a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de X.________ est refusée, à ce que la réintégration de ce dernier en détention et la poursuite de l’exécution de sa peine privative de liberté soit ordonnée et à ce que les frais soient mis à sa charge. Dans un courrier daté manifestement par erreur du 8 mars 2024, mais déposé auprès de la poste le 15 avril 2024 selon le suivi de lettre recommandé Suisse, X.________, par son défenseur d’office, a déposé ses déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 15 avril 2024, la JAP a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours et s’est intégralement référée à l’ordonnance querellée. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé
2.1Le recourant soutient que la libération conditionnelle de X.________ doit être refusée, le pronostic devant être qualifié de défavorable. Il relève les nombreuses condamnations antérieures du condamné, le fait que deux enquêtes – pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux et agression ainsi qu’injure et menaces – sont en cours contre lui (les faits concernant ces deux enquêtes étant admis), les nombreuses sanctions disciplinaires en détention, le non-respect des mesures de substitution prononcées en sa faveur entre le 18 mai et le 18 novembre 2021 (X.________ ne se présentant pas à des rendez-vous avec la Fondation vaudoise de probation, ni à l’Unité de traitement des addictions, ne répondant pas aux appels téléphoniques et ne se rendant pas au Centre Prévention de l’Ale afin de gérer ses problèmes de violence), l’absence de suivi addictologique et psychologique malgré ses nombreuses promesses, ainsi qu’un amendement très limité, voire nul, et motivé uniquement par les besoins de la procédure de libération conditionnelle. Selon le Procureur, les promesses d’embauche ne seraient pas déterminantes, X.________ ayant pu facilement retrouver du travail après chacune de ses sorties de prison. Dans ses déterminations, X.________ relève à titre liminaire que de nombreuses preuves relatives à l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants ont été, dans le cadre de l’enquête, déclarées inexploitables
14 - voire ont dû être caviardées, soulignant un rapport tendu entre lui-même et le procureur en charge du dossier. Sur le fond, l’intimé estime avoir adopté depuis le 23 septembre 2023 un comportement irréprochable en détention. Il se réfère notamment au rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet du 18 décembre 2023, préavisant favorablement à sa libération conditionnelle. S’agissant des sanctions disciplinaires prononcées pendant sa détention, il affirme que la première aurait porté sur des faits antérieurs à sa détention, et relève que la seconde est survenue à Nouvel-An, période pendant laquelle il se sentait seul et démoralisé, privé de sa liberté et de la présence de sa fille. Quant à la troisième, il explique qu’elle concernait une douche qu’il avait prise à un moment où son hygiène personnelle la nécessitait absolument. Enfin, en ce qui concerne le pronostic à émettre, X.________ souligne avoir reconnu et assumer entièrement les faits, comme souligné par la FVP qui a préavisé favorablement quant à sa libération conditionnelle. Il insiste sur le fait qu’il a, avant même que l’ordonnance querellée ne soit rendue, initié des démarches pour soigner ses addictions et son problème de violence en interpellant le Centre Prévention de l’Ale, qui l’aurait reçu pour un rendez-vous le 26 mars 2024, ainsi que le Service Psychiatrie et Psychothérapie de l’Adulte de la Fondation de Nant, auprès duquel il indique avoir repris son suivi addictologique dès sa libération conditionnelle. Il dit avoir commencé une activité professionnelle et loger chez sa sœur et sa mère, en attendant de trouver un appartement dans lequel il pourra accueillir sa fille. Enfin, il souligne que la libération conditionnelle, qui permet non seulement d’exercer un certain contrôle durant le délai d’épreuve, mais comprend également un effet dissuasif de par le solde de détention à exécuter en cas de révocation serait plus opportune que l’exécution complète de sa peine, puisqu’elle lui permettrait de bénéficier d’un encadrement qui l’aidera à réussir sa réinsertion de manière définitive. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
15 - la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.2 ; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. cit. ; TF 7B_992/2023 précité ; TF 7B_388/2023 précité). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_992/2023 précité).
16 - Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_388/2023 précité ; TF 7B_308/2023 précité consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb ; TF 7B_992/2023 précité ; TF 7B_388/2023 précité). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 7B_992/2023 précité ; TF 7B_388/2023 précité). 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que X.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 18 mars 2024, de sorte que la première des trois conditions cumulatives posée par l’art. 86 al. 1 CP est remplie, le terme de sa peine étant fixé au 17 novembre 2025. En revanche, l’intimé a fait l’objet de vingt-cinq sanctions disciplinaires entre le 25 octobre 2018 et le 30 avril 2021, soit pendant sa détention provisoire, respectivement son exécution anticipée de peine, dont la majorité concernaient des résultats positifs aux produits stupéfiants. Deux des trois sanctions disciplinaires encourues pendant l’exécution de sa peine étaient également en lien avec son addiction. A cet égard, les explications présentées par l’intimé ne sont pas de nature à justifier ses sanctions répétées. Son « bon » comportement en détention doit dès lors – malgré le rapport de la Direction de la Prison du Bois- Mermet (établissement dans lequel il n’a effectué qu’une partie de sa détention) – être relativisé. C’est à raison que la première juge a retenu l’existence d’un mauvais pronostic quant au risque de récidive.
17 - X.________ a en effet reconnu, notamment lors de son audition devant la JAP, avoir un problème de violence et d’addiction en lien avec la commission des délits pour lesquels il a été condamné, d’une part, et ceux qui font l’objet de deux nouvelles enquêtes (jointes) pour des faits qu’il reconnait, d’autre part. Ses antécédents pénaux viennent les confirmer. En outre, après avoir passé deux ans et huit mois en détention, notamment pour de graves actes de violence à l’encontre de son ex-compagne, l’intimé a été relaxé au bénéfice de mesures de substitution à la détention préventive le 18 mai 2021. Alors qu’il était en attente de son jugement par le Tribunal criminel, il a récidivé, le 5 juin 2022, s’en prenant à trois personnes pour la seule raison qu’elles avaient discuté avec son ex-compagne, allant jusqu’à les faire chercher chez elles pour les agresser violemment avec d’autres amis. Dans ce contexte, il a été mis en détention préventive entre le 30 juin et le 25 août 2022. Selon ses propres dires, à sa sortie de prison il consommait de l'alcool tous les jours – soit une à trois bières par jour la semaine et de l'alcool fort le week- end – et fumait du CBD la journée et deux ou trois joints le soir. Il a ensuite été jugé le 10 octobre 2022 et condamné à 5 ans de privation de liberté. Moins d’un an plus tard, malgré ses condamnations précédentes et alors qu’il savait qu’une instruction était en cours à son encontre pour les faits datant de juin 2022, il a une nouvelle fois récidivé, s’en prenant physiquement à une personne qu’il a frappée et menacée de mort, verbalement et avec une arme de poing. Force est d’en déduire que le problème de violence présenté par l’intimé n’est absolument pas résolu. Son addiction aux produits stupéfiants non plus. En effet, il a été sanctionné disciplinairement à de très nombreuses reprises pour consommation de produits stupéfiants, la dernière fois le 3 janvier 2024 ensuite d’un contrôle ayant eu lieu le jour précédent. C’est dire que l’intimé ne parvient pas à réduire son addiction, même en détention, et alors qu’il sait que la procédure de libération conditionnelle sera en jeu. Or, il ressort du dossier que X.________ présente un risque de récidive élevé si ses problèmes de violence et d’addiction ne
18 - sont pas traités. En outre, l’intimé ne semble pas, malgré plusieurs condamnations et séjours en prison, prendre conscience des implications et conséquences de ses actes, ni pouvoir se conformer aux règles. La sanction prononcée le 19 février 2024, soit alors que la procédure de libération conditionnelle était initiée, en est la preuve, et la manière dont celui-ci a justifié cette nouvelle transgression est à cet égard symptomatique. Certes, l’intimé invoque qu’il a initié – avant même que l’ordonnance querellée ne soit rendue – des démarches pour soigner ses addictions et son problème de violence en interpellant le Centre Prévention de l’Ale et le Service Psychiatrie et Psychothérapie de l’Adulte de la Fondation de Nant. Ces sollicitations sont en réalité très tardives et apparaissent uniquement de circonstance. L’intimé n’a en effet notamment pas saisi l’occasion d’entamer de telles démarches ni lors de sa relaxation de détention, en mai 2021, ni lorsqu’il a été à nouveau incarcéré par la suite. Dans sa réponse du 15 avril 2024, l’intimé allègue que, depuis son élargissement, il a repris contact avec ces services. Il n’établit toutefois pas ces allégations. De toute manière, on ne voit pas en quoi une telle prise de contact pourrait modifier les circonstances qui précèdent. Comme l’a relevé à juste titre la JAP, il est indéniable que X.________ a besoin d’un encadrement strict pour l’empêcher de retomber dans la délinquance. La juge précédente a considéré que des règles de conduite dans le cadre d’une libération conditionnelle étaient suffisantes à cet égard. Or, l’intimé a montré par le passé qu’il avait du mal à se soumettre à des mesures de substitution assimilables aux règles de conduite telles qu’ordonnées pendant le délai d’épreuve. Il a également laissé entendre lors de son audition par la JAP qu’il pourrait s’avérer difficile pour lui de se rendre à tous les rendez-vous, à cause de son travail. Sa tendance à se justifier à l’égard de ses manquements passés soulève également des doutes sur sa prise de conscience et son implication future dans les suivis nécessaires.
19 - A la différence de la première juge, sous l’angle du pronostic différentiel, la Chambre de céans est d’avis qu’une amélioration peut être attendue du condamné s’il se soumet d’abord – en détention – aux différents suivis préconisés. Ceux-ci devraient permettre de diminuer sa dangerosité et de s’assurer que les deux facteurs qui l’ont entraîné à des actes violents soient jugulés avant sa libération. Une telle solution présente un avantage pour sa réinsertion, mais aussi et surtout pour la sécurité publique à laquelle la priorité doit être accordée au vu de l’importance des biens juridiques menacés (notamment l’intégrité corporelle, voire la vie). En outre, elle permettra à l’intéressé de faire ses preuves avant la perspective d’un nouvel examen de sa libération conditionnelle. Dans ces circonstances, la libération conditionnelle doit être refusée à X.________ et l’ordonnance du 18 mars 2024 réformée en ce sens. Comme X.________ a été libéré le 18 mars 2024 par décision de la JAP, il y a lieu d’ordonner sa réintégration pour la poursuite de l’exécution de sa peine. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres I à VIII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations produites, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4h au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50. L’indemnité s’élève ainsi à 794 fr. au total en chiffres arrondis.
20 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., sont mis à la charge de X., qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2024 est réformée comme suit aux chiffres I à VIII de son dispositif : « I. Refuse la libération conditionnelle à X. ; II. Supprimé ; III. Supprimé ; IV. Supprimé ; V.Supprimé ; VI. Supprimé ; VII. Supprimé ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La réintégration de X.________ en détention et la poursuite de l’exécution de sa peine privative de liberté sont ordonnées. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé, par
21 - 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible de X. dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Abikzer, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/80661/VRI/CJR), -Direction de la Prison du Bois-Mermet, -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies.
22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :