Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP24.000416

351 TRIBUNAL CANTONAL 33 OEP/PPL/35791/MKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 janvier 2024


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeJordan


Art. 92 CP ; 19 al. 1 let. k et 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2024 par F.________ contre la décision de refus de report d’exécution d’une peine privative de liberté rendue le 20 décembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/35791/MKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 avril 2022, confirmé par arrêt du 9 décembre 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la révocation de la libération conditionnelle qui avait été accordée à

  • 2 - F.________ le 2 septembre 2019 et a condamné celui-ci pour escroquerie par métier, menaces, actes d’ordre sexuel avec des enfants, faux dans les titres, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle à une peine privative de liberté d’ensemble de 46 mois, sous déduction de 161 jours de détention provisoire et de 385 jours de détention en exécution anticipée de peine. Par ordonnance pénale du 16 septembre 2020, F.________ a été condamné par la Préfecture du district d’Aigle pour contravention à la loi fédérale sur la circulation routière à une amende de 180 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours. Cette amende a été convertie le 22 février 2021. b) Par ordre d’exécution de peine du 24 juillet 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé F.________ de se présenter le 17 octobre 2023 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO) en vue de l’exécution des peines privatives de liberté susmentionnées. c) Par courrier du 26 juillet 2023, F.________ a requis de l’OEP qu’il reporte l’exécution de ses peines au milieu de l’année 2024 pour qu’il ait le temps « de faire les choses comme il ce doit et de tout mettre en ordre » (sic). Il a expliqué qu’il souhaitait résilier le bail de son appartement « en date et en heure » et trouver un endroit où entreposer ses affaires. Il a ajouté qu’il suivrait une formation auprès de [...] en vue d’obtenir un emploi et qu’il exercerait une garde partagée sur ses enfants, une semaine sur deux. Enfin, il a allégué qu’il aurait repris une vie stable depuis qu’il était sorti de prison, quatre ans plus tôt, qu’il aurait « vaincu tous [s]es démons » et qu’il n’aurait pas de nouvelles dettes. d) Par ordre d’exécution de peine du 28 juillet 2023, remplaçant celui du 24 juillet précédent, l’OEP a sommé F.________ de se

  • 3 - présenter le 1 er février 2024 aux EPO en vue de l’exécution des peines privatives de liberté susmentionnées. e) Par courrier du 3 août 2023, F.________ a requis de l’OEP qu’il reporte l’exécution de ses peines « pour le milieu voir fin d’années 2024 » (sic), au motif qu’il ne pouvait pas résilier son bail à loyer avant le 30 juin 2024. f) Par décision du 7 août 2023, l’OEP a refusé la requête de F.________ et a maintenu son ordre d’exécution de peine du 28 juillet 2023. Cette autorité a considéré que le motif invoqué par F.________ n’était pas grave au sens de l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de la jurisprudence. Une résiliation anticipée de son bail pouvait intervenir avant l’entrée en détention. Cette contrainte administrative était en outre une conséquence à laquelle toute personne détenue devait faire face. Aucune disposition légale ne prévoyait le droit, pour la personne condamnée, de choisir la date à laquelle elle souhaitait exécuter sa peine. F.________ avait au demeurant déjà bénéficié d’un premier report d’exécution de peine. L’intérêt public à ce que celui-ci exécute sa peine l’emportait sur les atteintes à ses intérêts privés découlant de l’exécution d’une peine privative de liberté. Il lui appartenait d’assumer les conséquences de ses actes et d’exécuter sa sanction, cela d’autant plus qu’une enquête était ouverte pour des faits postérieurs à la condamnation du 11 avril 2022. Par arrêt du 1 er septembre 2023 (n° 719), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par F.________ et a confirmé la décision qui précède. Par arrêt du 18 décembre 2023 (TF 7B_812/2023), le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par F.________ contre l’arrêt cantonal précité irrecevable.

  • 4 - g) Par ordre d’exécution de peine du 22 septembre 2023, remplaçant celui du 28 juillet précédent, l’OEP a sommé F.________ de se présenter le 1 er février 2024 aux EPO en vue de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée le 11 avril 2022. Par ordre d’exécution de peine du 7 décembre 2023, remplaçant celui du 22 septembre précédent, l’OEP a sommé F.________ de se présenter le 1 er février 2024 aux EPO en vue de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée le 11 avril 2022 et d’une peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 26 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour faux dans les titres. h) Par courrier du 6 décembre 2023, F.________ a requis un nouveau report de l’exécution de ses peines, faisant valoir qu’une résiliation de son bail lui aurait été notifiée le 27 novembre 2023 pour le 30 juin 2024 alors que le Centre social régional (ci-après : CSR) était d’accord de prendre en charge son loyer le temps de son incarcération, qu’il devrait par conséquent déménager, qu’il aurait toutefois pris contact avec l’ASLOCA pour s’opposer à cette résiliation, qu’une audience de conciliation devrait être appointée, que son ex-épouse devrait en outre se faire opérer le 24 janvier 2024 de sorte qu’il devait s’occuper de leurs enfants, et qu’il aurait débuté un emploi le 1 er novembre 2023. A l’appui de sa demande, il a produit la résiliation de son contrat de bail, un courrier adressé à [...] le 29 novembre 2023 indiquant que son opération était prévue le 26 janvier 2024, un contrat de travail sur appel entre la société [...] et le requérant signé les 11 et 20 octobre 2023, ainsi qu’un courriel du CSR de [...] du 23 octobre 2023 indiquant au requérant qu’il prenait en charge le loyer des personnes en exécution de peine durant six mois au maximum et que la situation était ensuite réévaluée avec la Fondation vaudoise de probation. B.Par décision du 20 décembre 2023, l’OEP a refusé de reporter l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de F.________ et a maintenu son ordre d’exécution de peine du 22 septembre

  • 5 - 2023, sommant le condamné de se présenter le 1 er février 2024 aux EPO, faute de quoi un mandat d’arrêt serait décerné à son encontre. Après avoir rappelé la condamnation prononcée à l’encontre du requérant le 11 avril 2022, l’OEP s’est référé à sa décision du 7 août 2023 ainsi qu’à l’arrêt rendu le 1 er septembre 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui a retenu que les raisons invoquées par le requérant étaient très loin de constituer un motif grave justifiant le report de l’exécution de la peine et qu’il était exposé à des inconvénients qui étaient inhérents à toute exécution de peine privative de liberté. L’OEP a considéré que le fait que le CSR prenne en charge le loyer du requérant le temps de son incarcération n’était pas déterminant. Il ressortait du courrier que ce service avait adressé au requérant le 23 octobre 2023 qu’il prendrait en charge son loyer pour une période maximale de 6 mois avant que la situation soit réévaluée avec la Fondation vaudoise de probation. Or, le requérant serait détenu plus de six mois avant une éventuelle libération conditionnelle. Le requérant n’avait en outre fourni aucune pièce relative à la durée de l’incapacité de travail de son ex-épouse, pas plus que s’agissant de la garde de leurs enfants. De toute manière, la situation dont il se prévalait était une conséquence à laquelle toute personne détenue devait faire face. Il en allait de même s’agissant de sa nouvelle activité professionnelle, l’OEP soulignant que le requérant avait débuté cet emploi alors qu’il savait qu’il devait exécuter une longue peine privative de liberté sans possibilité de requérir un régime alternatif. En définitive, les raisons invoquées par le requérant ne constituaient pas un motif grave justifiant un report de peine. Aucune disposition légale ne prévoyait en outre le droit pour la personne condamnée de choisir la date à laquelle elle souhaitait exécuter sa peine, le requérant ayant au demeurant déjà bénéficié d’un report de peine. L’intérêt public à ce que le requérant exécute sa peine l’emportait sur les atteintes à ses intérêts privés qui découlaient de l’exécution de la peine privative de liberté. C.a) Par acte du 8 janvier 2024, F.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa

  • 6 - réforme en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre est reportée d’au minimum six mois. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Par courrier du 11 janvier 2024, F.________ a requis qu’un effet suspensif soit accordé à son recours. Par décision du 12 janvier 2024, le Président de la Chambre de céans a déclaré que la requête d’effet suspensif précitée était irrecevable. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 7 - 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui de celui-ci sont également recevables, dans la mesure où elle ne sont pas déjà au dossier.

2.1Le recourant soutient que ce serait à tort que l’OEP a refusé de donner suite à sa requête de report d’exécution de peine. Il expose premièrement que le CSR aurait accepté de prendre en charge son loyer le temps de son incarcération, que son contrat de bail aurait toutefois été résilié pour le 30 juin 2024, qu’il aurait mandaté l’ASLOCA pour contester cette résiliation et qu’une audience de conciliation serait fixée le 6 février 2024. Deuxièmement, il considère qu’il faudrait tenir compte de l’opération que son ex-épouse devrait subir le 26 janvier 2024 et qui consisterait en la pose d’une prothèse de genou. Il faudrait ainsi retenir que son ex-épouse serait en incapacité de travail pour une durée indéterminée et qu’elle ne pourrait pas s’occuper de leurs deux enfants. Assumant une garde partagée, le recourant devrait donc impérativement s’occuper d’eux. En dernier lieu, le recourant fait valoir qu’il travaillerait depuis le 1 er novembre 2023 et qu’il souhaiterait « pouvoir s’organiser avec [son employeur] afin de ne pas devoir repartir à zéro lors de sa sortie de prison ». Ajoutant que les faits pour lesquels il a été condamné auraient été commis il y a plusieurs années, qu’il n’aurait plus commis d’infraction depuis et qu’il aurait désormais une vie stable, le recourant conclut que les intérêts privés dont il se prévaut l’emporteraient sur l’intérêt public à l’exécution « rapide » de sa condamnation. Les raisons qu’il invoque à l’appui de sa requête constitueraient un motif grave au sens de l’art. 92 CP et de la jurisprudence justifiant le report de l’exécution de sa peine. A l’appui de son recours, F.________ a produit de nouvelles pièces, soit un courriel du CSR du 27 octobre 2023 lui expliquant les modalités de prise en charge par les services sociaux du loyer d’une

  • 8 - personne incarcérée, une citation à comparaître à une audience de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer le 6 février 2024, une attestation médicale établie le 3 janvier 2024 indiquant que W.________ subirait une intervention chirurgicale le 17 janvier 2024 et qu’elle serait au bénéfice d’une incapacité de travail dont la durée serait évaluée lors de contrôles post-opératoires, ainsi que le dispositif d’un jugement rendu le 30 novembre 2022 par la Juge suppléante du Tribunal de Monthey indiquant notamment que le recourant exerce une garde partagée sur ses deux enfants. 2.2 Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4).

L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). Selon cette disposition, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité de traitement restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées à statuer sur une telle demande. Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie-t-elle pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die. Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution. Et même dans cette hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects

  • 9 - médicaux, le type et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la durée de la peine à exécuter (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.).

L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2c, JdT 1983 IV 34 ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 précité consid. 2.1). L'exécution de la peine ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 108 Ia 69 consid. 2c ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_511/2011 précité consid. 2.1).

Une partie de la doctrine admet que des motifs familiaux (décès ou maladie d’un proche), patrimoniaux ou professionnels (liquidation d’une affaire importante et urgente) puissent, à certaines conditions, justifier une interruption de peine. Les auteurs de ce courant insistent néanmoins sur le fait que de tels cas doivent rester

  • 10 - exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l’exécution de la peine pour résoudre ce genre de difficultés. Les inconvénients personnels et économiques sont cependant des conséquences normales de tout emprisonnement, de sorte qu’une interruption pour l’un de ces motifs ne se justifie que difficilement (Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, nn. 20 ss ad art. 92 CP et réf. cit.).

En présence d'un motif grave dans le sens décrit ci-dessus, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais également de la nature et de la gravité des actes ayant justifié la peine, de la durée de celle-ci et de l'intérêt de la société à l'exécution ininterrompue de la peine (ATF 106 IV 321 consid. 7 ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit. ; TF 6B_504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.3). L'interruption de l'exécution ne doit en principe intervenir en principe qu'à titre subsidiaire et ne peut ainsi pas être ordonnée si d'autres possibilités sont envisageables, en particulier si d'autres formes d'exécution se révèlent suffisantes et adaptées (ATF 106 IV 321 précité consid. 7a ; TF 6B_753/2021 précité et réf. cit. ; Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 92 CP). 2.3En l’espèce, les circonstances invoquées par le recourant sont très loin de constituer un motif grave justifiant de reporter l'exécution de ses peines au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. D’une part, le recourant a déjà bénéficié d’un report. La date d’exécution de peine étant connue depuis le 28 juillet 2023, il lui appartenait, ainsi qu’à son ex- épouse, de s’organiser pour que leurs enfants soient pris en charge après l’opération de celle-ci. D’autre part, le recourant a été condamné pour des faits graves à une lourde peine privative de liberté dont l’exécution doit primer sur ses inconvénients privés, lesquels sont inhérents à la mise en détention ensuite d’une condamnation. S’agissant de l’appartement du recourant et de la procédure de conciliation en cours, l’exécution d’une peine n’empêche nullement de se présenter à une audience. Enfin, au vu de la durée de la peine qu’il doit exécuter, il est illusoire de penser que le

  • 11 - recourant pourra conserver son emploi. Comme l’a relevé l’OEP, F.________ en avait parfaitement conscience lorsqu’il a été engagé. En définitive, la décision de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant est exposé à des inconvénients qui sont inhérents à l’exécution d’une peine privative de liberté. Les conditions d’un ajournement au sens de l’art. 92 CP ne sont pas remplies et le report déjà accordé aurait dû l’inciter à tout mettre en œuvre pour s’organiser plus tôt. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par F., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP24.000416
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026