Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP23.025242

351 TRIBUNAL CANTONAL 25 AP23.025242-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 janvier 2024


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 7 janvier 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.025242-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N., né le [...], ressortissant de République tchèque, est actuellement détenu à la prison de la Croisée, à Orbe. b) Selon l’avis de détention du 12 décembre 2023, N. purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :

  • 2 -

  • 18 jours, en conversion d’une peine pécuniaire demeurée partiellement impayée, pour vol d’importance mineure et violation de domicile, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 31 janvier 2019 ;

  • un total de 4 jours, en conversion d’amendes impayées, selon décisions du Préfet du district de Lausanne du 29 mai 2020 ;

  • 2 jours, en conversion d’une amende impayée, selon décision du Préfet du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 14 juillet 2020 ;

  • 10 jours, en conversion d’une peine pécuniaire impayée, ainsi que 2 jours en conversion d’une amende impayée, pour violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 16 octobre 2020 ;

  • 3 jours, en conversion d’une amende impayée, selon décision du Préfet du district de Morges du 22 février 2021 ;

  • un total de 2 jours, en conversion d’amendes impayées, selon décisions de la Commission de police de Lausanne du 26 novembre 2021 ;

  • 8 jours, en conversion d’une amende impayée, pour usage illicite d’un véhicule au sens de la Loi fédérale sur le transport de voyageurs, selon ordonnance pénale du Ministère public du canton du Valais du 3 mars 2022 ;

  • 180 jours, ainsi que 5 jours en conversion d’une amende impayée, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, violation de domicile, séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et usage illicite d’un véhicule au sens de la Loi fédérale sur le transport de voyageurs, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de la Côte du 22 avril 2022 ;

  • 2 jours, en conversion d’une amende impayée, pour usage illicite d’un véhicule au sens de la Loi fédérale sur le transport de voyageurs, selon ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 15 juillet 2022 ;

  • 2 jours, en conversion d’une amende impayée, selon décision du Préfet du district de Lausanne du 17 novembre 2022 ;

  • 3 -

  • 9 jours, en conversion d’une amende impayée, selon décision du Préfet du district de Lausanne du 14 décembre 2022 ;

  • 4 jours, en conversion d’une amende impayée, selon décision du Préfet du district de Lausanne du 1er juin 2023. c) N.________ a débuté l’exécution des peines précitées le 30 décembre 2022, d’abord à la prison de la Croisée, à Orbe, puis à celle de Witzwil, à Gampelen, à compter du 21 février 2023. Il s’est évadé de ce dernier établissement le 17 mai 2023. Sous mandat d’arrêt, il a été interpellé le 9 décembre 2023 et purge ses peines depuis lors à la prison de la Croisée. d) En plus des condamnations qu’il exécute présentement, le casier judiciaire suisse de N.________ en mentionne une précédente du 1er juin 2018 (peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., et amende de 2'000 fr.), pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière (commission répétée), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière (commission répétée) et usage illicite d’un véhicule au sens de la Loi fédérale sur le transport de voyageurs, selon ordonnance pénale du Staatsanwaltschaft Lenzburg - Aarau. e) Le 11 avril 2023, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à N.________. A l’appui de sa proposition, l’OEP a fourni un lot de pièces dont il y a lieu de mettre en exergue les éléments suivants :

  • dans un courrier du 24 janvier 2023 adressé au condamné, le Service de la population (SPOP) l’a informé qu’il séjournait et travaillait dans le canton de Vaud sans bénéficier des autorisations requises et qu’en sa qualité de ressortissant européen, il avait l’obligation légale de s’adresser auprès du contrôle des habitants de sa commune de domicile ;

  • 4 -

  • dans son rapport du 29 mars 2023, la Direction de la prison de Witzwil ne s’est pas prononcée quant à la libération conditionnelle de N.________ au vu du court laps de temps qui s’était écoulé depuis son arrivée en ses murs ; il ressort toutefois de ce document que le prénommé adoptait un bon comportement en détention, nonobstant une sanction disciplinaire prononcée le 20 mars 2023 pour détention de médicaments dans sa cellule. Par ailleurs, l’établissement carcéral a mentionné que l’intéressé souhaitait rester en Suisse, où il avait selon ses dires un projet de travail, sans toutefois en amener la preuve ;

  • le 4 avril 2023, N.________ a écopé d’une sanction disciplinaire pour refus de travailler. f) En date du 17 avril 2023, N.________ a été sanctionné disciplinairement pour avoir été testé positif notamment à la cocaïne et aux opiacés. En date des 28 avril et 29 avril 2023, il a été sanctionné disciplinairement pour avoir refusé de se rendre au travail. g) N.________ a comparu devant la Juge d’application des peines le 10 mai 2023. Interrogé sur sa détention, il a répondu : « Les premiers jours de détention, j’ai été choqué et stressé. Maintenant, je suis dans une prison où j’ai plus de liberté, donc cela va mieux, mais je voudrais quand même sortir et refaire ma vie. Je travaille tous les jours en prison avec les vaches laitières. J’ai congé un jour par semaine. Je me réveille à 4h du matin et je commence à travailler à 5h. Avec mes codétenus, il n’y a pas de bagarres. Je rencontre toutefois quelques problèmes de communication en raison de la langue. Je ne parle pas du tout allemand ». S’agissant des sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, le condamné a expliqué avoir « (...) demandé à voir un psychiatre parce que je voudrais diminuer mon traitement de substitution, mais j’attends toujours. Un jour, je suis parti au travail en laissant mon traitement dans ma cellule. Les gardiens l’ont trouvé et j’ai été sanctionné pour ce fait, car

  • 5 - nous n’avons pas le droit de conserver les médicaments dans notre cellule. Je reçois 300 mg du médicament par jour. Ce jour-là, j’en avais consommé que 200 mg le matin et j’avais gardé les 100 restant pour pouvoir dormir la nuit au besoin. Vous m’interrogez sur les autres sanctions. Je vous réponds que je n’en ai eu que 2 et la 2e portait sur une consommation de cocaïne. Je ne comprends toutefois pas comment on a pu trouver de la cocaïne dans mon corps. Je vous confirme que je n’ai pas consommé de cocaïne durant ma détention. Je ne consomme pas de la cocaïne, je n’aime pas ça. Vous me demandez quelles substances je consomme actuellement. Je ne prends que mon traitement de substitution. Je consommais de l’héroïne par le passé, mais j’ai arrêté en 2019 (...) ». Quant à son amendement, N.________ a indiqué n’avoir jamais pensé qu’il irait en prison pour « les choses » qu’il avait faites. Il a accepté sa condamnation à 180 jours sur les conseils de son avocate mais a considéré cette sanction comme étant trop sévère. Il a toutefois expliqué en avoir honte. Interrogé sur ses projets d’avenir à sa sortie de détention, le condamné a fait part de son souhait de s’installer à Morges et de reprendre son travail. Quant au suivi de ses addictions à la drogue, il a répondu être suivi par la Dre Lasser, du CHUV, et qu’il continuerait à la consulter. h) N.________ a une nouvelle fois été sanctionné disciplinairement en date du 15 mai 2023 pour avoir refusé de se rendre au travail. i) Par ordonnance du 23 mai 2023, la Juge d’application des peines a mis un terme à la procédure d’examen de la libération conditionnelle du prénommé, dans la mesure où celui-ci s’était évadé de la prison de Witzwil le 17 mai précédent, de sorte que dite procédure n’avait désormais plus d’objet. j) N.________ a été interpellé le 9 décembre 2023 à [...].

  • 6 - k) Par courrier du 12 décembre 2023, il a été informé par le SPOP que, s’il souhaitait rester en Suisse à l’issue de sa détention actuelle, il se devait de déposer une demande d’autorisation de séjour auprès du contrôle des habitants de sa commune de résidence. Dans le cas contraire, il devrait quitter la Suisse immédiatement à sa libération conditionnelle ou définitive. l) Le 21 décembre 2023, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à N.________ au vu de son évasion passée. m) N.________ a comparu devant la Juge d’application des peines le 27 décembre 2023. A cette occasion, il a confirmé ses déclarations faites le 10 mai précédent. Interrogé spécifiquement sur son évasion de la prison de Witzwil le 17 mai 2023, il s’est expliqué en ces termes : « Après avoir vu votre collègue, j’étais content de la perspective d’une libération conditionnelle. Mon chef de travail m’a pressé et donné beaucoup de travail. J’étais fatigué et stressé. C’est bizarre car il me restait peu de temps en prison avant ma libération conditionnelle. Je suis désolé pour cela. Je suis parti car le chef d’atelier m’a donné trop de travail. Je lui ai dit que je voulais changer de travail [...] Pour vous répondre, quand je suis parti de la prison, je suis allé chez ma copine à [...]. Je me suis occupé d’elle car elle est malade. En parallèle, j’ai fait les démarches pour pouvoir m’établir en Suisse, comme prendre une assurance maladie. Nous avons entamé les démarches pour nous marier. Pour vous répondre, je n’ai pas travaillé. J’ai cherché du travail. Pour vous répondre, j’ai l’intention de rester en Suisse [...] ». A propos de la proposition de l’OEP, le condamné a déclaré : « J’accepte toutes les conditions que vous voudrez bien me donner si vous me libérez. C’est un truc de fou. Je suis désolé de m’être évadé. S’il vous

  • 7 - plaît je vous demande une chance. Je ferai tout bien [...] je suis très désolé encore une fois d’avoir fait ça [...] ». B.Par ordonnance du 29 décembre 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à N.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a considéré que la première condition de l’art. 86 al. 1 CP était remplie. S’agissant de la deuxième condition de cet article, elle a relevé que lors de son séjour à la prison de Witzwil, N.________ avait écopé de six sanctions disciplinaires entre le 20 mars et le 15 mai 2023 en relation avec la détention de médicament, la consommation de drogue, mais aussi et surtout pour avoir refusé de travailler à plusieurs reprises. Par ailleurs, le mauvais comportement de l’intéressé en détention avait atteint son apogée le 17 mai 2023, date à laquelle il s’était évadé de l’établissement carcéral depuis sa place de travail, sous le prétexte que son chef d’atelier lui en donnait trop, et n’avait pu être interpellé par la police que sept mois plus tard. Vu ces éléments, la Juge d’application des peines est arrivée à la conclusion que N.________ s’était délibérément soustrait à l’exécution de ses peines, ce qui, selon le Tribunal fédéral, dénotait une absence totale d’amendement et la dispensait d’examiner les conditions relatives au pronostic futur du condamné, une libération conditionnelle étant d’emblée exclue. C.Par acte non daté, posté en courrier A et reçu le 8 janvier 2024 par la Juge d’application des peines, N.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions

  • 8 - rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Il ressort des écritures du recourant qu’il invoque qu’il n’a pas planifié son évasion, qu’il n’a pas d’excuse pour cela, qu’il se sent mal, qu’il est retourné dans son pays pour se faire établir une nouvelle pièce d’identité, qu’il est allé chez son amie parce qu’elle était « blessée » et avait besoin d’aide, et qu’il a des projets de vie avec elle. Il explique également avoir certes transporté et consommé de la drogue, mais il ne s’agirait pas de cocaïne ni d’héroïne. Enfin, il ne serait pas un trafiquant. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il

  • 9 - atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 13 mai 2015/327 ; CREP 28 janvier 2015/66). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.) Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 7B_678/2023 précité).

2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a subi les deux tiers de sa peine le 6 janvier 2024, de sorte que la première des trois

  • 10 - conditions cumulatives posée par l’art. 86 al. 1 CP est remplie, le terme de ses peines étant fixé au 30 mars 2024. Quant à la deuxième condition de l’art. 86 al. 1 relative au bon comportement en détention, il convient de relever que lors de son séjour à la prison de Witzwil, N.________ a écopé de six sanctions disciplinaires en moins de deux mois en relation avec la détention de médicaments, la consommation de drogue et pour avoir refusé de travailler à plusieurs reprises. Par ailleurs, et surtout, le 17 mai 2023, N.________ s’est évadé de l’établissement carcéral dans lequel il se trouvait parce qu’il estimait que son chef d’atelier lui donnait trop de travail. Ce n’est que sept mois plus tard qu’il a pu être interpellé par la police, à la faveur d’un mandat d’arrêt émis par l’autorité d’exécution. Ainsi, le comportement en détention de N., spécialement son évasion, dénote une absence totale d’amendement et dispense l’autorité d’examiner les conditions relatives au pronostic quant à son comportement futur (cf. consid. 2.2 supra). La motivation de la Juge d’application des peines ayant conduit au refus de la libération conditionnelle au recourant ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Les regrets et les explications formulés par N. dans son acte de recours ne changent rien à cette appréciation. On relèvera à toutes fins utiles que la libération de l’intéressé interviendra prochainement, du moins pour ce qui concerne les peines mentionnées dans l’avis de détention du 12 décembre 2023.
  1. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe.
  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (OEP/CPPL/161195/BD/SGI), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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