351 TRIBUNAL CANTONAL 946 AP23.021314-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Serex
Art. 79b et 92 CP ; 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2023 par N.________ contre la décision rendue le 27 octobre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/86683/FAJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné N.________ pour gestion déloyale aggravée, gestion fautive, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et
2 - infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois étaient assortis d’un sursis partiel avec un délai d’épreuve de 5 ans. b) L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ fait état des autres condamnations suivantes : -26 août 2013 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : violation grave des règles de la circulation au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière : 30 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant 3 ans et amende de 600 fr. (sursis non révoqué par les jugements des 12 juin 2014 et 21 avril 2015) ; -12 juin 2014 : Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg : emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers : 100 jours-amende à 70 fr. ; -21 avril 2015 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers : 60 jours-amende à 70 fr. (complémentaire au jugement du 12 juin 2014) ; -3 février 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : escroquerie et faux dans les titres : 180 jours-amende à 30 fr. (complémentaire aux jugements des 26 août 2013, 12 juin 2014 et 21 avril 2015) ; -26 janvier 2022 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière ; 30 jours-amende à 45 fr. avec sursis durant 4 ans et amende de 315 francs ; -15 août 2022 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration : 180 jours-amende à 30 fr. (peine complémentaire au jugement du 2 mars 2021). En outre, quatre nouvelles procédures pénales dirigée contre N.________ sont en cours.
3 - Il ressort encore du jugement du 2 mars 2021 que N.________ a fait l’objet de quatre condamnations supplémentaires entre 2011 et 2012, qui ne figurent plus à ce jour dans son casier judiciaire c) Par ordre d’exécution de peine du 17 mai 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé N.________ de se présenter le 15 juin 2023 avant 10 heures aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre par le jugement du 2 mars 2021 et l’avertissant qu’en cas de défaut il serait procédé à son arrestation. Par courrier du 23 mai 2023, de son avocat, N.________ a requis le report de son exécution de peine en raison d’une décompensation psychique. Il a produit un certificat médical du 22 mai 2023 du Dr [...], spécialiste en psychiatrie à Fribourg, attestant d’idéations suicidaires et de troubles psychiques chez N.. Par courrier du 2 juin 2023, la Médecin conseil du Service pénitentiaire a déclaré N. apte à subir sa peine privative de liberté, sous réserve d’une prise en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Par courrier du 6 juin 2023, l’OEP a répondu à N.________ que, au vu du courrier de la Médecin conseil du Service pénitentiaire, il maintenait son ordre d’exécution du 17 mai 2023. Par courrier du 12 juin 2023, de son avocat, N.________ a une nouvelle fois requis le report de son exécution de peine. Il a produit un certificat médical daté du même jour du Dr [...], médecin assistant au Centre hospitalier universitaire vaudois, Département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins, attestant de son hospitalisation depuis le 9 juin 2023 pour une durée indéterminée. Par courrier du 13 juin 2023, l’OEP a annulé son ordre d’exécution de peine du 17 mai 2023.
4 - B.a) Par ordre d’exécution de peine du 22 juin 2023, l’OEP a sommé N.________ de se présenter le 2 novembre 2023 avant 10 heures à l’Etablissement de détention fribourgeois EDFR, site Bellechasse, pour exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre par le jugement du 2 mars 2021 et l’avertissant qu’en cas de défaut il serait procédé à son arrestation. Par courrier du 14 octobre 2023, de son avocat, N.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine sous le régime du travail externe. Il a invoqué être le gérant de sa propre société, [...] Sàrl, dont il devait gérer les activités au quotidien, faute de quoi elle ne pourrait perdurer ou survivre, ce qui n’était pas compatible avec le régime de détention ordinaire. Par décision du 17 octobre 2023, l’OEP a informé N.________ que le travail externe ne constituait pas une modalité d’exécution de peine, mais une phase d’élargissement progressif de celle-ci et qu’il considérait que l’intéressé sollicitait en réalité l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention. L’OEP a imparti à N.________ un délai au 24 octobre 2023 pour compléter sa requête en produisant les pièces justificatives nécessaires pour qu’une décision puisse être rendue. Par courriers des 24 et 25 octobre 2023, de son avocat, N.________ a requis la suspension de sa demande d’octroi du régime du travail externe, respectivement de la semi-détention, ainsi que le report de son exécution de peine d’une année, voire six mois pour des raisons médicales. Il a produit un nouveau certificat médical du 25 octobre 2023 du Dr [...], attestant qu’il présente un trouble psychique grave. b) Par décision du 27 octobre 2023, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté de N.________ et lui a refusé l’octroi du régime de la semi-détention.
5 - L’Office a considéré que malgré les attestations du Dr [...] des 22 mai et 25 octobre 2023, l’exécution de la peine privative de liberté de N.________ restait compatible avec le régime de détention ordinaire, moyennant une prise en charge par le SMPP. S’agissant de l’octroi du régime de la semi-détention, l’OEP a considéré que N.________ n’en remplissait pas les conditions, le risque de récidive ne pouvant être exclu dans la mesure où il avait fait l’objet de sept condamnations pénales entre 2013 et 2022 et qu’il faisait à ce jour l’objet de quatre procédures pénales. En outre, l’OEP a constaté que N.________ n’avait pas produit les pièces justificatives dont la production avait été requise par courrier du 17 octobre 2023. Par courrier du 31 octobre 2023, le conseil de N.________ a attesté avoir reçu le même jour la décision du 27 octobre 2023. Par courrier du 31 octobre 2023, N., agissant par l’intermédiaire de Sali Bislimi, associé-gérant de First-consulting.ch Sàrl, a requis que sa peine privative de liberté puisse être exécutée sous la forme d’une surveillance électronique. Subsidiairement, il a conclu à un report de l’exécution de sa peine privative de liberté pour des raisons médicales. Par courrier du 1 er novembre 2023, l’OEP a refusé de réexaminer sa décision du 27 octobre 2023, en indiquant que les motifs conduisant au refus de l’octroi du régime de la semi-détention en faveur de N. s’appliquaient par analogie au régime de la surveillance électronique. Il a par ailleurs indiqué que son ordre d’exécution de peine du 22 juin 2023 était maintenu, étant précisé qu’en cas de défaut il serait procédé à son arrestation. C.a) Par acte du 1 er novembre 2023, déposé au greffe du Tribunal cantonal le 2 novembre 2023, N.________, par un mandataire, a recouru contre les décisions des 27 octobre et 1 er novembre 2023 de l’OEP en concluant à leur annulation puis, principalement, à ce qu’il soit autorisé à effectuer sa peine privative de liberté sous la forme du régime de la
6 - surveillance électronique et, subsidiairement, à ce qu’une expertise médicale neutre évaluant les risques concrets de suicide en milieu carcéral soit ordonnée, la peine d’emprisonnement étant ajournée d’une durée raisonnable à dire de justice selon les conclusions de l’expertise médicale. Il a également requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. b) Par décision du 2 novembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Elle a en outre invité le mandataire de N., d’une part, à justifier de ses pouvoirs par la production d’une procuration spéciale ou à faire ratifier le recours par son mandant et, d’autre part, à préciser qui a signé l’acte de recours déposé le 2 novembre 2023, la signature apposée au pied de celui-ci portant l’indication « p.o. », ce qui ne permettait pas d’identifier le véritable signataire du recours ni si cette personne disposait de pouvoirs à cet effet. Elle a par ailleurs averti N. qu’à défaut de déférer à la demande précitée dans un délai de 10 jours dès réception de la décision, il pourrait ne pas être entré en matière sur le recours. N.________ ne s’est pas présenté à l’Etablissement de détention fribourgeois EDFR le 2 novembre 2023. Par envoi posté le 3 novembre 2023, N.________ a déposé un nouvel exemplaire de l’acte de recours du 1 er novembre 2023, portant la signature du mandataire et étant accompagné d’une procuration. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment
2.1Le recourant conteste tout d’abord le refus de l’OEP de lui faire bénéficier du régime de la surveillance électronique. Il fait valoir que sa demande tendant à la prolongation de son permis de séjour aurait été approuvée par le Service de la population et serait actuellement dans
8 - l’attente de l’aval du Secrétariat d’Etat aux migrations, ce qui attesterait de son intégration réussie en Suisse. Il requiert la production de son dossier de police des étrangers à titre de mesure probatoire. N.________ soutient également que malgré ses antécédents, aucun caractère de dangerosité ou de mise en danger de l’ordre public suisse n’ont été retenus à son encontre. Il invoque encore la communauté de vie stable qu’il forme avec sa compagne et leurs deux enfants, ainsi que son activité professionnelle actuelle, à savoir associé-gérant unique d’une entreprise comptant sept employés, plaident en faveur de l’octroi du régime de la surveillance électronique en sa faveur. 2.2L’art. 79b al. 1 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois. Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RESE ; BLV 340.95.5), et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al. 1 RESE prévoit en particulier qu’il ne doit pas exister de crainte que la personne commette d’autres infractions (let. c).
9 - 2.3En l’espèce, le recourant a cumulé pas moins de onze condamnations pénales depuis 2011. Il ne peut en outre pas se prévaloir d’une remise en question et d’un changement de comportement récent puisque ses deux dernières condamnations datent de 2022 et que, même s’il convient de lui faire bénéficier de la présomption d’innocence, il fait actuellement l’objet de quatre enquêtes pénales et devra notamment comparaître en janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne comme prévenu d’escroquerie et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. On ne saurait donc considérer que le recourant est bien intégré, comme il le prétend. En outre, nombre des infractions concernées par les condamnations et enquêtes susmentionnées sont en lien avec l’activité professionnelle indépendante du recourant. Son activité professionnelle actuelle en qualité d’associé-gérant de sa propre société ne constitue ainsi pas un gage de stabilité et pourrait même être source d’inquiétudes. Force est également de constater que la famille du recourant n’a pas constitué un rempart suffisant pour l’empêcher de commettre des infractions par le passé et celui-ci n’a pas expliqué pour quelles raisons il y aurait lieu de considérer qu’il en serait différemment cette fois-ci. Au vu de ce qui précède, le risque que le recourant commette de nouvelles infractions est manifeste. Ce seul constat suffit pour lui refuser de bénéficier du régime de la surveillance électronique. La production du dossier de police des étrangers de N.________ est ainsi inutile, de sorte que la requête formulée en ce sens au sein du recours doit être rejetée.
3.1Le recourant conteste ensuite le refus de l’OEP d’ajourner l’exécution de sa peine privative de liberté pour des raisons médicales. Il
10 - s’appuie sur les certificats médicaux du Dr [...], qui attesteraient d’un risque accru de suicide du recourant en cas d’incarcération. Il requiert à titre probatoire la mise en place d’une expertise judiciaire afin d’évaluer les risques concrets de passage à l’acte en cas de mise en détention. 3.2L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). Selon l’art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité de traitement restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées à statuer sur une telle demande (TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie-t-elle pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die. Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution (TF 7B_691/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1).
11 - L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2c, JdT 1983 IV 34 ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1). L'exécution de la peine ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l'exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie qu'au mépris de l'interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu'il apparaisse tout au moins hautement probable que l'exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Cette appréciation doit tenir compte de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 7B_691/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.1). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé
12 - (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2c ; TF 7B_691/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1). En présence d'un motif grave dans le sens décrit ci-dessus, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais également de la nature et de la gravité des actes ayant justifié la peine, de la durée de celle-ci et de l'intérêt de la société à l'exécution ininterrompue de la peine. L'interruption de l'exécution ne doit en principe intervenir en principe qu'à titre subsidiaire et ne peut ainsi pas être ordonnée si d'autres possibilités sont envisageables, en particulier si d'autres formes d'exécution se révèlent suffisantes et adaptées (ATF 106 IV 321 consid. 7a ; TF 6B_753/2021 précité consid. 3.2.2 et réf. cit. ; Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 92 CP). A titre d’exemples, le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé contre un refus de report d'exécution de peine opposé à un condamné atteint d'une maladie cardiaque (TF 6B_494/2021 du 23 mai 2022). Il a également nié l'existence d'un motif grave au sens de l'art. 92 CP concernant un condamné âgé de 72 ans qui souffrait d'une maladie pulmonaire à un stade avancé nécessitant des soins réguliers à l'hôpital (TF 6B_673/2021 du 4 octobre 2021). Il a également rejeté un recours interjeté contre un refus d'interruption opposé à un condamné qui souffrait de diverses affections complexes et graves, mais qui pouvait bénéficier, en cas de péjoration subite, d'une hospitalisation rapide et adéquate dans le cadre de l'exécution de sa peine (TF 6B_504/2013 du 13 septembre 2013 ; TF 6B_580/2010 du 26 juillet 2010). Il a fait de même s'agissant d'une personne condamnée à une peine de réclusion de 7 ans, souffrant d'une dépression grave ainsi que d'un cancer mettant sa vie en danger (ATF 103 Ib 184 cité par l'ATF 106 IV 321 consid. 7.2 : TF 7B_691/2023 précité consid. 4.2.4). 3.3En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 22 mai 2023 par le Dr [...], consulté le jour même par le recourant, que ce dernier
13 - lui a été adressé par son médecin traitant en raison d’idéations suicidaires et de troubles psychiques, qu’il s’est présenté à son rendez-vous avec 30 minutes d’avance en disant qu’il voulait se suicider « en raison de beaucoup de problèmes » et qu’il présentait un état dépressif moyen à sévère. Dans son second certificat, du 25 octobre 2023, le Dr [...] a confirmé que le recourant était au bénéfice d’une prise en charge psychiatrique depuis le 22 mai 2023, qu’il avait été adressé à sa consultation en raison d’idéations suicidaires et de troubles psychiques, qu’il présentait un état dépressif sévère qui a nécessité une hospitalisation en urgence du 9 au 16 juin 2023 à l’hôpital psychiatrique de Prangins, qu’il est toujours actuellement suivi par le médecin ses soins et présente un trouble psychique grave. Il apparaît toutefois quand dans aucun de ses certificats le médecin évoque l’existence d’un risque accru de passage à l’acte en cas d’incarcération, contrairement à ce que soutient le recourant. Il n’affirme pas non plus que l’état de son patient serait incompatible avec une mise en détention assortie d’une prise en charge médicale. Il n’y a dès lors aucun motif qui justifierait de s’écarter de l’avis du médecin conseil du Service pénitentiaire – qui a considéré, le 2 juin 2023, que le recourant était apte à subir une peine privative de liberté sous réserve d’une prise en charge par le SMPP – et de faire droit à la demande d’ajournement du recourant. il s’ensuit que le recourant ne démontre pas que l’exécution de la peine privative de liberté entrainerait inévitablement un danger considérable pour sa vie ou sa santé et que ce danger ne pourrait pas être contré par un suivi du SMPP ou, le cas échéant, par des mesures appropriées prises dans le cadre d’une exécution dérogatoire selon l’art. 80 CP. Il n’existe pas non plus de motif qui justifierait de mettre en œuvre une expertise complémentaire. La réquisition dans ce sens formulée par le recourant doit donc être rejetée.
14 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et les décisions entreprises confirmées. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions des 27 octobre 2023 et 1 er novembre 2023 sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -First-Consulting.ch Sàrl (pour N.), -Ministère public central,
15 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Etablissement de détention fribourgeois EDFR, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :