Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP23.020405

351 TRIBUNAL CANTONAL 905 OEP/SMO/78060/FAJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 novembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 77b al. 1 CP ; 5 et 7 RSD Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2023 par X.________ contre la décision rendue le 9 octobre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/78060/FAJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________, né le [...] 1989, de nationalité [...], au bénéfice d’un permis C, s’était rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

  • 2 - d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), de conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, de vol d’usage d’un véhicule automobile et de conduite d’automobile sans le permis de conduire requis et de contravention à la LContr (Loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et lui a ordonné, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve fixé, de reprendre un suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] ou de tout autre thérapeute agréé (III). Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique établi le 14 juin 2022 dans le cadre de cette procédure que la présence d’antécédents judiciaires, dont des actes similaires à ceux reprochés, augmentait chez X.________ le risque statistique de récidive, mais que dans le contexte qui prévalait à l’époque, ce risque était faible. Les experts avaient à cet égard relevé que le prévenu admettait les faits reprochés dans leur intégralité, que même si ces faits ne faisaient pas l’objet d’une remise en question spécifique de la part de l’intéressé, celui-ci avait déclaré s’être questionné sur les motifs qui l’avaient conduit à être moins à même de gérer ses émotions ainsi qu’à consommer de l’alcool en quantité excessive, et qu’il avait la volonté de s’inscrire dans un projet professionnel et familial, ce qui n’était pas le cas au moment des faits reprochés, la crainte de l’incarcération représentant en outre un facteur motivationnel supplémentaire. Selon les experts, il existait des facteurs de protection telles qu’une stabilisation du contexte personnel de X.________ et de ses consommations d’alcool.

  • 3 - Par ailleurs, l’extrait du casier judiciaire suisse du condamné comporte les condamnations suivantes : -17 décembre 2013, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples, menaces, vol, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 14 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. ; -31 octobre 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour opposition aux actes de l’autorité, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire, obtention de pornographie dure, vol, violation de domicile, lésions corporelles et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 4 mois ainsi qu’à une amende de 500 francs. Également selon cet extrait du casier judiciaire, une nouvelle enquête pénale est en cours à l’encontre de X.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour viol et menaces. Il est reproché en substance au prévenu, entre 2020 et le 4 février 2023, d’avoir menacé à réitérées reprises sa compagne, de l’avoir violentée, lui causant des lésions ayant nécessité un contrôle à l’hôpital, et de l’avoir contrainte à quatre ou cinq reprises à des rapports sexuels. Auditionné par la police, X.________ a admis s’être alcoolisé dans la soirée du 3 février 2023 ; il a aussi reconnu se montrer violent verbalement et parfois physiquement,

  • 4 - disant ne pas se souvenir de la nature des insultes proférées et des coups donnés, confirmant les menaces à l’encontre de sa compagne, mais niant les contraintes sexuelles (cf. rapport de police établi le 4 février 2023). b) Le 4 mai 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a adressé au condamné un ordre d’exécution de peine, le sommant de se présenter [...] le mardi 10 octobre 2023 pour purger sa peine. Par courrier du 6 octobre 2023, X., par son conseil de choix, a sollicité l’exécution de sa peine sous forme de la semi-détention. Il a exposé que cela faisait de nombreux mois qu’il recherchait sans relâche une place de travail stable et dans laquelle il avait envie de s’investir en Suisse, pays où il vivait et avait toutes ses attaches, et qu’il avait fini par trouver un emploi de manœuvre à 60% auprès de la société [...] Sàrl, à [...], pour une durée indéterminée, avec entrée en fonction dès le 11 octobre 2023. Il a produit la promesse d’engagement relative à cet emploi. B.Par décision du 9 octobre 2023, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à X. le régime de la semi-détention et a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 4 mai 2022. L’OEP a considéré que le condamné ne remplissait pas les conditions inhérentes au régime de la semi-détention. Il a retenu que X.________ présentait un risque de récidive dès lors, d’une part, qu’il avait fait l’objet de deux précédentes condamnations pour des infractions diverses et des faits de nature similaire pour lesquels il avait été condamné par jugement du 15 décembre 2022 et, d’autre part, que même si le principe de la présomption d’innocence s’appliquait, il était concerné par une nouvelle enquête pénale. L’OEP a également rappelé que si l’intéressé s’était investi durant de nombreux mois dans la recherche d’une place de travail, il n’avait toutefois qu’une promesse d’engagement, laquelle prévoyait qui plus est un début d’activité le lendemain de l’entrée en détention, ce qui n’était pas admissible au regard des conditions légales, relevant que le but de la semi-détention était la « poursuite » d’un

  • 5 - emploi afin d’éviter de compromettre la situation professionnelle du condamné. C.Par acte du 19 octobre 2023, X.________ (ci-après : le recourant), par son conseil de choix, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation (recte : réforme) en ce sens que le régime de la semi-détention est accordé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP afin d’instruire le dossier de manière à déterminer concrètement si les conditions d’exécution de la peine sous la forme de la semi-détention sont remplies, puis de rendre une nouvelle décision. Il a fourni notamment la copie de son contrat de travail établi le 11 octobre 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du

  • 6 - 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.1Le recourant conteste le refus de lui permettre d’exécuter sa peine privative de liberté sous la forme de la semi-détention, faisant valoir qu’il remplit les conditions temporelles et personnelles permettant ce régime. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, (let. a) s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et (let. b) si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine . La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1). L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle

  • 7 - directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.2 et 2.3). L’art. 5 al. 1 RSD (règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g). L’art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l’appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent (let. a), et, pour le travailleur indépendant, un document attestant de l'activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b). 2.2.2Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1261/2021 5 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1).

  • 8 - 2.3 2.3.1En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans. La partie ferme à exécuter, de 12 mois, n’excède donc pas la limite supérieure au- delà de laquelle la sanction ne peut pas être exécutée sous la forme de la semi-détention. Le recourant est donc en soi éligible au régime de la semi- détention. Toutefois, il ne remplit pas les autres conditions cumulatives posées par l'art. 77b al. 1 CP. 2.3.2Tout d’abord, le recourant invoque être au bénéfice d’un contrat de travail, et non seulement d’une promesse d’embauche, pour un taux de 60%, représentant 41 heures hebdomadaires pour un poste à 100%. Il considère que ce contrat de travail est la concrétisation de longues et fastidieuses recherches qui lui ont permis de retrouver espoir et qu’à défaut de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la semi- détention, il se verra alors coupé du monde professionnel car cela reviendrait à lui faire perdre cette place de travail. Même si le recourant a fait des recherches pour exercer une activité professionnelle et ne pas dépendre des aides de l’Etat, force est de constater que son contrat de travail, respectivement son entrée en fonction dans son nouveau poste, est postérieure à la date du début d’exécution de la sanction. Autrement dit, le recourant n’exerçait aucune activité professionnelle, pas plus qu’il n’avait une autre activité avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, au moment de sa demande de pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention et préalablement à l’exécution de la peine. Or, l’analyse des conditions légales d’un tel régime doit se faire avant l’entrée en détention, étant rappelé que, comme le souligne à juste titre l’autorité intimée, le but de la semi-détention est de permettre au condamné de conserver l’emploi ou l’activité qu’il exerçait avant son incarcération, et non de débuter un travail durant l’exécution de la peine (cf. Dupuis et [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad. art. 77b CP et la référence citée)

  • 9 - ou encore de permettre la réinsertion professionnelle du condamné (cf. CREP 16 décembre 2022/851 consid. 2.3 et la référence citée). Le fait que le recourant ait signé un contrat de travail le lendemain de son incarcération n’y change dès lors rien. Partant, la condition de la poursuite d’une activité professionnelle ou d’une autre activité n’était d’emblée pas réalisée et ce motif suffit à dénier tout droit au régime de la semi-détention. 2.3.3Cela étant, le recourant conteste ensuite le risque de récidive, estimant qu’« il [ndr : X.________] n’entre, a contrario, pas définitivement dans le schéma classique pour lequel la jurisprudence retient un [tel] risque ». Il souligne qu’il n’a de loin pas douze condamnations à son actif, que si l’autorité intimée mentionne ses deux condamnations pour des faits notamment similaires, elle omet le fait qu’il présente deux condamnations principalement pour des infractions à la LCR et que ses antécédents remontent à plusieurs années. Il ajoute ne plus détenir de véhicule, ne pas avoir de permis de conduire, ne plus vouloir conduire et avoir pris conscience de la gravité de ses actes, alléguant qu’il n’y a pas de raison qui pourrait le pousser à conduire sans permis, son centre de vie (logement, travail) se trouvant dans la même ville. En outre, il se prévaut du rapport d’expertise du 14 juin 2022 rendu dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 15 décembre 2022, duquel il ressort que le risque d’actes de même nature a été considéré comme faible, malgré les antécédents judiciaires. Le recourant soutient encore vouloir aller de l’avant et démontrer sa bonne foi, en respectant les lois et l’ordre juridique, son fils constituant à ce titre un facteur protecteur contre toute récidive. Il invoque aussi le principe de la présomption d’innocence s’agissant de l’enquête pénale instruite à son endroit. Concernant ses antécédents judiciaires, le recourant perd de vue qu’il est en situation de récidive spéciale et que les infractions liées aux précédentes condamnations sont d’une gravité certaine. En tout état de cause, on ne saurait retenir qu’une condamnation pour des violations à la LCR serait moins grave qu’une condamnation fondée sur le Code pénal.

  • 10 - De plus, outre les infractions à la LCR, les condamnations précédentes concernent aussi des vols, une violation de domicile, des menaces, des lésions corporelles, des oppositions aux actes de l’autorité et de la pornographie dure. Pour l’ensemble de ses actes délictueux passés, le recourant a été condamné à des peines privatives de liberté, l’une de 24 mois, dont 14 mois avec sursis, et l’autre de 4 mois, qu’il a purgées. La détention subie ne l’a cependant pas dissuadé de commettre de nouveaux agissements illicites pour lesquels il a été sanctionné par jugement du 15 décembre 2022 à une nouvelle peine privative de liberté, de 36 mois dont 24 mois avec sursis. Ce jugement est éloquent quant à l’escalade des infractions à la LCR perpétrées, le recourant ayant commis des violations qualifiées à cette loi. Il faut par ailleurs constater que le Tribunal correctionnel a considéré que « le risque de récidive parai[ssait] plus important que ce qu’[avaient] retenu les experts » (cf. jugement précité, consid. 3 page. 19). Au surplus, les conclusions des experts s’avèrent erronées compte tenu des nouveaux actes que le recourant a admis avoir commis, à nouveau sous l’effet de l’alcool, si bien que les facteurs protecteurs évoqués n’ont clairement pas été suffisants pour empêcher tout acte répréhensible de l’intéressé qui fait l’objet d’une nouvelle procédure pénale pour des violences à l’encontre de sa compagne. Par ailleurs, si le recourant admet certains faits, il paraît avoir aussi tendance à banaliser ses agissements, ce qui ne rassure pas. Sa situation personnelle n’est pas stable et il a continué ses consommations d’alcool. Dans ces circonstances, on peut dès lors craindre que, si les nouveaux faits reprochés devaient être avérés, le recourant, qui, par le passé, a déjà été condamné notamment pour lésions corporelles, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ne réitère des actes délictueux. Ainsi, c’est en vain que le recourant se prévaut de l’appréciation du degré de risque ressortant de l’expertise psychiatrique du 14 juin 2022. Il s’ensuit que le pronostic est défavorable et que le risque de récidive demeure sérieux, de sorte que la condition de l’absence de risque de réitération n’est pas non plus réalisée.

  • 11 - 2.3.4Enfin, le recourant relève que l’OEP n’a pas retenu un risque de fuite. Il fait valoir qu’il est au bénéfice d’un permis C et qu’il s’est toujours soumis aux décisions des autorités suisses, pays où il a ses attaches. Dès lors que plusieurs conditions de l’art. 77b al. 1 CP font défaut, les arguments soulevés par le recourant tirés de l’absence de risque de fuite ne sont pas pertinents. 2.4Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que le recourant ne pouvait pas être mis au bénéfice du régime de la semi-détention. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

  • 12 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP23.020405
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026