351 TRIBUNAL CANTONAL 385 AP23.018048-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2024 par X.________ contre la décision rendue le 2 mai 2024 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n o AP23.018048-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant [...], X.________, célibataire, sans profession, est né le [...] 1996 à [...]. Il y a vécu quelques années, avant de partir au Maroc avec sa mère et sa sœur. En 2004, il a rejoint sa mère en Suisse. Entre 2004 et 2014, il a suivi l’école obligatoire à Lausanne, puis le programme de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI). Il a ensuite entamé plusieurs
2 - formations, dont un apprentissage d’employé de commerce, qu’il n’a pas terminées. Entre mars 2015 et décembre 2017, il est parti vivre quelques mois au [...] afin de connaître son père, est revenu en Suisse, est retourné au [...] et est finalement revenu en Suisse. Actuellement, il ne bénéficie plus d’aucun titre de séjour en Suisse. Sa sœur aînée et ses trois filles, son beau-père (qui l’aurait adopté) et sa compagne vivent en Suisse. Son père et un oncle maternel vivent au [...]. Sa mère, sa grand-mère, des tantes et des cousins vivent au [...]. Il aurait encore de la famille au [...]. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
31.01.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; 50 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ; sursis non révoqué le 25.02.2019 ;
25.02.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : injure ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. ;
27.10.2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : vol en bande et par métier, vol par métier, tentative de vol en bande, brigandage qualifié, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, incendie intentionnel, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes ; peine privative de liberté de 7 ans et expulsion du territoire suisse pendant 8 ans. Incarcéré depuis le 24 mai 2018, X.________ a été transféré à la prison de La Croisée le 9 août 2018, aux Etablissements de la plaine de
3 - l’Orbe (ci-après : EPO) le 21 mars 2019, à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, Gorgier (NE), le 12 novembre 2020 et à nouveau aux EPO le 18 mai 2021. Il a atteint les deux tiers de ses peines (dont la conversion d’amendes impayées) le 23 janvier 2023, le terme étant fixé au 28 mai 2025. Entre le 18 octobre 2018 et le 29 décembre 2023, X.________ a fait l’objet de 39 sanctions disciplinaires, pour inobservation des règlements et directives, atteinte à l’honneur, atteinte à l’intégrité physique, refus d’obtempérer, dommages à la propriété et consommation de produits prohibés. b) X.________ a fait l’objet d’une évaluation criminologique, dont le rapport a été déposé le 29 juin 2021 (P. 6/3/16). Concernant l’analyse du processus de passage à l’acte, les chargés d’évaluation ont relevé une enfance et une adolescence compliquées, marquées par l’absence du père, ainsi que par le fait que X.________ aurait vécu plusieurs échecs professionnels, celui-ci ayant commencé des formations qu’il n’aurait pas terminées. Les experts ont considéré que ces éléments semblaient avoir contribué de manière décisive à ce que l’intéressé recherche l’acceptation et la valorisation auprès de pairs déviants et qu’il finisse par intégrer une bande délinquante. Les actes de X.________ semblaient avant tout avoir été motivés par une envie de gagner de l’argent facilement et rapidement, l’intéressé étant alors sans emploi et n’ayant aucun moyen de subsistance. Le passage de cambriolages aux brigandages semblait avoir été guidé par une volonté de gagner rapidement une quantité plus importante d’argent. L’utilisation d’armes factices et de menaces pouvait être vue comme un moyen d’imposer sa volonté à autrui. Concernant les victimes, les chargés d’évaluation ont relevé que X.________ ne minimisait pas l’impact de ses actes sur celles-ci et qu’il était capable, dans une certaine mesure, de s’exprimer sur leurs émotions. S’agissant de l’évaluation des risques, les experts ont considéré que X.________ appartenait à une catégorie d’individus pour
4 - laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés. Ils ont relevé que les antécédents de l’intéressé constituaient des facteurs prédictifs de risques de récidive accrus, compte tenu du nombre, de la variété et de la précocité des infractions. Ils ont observé que les besoins criminogènes de l’intéressé reposaient principalement sur deux sphères d’intervention, à savoir une absence de stabilité professionnelle et un manque de formation certifiante depuis la fin de la scolarité obligatoire, puis un certain isolement social et familial depuis de nombreuses années. Par ailleurs, les chargés d’évaluation ont considéré que le niveau des facteurs de protection pouvait être qualifié de moyen, le facteur de protection principal semblant être sa relation de couple avec sa compagne actuelle. Quant au risque de fuite, il a été qualifié de faible. En conclusion, les experts ont suggéré deux axes de travail principaux, à savoir un travail de la part de l’intéressé sur ses interactions sociales avec autrui, en particulier dans le cadre familial, ainsi que son inscription dans un projet de formation afin de faciliter son insertion dans le domaine de l’emploi. c) Par décision du 20 janvier 2023, le Collège des Juges d’application des peines (ci-après : Collège des JAP) a refusé la libération conditionnelle à X.. Par arrêt du 9 février 2023 (n o 105), la Chambre des recours pénale a confirmé cette décision. B.Le 9 août 2023, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de X.. En effet, son comportement en détention n’était pas exempt de tout reproche et ne s’était pas amélioré depuis le précédent examen de sa libération conditionnelle ; la qualité de ses prestations à l’atelier était insuffisante ; il continuait à transgresser régulièrement le cadre et faisait l’objet de fréquentes sanctions disciplinaires ; il appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifié d’élevés ; les infractions pour lesquelles il était actuellement incarcéré, commises durant le délai d’épreuve qui lui
5 - avait été imparti, s’inscrivaient dans le cadre d’une multirécidive avec aggravation des actes dans le temps ; son projet de reconversion professionnelle, bien que différent de celui préalablement transmis, apparaissait comme irréaliste, en raison du fait que ses antécédents pénaux étaient incompatibles avec les domaines dans lesquels il souhaitait se former ; ses projets d’avenir se limitaient à des intentions et demandaient à être davantage étayés et documentés ; et aucun élément d’amélioration ne permettait de contrebalancer le pronostic défavorable précédemment retenu. En revanche, les analyses toxicologiques n’avaient révélé aucune substance prohibée depuis plusieurs mois, le détenu payait ses frais de justice, entendait respecter l’expulsion du territoire suisse et pourrait bénéficier du soutien de ses proches à sa sortie de prison. Le 19 septembre 2023, l’Office d’exécution des peines a saisi le Collège des JAP d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à X., dès lors que le comportement du détenu ne semblait pas s’être beaucoup amélioré, qu’il avait interrompu la formation entreprise, qu’il avait demandé un transfert en [...] en indiquant y avoir des liens stables et profonds alors que le rapport des EPO mentionnait qu’il ne connaîtrait personne dans ce pays, qu’il déclarait maintenant vouloir s’établir en France, se poser dans un premier temps puis se renseigner à propos des formations dans les domaines du social ou de l’éducation, et que le projet d’avenir de l’intéressé se limitait à une intention. Le pronostic défavorable posé en début d’année était par conséquent toujours d’actualité. X. a été auditionné par la Présidente du Collège des JAP le 11 décembre 2023. A cette occasion, il a produit une attestation du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du CHUV (ci-après : SMPP) du 7 décembre 2023 selon laquelle il bénéficiait d’une prise en charge hebdomadaire avec [...], psychologue, et participait parallèlement à un dispositif thérapeutique groupal depuis octobre 2023. L’attestation indiquait par ailleurs que l’alliance thérapeutique était bonne et que le détenu s’impliquait dans la prise en charge, apportait ses questionnements, acceptait les remarques et semblait conscient des
6 - enjeux et difficultés qu’il pourrait rencontrer à sa sortie de prison sur les plans personnel, professionnel et social. X.________ a également produit une lettre du 5 décembre 2023 de sa compagne, qui confirmait envisager une vie commune avec lui à Evian-les-Bains une fois que la date de la libération conditionnelle serait connue, ainsi qu’un contrat de travail et des fiches de salaire attestant qu’elle travaillait en Suisse. Il a encore produit une lettre du 7 décembre 2023 de son beau-père, qui s’engageait à le soutenir sur les plans moral, émotionnel ou financier. A la demande de X., la Direction des EPO a établi un rapport actualisé le 29 décembre 2023. Elle y indiquait que les prestations du détenu à l’atelier « buanderie » donnaient satisfaction ; il ne s’était toutefois pas présenté à son travail à de nombreuses reprises sans justification ; il adoptait un bon comportement à l’égard de sa hiérarchie et de ses codétenus ; il avait fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires depuis le dernier rapport ; et il poursuivait sa psychothérapie hebdomadaire et sa participation à un dispositif thérapeutique groupal. Le 3 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de X., au vu de l’absence d’un projet d’avenir concret. A la demande de X., la Direction des EPO a confirmé, le 1 er février 2024, que l’intéressé avait participé à une session de dialogues restauratifs du 17 octobre au 12 décembre 2022 (comprenant huit séances), qu’il s’était renseigné à cette occasion sur la possibilité d’une formation dans le domaine du travail social avec des jeunes en France qui pourrait être suivie sans baccalauréat, que l’intervenante du programme de dialogues restauratifs avait été autorisée à transmettre au détenu l’information selon laquelle il existerait un programme qui pourrait lui permettre de suivre une formation dans le domaine envisagé et que la suite qui aurait été donnée à ces démarches était inconnue. X. s’est déterminé le 16 février 2024, en concluant à sa libération immédiate.
7 - Par décision du 2 mai 2024, le Collège des JAP a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Youri Widmer à 2'785 fr. 45, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais de la décision, comprenant l’indemnité d’office, à la charge de l’Etat (III). Concernant le comportement de X.________ en détention, les juges ont retenu que même si celui-ci avait transgressé le cadre à de nombreuses reprises et fait l’objet de nouvelles sanctions disciplinaires depuis le dernier examen de la libération conditionnelle, son comportement n’atteignait pas le degré de gravité qui interdisait d’emblée d’envisager la libération conditionnelle ; en revanche, l’évidente difficulté de l’intéressé à se conformer aux règles devrait être prise en considération dans l’établissement du pronostic. A cet égard, les juges n’ont pu que constater que la situation n’avait que peu progressé depuis le précédent examen de la libération conditionnelle : s’agissant du potentiel de violence qu’il représentait et son impulsivité, le détenu démontrait toujours une prise de conscience insuffisante, voire même inexistante ; alors qu’il bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, qu’il prenait part à des groupes thérapeutiques et qu’il avait participé à un programme de justice restaurative, il était décevant de constater qu’il se contentait uniquement d’affirmer avoir « travaillé là- dessus », avoir changé et être « une autre personne », sans être en mesure de donner de la consistance à ses propos ; selon ses déclarations en audience, sa volonté de ne plus récidiver semblait avant tout motivée par le fait de ne plus se retrouver en prison et non de s’abstenir de s’en prendre à nouveau à l’intégrité physique d’autrui, ce qui laissait dubitatif quant à une réelle prise de conscience de la gravité des actes et des conséquences que ceux-ci avaient pu avoir sur ses victimes ; dans leur rapport du 29 juin 2021, les criminologues avaient notamment relevé que l’un des facteurs ayant favorisé le passage à l’acte était que le détenu avait vécu plusieurs échecs professionnels et avait commencé des formations qu'il n’avait pas terminées, ce qui aurait contribué de manière décisive à ce qu'il recherche l’acceptation et la valorisation auprès de pairs déviants, et que ses actes semblaient avant tout avoir été motivés
8 - par une envie de gagner de l’argent facilement et rapidement, l’intéressé étant alors sans emploi et n’ayant aucun moyen de subsistance ; il fallait certes concéder à X.________ que la formation entreprise en prison était difficile à suivre, notamment en raison d’un accès restreint à internet, mais il n’avait ni persévéré dans cette formation ni n’en avait entrepris une nouvelle ; il projetait désormais d’aller habiter à Evian-les-Bains et d’y travailler comme éducateur social, mais, comme relevé par la Direction des EPO, on pouvait se demander si son casier judiciaire ne constituerait pas un obstacle à la formation et à l’exercice d’une telle profession ; X.________ n’avait rien entrepris de concret, avait reconnu qu’il n’avait pas de formation précise en tête et apparaissait peu décidé à se prendre en mains ; et selon ses déclarations en cours d’audience, il semblait attendre que les autres agissent à sa place et subviennent à son existence à sa sortie de prison. Vu ces éléments, il fallait constater que X.________ vivrait dans l’immédiat en étant entièrement entretenu par sa compagne, sans activité rémunérée ni formation, soit se retrouverait dans la même situation que celle qui prévalait lors des faits graves pour lesquels il avait été condamné, ce qui ne présageait rien de bon et faisait craindre une récidive. En définitive, seul un pronostic défavorable pouvait être émis et la libération conditionnelle devait être refusée. C.Par acte du 13 mai 2024, X.________ a recouru contre la décision du Collège des JAP du 2 mai 2024, en concluant principalement à son annulation et à sa libération, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
9 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1S’agissant de son comportement en détention, le recourant soutient qu’il convient de relever que, depuis le premier examen de la libération conditionnelle, les sanctions prononcées ne concernent plus des altercations ou des problèmes comportementaux violents. En outre, son attitude ayant conduit à la sanction du mois de mars 2023, par laquelle il a eu des mots déplacés et tapé sur un mur, correspondait à la période où il avait pris connaissance de la décision de refus de libération conditionnelle. Le recourant ajoute que son travail à la buanderie donne satisfaction, que ses absences étaient justifiées par un manque d’intérêt pour des tâches répétitives, qu’il suit des cours de mathématiques, qu’il verse toujours des indemnités aux victimes, qu’il s’acquitte des frais de justice et qu’il entend respecter la décision d’expulsion de Suisse.
10 - Concernant la crainte qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, le recourant fait valoir qu’il a changé et qu’il a grandi et mûri, de sorte qu’il n’est pas envisageable qu’il récidive. Il explique qu’il n’a pas pu terminer la formation qu’il avait commencée car il aurait eu besoin d’un accès quotidien à internet, ce qui n’est pas possible en détention, qu’il a indiqué vouloir se réorienter dans l’éducation afin d’aider les jeunes qui pourraient se retrouver dans des situations similaires à la sienne, qu’il bénéficiera du soutien de ses proches à sa sortie de prison, qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique hebdomadaire en détention qui lui a permis de mieux se connaître et de se remettre en question, que le programme de justice restaurative auquel il a participé a contribué à dite remise en question et qu’il a également pris part à un dispositif thérapeutique groupal depuis octobre 2023. Il ajoute que l’autorité intimée a écarté plusieurs éléments favorables, à savoir la prise de conscience de la gravité des actes qu’il a commis et du mal qu’il a fait aux victimes, à sa famille et à lui-même, sa remise en question, l’amélioration de son comportement, son suivi psychothérapeutique en détention, l’attestation de sa psychologue [...], le soutien inconditionnel de sa famille et de son amie, la participation à un programme de justice restaurative et les démarches entreprises avec le SPOP en vue de son renvoi de Suisse. En définitive, le recourant considère qu’en l’absence de tout pronostic défavorable, la libération conditionnelle doit lui être accordée. 2.2Selon l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné
11 - se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2 et les réf.). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération
12 - conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.2 ; CREP 17 août 2022/611 consid. 2.2). 2.3Le recourant a atteint les deux tiers de sa peine le 23 janvier 2023, de sorte que la première condition de l’art. 86 al. 1 CP est réalisée. Concernant la deuxième condition, force est de constater que le comportement du recourant en prison – quoi qu’il en dise – est toujours déplorable. Depuis l’arrêt de la Cour de céans du 9 février 2023, le recourant a encore été sanctionné sept fois, entre le 15 février 2023 et le 29 décembre 2023, date du dernier rapport de la Direction des EPO, pour inobservation des règlements et directives (cinq fois), atteinte à l’honneur, dommages à la propriété, refus d’obtempérer et consommation de produits prohibés. La Cour de céans avait indiqué que le recourant devait apprendre à gérer son impulsivité, ce qu’il n’a manifestement pas réussi à faire, pas plus d’ailleurs qu’à se plier aux règles de l’établissement pénitentiaire. Cela étant, à l’instar de l’autorité intimée, on peut retenir
13 - que l’attitude du recourant n’atteint pas le degré de gravité qui interdirait d’emblée d’envisager la libération conditionnelle (atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection [par exemple voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries] ou absence d'amendement [par exemple évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.] ; cf. ATF 119 IV 5 consid. 1/bb). La deuxième condition de l’art. 86 al. 1 CP est par conséquent réalisée. En revanche, la mauvaise attitude du recourant en détention devra être prise en considération dans l’examen du pronostic de son comportement futur en liberté. S’agissant de la troisième condition de l’art. 86 al. 1 CP, soit l’absence de crainte que le détenu ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, la Cour de céans, dans son arrêt du 9 février 2023, avait retenu ce qui suit : « La Chambre de céans considère, à l’instar du Collège des Juges d’application des peines, que le pronostic concernant le comportement futur de X.________ est défavorable. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette appréciation ne repose pas sur de simples suppositions, mais sur une évaluation globale. Concernant ses antécédents judiciaires, il sied de rappeler qu’il a été condamné, en 2017, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, en 2019, pour injure. S’agissant des faits pour lesquels il a été condamné en dernier, il est relevé que X.________ n’a pas commis un seul acte, mais qu’il a agi à réitérées reprises, sur le premier semestre 2018, ayant perpétré une trentaine de cambriolages, pour l'essentiel en bande. Au demeurant, ses actes ont été de plus en plus graves, puisqu’après avoir commis de très nombreux cambriolages, il s’est rendu coupable de deux brigandages qualifiés et a tenté d’en commettre un troisième. La Cour de céans relève, concernant la personnalité du recourant et le cadre dans lequel il a commis les infractions à l’origine de sa dernière condamnation, qu’au cours du dernier brigandage commis avant son interpellation, il a fait usage d’une grande brutalité à l’égard de la victime en la menaçant avec une arme à feu pointée sur sa poitrine puis sur son front, en effectuant des mouvements de charge et en lui demandant si elle avait des enfants, à deux reprises, afin d’obtenir un butin plus important. Pourtant, en dépit de la violence dont il a fait usage à cette occasion et malgré les événements encore récents pour lesquels il a fait l’objet de sanctions disciplinaires, X.________ a déclaré, lors de son audition par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, le 22 novembre 2022, que son impulsivité n’était pas négative, qu’elle l’aidait à vivre et qu’il n’avait "jamais été violent". Par ses déclarations et bien qu’il soutienne avoir évolué, X.________ démontre une prise de conscience encore insuffisante quant à ses actes et au besoin qu’il a d’apprendre à gérer son impulsivité.
14 - Au sujet des conditions dans lesquelles il est à prévoir que le recourant vivra, ses projets de réinsertion ne paraissent pas encore aboutis. En effet, comme relevé à juste titre par les premiers juges, la situation de X.________ sur le plan professionnel est la même que celle qui prévalait au moment de la commission des infractions. Or, selon l’évaluation criminologique du 29 juin 2021, l’un des facteurs ayant favorisé le passage à l’acte est le fait que X.________ a vécu plusieurs échecs professionnels et qu’il a commencé des formations qu’il n’a pas terminées, ce qui aurait contribué de manière décisive à ce qu’il recherche l’acceptation et la valorisation auprès de pairs déviants. La dangerosité de X.________ et, partant, le risque qu’il commette de nouvelles infractions pour gagner de l’argent facilement et rapidement dépend, selon les chargés d’évaluation, principalement de ses relations sociales et de son avenir professionnel. Ainsi, il importe que le recourant achève la formation qu’il a entamée en détention avant sa libération, afin de favoriser la réalisation de son projet d’entrepreneuriat et réduire suffisamment le risque de récidive qu’il présente. Il pourra ainsi démontrer son implication personnelle et étayer davantage son projet, puisque celui-ci repose essentiellement pour l’instant sur ses proches, soit sur sa compagne, qui a déclaré disposer d’une formation en marketing et avoir des économies à hauteur de 15'000 fr., ainsi que sur son beau-père, qui a établi un business plan et qui s’est engagé à soutenir financièrement le couple. Il doit aussi être tenu compte du fait que le recourant entend obtenir l’aide de sa famille au [...] mais qu’il n’entretient, selon ses déclarations, aucun lien avec celle-ci. Il paraît ainsi important qu’il reprenne contact avec ses proches au [...] avant de retourner dans ce pays, pour concrétiser ses projets et sa réinsertion. Dans la mesure également où le recourant bénéficie encore d’un suivi psychothérapeutique deux fois par mois aux EPO, il lui appartient aussi de mettre cette thérapie à profit pour apprendre à gérer son impulsivité. En définitive, la Cour de céans considère que la libération conditionnelle ne présenterait pas d’avantage, du moins au stade actuel, mais au contraire l’inconvénient d’une probable récidive, étant précisé que ce risque ne se limite pas aux infractions qui pourraient être commises sur le sol suisse, mais concerne la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP 9 février 2023/105 ; CREP 1 er mai 2017/287 ; CREP 11 janvier 2017/19). En revanche, si X.________ poursuit l’exécution de sa peine et met cette période à profit pour achever sa formation, poursuivre son travail psychothérapeutique et reprendre contact avec sa famille au [...], où il envisage de s’établir, le pronostic pourra s’améliorer. Compte tenu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques qui seraient alors menacés, en l’occurrence la vie ou l’intégrité corporelle, il convient de considérer que la crainte de devoir exécuter le solde de peine en cas de récidive paraît insuffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions, et que la sécurité publique doit prévaloir. » Après l’arrêt de la Cour de céans du 9 février 2023, il est apparu que la formation de « chef de projet » entreprise par le recourant n’était pas réalisable à distance. En effet, dans un courriel du 13 mars 2023, une intervenante en charge de la formation en milieu carcéral a exposé qu’après quelques mois, les différents échanges avec l’institut avaient montré les faiblesses de ce mode d’enseignement : les formateurs chargés de suivre les étudiants changeaient régulièrement et il fallait les relancer pour obtenir des réponses sur les travaux ; les permanences
15 - téléphoniques étaient limitées ; sans accès internet direct, il était difficile pour une personne en détention de suivre ce type de formation dans de bonnes conditions ; et, avec le recul, cette formation n’apparaissait pas optimale et ne serait pas recommandée à d’autres détenus, l’organisme en question ne faisant par ailleurs pas partie des partenaires (P. 3/3). Questionné sur les suites qu’il voulait donner à cette formation, le recourant a renoncé à l’achever. Il a alors demandé un transfert en [...] où il envisageait de trouver un travail et un logement et de s’y établir d’abord seul, puis avec sa compagne si elle le souhaitait (ibidem). Contrairement à ce que le recourant avait indiqué dans sa demande de transfert – soit qu’il entretenait « des liens stables et profonds sur le plan familial et social avec ce pays » (P. 3/2) –, les autorités [...] ont constaté que le recourant vivait en Suisse depuis plus de six ans et y avait la majorité de sa famille, de sorte que l’objectif de la Convention de transfert qui était de faciliter la réinsertion sociale du détenu dans son environnement social et familial habituel ne serait pas atteint. Les autorités [...] ont également retenu qu’il n’était nullement mentionné dans les documents fournis que le recourant avait effectivement vécu en [...] (P. 5), ce qui était vrai puisque celui-ci n’a jamais indiqué qu’il avait de la famille en [...] et que, de plus, au cours de l’audience de la Cour d’appel pénale du 27 octobre 2020, il avait indiqué qu’il n’était jamais allé en [...] (P. 6/3/4, p. 3). Le recourant a donc invoqué des motifs contraires à la vérité pour obtenir son transfert. Le 11 septembre 2023, le Département de justice et police a informé l’intéressé que les autorités [...] n’entendaient pas donner une suite favorable à sa requête. Ensuite, après avoir effectué des tests d’orientation, le recourant a envisagé de commencer une formation en tant qu’éducateur social en France. Le Directeur des EPO a indiqué que le recourant s’était renseigné auprès de [...], intervenante dans le cadre du programme de justice restaurative, quant à la possibilité d’une formation dans le domaine du travail social en France qui pourrait être suivie sans baccalauréat, que cette dernière avait eu connaissance d’un programme qui pourrait permettre au détenu de suivre une formation dans le domaine du travail social avec des jeunes et qu’elle avait obtenu l’autorisation de transmettre
16 - cette information à l’intéressé (P. 21). Or, au cours de son audition du 11 décembre 2023 par la Présidente du Collège des JAP, le recourant a confirmé que l’information lui avait été transmise, mais a ajouté : « Pour vous répondre, je n’ai pas de formation précise en tête. Mais je sais qu’une fois dehors, je trouverai du temps pour faire cette formation et acquérir les théoriques » (lignes 62-64). Force est donc de constater que le recourant n’a pas l’intention de débuter une nouvelle formation en détention. De plus, vu son casier judiciaire suisse, il est douteux que le recourant puisse entreprendre une formation d’éducateur social en France et encore moins travailler dans ce domaine. Le recourant indique encore qu’il pourrait travailler comme livreur en France (ligne 170), mais il ne produit aucune promesse d’embauche ; il dit aussi que sa compagne et lui ont décidé de vivre à Evian-les-Bains (ligne 162), mais il ne produit aucun contrat de bail dans cette localité. Tout n’est donc qu’intentions et il n’y a rien de concret. En outre, on ne constate aucune amélioration de l’acceptation et de la gestion par le recourant de son impulsivité. D’abord, au cours de son audition du 11 décembre 2023, bien qu’admettant que cela pouvait arriver qu’il s’emporte, le recourant a déclaré ceci : « Si on me dit que je suis impulsif, je ne comprends pas si on parle de moi en prison ou pour des raisons pour lesquelles je m’y trouve. Je suis hyperstressé et si je suis un peu chaud maintenant c’est que je n’arrive pas à me concentrer. Je ne suis pas impulsif. Je suis une personne normale. On me prête un trait impulsif comme si les autres humains ne l’étaient pas. Ce n’est pas le bon mot. J’ai fait quoi en prison pour qu’on me dise que je suis impulsif ? » (lignes 115-120). Ensuite, comme vu plus haut, son comportement en détention ne s’est pas amélioré puisqu’il a encore été sanctionné sept fois entre le 15 février 2023 et le 29 décembre 2023, pour divers motifs. Ces nombreuses et discontinues transgressions sont révélatrices d’une personnalité intolérante aux normes. Comme déjà relevé par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 27 octobre 2020, cette persistance du détenu à s’affranchir des règles établies pose la question de sa volonté de se conformer aux règles d’une manière générale et donc sur ses perspectives d’un avenir honnête (P. 6/3/4, p. 22).
17 - Par ailleurs, au cours de son audition du 11 décembre 2023, le recourant a indiqué avoir « fait le nécessaire pour que le versement des indemnités victimes reprennent » (lignes 94-95). Or il n’avait toujours rien versé ni au 9 août 2023 ni au 29 décembre 2023, dates des derniers rapports de la Direction des EPO, alors que cela fait pourtant plusieurs années qu’il se trouve en exécution de peine et qu’il est redevable à ses victimes d’un montant total de plus de 61'000 fr. (cf. dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale). Le recourant mentionne bien que ce qu’il a fait est impardonnable, mais il ajoute qu’il veut « tourner la page », sans aucune réflexion sur l’impact de son comportement sur ses victimes, plus particulièrement pour la dernière qui a cru qu’elle allait mourir, le recourant ayant odieusement pointé un pistolet (fictif) sur les parties vitales de son corps en faisant plusieurs mouvements de charge, en insistant pour qu’elle lui ouvre un coffre qui n’existait pas et en évoquant ses enfants (jugement du Tribunal criminel du 4 juin 2020 ; P. 6/3/3, pp. 59 et 62). La prise de conscience dont le recourant se prévaut doit donc être fortement relativisée. Quant au paiement des frais judiciaires et d’avocat, le recourant n’avait payé que 140 fr. au 9 août 2023, ce qui insuffisant et ne démontre pas un réel amendement. Enfin, à supposer que le recourant ait entrepris des démarches avec le SPOP en vue de son expulsion comme il l’invoque, on ignore si cela serait pour la France au lieu de [...] ou du [...]. Quoi qu’il en soit, les premiers juges n’ont pas pu ignorer cet élément puisque le dossier ne contenait aucune pièce relative à ces démarches lorsqu’ils ont statué. En résumé, s’il était libéré, le recourant vivrait à Evian-les- Bains, seul, sans domicile, sans suivi psychologique, sans travail ou sans formation, sans moyens de subsistance ou au mieux en comptant sur les largesses financières de sa compagne et de son beau-père. Il se retrouverait donc exactement dans la même situation dans laquelle il se trouvait lorsqu’il a été arrêté le 24 mai 2018, sachant de plus qu’il était déjà soutenu par sa famille à ce moment-là. La crainte que le recourant reprenne des activités criminelles par l’envie de gagner de l’argent facilement et rapidement est donc élevée. Or ce n’est pas seulement la
18 - sécurité publique suisse qu’il s’agit de protéger contre le risque de récidive présenté par le recourant, mais également la sécurité publique française, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse s’en trouveraient favorisés (CREP 14 février 2024/120 ; CREP 2 novembre 2023/903 ; CREP 4 mai 2023/291). Le pronostic quant au comportement du recourant en liberté est par conséquent clairement défavorable. S’agissant du pronostic différentiel, il est évident que la poursuite de l'exécution de la peine offrira plus d’avantages que la liberté conditionnelle, puisque le recourant pourra la mettre à profit pour poursuivre son suivi auprès de la psychologue du SMPP, avec laquelle la relation thérapeutique est bonne, ainsi que pour préparer sa réinsertion puisqu’il n’existe pour l’heure rien de concret. Même si une amélioration significative du pronostic apparaît utopique d’ici le 28 mai 2025, la sécurité publique doit primer. En définitive, le Collège des JAP n'a pas violé l'art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle au recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Youri Widmer, conseil d’office du recourant, il sera retenu 3 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de
19 - l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 mai 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Youri Widmer, conseil d'office de X., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Youri Widmer, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente :La greffière :
20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Youri Widmer, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Collège des Juges d’application des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/153792/VRI/NJ), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :