351 TRIBUNAL CANTONAL 744 AP23.017365 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 84 al. 6 CP, 4 al. 1 et 10 al. 1 RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2023 par K.________ contre la décision rendue 22 août 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP23.017365, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.K.________ est né le [...]. Dès son adolescence, il a commencé à manifester une symptomatologie dépressive avec symptômes psychotiques. Il a connu de multiples hospitalisations entre 2003 et 2015, en mode PLAFA pour certaines, au cours desquelles il a fugué à de
Dans son rapport du 30 juin 2016, l’Unité d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV a diagnostiqué un trouble schizo- affectif de type maniaque, en rémission incomplète (F25.0), et une utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples (F19.1). L’expertisé souffrait d’une pathologie psychotique grave et chronique, consécutive à des dysfonctionnements dans tous les domaines de la vie, avec perte d’ancrage dans la réalité. Comme le risque de récidive était élevé en cas de décompensation du trouble psycho-affectif, les experts ont préconisé un cadre et un étayage sous la forme d’un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP, soit un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique et une prise en charge en foyer psychiatrique comme l’EMS Pré-Carré, le Foyer de La Thièle ou l’EMS La Sylvabelle. Un complément d’expertise a été effectué le 9 décembre 2016. Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné K.________ pour tentative de meurtre, voies de fait, dommages à la propriété, menaces, tentative de vol d’usage, tentative de conduite en état d’incapacité, tentative de conduite sans autorisation et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 15 mois, peine entièrement compensée par la détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et lui a ordonné de se soumettre à un traitement
3 - institutionnel à forme de l’art. 59 CP. Le prénommé a été déclaré pénalement totalement irresponsable pour une partie des faits reprochés. La mesure thérapeutique institutionnelle a été mise en œuvre à la Prison de La Tuilière et s’est poursuivie au Centre d’accueil pour adultes en difficulté (CAAD), à Saxon (VS), dès le 11 septembre 2017, d’où K.________ a fugué le 20 septembre 2017. Ce dernier a ainsi été réincarcéré à la Prison de La Croisée le 22 septembre 2017, puis transféré à la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 16 janvier 2018. Il a été transféré à l’Unité psychiatrique de la Prison de La Tuilière le 16 mai 2018. Dans le plan d’exécution de la sanction, avalisé le 22 juin 2018 par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), il a été préconisé la mise en œuvre de trois phases, pour permettre à K.________ de reprendre progressivement contact avec la réalité extérieure sous forme de conduites sociothérapeutiques et évaluer ses capacités à gérer son retour hors cadre pénitentiaire, spécifiquement dans le cadre de la dynamique familiale, faciliter la recherche d’un lieu de vie adéquat en vue d’un futur placement en milieu institutionnel et favoriser une réinsertion sociale dans un cadre soutenant, contenant et adapté. L’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) a établi un rapport le 22 juin 2018. Les chargés d’évaluation ont retenu que tant le niveau de risque de récidive générale et violente que le niveau de facteurs de protection (famille et valeurs prosociales) pouvaient être qualifiés de moyen. Ils ont exposé que rien ne leur permettait de s’écarter de la conclusion de l’expertise du 30 juin 2016 selon laquelle le risque de récidive pour des actes de même nature était étroitement lié à l’évolution de la maladie et à l’imprévisibilité des idées délirantes, à savoir qu’il était élevé dans le cas d’une éventuelle décompensation et qu’il le serait moins si K.________ était cadré et traité de manière adéquate. En outre, en raison des nombreuses fugues de l’intéressé lors de ses diverses hospitalisations et de son séjour au CAAD
4 - (Centre d’accueil pour adultes en difficulté), le niveau de risque de fuite a été qualifié de moyen. Dans le plan d’exécution de la sanction, avalisé le 18 avril 2019 par l’OEP, les intervenants ont notamment préconisé un passage en foyer ouvert dans un cadre contenant et responsabilisant, ainsi que la mise en place de conduites institutionnelles afin de permettre une première prise de contact avec une ou plusieurs institutions susceptibles d’accueillir l’intéressé. Le 7 mai 2019, constatant que la situation et le comportement de K.________ avaient continué à s’améliorer, tant du point de vue des conduites sociothérapeutiques que du suivi psychiatrique, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a proposé l’admission de celui-ci dans un foyer adapté à sa pathologie psychiatrique, tout en soulignant la nécessité d’un accompagnement attentif, rendu indispensable par l’échec du précédent placement. Par courriers des 5 et 23 mars 2020 adressés à K., l’OEP a pris acte de son opposition formelle à un nouveau placement au CAAD, à Saxon, quand bien même les intervenants de cette institution avaient validé son admission. K. a été hospitalisé en milieu psychiatrique du 24 au 30 avril 2020, au vu de la forte dégradation de son état psychique. Par décision du 18 janvier 2021, l’OEP a ordonné le placement de K.________ au sein de l’Etablissement psycho-social médicalisé (EPSM) Les Myosotis, à Montherod, dès le 25 janvier 2021, avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès de la Dresse Sasha Itxaso Smolders, Cheffe de clinique adjointe à l’Hôpital de Prangins, Département de psychiatrie du CHUV.
5 - Par ordonnance du 23 septembre 2021, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement K.________ de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 17 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dès que l’OEP aurait mis en œuvre les conditions énumérées au chiffre III, mais au plus tard dans le délai d’un mois (I), a fixé la durée du délai d’épreuve à deux ans (II), a ordonné que K.________ poursuive son suivi thérapeutique, se soumette à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants et respecte les directives de sa curatrice et des intervenants de l’institution de laquelle dépendait son lieu de vie (III), a ordonné une assistance de probation durant la durée du délai d’épreuve (IV), a chargé l’OEP de mettre en œuvre et de contrôler le respect des conditions susmentionnées (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). K.________ a fait l’objet de plusieurs avertissements pour avoir notamment transgressé le règlement de l’EPSM Les Myosotis, avoir consommé des produits stupéfiants, avoir fugué de l’institution et s’être emporté contre les intervenants. Dans son rapport du 13 décembre 2021, la Dresse Sasha Itxaso Smolders a recommandé la réinstauration de la mesure thérapeutique institutionnelle de K.________ au sens de l’art. 59 CP en milieu fermé (par exemple Curabilis) en raison d’un état de dangerosité psychiatrique de ce dernier trop importante en milieu libre, pour lui-même (suicide) comme pour autrui (homicide). Dans un deuxième temps et une fois stabilisé en milieu fermé, la poursuite de la mesure pourrait être éventuellement envisagée dans un foyer comme les Tilleuls à Arzier. K.________ a été arrêté à titre de mesure d’extrême urgence le 14 décembre 2021. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2021, la Juge d’application des peines a révoqué provisoirement la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP accordée le 23 septembre 2021 au prénommé et a
6 - ordonné provisoirement sa réintégration dans l’exécution de ladite mesure. Par décision du 22 décembre 2021, l’OEP a ordonné le placement institutionnel provisoire, avec effet rétroactif au 14 décembre 2021, de K.________ en milieu fermé au sein de la Prison de La Croisée, avec la poursuite du suivi psychiatrique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Par ordonnance du 24 février 2022, la Juge d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP accordée le 23 septembre 2021 à K.________ et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de ladite mesure. K.________ a séjourné du 8 au 16 mars 2022 à l’Unité psychiatrique des EPO, puis à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de l’établissement fermé de Curabilis jusqu’au 31 mars 2022. Par décision du 21 avril 2022, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de K.________ en milieu fermé, avec effet rétroactif au 14 décembre 2021, soit à la Prison de La Croisée, jusqu’au 31 août 2022, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP. Dans son « point de situation criminologique » du 12 mai 2022, l’Unité d’évaluation criminologique du SPEN a qualifié le risque de récidive générale et violente d’élevé, le niveau des facteurs de protection de moyen et le risque de fuite de moyen à élevé. Lors de la rencontre interdisciplinaire qui a eu lieu le 18 mai 2022 au sein de la Prison de La Croisée, l’ensemble des intervenants a soulevé la nécessité que l’adhésion aux soins de K.________ et sa compliance au traitement médicamenteux soient durablement stabilisés en milieu fermé et qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre afin d’orienter la poursuite de sa prise en charge.
7 - Dans son rapport du 8 juin 2022 adressé à la Prison de La Croisée, la Fondation vaudoise de probation, qui a suivi et accompagné K.________ en milieu carcéral durant les différentes étapes du processus de placement institutionnel et l’a reçu en entretien à six reprises depuis le début de son séjour à la Prison de La Croisée, a indiqué que vu notamment sa problématique addictologique, son incapacité à se ressaisir et à se conformer au cadre institutionnel et pénal, son refus d’adhésion à son traitement médicamenteux de base, ainsi que la dégradation de son état psychique, qui l’avait amené à sa réintégration en milieu fermé, il était dans un premier temps impératif que son état clinique se stabilise et qu’il était difficile d’envisager une telle démarche en milieu ouvert. Dans son bilan de phase et proposition de la suite du plan d’exécution de la sanction pénale avalisé le 9 juin 2022 par l’OEP, la Directrice adjointe de la Prison de La Croisée et la chargée d’exécution des peines ont préconisé le maintien de K.________ en milieu fermé et ont précisé qu’afin de lui permettre d’évoluer dans un milieu plus responsabilisant tout en assurant un cadre contenant et structurant, un placement à la Colonie fermée des EPO était envisageable, sauf s’il existait une indication médicale à son maintien à l’Unité psychiatrique de la Prison de La Croisée, et qu’un placement à l’Unité psychiatrique des EPO demeurait également possible. Dans son rapport adressé à la CIC le 9 juin 2022, la Directrice adjointe de la Prison de La Croisée a exposé que depuis son arrivée au sein de l’établissement, K.________ se montrait poli et respectueux envers le personnel sécuritaire, qu’il présentait une évolution fluctuante et que s’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, les relations avec ses codétenus étaient parfois sujettes à tensions et son attitude restait tributaire de la stabilité de son état psychique, le prénommé présentant par ailleurs, en période de décompensation, un risque d’actes hétéro- agressifs non négligeable. Elle a en outre indiqué que l’adhésion du prénommé aux soins était quelque peu superficielle et sa compliance médicamenteuse très partielle, l’intéressé refusant de prendre son
8 - traitement neuroleptique. A cet égard, une péjoration de son état psychique avait été observée, ce qui avait nécessité son hospitalisation d’urgence à Curabilis le 31 mai 2022. Par courrier du 17 juin 2022, l’OEP a demandé l’admission de K.________ au sein de la Colonie fermée des EPO. Par lettre du 21 juin 2022, le prénommé a sollicité son admission à l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis. Dans son rapport adressé à la CIC le 22 juin 2022, le SMPP a notamment exposé qu’en l’état actuel, K.________ avait besoin d’un cadre solide, soutenant et structurant, associé à une prise de neuroleptiques et d’un stabilisateur de l’humeur afin de l’aider à trouver une stabilisé psychique et un équilibre de vie. Au vu de son comportement qui l’avait mis parfois en danger et du type de relation qu’il pouvait développer, notamment son emprise sur ses codétenus plus fragiles nécessitant un recadrage de la part des soignants, la question du prochain lieu de séjour était délicate. Par arrêt du 28 juin 2022 (n° 441), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par K.________ contre la décision de l’OEP du 21 avril 2022 en relevant notamment que son placement en milieu fermé constituait, en l’état, le seul moyen de parvenir à un suivi thérapeutique régulier et à une stabilisation, voire une amélioration de son état de santé psychique, et de prévenir les risques de fuite et de récidive, de sorte que les conditions d’un placement en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP étaient réalisées. Par courriel du 30 juin 2022, la Direction des EPO a confirmé à l’OEP la possibilité d’accueillir l’intéressé à son Unité psychiatrique avant un placement à la Colonie fermée et ce, dès sa sortie de l’UHPP prévue le 4 juillet 2022.
9 - Par décision du 1er juillet 2022, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de K.________ au sein de la Colonie fermée des EPO, à Orbe, dès le 4 juillet 2022, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP. Il a en outre dit que conformément au bilan de phase avalisé le 9 juin 2022, il solliciterait dans les meilleurs délais la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant le prénommé, qu’une rencontre interdisciplinaire aurait lieu aux EPO à réception de ladite expertise psychiatrique, que comme mentionné dans le bilan de phase précité, la pertinence d’une demande d’admission à l’EPF de Curabilis serait examinée par l’OEP à réception de l’avis de la CIC de sa séance du mois de juin 2022, que la CIC apprécierait régulièrement la situation de l’intéressé, que la direction des EPO ainsi que les thérapeutes en charge du suivi psychothérapeutique étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à l’attention de l’OEP afin de décrire le déroulement de la prise en charge de K.________ et de lui faire toute proposition opportune, que les intervenants devaient communiquer à l’OEP, sans délai, tout incident ou insoumission du prénommé quant au cadre qui lui est fixé et que l’OEP saisirait une fois par année le juge d’application des peines afin que ce dernier examine la question de l’éventuelle libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Dans son avis du 4 juillet 2022, la CIC a souscrit à l’analyse faite dans le bilan de phase avalisé le 9 juin par l’OEP et a considéré, avec l’équipe du SMPP, que la mise en place d’un cadre contenant, structurant et apaisant, tel que celui offert par Curabilis, était la meilleure orientation souhaitable. Dans l’attente, qui pourrait être assez longue, d’une telle admission, la CIC a indiqué préconiser le maintien du prénommé en milieu fermé avec la poursuite du soin en cours, ce qui pourrait permettre une observation dans la durée de l’évolution de ses capacités d’adaptation et possiblement l’aider à retrouver une certaine stabilité. Enfin, la commission a adhéré au projet de réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique, afin de disposer d’une mise à jour de l’appréciation expertale sur la nature et le pronostic de la pathologie psychique
10 - présentée par l’intéressé, ainsi que sur les modalités et les étapes de sa prise en charge, dans le cadre de la mesure pénale dont il fait l’objet. Par lettre du 8 juillet 2022, l’OEP a informé K.________ qu’au vu du contenu de l’avis de la CIC du 4 juillet 2022 et du bilan de phase avalisé le 9 juin 2022, une demande d’admission à Curabilis serait prochainement effectuée, que dans l’intervalle et conformément à sa décision du 1er juillet 2022, l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle s’effectuerait aux EPO afin de permettre, dans la durée, une observation de ses capacités d’adaptation et une stabilisation de son état psychique, qu’une expertise psychiatrique serait ordonnée et qu’un délai lui serait ultérieurement imparti pour se déterminer sur l’expert désigné et les questions à poser. Enfin, l’intéressé était invité à collaborer avec les intervenants pénitentiaires et médicaux assurant sa prise en charge. Par arrêt du 11 août 2022 (n° 600), la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par K.________ contre la décision de l’OEP du 1er juillet 2022, considérant que la détention ordonnée était licite. Le 9 janvier 2023, K.________ a été placé au sein de l’établissement fermé de Curabilis. Le rapport médical du SMPP du 22 mars 2023 relève que les thérapeutes font mention d’un état psychique fluctuant, que les symptômes liés à une élation de l’humeur interféraient parfois négativement sur son investissement dans le traitement proposé, que durant les périodes de stabilité, K.________ investissait bien les activités individuelles tandis que les activités de groupe pouvaient vite devenir hyper stimulantes. Les experts notent par ailleurs que la stabilité fluctuante n’a pas permis un travail plus en profondeur sur la maladie psychique de leur patient. Il ressort du rapport du 28 mars 2023 adressé à l’OEP par le Dr Rigobert Hervais Kamdem du Centre de psychiatrie forensique à
11 - Fribourg que K.________ souffre d’un trouble schizo-affectif, type manique (F25.0), de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, syndrome de dépendance. Ce rapport retient en substance, que la problématique addictive de K.________ est loin d’être résolue ; une amorce de prise de conscience de la problématique de dépendance de l’expertise a pu être mise en évidence au cours du dernier rendez-vous, mais reste modeste (p. 14). La problématique addictive ne peut être dissociée de son trouble schizo-affectif (ibidem) ; ce trouble semble particulièrement difficile à traiter et à stabiliser ; l’année 2022 a été marquée par une instabilité chronique et la persistance de symptômes thymiques et psychotiques avec des périodes de franche décompensation, ayant nécessité de nombreux séjours hospitaliers à l’UHPP de Curabilis (ibidem). Par ailleurs, l’expertisé refuse de délier du secret médical une bonne partie des équipes thérapeutiques l’ayant pris en charge ; la reconnaissance de sa maladie reste très modeste (p. 19) ; le risque de récidive d’actes de violence grave, telle qu’une tentative de meurtre, ainsi que la récidive de l’ensemble des autres faits retenus, est fortement corrélé à l’évolution de ses troubles psychiques et doit être considéré comme élevé en cas de décompensation de son trouble schizo-affectif ; le facteur prioritaire à considérer semble être son état psychique ; dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique, toute situation de stress ou de frustration serait susceptible de précipiter ou de favoriser un passage à l’acte hétéro-agressif (p. 21). S’agissant plus particulièrement de la mesure, le rapport mentionne ce qui suit : « L’état clinique de M. [...] n’étant actuellement toujours pas durablement stabilisé, la prise en charge devrait s’orienter prioritairement vers cet objectif. L’année 2022, où la mesure thérapeutique institutionnelle a tenté de se dérouler au sein d’une unité psychiatrique en milieu pénitentiaire, ne semble pas avoir apporté de stabilité clinique. Les raisons sont probablement multiples : possible ruptures de traitement médicamenteux selon les lettres de sortie de
12 - l’UHPP, cadre thérapeutique d’une unité psychiatrique carcéral insuffisant (pas de présence 24/24 par exemple). Ce constat d’insuccès doit amener à une intensification des soins, qui devraient se dérouler au sein d’une unité de mesure telle que proposée par l’établissement fermé Curabilis. L’évolution clinique observée au cours du processus d’expertise, après son transfert à l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis est encourageante et laisse penser qu’une prise en charge intensive peut encore permettre une amélioration clinique. Ainsi, une évolution favorable peut encore être espérée, moyennant une prise en charge intensive et dynamique tout en évitant les surstimulations. Une telle prise en charge devra probablement se dérouler sur une longue durée, alliant un cadre de soins fermé et la prise régulière d’une médication à visée antipsychotique et thymo-régulatrice. Le maintien de l’abstinence en alcool et en drogue est également nécessaire, pour limiter les états de décompensation psychique et la résistance au traitement pharmacologique ».
L’expert a aussi noté que l’évolution clinique de K.________ ne semblait pas linéaire depuis l’expertise psychiatrique de 2016, son trouble sychizo-affectif paraissant particulièrement difficile à traiter et à stabiliser. A cet égard, l’expert a relevé qu’une évolution favorable avait pu être observée les premiers temps de son placement au foyer des Myosotis, avant de se dégrader, aboutissant à la révocation de la libération conditionnelle. Il a encore précisé que l’état clinique de K.________ n’était toujours pas durablement stabilisé (p. 25). S’agissant du risque de récidive, l’expert a indiqué qu’une non- compliance médicamenteuse et/ou une consommation de produits psychotropes étaient susceptibles de provoquer des décompensations de son trouble schizo-affectif, la décompensation de son trouble constituant le facteur principal de risque de récidive (p. 27). L’expert répète que le maintien de l’abstinence en alcool et en drogue est également nécessaire, pour limiter les états de décompensation psychique et la résistance au traitement pharmacologique (p. 28).
13 - Durant son dernier séjour à l’établissement fermé de Curabilis, K.________ a été sanctionné à plusieurs reprises, soit :
26.1.23 pour stockage de médicaments et tentative de fabrication d’alcool ;
14.2.23 : tentative de confection d’alcool artisanal ;
30.5.23 : refus de se soumettre à une prise d’urine et comportement inadéquat envers le personnel. Il ressort d’une attestation du 4 mai 2023, émise par les HUG, Service des mesures institutionnelles, que K.________ souffre d’un trouble psycho-affectif, que son état actuel est stable sous traitement et ne représente pas de contre-indication formelle à la réalisation d’une conduite actuellement. Par décision du 12 mai 2023, l’OEP a refusé une conduite accompagnée à K.. Cet Office a considéré que les éléments mis en évidence dans l’expertise psychiatrique du 28 mars 2023, notamment en lien avec l’appréciation du risque de récidive, ainsi que le préavis défavorable de la Direction de l’EPF de Curabilis, la demande de conduite était prématurée. L’OEP a encore rappelé que tout élargissement de régime devait au préalable être soumis à l’appréciation de la CIC et qu’un réseau aurait lieu en automne 2023 pour faire un point de la situation. B.Le 25 juillet 2023, K. a sollicité une conduite accompagnée de 4h00 pour se rendre à pied à la cafétéria de [...] qui serait exécutée le 30 ou le 31 août 2023. Le 15 août 2023, la Direction de l’EPF Curabilis a émis un préavis défavorable avec la motivation suivants : « Demande prématurée ; Bilan de phase validé le 9 juin 2022 phase milieu fermé uniquement ; Depuis son admission le 9 janvier 2023 4 sanctions à son encontre dernière en date le 30 mai 2023 ; Refuse les contrôles toxicologiques ;
14 - Comportement actuel pas en adéquation avec l’organisation d’une conduite ». Par décision du 22 août 2023, l’OEP, considérant qu’une conduite était en l’état prématurée, a refusé la conduite sollicitée. Cet office a précisé qu’un réseau aurait lieu le 30 novembre 2023 et que tout élargissement de régime devait être soumis à l’appréciation de la CIC. C.Par acte du 31 août 2023, K., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande du 25 juillet 2023 d’obtenir une première conduite accompagnée pour se rendre à la cafétéria de [...] est admise, à charge pour l’équipe thérapeutique de l’organiser à la prochaine date possible en collaboration avec la direction de l’Etablissement. Le recourant a par ailleurs sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces, dont une attestation médicale du 21 août 2023 établie par le Service des mesures institutionnelles des HUG, confirmant qu’il présentait une contre-indication médicale à la réalisation de prise urinaire selon le protocole de l’OCD et qu’il était disposé à procéder à des tests salivaires pour faire confirmer l’absence de consommation de substances prohibées. Il a également produit une attestation médicale du même service, cosignée par les Drs Lionel Rosselat et Michel Muscionico, tous deux psychiatres – psychothérapeutes, qui indique en substance que K. est preneur de soins, qu’il vient aux rendez-vous médicaux, participe aux activités proposées dans l’unité et est compliant au traitement. Par ailleurs son état clinique est stable sous traitement et il ne représente pas de contre-indication formelle à la réalisation d’une conduite. S’agissant du risque de récidive, il est principalement lié à des troubles du comportement en lien avec une décompensation de sa pathologie psychiatrique, celui-ci étant toutefois faible dans le contexte actuel et la prise de sa médication. Par ailleurs il n’y a pas de contre- indications médicales à la mise en œuvre de sa première conduite qui prévoit une sortie sur le domaine de [...] et un repas à la cafétéria. Enfin, la présence d’un collaborateur médico-soignant lors de cette première
15 - conduite apporterait une plus-value thérapeutique dans le cadre de l’exécution de la mesure institutionnelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
2.1Le recourant fait valoir en bref que la sortie sollicitée s’inscrirait comme une étape dans le bon déroulement de la mesure
17 - thérapeutique, qu’il s’agirait d’une reconnaissance validant la compliance thérapeutique et l’adéquation de son comportement dans l’unité. Selon lui, cette sortie s’inscrirait dans la thérapie et ne saurait être considérée comme prématurée par les autorités pénitentiaires qui ne seraient pas au courant de sa progression thérapeutique. En outre, un refus ne pourrait se justifier que pour des motifs de sécurité soit en cas de risque de fuite ou de récidive imminents ; or il n’existerait aucun risque de fuite et le risque de récidive invoqué par l’OEP ne serait pas motivé par un risque imminent, même avec un accompagnant. Il plaide encore que sa réintégration en milieu fermé n’a été justifiée que par des raisons médicales, soit un risque lié à des troubles du comportement en lien avec une décompensation de sa pathologie psychiatrique. Or selon les médecins ce risque serait faible, dans le contexte actuel et la prise de médication assurée. Ainsi, dans un tel cas, l’autorité d’exécution ne saurait s’écarter de l’avis médical, puisque toute décision liée à l’exécution de la mesure thérapeutique doit en premier lieu s’appuyer sur un avis médical. Enfin, le recourant reproche à l’autorité intimée de justifier le risque de récidive en se fondant sur une appréciation du risque selon sa décision du 12 mai 2023. Or l’examen du risque de récidive pour une sortie de quatre heures ne serait pas le même que dans le cadre de l’examen d’une libération conditionnelle. Il considère ainsi que le risque de récidive dans le cadre d’une sortie accompagnée de quatre heures, au vu de sa pathologie serait nul, puisqu’une décompensation est exclue, de sorte que la sortie ne saurait être refusée. Il rappelle encore qu’il est au bénéfice d’un certificat médical qui l’exempte des prises d’urine et qui prévoit un autre mode de contrôle de son état. Enfin, il ne s’agit que d’une sortie de quatre heures lors de laquelle il serait accompagné de deux agents de détention pour se rendre à la cafétéria de la [...] où le personnel thérapeutique est omniprésent. Il conclut que la décision attaquée viole le principe de la progression et son droit à des relations avec le monde extérieur. 2.2En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers,
18 - pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). L’art. 84 al. 6 CP ne donne pas un droit au congé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 86 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est soumis à un traitement institutionnel, soit à une mesure, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de restrictions complémentaires (art. 90 al. 4 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012). Les relations avec le monde extérieur peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être soumises à des restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des détenus (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 90 CP). La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’un traitement thérapeutique institutionnel, l’Office d’exécution des peines est compétent pour accorder des sorties (art. 90 al. 4 CP). Le RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1) n’est toutefois pas applicable aux
19 - condamnés qui exécutent une mesure dans un établissement d’exécution ou dans une section désignée comme telle (art. 2 al. 3 RSPC), de sorte que les autorisations de sortie sollicitées par un prévenu exécutant une mesure sont réglementées par le RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1) en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Le règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé (art. 1 al. 1 RASAdultes). L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni le caractère de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement (art. 2 al. 1 RASAdultes). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a), en une permission accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires ne pouvant être déférées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable (let. b), ou en une conduite, qui consiste en une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier (let. c). Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires
20 - personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e) ou à préparer la libération (let. f). En vertu de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e) et disposer d’une somme d’argent suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f). Pour les délinquants potentiellement dangereux, à savoir lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’art. 64 al. 1 CP, l’autorité de placement doit examiner plus en détails le caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle expertise (art. 20 al. 1 RASAdultes). Pour ce faire, l’autorité tient compte en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développements intervenus depuis le moment du délit en matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir
21 - des engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social qui recevra la personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine (art. 20 al. 2 RASAdultes). Lorsque la personne détenue est internée, l’autorité doit prendre en considération la prise de position de la commission spécialisée (art. 22 al. 1 let. b RASAdultes). 2.3En l’espèce, au vu des dispositions légales susmentionnées et des pièces du dossier, on ne peut que constater que le recourant soutient à tort que les autorités pénitentiaires ne sont pas du tout au courant de sa progression thérapeutique. En outre, depuis qu’il est détenu en milieu fermé à Curabilis, soit depuis le 9 janvier 2023, sa situation a certes commencé à se stabiliser ; toutefois, l’expertise psychiatrique établie au mois de mars 2023 indiquait que cette stabilisation était loin d’être terminée. De plus, dans les années précédentes, le recourant a été à plusieurs reprises hospitalisé pour des périodes limitées à Curabilis. Son comportement avait même permis dans un premier temps de lui octroyer une libération conditionnelle, laquelle a toutefois été révoquée provisoirement puis définitivement par le Juge d’application des peines en raison de la dégradation de son état psychique. On constate également que le condamné peine à collaborer refusant notamment dans le cadre de l’expertise la levée du secret médical ou dans le cadre de son incarcération des tests toxicologiques (cf. notamment sanction du 23 novembre 2022 ou du 29 mai 2023). Or, si dans le certificat médical du 21 août 2023, il est mentionné que son état psychique ne permet pas des prises d’urine, il n’en demeure pas moins que la problématique du contrôle de son abstinence n’est pas récente. Ainsi, le recourant a fait l’objet depuis qu’il est à Curabilis de plusieurs sanctions, l’une pour avoir stocké des médicaments, la deuxième pour une tentative de confection d’alcool artisanal, une troisième pour un
22 - comportement inadéquat qui a conduit à ce qu’un objet brûle et entraîne une alarme incendie, et un autre comportement inadéquat lorsqu’il a refusé de se soumettre à une prise d’urine. Or, la non-compliance médicamenteuse et/ou une consommation de produits psychotropes sont susceptibles selon l’expertise psychiatrique de mars 2023 de conduire à une nouvelle décompensation. On ne peut ainsi pas parler d’une « compliance thérapeutique » et d’ « adéquation de comportement » comme le fait le recourant. En conséquence, le fait que les sanctions sont pour l’essentiel en lien avec cette problématique médicamenteuse/toxicologique est particulièrement inquiétant et il n’a pas été possible de contrôler notamment la prise de toxiques par le recourant. A cela s’ajoute, que même si le PES est ancien et qu’il ne tient pas compte de l’évolution de ces derniers mois qui serait favorable, on ne peut que constater que nombre d’objectifs n’étaient alors que partiellement atteints. Enfin, contrairement à ce que le recourant affirme, il a commis une tentative de meurtre, soit une infraction mentionnée à l’art. 64 CP auquel renvoie l’art. 20 RASAdultes, de sorte qu’il y a lieu d’être particulièrement prudent dans l’octroi de sorties. Dans ces circonstances et au vu de la stabilisation toute récente de l’état du condamné, l’octroi d’un congé sous forme de conduite accompagnée paraît prématuré. Il y a en effet lieu à tout le moins de connaître le résultat des tests toxicologiques et que ceux-ci soient négatifs pour qu’une sortie accompagnée puisse éventuellement être envisagée. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. K.________ a demandé l’assistance judiciaire complète ainsi que la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de conseil d’office. En l’occurrence, au vu de la récente expertise psychiatrique et des attestations médicales produites, on ne saurait retenir que la cause était d’emblée dénuée de chance de succès. De plus, l’indigence du recourant, qui est détenu depuis plusieurs années, est manifeste. Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire, compte tenu de l’atteinte
23 - aux droits fondamentaux du recourant induites par le refus d’octroi d’une autorisation de sortie. Les conditions fixées par l’art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont ainsi réalisés, de sorte que l’assistance judiciaire doit être octroyée et Me Kathrin Gruber désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr. sera indemnisée, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la procédure, les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, fixée à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Le recourant sera tenu au remboursement des frais, comprenant l’indemnité due à son avocat d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 août 2023 est confirmée.
24 - III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin Gruber est désignée conseil d’office de K.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au conseil d’office du recourant, Me Kathrin Gruber, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent-dix francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. K., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 2’310 fr. (deux mille trois cent-dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office pour la procédure de recours, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Etablissement fermé de Curabilis, -M. le Juge d’application des peines, -Mme Anny Blondel, curatrice, par l’envoi de photocopies.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :