351 TRIBUNAL CANTONAL 893 AP23.016303-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeVillars
Art. 86 al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2023 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.016303-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 6 juillet 2022, rectifié le 9 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné R.________, né le [...] 1999, pour voies de fait, lésions corporelles graves et tentative de vol, à une peine privative de liberté de 3
2 - ans, sous déduction de 266 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours, et a ordonné que R.________ soit soumis à un traitement ambulatoire psychiatrique et addictologique. Il a également révoqué le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de 16 mois à laquelle il avait été condamné le 29 avril 2021 (cf. infra let. b). R.________ exécute cette peine depuis le 6 juillet 2022 (P. 3/10). Il a séjourné à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes Aux Léchaires (ci-après : EDM) jusqu’au 24 septembre 2022, puis à la Prison de la Croisée jusqu’à son transfert, le 3 octobre 2022, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Les deux tiers de sa peine ont été atteints le 12 octobre 2023 et son terme est fixé au 12 octobre 2024. b) Hormis la peine privative de liberté qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ mentionne une condamnation du 23 novembre 2016 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, à une peine privative liberté d’un mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, injure, voies de fait, menaces, dommages à la propriété et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), et une condamnation du 29 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 16 mois avec sursis pendant 4 ans, sursis révoqué par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 6 juillet 2022, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 fr., pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, rixe, brigandage, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) et contravention à la LStup.
3 - c) Dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation du 29 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, R.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par l’Unité Expertises du Secteur psychiatrique Ouest du Département de psychiatrie du CHUV (P. 3/4). Dans leur rapport du 11 décembre 2019, les experts ont diagnostiqué des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, avec syndrome de dépendance et utilisation épisodique (dipsomanie), ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, avec syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un milieu protégé, qu’ils ont qualifiés de graves au moment des consommations ponctuelles, mais inexistants en dehors de ceux-ci. Les experts ont considéré que R.________ était susceptible de commettre de nouvelles infractions dont la nature pourrait être la même que dans le passé s’il se retrouvait en groupe et sous l’emprise de substances, en particulier d’alcool, et ont préconisé un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychiatrique et addictologique adapté, l’intéressé se montrant collaborant. d) Par décision du 3 août 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le traitement ambulatoire de R.________ auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) et a dit qu’il procèderait à l’examen annuel de la situation et saisirait le Juge d’application des peines afin qu’il examine la question de l’éventuelle levée de la mesure ambulatoire ou de sa prolongation si les conditions de sa levée n’étaient pas réunies après cinq ans (P. 3/7). e) Dans son rapport du 28 novembre 2022 (P. 3/11), l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a indiqué que R.________ s’était montré poli et collaborant durant toute la démarche évaluative, qu’il reconnaissait les faits pour lesquels il avait été condamné et qu’il avait formulé des remords qui leur avaient paru sincères. Concernant l’évaluation des risques et des ressources, les criminologues ont retenu que R.________ appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et
4 - violente pouvaient être qualifiés de moyens, en raison principalement du nombre important d’antécédents pénaux, des consommations problématiques d’alcool et de cannabis de l’intéressé et de la fréquentation de pairs délinquants, que ces éléments témoignaient d’un parcours délinquant inscrit dans la durée et de ses difficultés à se conformer aux normes légales et sociales en vigueur, et qu’en détention, il avait transgressé les normes à plusieurs reprises et fait l’objet d’un nombre considérable de sanctions. Ils ont également constaté que R.________ avait tendance à minimiser et à justifier certains de ses comportements en détention, notamment lorsque sa participation à un mouvement collectif avait été évoquée ou lorsqu’il avait laissé entendre que les intervenants de l’EDM le sanctionnaient de manière excessive, qu’il affirmait ne jamais avoir envisagé de s’en prendre physiquement à qui que ce soit, qu’il semblait attribuer une place prépondérante à sa consommation d’alcool dans l’explication de son agir délictuel, que malgré son abstinence à l’alcool, il paraissait présenter encore des difficultés à se conformer aux règles en vigueur, qu’une faible maîtrise de soi constituerait un facteur de prévision important de la conduite délinquante et des comportements liés à celle-ci et que l’intéressé reconnaissait présenter des lacunes en matière de gestion de sa frustration et de son impulsivité, aspects sur lesquels il se disait ouvert à travailler dans le cadre de son traitement ambulatoire. Selon les criminologues, le condamné a exprimé sa volonté de rester totalement abstinent à l’alcool à l’avenir, arguant que l’alcool lui aurait causé de nombreux ennuis et que lorsqu’il en consommait, il ne parvenait pas à s’arrêter. Ils ont relaté que R.________ envisageait de continuer à consommer du cannabis de façon occasionnelle, qu’il pensait que cette substance n’avait aucun effet problématique sur lui tant qu’elle n’était pas associée à de l’alcool, que ses consommations de substances psychoactives avaient semblé attiser son impulsivité et son comportement hétéro-agressif, jouant un rôle non négligeable lors de ses transgressions, que ses fréquentations à l’extérieur de la prison étaient principalement antisociales puisque des membres de son cercle de connaissances l’avaient accompagné lors de la plupart de ses passages à l’acte, ce qui représentait un important facteur de risques et que s’il affirmait vouloir recommencer son apprentissage, il n’avait pour
5 - l’heure pas été en mesure d’achever une formation professionnelle, alors que cet élément était utile, voire prépondérant, à sa réinsertion professionnelle. S’agissant du niveau des facteurs de protection qualifié de moyen, les criminologues ont constaté que R.________ semblait pouvoir compter sur l’appui d’un environnement familial soutenant et prosocial, qu’il présentait un risque de fuite moyen, que quatre axes de travail pourraient être envisagés dans le cadre de sa prise en charge, à savoir que R.________ poursuive son traitement ambulatoire psychiatrique et addictologique, afin notamment d’identifier des stratégies de « coping » afin de faire face, de façon adéquate, à des situations générant de la frustration, qu’il mette l’accent sur le développement d’un réseau plus large de connaissances prosociales, qu’il s’engage dans une formation puis dans un emploi stable afin de cultiver l’estime de soi sans recourir à la délinquance, de bénéficier d’une source de contacts de nature non- délictuelle et de renforcer les buts et valeurs prosociaux qui favorisent l’adoption d’un mode de vie respectueux des lois et qu’il entretienne ses relations avec les membres de sa famille. f) Par décision du 12 janvier 2023, l’OEP a autorisé le transfert de R.________ en secteur fermé de la Colonie des EPO, dès le 8 février suivant (P. 3/7). Toutefois, R.________ n’ayant pas respecté une des conditions auxquelles était subordonné son transfert, savoir maintenir un bon comportement, son transfert en secteur fermé de la Colonie a été reporté au 12 mai 2023 (P. 3/12). g) Dans son rapport établi le 27 mars 2023 (P. 3/15), le SMPP a exposé que R.________ bénéficiait d’un suivi thérapeutique bimensuel, que du Trazodone lui avait été prescrit en raison de l’émergence de symptômes anxiodépressifs, que l’alliance thérapeutique était en cours de construction, que le condamné acceptait les remarques et les questions des intervenants, qu’il avait pu identifier la nécessité d’apprendre à iden- tifier et à exprimer ses émotions et que les perspectives sur le plan
6 - thérapeutique demeuraient de le soutenir dans la reconnaissance de sa problématique délictuelle et du contexte ayant pu faciliter les passages à l’acte, notamment sa dynamique familiale, ses relations interpersonnelles, les notions d’impulsivité et de violence, ainsi que les consommations de toxiques. Le SMPP a enfin relevé que la remise en question amorcée devait être soutenue. h) Un plan d’exécution de la sanction simplifié (ci-après : PES simplifié) a été élaboré en mars 2023 par les EPO, puis avalisé le 4 avril 2023 par l’OEP (P. 3/13). Préalablement à l’examen de la libération conditionnelle pouvant intervenir dès le 12 octobre 2023, la progression envisagée prévoyait tout d’abord un passage en secteur fermé de la Colonie dès le 20 avril 2023, soit après deux mois sans sanction depuis les faits commis le 20 février 2023, puis, après deux mois de Colonie fermée et sous réserve de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après : CIC) du mois d’avril 2023, un passage en Colonie ouverte, et enfin, après trois mois de Colonie ouverte, l’octroi de conduites sociales en présence d’au moins deux intervenants des EPO, dont un intervenant de sexe masculin, et en parallèle, l’octroi de conduites professionnelles en fonction de son projet professionnel, notamment avec l’Organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle (ci-après : ORIF), avec l’accord de l’entité envisagée, en présence d’au moins deux intervenants des EPO, dont un intervenant de sexe masculin. Il était précisé qu’en cas de refus de l’octroi de la libération conditionnelle, un bilan de phase simplifié pourrait être élaboré afin de planifier la suite de l’exécution de la peine privative de liberté par R.. Dans le cadre de ce PES simplifié, R. était encouragé à maintenir un comportement adéquat au sein des EPO, à respecter les différents règlements et directives, à conserver l’investissement dont il faisait preuve en atelier et à prendre part aux différentes activités structurées durant sa détention, à poursuivre les démarches en vue de sa réinsertion socio-professionnelle en collaborant activement avec les intervenants concernés par sa prise en charge, dès lors qu’un emploi
7 - stable lui permettrait, en sus de se responsabiliser et d’adopter un mode de vie plus conventionnel, de développer un nouveau cercle de fréquentations prosociales, et à maintenir son bon investissement dans son suivi thérapeutique, afin de travailler sur son mode de fonctionnement interne et son mode de violence, et d’identifier des stratégies de « coping » adaptées dans les situations engendrant de la frustration. Il lui était également demandé de s’interroger sur son rapport à l’alcool et au cannabis afin de pouvoir travailler sur une abstinence aux substances prohibées sur le long cours, un suivi addictologique s’avérant bénéfique sur le long terme selon le rapport de l’UEC du 28 novembre 2022, ainsi que de maintenir ses liens avec sa famille et sa conjointe, ces derniers paraissant représenter un point d’ancrage central pour lui, et d’entreprendre des démarches en vue de l’instauration d’une curatelle de gestion et de représentation en sa faveur. i) Dans séance des 24 et 25 avril 2023 retranscrite dans un avis du 1 er mai 2023 (P. 3/14), la CIC a procédé à l’évaluation du suivi psychiatrique de R.________. Notant que les faits de violence sanctionnés prenaient place dans un parcours délinquant déjà bien confirmé par plusieurs condamnations, que cette délinquance, à début juvénile, était marquée par la répétition d'actes de violence commis en bande, et largement sous l'emprise de substances psychoactives que l'expertise du 11 décembre 2019 situait comme motif central de ses troubles psycho- comportementaux, et que le risque de récidive ressortant de l'évaluation criminologique du 22 novembre 2022 était situé à un niveau moyen, la commission a souligné que le comportement du condamné en détention était entaché d'incidents et de réactivité agressive, que lors de son séjour à l’EDM, une médiocre gestion de ses émotions et de son agressivité, particulièrement lors de situations d'opposition à l'autorité, avait été relevée, et que le PES, qui prévoyait un programme d'élargissement par étapes pouvant aboutir à l'octroi d'une éventuelle libération conditionnelle aux deux tiers de la peine, relevait une possible capacité du condamné à reconnaître sa problématique et à accepter la proposition de se remettre en question dans le cadre de sa thérapie. En conclusion, la commission a
8 - considéré que le fait, pour R., de s’engager, avec tout le sérieux et la persévérance que la gravité de sa situation impliquait, dans un suivi thérapeutique exigeant et prolongé, constituait le moyen le plus adapté et le plus efficace pour l'amener à terme à sortir de sa dépendance aux substances et à s'affranchir de ses tendances morbides à la violence. j) Dans son rapport du 9 juin 2023 (P. 3/15), le SMPP a exposé que R. s’investissait de manière adéquate dans son suivi, que l’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne, que le condamné présentait un syndrome anxiodépressif majoré par son récent transfert en Colonie fermée et la potentialité d’une libération conditionnelle en automne 2023, raison pour laquelle l’objectif du suivi était la stabilisation de ces symptômes. Le SMPP a ajouté que dans un second temps et sur le plus long terme, il s’agirait de continuer à offrir à R.________ un étayage relationnel afin d’aborder ses différents passages à l’acte, sa violence et ses consommations de toxiques dans le but d’intégrer tous ces aspects à son parcours de vie, qu’il avait amorcé une remise en question et présentait de bonnes pistes réflexives malgré des capacités introspectives peu développées, et qu’il reconnaissait ses vulnérabilités et acceptait de les mettre au travail. k) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 30 juin 2023 (P. 3/12), la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de R., celle-ci lui paraissant manifestement prématurée à ce stade. Concernant son travail en atelier, elle a observé que R. travaillait à l’atelier « palettes » depuis le 24 mai 2023, que selon le chef d’atelier, il manquait de finesse dans l’exécution de ses tâches, lesquelles ne semblaient pas beaucoup le motiver, qu’il se montrait à l’écoute des consignes et qu’il adoptait un bon comportement, tant à l’égard de sa hiérarchie que vis-à-vis de ses codétenus. La direction a relaté que R.________ démontrait des difficultés dans la gestion de ses frustrations, qu’il semblait changer de comportement en fonction de son interlocuteur et que nonobstant plusieurs sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, il respectait globalement le cadre et les horaires imposés. Elle a expliqué que le
9 - condamné reconnaissait l'intégralité des faits pour lesquels il avait été condamné, qu'il exprimait des regrets y relatifs, qu'il s’était engagé par écrit à ne pas entrer en contact avec sa victime pénale et sa famille en date du 16 janvier 2023, qu’il effectuait des versements mensuels à hauteur de 30 fr. par mois en vue de rembourser le montant alloué à sa victime pénale par convention du mois de mars 2022, qu’il s’acquittait de ses frais de justice à raison de 20 fr. par mois, qu’il aurait entrepris des démarches afin de pouvoir reprendre son CFC à sa libération, que ses projets de réinsertion étaient constants, qu'il envisageait la mise en place d'une curatelle sur un mode volontaire, qu'il poursuivait le suivi thérapeu- tique entrepris et qu’il semblait bénéficier d'un soutien social important, notamment de la part de sa mère chez qui il pourrait loger à sa sortie de détention. Elle a cependant relevé que R.________ semblait s'être inscrit de façon précoce dans un mode de vie délictueux, débutant la commission d'infractions lorsqu'il était mineur et persistant à commettre des actes délictueux malgré les condamnations pénales dont il avait fait l'objet par le passé, que son comportement en détention n'était pas exempt de tout reproche, qu'il avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et qu'il démontrait des difficultés dans la gestion de ses frustrations, qu'il ne maintenait pas une stricte abstinence aux produits prohibés, qu’il n’avait pas été en mesure de respecter la planification prévue dans son PES simplifié en raison de ses multiples transgressions du cadre et qu'il ressortait de l'évaluation criminologique que les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. l) Entre juillet 2022 et juillet 2023, R.________ a fait l’objet de dix sanctions disciplinaires (P. 3/5), à savoir le 11 juillet 2022 (actions collectives, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives), le 22 août 2022 (mise en danger, atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et directives), le 14 septembre 2022 (dommages à la propriété et refus d’obtempérer), le 18 octobre 2022 (consommation de produits prohibés), le 9 décembre 2022 (consommation de produits prohibés), le 1 er mars 2023 (atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et directives), le 24 mai 2023 (consommation de produits prohibés), le 7 juin 2023 (atteinte à l’honneur),
10 - le 12 juillet 2023 (fraude et trafic et dommages à la propriété) et le 26 juillet 2023 (fraude et trafic et inobservation des règlements et directives). B.a) Le 16 août 2023, l’Office d’exécution des peines a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle de R., dès qu’il aurait satisfait à un séjour de trois mois en secteur ouvert et réussi à tout le moins une conduite et qu’il pourrait se prévaloir d’une activité professionnelle ou d’une formation, mais au plus tôt le 12 octobre 2023, libération anticipée devant être assortie d’une assistance de probation et de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, et subordonnée à la collaboration de R. dans le cadre de son suivi thérapeutique ambulatoire ordonné par jugement du 6 juillet 2022, le délai d’épreuve étant fixé à une année (P. 3). Tout en relevant que R.________ n’avait pas modifié son comportement après une première condamnation avec sursis en tant que majeur, qu’il comptabilisait alors huit sanctions disciplinaires, qu’il n’était pas parvenu à maintenir une abstinence aux produits stupéfiants en détention et qu’il n’avait pas pu bénéficier des élargissements de régime prévus dans son PES simplifié, l’OEP a considéré qu’au vu du solde de peine à exécuter, une libération conditionnelle assortie de certaines conditions semblait avoir plus d’avantages que l’exécution complète de sa peine. Cet office a observé que, vu le jeune âge de R.________, un maximum de soutien devait lui être apporté afin qu’il rectifie sa trajectoire de vie, qu’il s’agissait de sa première exécution de peine, qu’il avait su maintenir une abstinence à l’alcool, qu’il remboursait les indemnités dues à ses victimes et les frais de justice, qu’il s’investissait dans son suivi thérapeutique ambulatoire et qu’il avait entrepris des démarches pour reprendre son CFC à sa libération et mettre en place une curatelle volontaire en sa faveur, mais qu’il convenait d’être prudent et qu’il devait au moins faire ses preuves en secteur ouvert pendant trois mois et réussir à tout le moins une conduite avant un éventuel élargissement anticipé.
11 - b) Par décision du 5 septembre 2023, l’OEP a autorisé le transfert de R.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO dès le 18 septembre 2023 (P. 6). c) Le 11 septembre 2023, R.________ a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire pour consommation de produits prohibés (P. 8). Il a été condamné à une amende de 75 fr., ainsi qu’au paiement des frais liés au test effectué. d) Lors de son audition du 28 septembre 2023 par la Juge d’application des peines (P. 7), R.________, assisté de son défenseur d’office, a déclaré en substance que sa détention se passait bien, mais qu’il n’avait pas pu être transféré en secteur ouvert en raison de sa sanction disciplinaire du 11 septembre 2023, laquelle avait reporté son transfert de deux mois, que la détention était difficile pour lui, que son comportement s’était dégradé après l’infarctus fait par sa mère un an auparavant, qu’il fumait parfois pour se relaxer, mais qu’il ne le faisait pas régulièrement, qu’il n’arrivait pas à respecter une stricte abstinence et qu’il ne prenait pas de traitement. Il a expliqué qu’il reconnaissait les faits retenus dans les jugements de 2021 et de 2022, que les comportements reprochés étaient dus à ses mauvaises fréquentations et ses consommations excessives d’alcool, qu’il se rendait compte de la gravité de ses actes, qu’il regrettait ses agissements, qu’il avait blessé des personnes gratuitement, leur faisant du mal ainsi qu’à leur entourage, qu’il voulait payer pour ses actes, qu’il s’était fait du mal à lui-même, qu’il avait agi ainsi à cause de l’alcool, que lorsqu’il buvait, il perdait la maîtrise, que durant ses six mois d’abstinence avant sa nouvelle condamnation de 2022, il n’avait plus bu ni fumé, qu’il s’était bien comporté et qu’il avait recommencé à boire lorsque l’obligation d’abstinence avait été levée. Il a aussi indiqué qu’il avait fait un grand travail avec la psychologue s’agissant de ses difficultés à gérer ses frustrations et sa colère, qu’il avait beaucoup travaillé sur lui-même, que les exercices de respiration introduits l’aidaient beaucoup, qu’il ne présentait pas un potentiel de violence, qu’il avait consommé dès son plus jeune âge, que si une obligation d’abstinence était prononcée, il ne boirait
12 - pas et il ne récidiverait pas, qu’il souhaitait reprendre sa formation d’agent d’exploitation auprès de l’ORIF où il avait fait quatre ou cinq mois de préapprentissage ou ailleurs, qu’il pourrait travailler pour des entreprises de nettoyage qui ont du travail, qu’il pourrait loger chez sa mère qui était d’accord, qu’il serait d’accord de se soumettre à des règles de conduite durant le délai d’épreuve et que son passage de trois mois à la colonie ouverte avant sa libération repousserait sa libération conditionnelle de six à sept mois. e) Dans son préavis du 4 octobre 2023 (P. 11), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a déclaré se rallier à la proposition de l’OEP, observant que le transfert de R.________ en secteur ouvert de la Colonie semblait ne pas encore avoir pu être mis en œuvre, dès lors qu’il persistait à consommer des produits stupéfiants en détention. f) Dans ses déterminations du 10 octobre 2023, R., par son défenseur d’office, a conclu à sa libération conditionnelle le 12 octobre 2023, soit dès qu’il aura atteint les deux tiers de sa peine. Il a fait valoir qu’il bénéficierait d’un cadre suffisant et rassurant dès sa sortie de prison, dès lors qu’il pourrait loger chez sa mère, qu’il bénéficierait également d’un accompagnement par le biais de mesures de réadaptation et qu’il adhérait à certaines conditions mentionnées par l’OEP dans sa proposition, en ce sens qu’il était disposé à ce qu’un délai d’épreuve d’une année lui soit fixé et à ce que sa libération conditionnelle soit assortie d’une assistance de probation, de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants et à ce qu’elle soit subordonnée à sa collaboration dans le cadre de son traitement ambulatoire. Il a toutefois indiqué que sa libération conditionnelle devrait intervenir le 12 octobre 2023, sans que l’on puisse craindre la commission de nouvelles infractions, soulignant à cet égard qu’il regrettait ses actes, qu’il en mesurait la portée, qu’il se montrait collaborant dans le cadre de son suivi thérapeutique, qu’il avait travaillé correctement en détention et que les rapports avec ses codétenus et avec le personnel de surveillance étaient bons. R. a produit une attestation établie le 3 octobre 2023 par sa
13 - mère [...], dont il ressort qu’il pourrait vivre chez elle à sa sortie de prison et que celle-ci serait présente pour l’aider et le soutenir, ainsi que des échanges de courriels intervenus le 4 octobre 2023 entre son défenseur d’office et [...], psychologue en orientation professionnelle au sein de la société [...] évoquant son accompagnement par des mesures de réadaptation. g) Par ordonnance du 12 octobre 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à R.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Julien Gafner à 1'320 fr., débours et TVA compris (II) et a laissé les frais, y compris l’indemnité d’office, à la charge de l’Etat (III). La juge a retenu que R.________ avait purgé les deux tiers de sa peine, que durant sa détention, il n’avait pas adopté un comportement répondant aux attentes, puisqu’il avait fait l’objet de onze sanctions disciplinaires entre le 11 juillet 2022 et le 11 septembre 2023, et que cet élément ne faisait toutefois à lui seul pas un obstacle à sa libération conditionnelle, mais qu’il en serait tenu compte dans l’examen du pronostic. La juge a constaté que R.________ avait été condamné pour des faits particulièrement graves, dès lors qu’il avait agressé physiquement des personnes prises au hasard de manière totalement gratuite avec un couteau et blessé sa victime au visage, qu’il avait bénéficié d’un sursis partiel assorti d’une règle de conduite à forme d’un suivi thérapeutique en lien avec ses addictions lors de sa condamnation du 29 avril 2021, qu’il avait toutefois récidivé durant le délai d’épreuve, de sorte que le sursis avait été révoqué, que le condamné s’était inscrit de façon précoce dans la délinquance, qu’il n’avait tiré aucune conséquence de ses précédentes condamnations, que les constatations faites par les experts en 2019 et par les criminologues dans leur rapport du 28 novembre 2022 illustraient le comportement de R.________ en détention, puisqu’il ne parvenait pas, même dans un environnement protégé, à observer une abstinence aux substances psychoactives ni à se plier aux normes, ce qui commandait ainsi une prudence particulière, et qu’en raison de ses multiples sanctions, il n’avait pas pu progresser dans l’exécution de sa peine et bénéficier des
14 - élargissements prévus, de sorte qu’il se trouvait encore en secteur fermé de la Colonie. La juge a ajouté que la présente procédure de libération conditionnelle n’avait pas amené R.________ à se plier aux règles, qu’il avait encore été sanctionné le 11 septembre 2023, que la CIC avait validé les étapes prévues par le PES avec réserve compte tenu de la gravité et de la réitération de ses conduites délinquantes violentes, et qu’il apparaissait essentiel qu’il continue à faire ses preuves dans le cadre d’ouvertures progressives du cadre telles que prévues par le PES avant que la chance ne lui soit donnée de démontrer son aptitude à respecter les lois en liberté, les éléments positifs relevés ne permettant pas de contrebalancer les éléments défavorables retenus, savoir ses fragilités, ses difficultés à respecter une abstinence aux substances psychoactives, sa gestion problématique de ses frustrations et la gravité des actes commis. La juge a ainsi considéré que le pronostic quant au comportement futur de R.________ était défavorable, que sa libération conditionnelle était prématurée, qu’il était vivement encouragé à mettre à profit les mois à venir pour démontrer sa capacité à respecter les normes et accéder ainsi aux prochaines étapes prévues par son PES, et à poursuivre le travail thérapeutique entrepris, avant de demander un nouvel examen de sa libération conditionnelle. C.Par acte du 23 octobre 2023, R.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit accordée, qu’elle soit assortie d’une assistance de probation, de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants et de sa collaboration dans le cadre de sa mesure ambulatoire, le délai d’épreuve étant fixé à une année et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle lui soit accordée, assorties des conditions précitées, lorsqu’il aura effectué un séjour de trois mois en secteur ouvert et réussi à tout le moins une conduite. Plus subsidiairement encore, il a
15 - conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.
2.1Invoquant une violation de l’art. 86 CP en tant que la juge a retenu que le pronostic était défavorable et faisant valoir que la juge aurait versé dans l’arbitraire en s’écartant du préavis de l’OEP, le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle. Il soutient que les éléments retenus en lien avec son comportement en détention, bien que contrastés, suggéreraient une progression certaine vers un comportement plus adapté, reflétant une compréhension réelle de ses responsabilités et une volonté de s’améliorer, que son travail d’introspection témoignerait de sa démarche positive et constructive, qu’il ferait preuve d’une reconnaissance honnête des actes pour lesquels il a été condamné et aurait exprimé des remords sincères, et que ces éléments illustreraient une véritable prise de conscience de la gravité de ses agissements, une volonté de réparation et un désir de transformation personnelle. Le recourant fait également valoir qu’il bénéficierait d’un cadre sécurisant à sa sortie de prison, qu’il aurait des projets professionnels concrets et qu’il pourrait bénéficier d’un accompagnement par le biais de mesures de réadaptation dans le cadre de sa formation, ce qui renforcerait ses perspectives de réintégration sociale. Il allègue enfin que le risque de récidive moyen serait atténué de manière significative par la mise en place de règles de conduite appropriées, telles que des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, qu’une infraction mineure pour consommation de cannabis avait entraîné l’annulation de son passage en secteur ouvert de la Colonie, que ce report serait très discutable et que le contrôle d’urine effectué le 28 septembre 2023 se serait avéré négatif au THC. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
17 - La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2 et les références citées). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 7B_678/2023 précité).
18 - Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 7B_678/2023 précité). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_678/2023 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). 2.2En l’espèce, la première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée, puisque R.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 12 octobre 2023. En outre, on peut encore admettre – même s’il s’agit d’un cas limite – que les très nombreuses sanctions disciplinaires infligées au recourant ne font pas obstacle, en elles-mêmes, à sa libération conditionnelle. Seule la question du pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté fait débat. Condamné en 2016 alors qu’il était encore mineur, puis en 2021, pour diverses infractions – violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, rixe, brigandage, dommages à la propriété, injure, voies de fait, menaces, dommages à la propriété et contravention à la LStup notamment –, R.________ exécute actuellement une peine privative
19 - de liberté de 3 ans pour lésions corporelles graves, tentative de vol et voies de fait prononcée le 6 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Les faits retenus par ce jugement condamnatoire sont particulièrement graves, puisque le recourant s’en est pris à l’intégrité physique de plusieurs personnes choisies au hasard pour des motifs futiles, blessant notamment une victime au visage avec la lame d’un couteau. On notera que le recourant a récidivé pendant le délai d’épreuve de quatre ans qui lui avait été imparti par jugement du 29 avril 2021, alors qu’il était au bénéfice d’un sursis assorti d’une règle de conduite à forme d’un suivi thérapeutique en lien avec ses addictions, ce qui démontre que ses précédentes condamnations étaient demeurées sans effet sur son comportement délictueux. Les experts mandatés en 2019 (P. 3/4) ont considéré que le recourant était susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature s’il se retrouvait en groupe et sous l’emprise de substances, en particulier l’alcool. Quant à l’UEC (P. 3/11), elle a qualifié le risque de récidive générale et violente du recourant de moyen, rappelant notamment son parcours de délinquant inscrit dans la durée, ses consommations problématiques d’alcool et de cannabis et ses fréquentations de pairs délinquants. Comme en témoignent les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre durant sa détention, le recourant, qui continue de consommer du cannabis en prison, est incapable de respecter une stricte abstinence aux substances psychoactives, même en milieu protégé, ce qu’il a d’ailleurs admis lors de son audition par la Juge d’application des peines le 28 septembre 2023 (P. 7). Aussi, poser des règles de conduite à sa sortie de prison, telles une abstinence à l’alcool et au cannabis, serait vain et n’empêcherait pas le recourant de consommer ces substances, ce qui paraît d’autant plus problématique que, comme l’a relevé la CIC, les consommations de substances psychoactives du condamné ont joué un rôle prépondérant dans la commission des actes de violence pour lesquels il a été condamné en attisant son impulsivité et son comportement hétéro-agressif.
20 - S’agissant du comportement du recourant durant l’exécution de sa peine, il n’est pas exempt de tout reproche eu égard aux onze sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet entre juillet 2022 et septembre 2023 et, quoi qu’en dise le recourant, celles-ci démontrent clairement qu’il peine à respecter les règles de conduite imposées, même dans un milieu protégé, et qu’il n’a tiré aucun enseignement de ses seize mois de détention. Le recourant tente en vain de minimiser les sanctions prononcées, notamment pour des consommations de produits prohibés, arguant que la détention est difficile pour lui et que son comportement s’est dégradé après l’infarctus de sa mère, et plaidant les éléments positifs de son comportement, comme l’observation des horaires imposés et des cadres institutionnels. S’il est vrai qu’il ne s’oppose pas d’emblée à son élargissement anticipé, comme on l’a vu, le comportement du recourant en détention constitue cependant un élément d’appréciation pour établir le pronostic à poser quant au risque de récidive en cas d’élargissement. En outre, les multiples sanctions disciplinaires dont le recourant a fait l’objet, dont la dernière date du 11 septembre 2023 et est donc postérieure à la saisine de la Juge d’application des peines d’une demande de libération conditionnelle de l’OEP, l’ont empêché de progresser dans l’exécution de sa peine et de bénéficier des élargissements prévus par le PES. Preuve en est que le recourant séjourne aujourd’hui encore en secteur fermé de la Colonie et que son transfert en secteur ouvert a ainsi été reporté de deux mois. C’est dire que, même la perspective d’être ralenti dans la progression de l’exécution de la sanction, et même l’existence de la présente procédure de libération conditionnelle, ne l’ont pas empêché de consommer des substances psychoactives en détention. Dans ces conditions, il faut admettre que le pronostic à poser quant à la crainte que le recourant commette de nouvelles infractions est défavorable, d’une part, et qu’une assistance de probation ou des règles de conduite à forme des art. 93 et 94 CP ne seront pas suffisantes pour y parer efficacement, d’autre part. Au vu des fragilités psychologiques présentées par le recourant, de ses difficultés à respecter une abstinence aux substances psychoactives et à gérer ses frustrations, et de la gravité des actes
21 - commis, la poursuite de l’exécution de la peine offrira plus d’avantages que la libération conditionnelle, puisque le recourant pourra mettre à profit sa détention pour faire ses preuves dans le cadre des ouvertures progressives prévues par le PES, savoir montrer qu’il est capable de respecter des règles de conduite et d’accéder au secteur ouvert de la Colonie, mais aussi consolider le travail thérapeutique entrepris de manière à améliorer la gestion de ses émotions et de ses frustrations et à identifier des stratégies de « coping » lui permettant de faire face à des situations générant de la frustration. Le recourant se prévaut en vain du préavis de l’OEP du 16 août 2023, selon lequel « au vu notamment du solde de peine, une libération conditionnelle assortie de certaines conditions semble ici avoir plus d’avantages que l’exécution complète de ses peines » (P. 3). En effet, R.________ perd de vue que l’OEP a conditionné son élargissement anticipé à une série de conditions – faire ses preuves en secteur ouvert de la Colonie pendant trois mois, réussite d’une conduite et activité professionnelle ou formation – non réalisées en l’espèce, d’une part, et que cet office a relevé qu’il convenait de se montrer prudent et progressif puisqu’en cas de récidive – risque qualifié de moyen –, l’intégrité physique de personnes serait menacée, d’autre part. En outre, ce préavis a été émis avant que le recourant soit à nouveau sanctionné pour une consommation de produits prohibés et soit empêché, pour ce motif, d’entrer en secteur ouvert de la Colonie. Le fait que l’OEP n’ait pas complété son préavis après cette sanction n’y change rien. Au reste, il peut être donné acte au recourant qu’il reconnaît le bien-fondé de ses condamnations de 2021 et de 2022, qu’il paraît avoir pris conscience de la gravité de ses agissements, qu’il a exprimé des regrets qui semblent sincères, qu’il s’acquitte, dans la mesure de ses moyens, du remboursement du montant alloué à sa victime et des frais de justice, qu’il s’investit dans la thérapie ambulatoire ordonnée, qu’il a entamé des démarches en vue de la reprise de sa formation à sa sortie de prison et qu’il pourra bénéficier du soutien de sa famille, en particulier de sa mère qui a accepté de le loger, lors de sa libération. Toutefois, ces
22 - éléments positifs du dossier mis en avant par le recourant ne sont manifestement pas suffisants pour renverser les facteurs de risque particulièrement significatifs évoqués ci-avant, lesquels imposent la prudence et la poursuite de l’exécution de la peine par le recourant. Dans ces circonstances, le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté est clairement défavorable, de sorte que la Juge d’application des peines n’a pas violé l’art. 86 CP en refusant la libération conditionnelle du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de R.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3h au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phr., CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
23 - prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Julien Gafner, défenseur d’office de R., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/155688/SMS), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :