Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP23.015855

351 TRIBUNAL CANTONAL 719 OEP/PPL/35791/MKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er septembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 92 CP ; 19 al. 1 let. k et 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2023 par P.________ contre la décision de refus de report d’exécution d’une peine privative de liberté rendue le 7 août 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP23.015855-FAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 avril 2022, confirmé le 9 décembre 2022 par la Cour d’appel pénale, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré P.________ des infractions de contrainte, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et faux

  • 2 - dans les certificats (I), a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée à P.________ le 2 septembre 2019 (II), a condamné P.________ pour escroquerie par métier, menaces, actes d’ordre sexuel avec des enfants, faux dans les titres, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle à une peine privative de liberté d’ensemble avec la peine sous chiffre II ci-dessus de 46 mois, sous déduction de 161 jours de détention provisoire et 385 de détention en exécution anticipée de peine, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le 11 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le 24 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 15 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (III), et a statué sur les prétentions civiles, la confiscation des objets versés au dossier, les frais et les indemnités d’office (IV à XIII). b) Dans le cadre d’une précédente condamnation, P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 28 janvier 2016, les experts ont posé le diagnostic de trouble anxieux sans précision, de syndrome de dépendance aux opiacés et de syndrome de dépendance aux sédatifs. Ils ont ajouté qu’ils observaient chez l'expertisé des traits de caractère marqués, notamment narcissiques et dyssociaux, qu’il n’estimaient toutefois pas suffisamment fixés, rigides ou dysfonctionnels pour retenir un diagnostic de trouble de la personnalité caractérisé. Ils ont notamment retenu ce qui suit à cet égard : « (...) [l]es traits de personnalité narcissiques marqués (...) se traduisent par un sentiment de toute-puissance. L'environnement carencé dans lequel [P.________] a grandi, caractérisé par une mère passive et absente et un père peu cadrant, ne lui a en effet pas permis d'intégrer les limites et de tolérer la frustration. Ainsi, dès l'âge de 16 ans, il a agi de manière à obtenir tout ce qu'il voulait, en passant par des comportements illicites lorsque cela

  • 3 - s'avérait nécessaire. Dans ce contexte, il a fait fi du besoin des autres à son profit, utilisant tous les stratagèmes possibles pour satisfaire ses propres besoins. A l'âge adulte, il s'est en effet senti omnipotent, a tout voulu tout de suite et n'a pas été capable de renoncer à ses envies ou besoins. Les traits narcissiques de la personnalité de l'expertisé se manifestent également par une fragilité identitaire qui l'amène constamment à douter de lui-même, de sa valeur ou du respect qu'autrui peut avoir à son égard. Ne se sentant pas reconnu et valorisé, il a dû donner une image de lui grandiose, caractérisée par le succès et la richesse, pour avoir le sentiment d'exister pour autrui. On note en outre une tendance à manipuler autrui pour obtenir ce dont il a besoin (que ce soit en lien avec l'argent ou les médicaments) et une forte tendance à solliciter autrui pour une réponse immédiate à ce qu'il juge nécessaire pour lui, révélant une grande difficulté à contenir et différer ses besoins. (...) L’expertisé (...) commet des actes dyssociaux et présente par moments une attitude irresponsable et un mépris des normes, règles et contraintes sociales. Il peine à ressentir de la culpabilité, ne tire pas d'enseignement des expériences ou sanctions et a, par le passé, fait fi du besoin des autres à son profit. Il n'a en effet pas hésité à escroquer les membres de sa famille ou sa voisine. On peut lier cette tendance dyssociale aux aspects narcissiques de sa personnalité. En effet, en cas d'accumulation de contrariétés ou de frustrations qui réveillent ses failles narcissiques précoces ou lorsque sa toute-puissance [est] en question, l'expertisé lutte contre un profond sentiment de désarroi. Ce dernier a engendré de l'irritabilité, des attitudes désagréables dans la relation à autrui et la commission de délits, l'ensemble de ses comportements lui donnant l'illusion de retrouver son omnipotence. ». Selon les experts, la responsabilité était légèrement diminuée et le risque de récidive au moment de l’expertise faible, mais pouvant augmenter. Aucune mesure n’était préconisée. c) Par ordre d’exécution de peine du 24 juillet 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé P.________ de se présenter le 17 octobre 2023 avant 10 heures aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) en vue de l’exécution de la peine privative

  • 4 - de liberté de 2 jours, soit une peine de substitution à une amende de 180 fr. prononcée le 16 septembre 2020, ainsi que de 46 mois prononcée le 11 avril 2022. Par courrier du 26 juillet 2023, P.________ a sollicité le report de l’exécution de sa peine. Il explique qu’il ne peut régler la résiliation de son bail « en date et en heure », qu’il suit une formation auprès de la [...] en vue d’obtenir un emploi par la suite et qu’il a la garde partagée sur ses jumeaux, une semaine sur deux. Il conclut avoir repris une vie stable à sa sortie de prison, quatre ans auparavant, avoir vaincu tous ses démons et ne pas avoir de nouvelles dettes. Il demande de reporter l’exécution de sa peine au milieu de l’année 2024 pour lui permettre de « faire les choses comme il faut et honnêtement ». A l’appui de sa demande, il a joint la copie d’un contrat de travail auprès de la [...] pour une durée déterminée du 2 juin au 2 décembre 2023, ainsi que celle du jugement ordonnant la garde partagée sur ses enfants. c) Par un nouvel ordre d’exécution de peine du 28 juillet 2023, l’OEP a sommé P.________ de se présenter le 1 er février 2024 avant 10 heures aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) en vue de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées respectivement le 16 septembre 2020 et le 11 avril 2022. Par courrier du 3 août 2023, P.________ a remercié l’OEP d’avoir accepté le report de l’exécution de ses peines. Il a cependant requis un nouveau report « pour le milieu voir fin d’années 2024 » (sic), au motif qu’il ne pouvait résilier son bail à loyer avant le 30 juin 2024. B.Par décision du 7 août 2023, l’Office d’exécution des peines a refusé de reporter l’exécution des peines privatives de liberté de 2 jours et 46 mois à une date ultérieure et a maintenu son ordre d’exécution de peine du 28 juillet 2023.

Cette autorité a tout d’abord relevé que l’exécution de la peine ne pouvait être différée que dans des circonstances tout à fait

  • 5 - exceptionnelles, soit si le condamné se trouvait incapable de subir cette exécution pour des motifs très sérieux de santé. Or, le motif invoqué à l’appui de sa demande n’était pas grave au sens de la jurisprudence, une résiliation anticipée du bail pouvant intervenir avant l’entrée en détention et une telle contrainte administrative étant une des conséquences auxquelles doivent faire face les personnes détenues. L’OEP a en outre rappelé qu’aucune disposition légale ne prévoyait le droit, pour la personne condamnée, de choisir la date à laquelle elle souhaitait exécuter sa peine et que P.________ avait déjà bénéficié d’un premier report d’exécution de peine par décision du 28 juillet 2023. Enfin, l’OEP a relevé que l’intérêt public à ce que P.________ exécute sa peine l’emportait sur les atteintes à ses intérêts privés découlant de l’exécution d’une peine privative de liberté et qu’il lui appartenait d’assumer les conséquences de ses actes et d’exécuter sa sanction, cela d’autant plus qu’une enquête était actuellement en cours pour des faits postérieurs à la condamnation du 11 avril 2022 ayant donné lieu à la peine privative de liberté de 46 mois qu’il devait exécuter. C.Par acte du 17 août 2023, P.________ a interjeté recours contre cette décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

  • 6 -

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par P.________ est recevable. Les pièces produites à l’appui de celui-ci sont également recevables, dans la mesure où elle ne sont pas déjà au dossier. 2. 2.1Le recourant revient longuement sur ses précédents échanges avec l’OEP et explique qu’il a remis de l’ordre dans sa vie, ne prenant plus de médicaments et n’ayant plus aucune nouvelle dette. Il indique, avoir obtenu un logement dont il ne peut résilier le bail avant le 30 juin 2024, ajoutant qu’il pourrait ainsi espérer être relogé par ce bailleur à sa sortie de prison. Il indique avoir un emploi et souhaite pouvoir expliquer la situation à son employeur pour avoir une chance d’être réengagé à sa sortie de détention et enfin qu’il a la garde partagée sur ses jumeaux de 13 ans avec qui il veut renouer les liens. Il ajoute avoir besoin d’un délai jusqu’au milieu, voir à la fin de l’année 2024, pour « faire les choses comme il faut ». 2.2 Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4).

  • 7 - L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). Selon cette disposition, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité de traitement restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées à statuer sur une telle demande. Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie-t-elle pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die. Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution. Et même dans cette hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la durée de la peine à exécuter (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.).

L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2c, JdT 1983 IV 34 ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 précité consid. 2.1). L'exécution de la peine ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de

  • 8 - subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 6B_558/2021 consid. 3.1). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 108 Ia 69 consid. 2c ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_511/2011 précité consid. 2.1).

Une partie de la doctrine admet que des motifs familiaux (décès ou maladie d’un proche), patrimoniaux ou professionnels (liquidation d’une affaire importante et urgente) puissent, à certaines conditions, justifier une interruption de peine. Les auteurs de ce courant insistent néanmoins sur le fait que de tels cas doivent rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l’exécution de la peine pour résoudre ce genre de difficultés. Les inconvénients personnels et économiques sont cependant des conséquences normales de tout emprisonnement, de sorte qu’une interruption pour l’un de ces motifs ne se justifie que difficilement (Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, nn. 20 ss ad art. 92 CP et réf. cit.).

En présence d'un motif grave dans le sens décrit ci-dessus, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais également de la nature et de la gravité des actes ayant justifié la peine, de la durée de celle-ci et de l'intérêt de la société à l'exécution ininterrompue de la peine (ATF 106 IV 321 consid. 7 ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit. ; TF 6B_504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.3). L'interruption de

  • 9 - l'exécution ne doit en principe intervenir en principe qu'à titre subsidiaire et ne peut ainsi pas être ordonnée si d'autres possibilités sont envisageables, en particulier si d'autres formes d'exécution se révèlent suffisantes et adaptées (ATF 106 IV 321 précité consid. 7a ; TF 6B_753/2021 précité et réf. cit. ; Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 5 ad art. 92 CP). L’art. 19 al. 1 let. k LEP prévoit que l’OEP est compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine. 2.3En l’espèce, les circonstances invoquées par le recourant sont très loin de constituer un motif grave justifiant de reporter l'exécution de la peine au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Du reste, hormis le fait qu’il exerce une garde partagée sur ses enfants – ce qui résulte d’une convention passée le 1 er septembre 2022 qui a été homologuée le 30 novembre 2022 pour valoir modification du jugement de divorce par la Juge suppléante du Tribunal de Monthey, les circonstances en cause ne sont pas étayées. Le recourant est ainsi exposé au plus à des inconvénients qui sont inhérents à toute exécution d’une peine privative de liberté. Les conditions d’un ajournement ne sont donc clairement pas remplies. On relève que l’autorité d’exécution s’est déjà montrée très bienveillante à l’égard du recourant en acceptant de reporter l’exécution de sa peine de trois mois et demi, de sorte qu’il a obtenu un laps de temps complémentaire non négligeable pour s’organiser, en plus des trois mois intervenus entre le premier ordre d’exécution de l’OEP du 24 juillet 2023 et le 17 octobre 2023, date d’exécution initiale fixée par cette autorité. Dans ces conditions, l’OEP était parfaitement fondé à refuser à P.________ le report d’exécution de sa peine privative de liberté, les conditions de l’art. 92 CP n’étant manifestement pas réalisées en l’espèce. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

  • 10 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 7 août 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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