Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP23.015759

353 TRIBUNAL CANTONAL 765 OEP/PPL/84188/TVY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 novembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière:MmeMüller


Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2023 par S.________ contre les décisions des 21 et 24 juillet 2023 rendues par l’Office d’exécution des peines dans la cause n°OEP/PPL/84188/TVY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par ordonnance du 30 mars 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 avril 2023 (n o 327), puis par le Tribunal fédéral (TF 7B_502/2023 du 6 septembre 2023), la Juge d’application des peines a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0)

  • 2 - prononcée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de S., a ordonné l’exécution du solde des peines privatives de liberté suspendues, a refusé d’accorder le sursis à S. et a constaté que les conditions de la libération conditionnelle du prénommé n’étaient pas réunies (AP21.000854-DBT). b) Par ordonnance du 30 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 26 avril 2023, suite à l’enquête pénale ouverte (PE23.006056-LCI) à son encontre par le Ministère public cantonal Strada pour vol, vol d’importance mineure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, rupture de ban et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). c) Le 12 avril 2023, la procureure a ordonné à la Prison du Bois-Mermet la relaxation de S.________ en mains de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP). 2.Par décision du 21 juillet 2023, l’OEP a ordonné le transfert de S.________ dans un établissement d’exécution de peine en Suisse allemande, le transfert étant initialement prévu le 25 juillet 2023, puis reporté au 2 août 2023 par décision du 24 juillet 2023. Le 2 août 2023, S.________ a été transféré au Centre pénitentiaire de Saxerriet, dans le canton de Saint-Gall. 3.Par acte du 10 août 2023, S.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que Me Alexandre Reymond soit désigné défenseur d’office pour la procédure de recours avec effet au 9 août 2023, à ce qu’il soit ordonné à l’OEP de préciser combien de détenus ont été transférés à Saxerriet depuis le 1 er janvier 2023, d’indiquer quels motifs ont justifié le choix de l’établissement de Saxerriet et ce qui a empêché un transfert dans un établissement moins éloigné et à ce qu’il lui

  • 3 - soit imparti un délai pour se déterminer sur les précisions données par l’OEP. Il a conclu principalement à ce que la décision de transfert par l’OEP soit réformée en ce sens qu’il soit transféré sans délai dans un établissement d’exécution de peine du canton de Vaud ou de Suisse romande, y compris le canton de Berne, subsidiairement à ce que la décision de l’OEP soit annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. 4.Le 10 novembre 2023, S.________ a été transféré de la prison de Saxerriet aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Vu le transfert de S.________, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 10 novembre 2022/384 ; CREP 17 octobre 2022/725). 5.Les frais de la procédure de recours sont constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 4h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis. Il y a en effet lieu de désigner Me Alexandre Reymond, avocat d’office pour la procédure de recours. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances ultérieures non imputables au recourant (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; TF 6B_496/2019 du 19 juillet 2019 consid. 1.1.2 ; art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Me Alexandre Reymond est désigné défenseur d’office de S.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________ par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Reymond, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP23.015759
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026