351 TRIBUNAL CANTONAL 763 AP23.015718 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 76 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2023 par C. contre la décision rendue le 2 août 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP23.015718, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C. est un ressortissant suisse né le[...] 1990. Par jugement rendu le 30 août 2023 dans la cause [...] (CAPE 30 août 2023/230), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, condamné C. pour lésions corporelles simples, mise en
2 - danger de la vie d’autrui, escroquerie, menaces, contrainte, faux dans les titres et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 245 jours de détention avant jugement et de 16 jours à titre de réparation du tort moral pour détention illicite, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 20 janvier 2021, et a ordonné en faveur de C. la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire. Ce jugement, envoyé pour notification aux parties le 3 octobre 2023, n’est pas encore définitif et exécutoire. Le jugement précité retient, s’agissant des lésions corporelles et de la mise en danger de la vie d’autrui que, le 2 février 2021, C. a saisi et fortement serré à la gorge sa compagne, [...], lui a asséné plusieurs gifles au visage, lui a arraché des cheveux, qu’il a également posé un coussin sur son visage et a maintenu le coussin avec son genou en appuyant de tout son poids, qu’il l’a ensuite frappée au visage, tout en lui mettant par moment la main sur la bouche et le nez, faits en raison desquels la victime a perdu connaissance. Dans le cadre de la procédure concernée, C. a fait l’objet d’une expertise psychiatrique (P. 5). Il ressort du rapport établi le 9 septembre 2021 par la Dre [...] et la [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale rattaché au Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, que C. souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale (idem, pp. 11 et 12). Selon les thérapeutes, l’expertisé recourt facilement à la violence, à la fois sur des personnes inconnues et sur ses compagnes. Les expertes relèvent la présence de violences physiques dans trois relations précédentes à la dernière et mettent en évidence une très faible reconnaissance de ses problèmes, avec un manque d’introspection et d’empathie (idem, p. 11 et 12). Elles mettent également en évidence une faible tolérance à la frustration, avec abaissement du seuil de la violence et une tendance à blâmer l’autre ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer ses comportements et minimiser ses actes. Elles relèvent
3 - encore une difficulté de la part de l’expertisé à éprouver de la culpabilité et à modifier ses comportements, malgré les sanctions et les antécédents. Selon les expertes, les troubles de la personnalité de C. comprennent des modalités de comportement profondément enracinées et durables (idem, p. 15). Le risque de récidive est décrit comme présent, notamment dans le contexte des relations sentimentales, les périodes de rupture représentant les moments les plus à risque d’un passage l’acte violent. Un risque de violence générale est également présent, bien que moins important (idem, p. 16). Les expertes préconisent un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, avec l’objectif de travailler sur les aspects relationnels qui peuvent engendrer des conduites violentes et soutenir les aspects protecteurs, précisant que ce traitement ne pourrait s’avérer efficace que dans l’hypothèse où C. y participe de manière active et s’investit de façon authentique (idem, p. 16). Un complément au rapport d’expertise a été établi le 15 novembre 2022 par la Dre [...], qui a insisté sur la nécessité de l’adhésion de l’expertisé à toute forme de traitement (P. 5). L’experte a précisé que celui-ci avait besoin d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, pour travailler sur les aspects relationnels qui peuvent engendrer des conduites violentes et pour soutenir les aspects protecteurs. Il pourrait également bénéficier d’une prise en charge au Centre de l’Ale concernant les actes de violence envers sa compagne. Le traitement ne pourrait avoir un impact en termes de pronostic et de diminution du risque que si l’expertisé y participe de manière active et s’investit de façon authentique dans le processus thérapeutique. En plus de cette condamnation, l’extrait du casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes concernant C. :
24.05.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : circuler sans assurance responsabilité civile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 francs ;
4 -
07.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage de permis, peine privative de liberté de 60 jours ;
24.02.2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : contravention à la loi fédérale sur les armes, circuler sans assurance responsabilité civile au sens de loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr., amende de 200 francs ;
27.03.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans ;
14.08.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, circuler sans assurance responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, usurpation se plaques de contrôle, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs ;
30.05.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : contravention à l’Ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 100 jours ;
06.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire
5 - requis, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 45 jours ;
18.04.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, injure, menaces, peine privative de liberté de 70 jours, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs ;
15.03.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : violation des obligations en cas d’accident, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, peine privative de liberté de 60 jours, amende de 900 francs ;
09.12.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de domicile, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs ;
20.01.2021, Tribunal correctionnel de Lausanne : lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, avec provocation, menaces, délit contre la loi sur les stupéfiants, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr., amende de 300 francs. b) C. a été détenu préventivement dans le cadre de la cause [...] dès le 2 février 2021 à la Prison du Bois-Mermet. A partir du 27 septembre 2021, il a exécuté les peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné les 18 avril 2018, 15 mars 2019 et 20 janvier 2021, ainsi que la conversion d’amendes impayées en 5 jours de peine privative de liberté à la Prison du Bois-Mermet, puis aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, à la Colonie. Le 19 août 2022, il a été transféré en urgence à la Prison de la Croisée. Dès le 7 octobre 2022, il a été détenu à la Prison de La Brenaz, à Puplinge. Depuis le 10 janvier 2023, soit après l’exécution
6 - des peines précitées, il a été détenu pour des motifs de sûreté. Le 26 janvier 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé le prénommé à exécuter de manière anticipée sa peine en milieu fermé en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté et a chargé l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) de procéder au transfert du détenu, en fonction d’une place disponible. Depuis le 9 mars 2023, C. exécute sa peine de manière anticipée aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse dans le canton de Fribourg. Il aura atteint les deux tiers de la peine et sera donc accessible à la libération conditionnelle, le 29 août 2024, la fin de la peine étant fixée au 30 octobre 2025 (P. 5). c) Depuis le 31 mars 2022, C. fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale pour corruption active d’agents publics suisses au sens de l’art. 322 ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ainsi que pour infractions à l’art. 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. b LStup (loi sur les stupéfiants ; RS 812.121), instruite sous référence [...]. Il est notamment reproché au prénommé d’avoir, durant sa détention aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, aidé des codétenus à se procurer des téléphones portables (P. 7/1). d) C. a été sanctionné à titre disciplinaire à huit reprises, entre le 28 octobre 2021 et le 6 février 2023, principalement pour possession de matériel prohibé (téléphone, carte SIM, clé USB), mais aussi pour des faits de violence physique à l’encontre d’un codétenu (P. 7/1 et jugement précité CAPE 30 août 2023/230). e) Depuis son incarcération, le prénommé a notamment entrepris les démarches suivantes : -le 5 juillet 2021, il a écrit au Service médical de la Prison de Bois-Mermet afin de demander la mise en place d’un « suivi psy » (P. 3/2 n°6) ;
7 - -depuis le 31 août 2022, il a versé 584 fr. 50 au Service pénitentiaire de l’Etat de Vaud pour le remboursement des indemnités LAVI (P. 3/2 n°3) ; -depuis son transfert dans le canton de Fribourg, il s’est engagé à poursuivre, à raison de 30 fr. par mois, le remboursement des indemnités LAVI, ainsi qu’à rembourser, à raison de 30 fr. par mois également, les frais de justice (P. 3.2 n°4). f) Le 21 juin 2023, C. a adressé à l’OEP, par l’intermédiaire de son avocate, Me Coralie Devaud, une demande de passage en secteur ouvert « dans un but de réinsertion ». L’avocate a joint à cette demande un courrier du 11 mai 2023 que lui a adressé la Présidente de la Cour d’appel pénale dans la cause [...], par lequel la magistrate a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que C. passe en milieu ouvert, pour autant que les conditions en soient réalisées (P. 3/2 n° 11), ainsi qu’une lettre ayant la même teneur que lui a envoyée le 26 mai 2023 la Procureure du Ministère public cantonal Strada dans la cause [...] (P. 3/2 n° 12). Le 7 juillet 2023, la Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois a adressé à l’OEP un préavis favorable au passage de C. en secteur ouvert, à une date à définir par cette autorité, compte tenu notamment du bon comportement du prévenu, sous réserve que ce comportement demeure irréprochable (P. 3/2 n°5) . Selon ledit préavis, le détenu ne pose aucun problème et s’entend bien avec ses codétenus et avec les collaborateurs de la prison ; il donne entière et complète satisfaction à ses responsables dans le cadre de son travail en ateliers ; au jour de l’établissement du préavis, il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ; il ne participe à aucune formation, mais se rend aux cours de sport, notamment au football ; il a des contacts avec sa famille, notamment avec sa mère, et il entretient une relation avec sa petite amie, qui vit à Lausanne ; il verse mensuellement 30 fr. pour le remboursement des indemnités LAVI et 30 fr. pour le remboursement des frais de justice ;
8 - il n’a bénéficié d’aucune sortie ; il est « clair face à ses infractions [et] indique assumer ses erreurs et vouloir poursuivre sa peine tranquillement » ; s’agissant de son avenir, il souhaiterait reprendre son emploi en tant qu’électricien et éventuellement effectuer le brevet fédéral. Le 21 août 2023, la Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois a prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre de C. en raison du fait qu’il a été trouvé en possession d’un téléphone GSM (jugement précité CAPE 30 août 2023/230). B.Par décision du 2 août 2023, l’OEP a refusé d’accorder le passage en secteur ouvert à C.. Tout en rappelant le préavis favorable émis par l’Etablissement de détention fribourgeois du 7 juillet 2023 en raison du bon comportement du détenu, ainsi que l’existence des courriers de la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et de la Procureure du Ministère public cantonal Strada, l’OEP a considéré que C. n’était pas digne de confiance et qu’il présentait un risque de fuite et de récidive justifiant son maintien dans un établissement de détention fermé au sens de l’art. 76 al. 2 CP. L’OEP s’est fondé sur les éléments suivants : -le Juge d’application des peines avait refusé la libération conditionnelle du prénommé le 5 août 2022 dans le cadre d’une précédente exécution des peines, dite autorité ayant relevé une gradation inquiétante dans la gravité des infractions commises, l’absence totale de regrets pour ses actes et de compassion pour ses victimes et l’absence d’un pronostic favorable ; -le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prénommé le 9 janvier 2023 au vu du risque de réitération concret, des faits reprochés et de la nécessité de protéger la sécurité publique ; le 26 janvier 2023, le Président du Tribunal
9 - correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avait autorisé le passage sous le régime de l’exécution anticipée de peine en milieu fermé ; -le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avait condamné C. le 16 janvier 2023 à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois et à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ; les juges avaient relevé que la culpabilité du prénommé était extrêmement lourde, que les faits à l’origine de la condamnation avaient été commis quelques semaines après qu’il avait été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois également pour des violences conjugales, que ses actes dénotaient une violence froide et méthodique, qu’il ne faisait preuve d’aucune forme d’empathie pour sa victime et que faute de résultat du traitement ambulatoire ordonné, la situation allait demeurer très inquiétante ; -l’expertise psychiatrique établie le 9 septembre 2021, ainsi que le complément d’expertise du 15 novembre 2022 concluaient à l’existence d’un trouble de la personnalité dyssociale chez le prénommé ; les thérapeutes considéraient que le risque de récidive était présent, notamment dans le cadre de relations sentimentales, mais également de manière générale, et qu’il pouvait être de nature à avoir des conséquences graves sur l’intégrité d’autrui ; les expertes relevaient aussi chez l’expertisé une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge à l’agressivité ; -C. faisait l’objet d’une nouvelle enquête auprès du Ministère public cantonal Strada ; le transfert urgent du prénommé avait dû être ordonné au mois d’août 2022 par la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe en raison du risque qu’il représentait pour la sécurité et l’ordre dudit établissement, notamment car l’intéressé se vantait d’être en possession des procès-verbaux d’auditions menées dans le cadre de l’enquête. C.Par acte du 15 août 2023, C., par l’intermédiaire de son avocate, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant préalablement à l’octroi
10 - de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Coralie Devaud en qualité de défenseur d’office. Le recourant a en outre conclu, principalement, à la réforme de la décision de l’OEP, en ce sens que le passage en milieu ouvert lui est accordé avec effet immédiat et, subsidiairement, à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les 22 août et 12 septembre 2023, l’OEP a transmis les pièces essentielles du dossier à la Chambre des recours pénale (P. 5 et P. 7). E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour ordonner le transfert d’un détenu dans un établissement ouvert (art. 19 al. 1 let. h LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant
2.1Le recourant fait en premier lieu valoir une constatation erronée et incomplète des faits, en ce sens que son comportement aurait depuis une année « passablement évolué ». Il reproche à l’OEP de n’avoir retenu que les éléments en sa défaveur et d’avoir occulté tous les éléments qui lui sont favorables. Ainsi, l’autorité s’est fondée sur l’ordonnance du Juge d’application des peines du 5 août 2022 par laquelle sa libération conditionnelle avait été refusée, alors que les conditions à examiner ne sont pas les mêmes que celles permettant un passage en milieu ouvert et, qu’au demeurant, un certain temps a passé depuis cette décision, temps qui aurait permis de démontrer un avancement significatif dans sa bonne conduite. L’autorité s’est aussi appuyée sur l’expertise psychiatrique, alors que dite expertise date du mois de septembre 2021 et que le traitement ambulatoire ordonné est contesté en appel. L’OEP s’est aussi fondé sur le fait qu’il a été transféré dans un nouvel établissement pénitentiaire et qu’il fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale. L’autorité n’a en revanche pas tenu compte du fait que son comportement serait adéquat en détention, qu’il a débuté le remboursement en faveur de la LAVI à hauteur de 584 fr. 50 et qu’il a entamé des démarches en vue d’un suivi psychothérapeutique. Le recourant se prévaut enfin des avis favorables à son passage en milieu ouvert émis par la Présidente de la Cour d’appel pénale, par la Procureure cantonale Strada et par la Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois. C. se plaint ensuite d’une violation de l’art. 76 al. 2 CP. Il relève qu’il est de nationalité suisse, qu’il a une vie en Suisse et que l’OEP n’a pas retenu un risque de fuite. Concernant le risque de récidive, il fait valoir que depuis son incarcération et le jugement rendu à son encontre, il a fait preuve de remise en question en effectuant des versements pour rembourser les indemnités LAVI et qu’il n’a pas fait appel sur le fond de sa condamnation, reconnaissant par là-même sa culpabilité. Il aurait également pris conscience de la portée de ses actes, a entamé un suivi
12 - psychologique en prison et a adhéré à l’idée de suivre des consultations auprès du centre de l’Ale. Il collaborerait aussi à l’enquête en cours, qui ne le concernerait que marginalement. Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de présomption d’innocence en tant que l’OEP se serait fondé de manière prépondérante dans son appréciation sur l’existence de procédures pénales en cours. 2.2À teneur de l'art. 75 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Dans le canton de Vaud, l’OEP est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1), entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon la doctrine, le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service
13 - de probation (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75). L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Le risque de fuite doit être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). Pour qu’un risque de récidive puisse être retenu, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Conformément au principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_1069/2021 précité ; TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 précité ; TF 6B_319/2017 précité). Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement (TF 6B_319/2017 précité). Selon l’art. 4 RSPC, les personnes condamnées n’ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un
14 - transfert devrait avoir lieu. Le placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 76 CP). 2.3En l’espèce, s’agissant tout d’abord du premier grief soulevé par le recourant, selon lequel l’OEP aurait procédé à une constatation erronée et incomplète des faits, la Chambre des recours pénale constate que la décision attaquée ne détaille effectivement pas les courriers de la procureure Strada et de la Présidente de la Cour d’appel pénale. Cela étant, dans sa décision, l’OEP indique que « nonobstant les courriers de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 11 mai 2023 et du Ministère public Strada du 26 mai 2023 », mention qui apparaît suffisante, en tant que l’on comprend qu’elle a considéré que les éléments en faveur d’un passage en milieu ouvert ne suffisaient pas à contrebalancer les éléments défavorables. En tout état de cause, la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’appréciation tant en fait qu’en droit, se prononce sur un état de fait complet. Sur le fond, il est vrai qu’il existe des éléments favorables au recourant, en tant qu’il a commencé à rembourser les indemnités LAVI, à hauteur de 584 fr. 50, et qu’il s’est engagé à rembourser les frais de justice. Par ailleurs, la Procureure Strada et la Présidente de la Chambre des recours pénale ont effectivement toutes deux, dans le courant du mois de mai 2023, indiqué qu’elles ne s’opposaient pas à ce que C. passe en milieu ouvert. Cependant, elles ont précisé qu’elles ne s’opposaient pas à un passage en milieu ouvert, « pour autant que les conditions en soient réalisées », de sorte qu’elles n’ont pas procédé à un examen complet de toutes les conditions légales. Il est également avéré que C. a débuté une prise en charge psychothérapeutique à la prison du Bois-Mermet. Cependant, ce suivi ne s’est pas inscrit dans la durée, l’intéressé ayant été transféré dans un autre établissement de détention peu de temps après le début de ce traitement. Au sujet du préavis établi le 7 juillet 2023 par la Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois, il est vrai que celui-
15 - ci est favorable, compte tenu en particulier du bon comportement de C., tant en cellulaire qu’au travail. La Chambre de céans relève toutefois que la Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois a préavisé favorablement, « sous réserve que le comportement [du prénommé] demeure irréprochable ». Or, consécutivement à l’établissement de ce préavis, C. a été sanctionné pour avoir été trouvé en possession d’un téléphone portable. C’est dire que la condition à laquelle ce préavis était soumis – soit que le comportement du recourant demeure irréprochable – ne s’est pas réalisée. Il s’ensuit que le recourant se prévaut en vain de ce préavis. Il démontre ainsi son incapacité à respecter le règlement dans le cadre de sa détention, puisqu’il avait déjà été sanctionné pour ce motif à pas moins de cinq autre reprises (P. 7/1 et jugement précité CAPE 30 août 2023/230). Toujours concernant ce préavis favorable, la Chambre de céans observe qu’il indique qu’aucun plan d’exécution de la sanction n’a été élaboré et validé. Or, un tel plan doit justement permettre progressivement l’élargissement des conditions de détention. Le préavis établi par la Direction, en tant qu’il mentionne très succinctement, au sujet du positionnement de C. face à ses infractions, que l’intéressé est clair face à celles-ci et qu’il indique les assumer et vouloir poursuivre sa peine tranquillement, est insuffisant puisqu’il ne mentionne aucune caractéristique de la délinquance, du dossier pénal et de la nécessité de C. de suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique afin de réduire le risque de récidive. Les éléments favorables, qui doivent certes être pris en compte – tout en méritant pour certains d’être nuancés, tel que cela résulte de ce qui précède –, ne contrebalancent pas les éléments défavorables. En effet, de nombreux autres facteurs que ceux qui viennent d’être énumérés ne plaident pas en faveur d’un passage en milieu ouvert du recourant, en tant qu’ils mettent clairement en évidence l’existence d’un risque de récidive. D’abord, il ne peut être fait abstraction de l’ordonnance de refus de la libération conditionnelle, qui est utile en tant qu’elle décrit les difficultés du recourant qui ont conduit à un pronostic défavorable, cela même si les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas les mêmes que celles autorisant un passage en milieu ouvert. En
16 - outre, l’expertise psychiatrique du 9 septembre 2021 fait état d’un trouble de la personnalité dyssociale grave et elle met en exergue un risque élevé de récidive en l’absence de prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique ; le complément d’expertise du 15 novembre 2022, datant d’il y a moins d’une année, confirme cette appréciation. Or, le recourant n’a pour l’heure pu bénéficier d’aucun traitement psychiatrique et psychothérapeutique dans la durée et il n’est désormais plus suivi. C’est largement insuffisant. De plus, le recourant a, dans un premier temps, contesté en appel le prononcé d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, avant de retirer son appel sur ce point, ce qui ne rassure pas ou, à tout le moins, tend à démontrer qu’il n’est pas conscient de l’utilité d’un traitement. Il est à noter encore qu’alors que C. a été arrêté le 2 février 2021, immédiatement après avoir commis sur sa compagne de l’époque les faits pour lesquels il exécute actuellement une peine privative de liberté, et qu’il est détenu depuis lors, il a rapidement entamé une nouvelle relation sentimentale à distance. Or, les expertes ont relevé que les troubles de la personnalité de C. comprenaient des modalités de comportement profondément enracinées et durables et que le risque de récidive existait notamment dans le contexte des relations sentimentales. Pour ces motifs, le risque de récidive est patent. Il y a lieu aussi de tenir compte du fait que le recourant a été sanctionné à pas moins de neuf reprises depuis son incarcération, en particulier pour détention et usage de téléphones portables, la dernière fois récemment et après qu’il a demandé son passage en milieu ouvert. Le recourant démontre ainsi qu’il n’est absolument pas capable de respecter les règles auxquelles il est soumis, alors qu’il sait qu’il doit se comporter correctement en détention s’il veut pouvoir bénéficier d’élargissement. Le risque de récidive doit en outre s’examiner sous l’angle des antécédents de C.. Or, force est de constater que le prénommé, âgé de 33 ans, a déjà fait l’objet de douze condamnations pénales, dont onze sont entrées en force, et qu’il fait en outre l’objet d’une nouvelle enquête pénale. La gravité des faits à l’origine des condamnations les plus récentes est au demeurant inquiétante, puisqu’il s’en est pris à plusieurs reprises à
17 - l’intégrité physique de ses compagnes. Il doit enfin être tenu compte de la nouvelle enquête ouverte pour infraction grave à la LStup et corruption. Il ne s’agit évidemment pas de violer la présomption d’innocence, mais seulement de retenir qu’il est à nouveau soupçonné d’être impliqué dans des faits – commis en détention – pénalement répréhensibles. En définitive, au vu de ce qui précède, il faut conclure que, s’il existe bien quelques éléments indiquant que le recourant a amorcé une prise de conscience (début de remboursement des frais et des indemnités LAVI, bon comportement au travail à l’Etablissement de détention fribourgeois), la majeure partie des autres éléments à prendre en compte (nombreux antécédents de violence, très nombreuses sanctions disciplinaires, absence de suivi psychiatrique durable, expertise psychiatrique, notamment), vont dans le sens, encore à ce stade, d’une sérieuse mise en danger des biens juridiques essentiels que sont l’intégrité corporelle et la liberté, ainsi que d’une contestation de l’ordre des établissements dans lesquels il a été et est incarcéré. Le risque de réitération apparaît dès lors clairement avéré et même particulièrement élevé, en particulier dans le contexte des relations que C. entretient durant la détention avec le monde extérieur. La réalisation de ce risque dispense la Chambre de céans d’examiner le risque de fuite, les conditions de l’art. 76 CP étant alternatives. C’est dès lors de manière fondée que l’OEP a refusé à ce stade le passage en milieu ouvert de C.. Un assouplissement des conditions de détention ne pourra être envisagé que lorsque le prénommé aura repris un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en détention dans lequel il se sera investi et qu’un plan d’exécution de la sanction aura été établi et soumis à l’OEP. Sur ce point, il ressort du dossier qu’en date du 7 juillet 2023, l’Etablissement de détention fribourgeois n’avait pas établi de plan d’exécution de la sanction pénale, alors que le recourant est en exécution de peine depuis le 9 mars 2023. Si tel devait encore être le cas, ce dont le
18 - recourant ne se plaint pas, on ne saurait trop recommander à cet établissement de faire diligence sur ce point. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Le recourant a demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47 ; CREP 24 août 2023/687 consid. 6.2). Dans le canton de Vaud, la LPA- VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 24 août 2023/687 précité consid. 6.2 ; CREP 27 janvier 2023/66 ). Or, l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 27 septembre 2023/794 consid. 4.1 ; CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2 ; CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33). En l’espèce, la condition de l’indigence est réalisée, le recourant étant détenu depuis le 2 février 2021 et ne disposant d’aucune fortune. Pour le reste, on ne se trouve pas dans un cas où il n'est pas admissible de faire exclusivement dépendre l'octroi d'une défense d'office de l'exigence des chances de succès (TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.5, où le Tribunal fédéral a, dans un cas relatif à l’exécution de la
19 - sanction pénale, expressément admis, concernant l’assistance judiciaire, que s'ajoutent à la condition de l'indigence, deux autres conditions, soit les chances de succès et le besoin d'être assisté). A cet égard, force est de constater que le recours était dénué de chance de succès et qu’un plaideur raisonnable, placé dans la même situation, aurait sans doute renoncé à recourir. La problématique du passage en milieu ouvert est simple et la procédure ne présente pas de spécificités techniques sur le plan juridique que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à obtenir la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la désignation d’un défenseur d’office, doit donc être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 août 2023 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de C.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Coralie Devaud, avocate (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :