Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP23.015643

351 TRIBUNAL CANTONAL 735 OEP/PPL/161376 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 septembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeMorand


Art. 84 al. 6 CP ; 2 al. 1 let. d LEP ; 2 al. 2, 3 al. 1 let. c, 4 al. 1 et 10 al. 1 RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2023 par N.________ contre la décision rendue le 3 août 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/161376, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 19 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour incendie intentionnel avec mise en danger de la vie

  • 2 - ou de l’intégrité corporelle des personnes. Le 20 juillet 2022, le Ministère public a étendu l’instruction aux infractions d’injure et de menaces, qui auraient été commises à l’encontre de son ex-compagne, J., ainsi que pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il est notamment reproché à N. d’avoir, entre le 19 avril 2022 et le 19 juillet 2022, traité J.________ de « pute » ; de l’avoir menacée de mort à de multiples reprises et de l’avoir, le 18 juillet 2022, vers 22h, menacée, si elle ne rapportait pas un ordinateur portable, de mettre le feu à leur appartement, sis [...], lieu que celle-ci avait quitté quelques jours auparavant en raison de sa séparation récente d’avec N.. Il est encore reproché à N. d’avoir, le 18 juillet 2022, vers 22h30, volontairement mis le feu au lit de l’appartement susmentionné, le feu s’étant propagé à l’ensemble de l’appartement qui a été intégralement détruit en dépit de l’intervention rapide des pompiers. b) N.________ est en détention depuis le 20 juillet 2022 à la prison de la Croisée. Le 1 er novembre 2022, le Ministère public a autorisé N.________ à exécuter de manière anticipée, en milieu fermé, la peine privative de liberté entrainant une privation de liberté. c) Par courrier du 8 novembre 2022 adressé au Ministère public, l’Office d’exécution des peines a relevé qu’en application de l’art. 22 LEDJ, compte tenu de son actuelle détention au sein de la prison de la Croisée, N.________ ne saurait être considéré en exécution anticipée de peine ou de mesure, au sens de l’art. 236 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), de sorte qu’il se trouvait toujours en détention provisoire et ce aussi longtemps qu’il n’aura pas été transféré dans un établissement d’exécution de peine ou de mesure ou une section adaptée.

  • 3 - d) Un rapport d’expertise a été établi le 5 avril 2023 par la Dre [...], cheffe de clinique, et [...], psychologue associée, auprès du Département de psychiatrie, institut de psychiatrie légale IPL, dans le cadre de la procédure pénale. A la question de savoir s’il existait un traitement pour le trouble mental constaté, les expertes ont indiqué ce qui suit :« [l]es troubles mentaux constatés peuvent être traités par un traitement thérapeutique et éventuellement médicamenteux, sur une durée indéterminée. Un traitement thérapeutique ambulatoire axé sur la gestion des émotions (principalement de la colère et de la tristesse) et les addictions pourraient permettre de réduire le risque de récidive, à condition que Monsieur N.________ s’investisse dans la thérapie de manière adéquate et authentique » (cf. p. 24, réponse ad Q. d). S’agissant de la mesure la plus apte à réduire le risque de récidive, les expertes ont indiqué que « [l]’ordonnance d’un traitement thérapeutique au sens de l’art. 63 CP semble le plus apte à réduire le risque de récidive de Monsieur N.________ présente, au vu de ses difficultés à s’inscrire dans un suivi thérapeutique de manière adaptée et sur le long terme. Cette mesure permettrait, en effet, d’assurer la continuité des soins dont il a besoin sur une durée suffisamment longue, Monsieur N.________ étant susceptible d’interrompre ses traitements thérapeutiques et médicamenteux en raison de son manque de conscience morbide et de ses difficultés d’introspection » (cf. p. 24, réponse ad Q. e). Elles ont ajouté que « [l]e traitement ambulatoire peut être effectué pendant ou au terme de l’exécution de la peine privative de liberté, sans risque de le compromettre » (cf. p. 25, réponse ad Q. g). Enfin, à la question de savoir si l’exécution anticipée de la mesure pourrait avoir une incidence sur le risque de récidive ou serait contre-indiquée, les expertes ont constaté qu’il n’y avait « pas de contre-indication à une exécution anticipée de mesure, sur le plan psychiatrique. L’exécution anticipée de mesure est susceptible de diminuer le risque de récidive que présente Monsieur N.________ à condition qu’il investisse la thérapie de manière authentique » (cf. p. 27, remarques complémentaires 6). e) Par courriel du 15 février 2023 adressé au défenseur d’office de N.________, [...], [...] auprès de la Fondation des Oliviers, lui a

  • 4 - indiqué que le délai d’attente pour intégrer ladite fondation oscillait entre six et douze mois. Le 13 avril 2023, [...] a rendu visite à N., afin de déterminer si ce dernier pouvait, à terme, être intégré à la Fondation des Oliviers. f) Par demande d’autorisation de sortie du 24 mai 2023, N. avait une première fois requis de pouvoir effectuer une demi- journée à la Fondation des Oliviers le 3 juillet 2023. Par préavis de la Direction de la prison de la Croisée du 15 juin 2023, celle-ci avait indiqué qu’au vu de la gravité des infractions reprochées à N.________ et en l’absence d’informations, tendant à la mise en œuvre d’un processus en vue d’un éventuel placement au sein d’une institution spécialisée dans le traitement des addictions – étant rappelé que le Ministère public, dans sa décision du 1 er novembre 2022, avait précisé autoriser l’intéressé à exécuter la peine privative de liberté à titre anticipé en milieu fermé – la demande était prématurée. Elle a ainsi formulé un préavis défavorable. Par décision du 29 juin 2023, l’Office d’exécution des peines a refusé la conduite, en application des art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 10 RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1), au motif qu’elle n’était en l’état pas compatible avec la protection de la collectivité, compte tenu de la situation pénale de N.. Par courrier du 30 juin 2023 adressé à la Direction de la prison de la Croisée, le défenseur d’office de N. a requis qu’elle préavise de manière positive à la conduite de son mandant auprès de la Fondation des Oliviers, laquelle avait accepté de l’accueillir afin de débuter l’exécution d’une mesure pénale, préconisée par les experts judiciaires mandatés dans le cadre de la procédure pénale.

  • 5 - Par courrier du 6 juillet 2023 adressé au défenseur d’office de N., le Ministère public l’a informé qu’il ne lui était pas possible d’intervenir auprès de la prison de la Croisée pour qu’elle autorise la visite auprès de la Fondation des Oliviers, N. étant passé sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines suite à l’exécution anticipée de sa peine. Par courrier du 10 juillet 2023 adressé au défenseur d’office de N., l’Office d’exécution des peines a relevé qu’il constatait que celui-ci était en exécution anticipée de peine et qu’aucune information relative à une éventuelle exécution anticipée de mesure ne figurait au dossier, de sorte que la décision de refus de conduite rendue le 29 juin 2023 demeurait valable. B. a) Par courrier du 11 juillet 2023 adressé à l’Office d’exécution des peines, le défenseur d’office de N. a requis que la demande de conduite que son mandat formulera le 13 juillet 2023 soit acceptée, afin qu’il puisse effectuer une visite de pré-accueil auprès de la Fondation des Oliviers, en vue de son admission dans cet établissement. Il a relevé que cette fondation avait accepté d’accueillir N., afin de débuter l’exécution d’une mesure pénale, préconisée par les experts judiciaires mandatés dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son mandant. b) Le 13 juillet 2023, N. a rempli une demande d’autorisation de sortie, afin qu’il puisse effectuer une visite auprès de la Fondation des Oliviers le 10 août 2023, de 9 heures à 14 heures. c) Le 20 juillet 2023, la Direction de la prison de la Croisée a relevé qu’aucun nouvel élément versé au dossier ne permettait d’observer un changement dans la situation pénale de N.________ depuis la dernière demande, respectivement qu’aucune démarche tendant à la demande d’octroi du régime d’exécution anticipée de mesure n’aurait été instiguée auprès de l’autorité compétente. Elle a en outre relevé que l’expertise

  • 6 - psychiatrique rendue le 5 avril 2023 préconisait la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, lequel n’était, aux dires des experts, pas incompatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté. Pour le surplus, elle s’est entièrement référée à son préavis établi le 15 juin 2023 et a donc formulé un préavis défavorable. d) Par décision du 3 août 2023, l’Office d’exécution des peines a refusé la demande de conduite formulée par N., en application des art. 84 al. 6 CP et 10 RASAdultes, en relevant se référer intégralement au préavis de la Direction de la prison de la Croisée, ainsi qu’à sa décision du 29 juin 2023 et à son courrier du 10 juillet 2023 adressé au défenseur d’office de N.. Elle a relevé que l’intéressé était actuellement en exécution anticipée de peine et que des démarches en vue d’une éventuelle admission à la Fondation des Olivers étaient prématurées. C. a) Par acte du 14 août 2023, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à effectuer une conduite pour une visite pré- accueil auprès de la Fondation des Oliviers à la prochaine date utile. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’Office d’exécution des peines, avec instruction d’autoriser N.________ à effectuer une conduite pour une visite pré-accueil auprès de la Fondation des Oliviers à la prochaine date utile. A l’appui de son acte, il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recourant demande également que la Chambre de céans sollicite l’avis des experts et les déterminations du Ministère public. b) Par courrier du 24 août 2023 adressé à N.________, la Direction de la prison de la Croisée lui a indiqué que ce n’était pas son comportement en détention qui motivait sa position du 20 juillet 2023, mais sa situation pénale, dès lors qu’il se trouvait actuellement en exécution anticipée de peine et non de mesure.

  • 7 - c) Dans ses déterminations du 1 er septembre 2023, l’Office d’exécution des peines a conclu au rejet du recours.

d) Le 4 septembre 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer à la décision contestée. E n d r o i t : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En

  • 8 - revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2), ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Tout comme le Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP du 19 janvier 2022/11 consid. 2.2 ; CREP du 1 er octobre 2018/761 consid. 1.3). Toutefois, il peut être renoncé exceptionnellement à l’intérêt actuel et pratique au recours que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, et si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde de son actualité (TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les réf. citées). 1.3 Le présent recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. La décision dont est recours porte sur l’octroi d’une conduite, afin que N.________ puisse effectuer une visite auprès de la Fondation des Oliviers pour une future intégration, laquelle avait été fixée au 10 août
  1. Il est rappelé qu’une première demande avait été formulée, pour une conduite le 3 juillet 2023. Ainsi, les deux dates prévues sont passées. Dans ces conditions, le recourant ne dispose en principe plus d’un intérêt actuel et pratique au recours. Toutefois, il s’agit d’un cas où la contestation peut se reproduire dans des circonstances analogues et, à nouveau, être susceptible de perdre de son actualité avant qu’une autorité judiciaire soit en état de la trancher. Il s’ensuit qu’il faut renoncer
  • 9 - exceptionnellement à cette condition de recevabilité et entrer en matière sur le recours en dépit du fait que la date du 10 août 2023 est passée.

2.1 Aux termes de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les réf. citées ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1). L’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé, ce dont atteste le libellé potestatif de l’art. 11 al. 1 RASAdultes (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.2 La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 430.01.1) est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Concernant les autorisations de sortie, l’art. 92 RSPC renvoie au RASAdultes.

  • 10 - Selon l’art. 3 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie s’entendent : (a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération. Le principe du congé doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale pour autant qu’il puisse être utilement établi, (b) d’une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable, ou (c) d’une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier. Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à : entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l’exécution (let. a), s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée (let. d), des fins thérapeutiques (let. e) et préparer la libération (let. f). Selon l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit : (a) demander formellement une autorisation de sortie, (b) avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine, (c) apporter des

  • 11 - éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité, (d) justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan, (e) démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite et (f) disposer d’une somme d’argent suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte. Pour l’obtention d’une autorisation de sortie, l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas (art. 10 al. 4 RASAdultes). La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois (art. 11 al. 1 RASAdultes). Pour des raisons particulières, l’autorité compétente peut déroger à la cadence par l’octroi de congés fractionnés (art. 11 al. 2 RASAdultes). Selon l’art. 11 al. 3 RASAdultes, la durée des deux premiers congés est de 24 heures au maximum (let. a), la durée du 3 e et du 4 e

congé de maximum 36 heures (let. b), la durée du 5 e et du 6 e congé de maximum 48 heures (let. c) et dès le 7 e congé, la durée est de maximum 54 heures (let.d). 2.3L’art. 2 al. 1 let. d LEP prévoit que cette loi est également applicable aux détenus qui exécutent leur peine de manière anticipée. L’art. 2 al. 2 RASAdultes prévoit expressément que « [p]our les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure, une conduite, une permission ou un congé peuvent être accordés. L’autorité judiciaire peut être appelée à donner son préavis ». 3. 3.1Le recourant soutient qu’il réunirait toutes les conditions prévues pour obtenir une autorisation de sortie et qu’aucun intérêt digne de protection ne s’y opposerait, respectivement qu’il serait dans son intérêt, mais également et surtout dans celui de l’Office d’exécution des peines, qu’il puisse effectuer cette conduite. En effet, il indique qu’elle serait préconisée par les experts, étant le préalable nécessaire à son intégration auprès de la Fondation des Oliviers, reconnue pour accueillir

  • 12 - des détenus pour l’exécution (y compris anticipée) de mesures propres à diminuer un risque de récidive. Le recourant relève en outre que la décision attaquée serait dépourvue de motivation, l’autorité intimée se contentant d’indiquer que des « démarches en vue d’une éventuelle admission à la Fondation des Oliviers sont prématurées ». Par ailleurs, il estime que la décision attaquée aboutirait notamment à un résultat choquant, dans la mesure où elle s’écarterait, sans la moindre justification, de l’avis pourtant clair des experts judiciaires ayant rendu leur rapport d’expertise et qu’elle desservirait l’intérêt public, qui est celui de réduire le risque de récidive. Enfin, le recourant explique que les délais d’attente, pour intégrer la Fondation des Oliviers, oscilleraient entre six et douze mois et qu’une place se serait exceptionnellement libérée, étant précisé qu’il devra au préalable effectuer une visite pré-accueil. Quant à l’Office d’exécution des peines, il soutient en substance qu’aucune information relative à une éventuelle exécution anticipée de mesure ne figurerait au dossier, étant relevé que le Ministère public, pourtant avisé, n’aurait pas pris contact avec leur service pour ordonner une éventuelle exécution anticipée de mesure (art. 22 al. 2 LEDJ). En outre, il indique qu’à la lecture de l’expertise psychiatrique, les experts ne préconisent pas l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP, mais bien la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, lequel ne serait au demeurant pas incompatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté. Par ailleurs, il relève que l’art. 236 al. 1 CPP ne s’appliquerait pas au traitement ambulatoire, mais uniquement aux mesures thérapeutiques institutionnelles. Il en déduit dès lors que les démarches entreprises par N.________ sont inopportunes, compte tenu du fait qu’il se trouve en exécution anticipée de peine et qu’il sera prochainement mis en accusation. 3.2 3.2.1A titre préalable, on relèvera que le recourant a fait l’objet d’une exécution anticipée de peine et non de mesure, mais que cet élément n’a toutefois aucune incidence, l’art. 236 al. 1 CPP mentionnant

  • 13 - tant les peines que les mesures, étant au surplus relevé que l’art. 2 al. 2 RASAdultes prévoit que les sorties sont possibles aussi pour les personnes en exécution anticipée de peine. Dès lors, et sur le principe, le recourant pouvait effectivement déposer une telle demande. 3.2.2S’agissant des raisons pour lesquelles cette sortie a été demandée, celles-ci ressortent du rapport d’expertise du 5 avril 2023. En effet, le traitement thérapeutique de l’art. 63 CP est considéré comme nécessaire pour réduire le risque de récidive du recourant, considéré comme élevé, et d’assurer la continuité des soins dont il a besoin sur une durée indéterminée. Il apparaît donc qu’une demande d’admission à la Fondation des Oliviers paraît à cet égard cohérente. En outre, interpellées, les expertes ont admis que l’exécution anticipée d’une mesure était susceptible de diminuer le risque de récidive à condition que l’intéressé investisse la thérapie de manière authentique. Une demande d’admission pourrait donc se révéler cohérente dans le but d’exécuter une mesure de manière anticipée, étant précisé que les expertes ont considéré le 5 avril 2023 que les chances de succès d’une telle mesure étaient limitées dans la situation actuelle au vu de la conscience partielle de ses troubles par le prévenu. Quant aux conditions d’obtention d’une autorisation de sortie posées à l’art. 10 RASAdultes, il est constaté que le recourant a effectué un séjour de plus de deux mois dans l’établissement, mais n’a pas exécuté le tiers de sa peine puisqu’il est en exécution anticipée de celle-ci. Le recourant considère que cette deuxième condition de l’art. 10 al. 1 let. b RASAdultes ne lui serait toutefois pas applicable. Cette position paraît cohérente, en raison de l’art. 2 al. 2 RASAdultes. De même, il ne lui est pas possible de réaliser la condition de l’art. 10 al. 1 let. d RASAdultes, faute de plan d’exécution de la sanction pénale. Pour le reste, et sur le principe, les autres conditions sont réalisées, l’autorité ne faisant en particulier pas valoir que l’autorisation de sortie serait incompatible avec le besoin de protection de la collectivité.

  • 14 - Reste à examiner les motifs évoqués dans la décision querellée par l’Office d’exécution de peines, confirmant l’avis de la Direction de la prison de la Croisée, quant au fait que la démarche visant à rejoindre la Fondation des Oliviers serait prématurée. En l’espèce, il n’est pas contestable que l’éventuelle intégration du recourant au sein de la Fondation des Oliviers ne saurait se faire tant que l’enquête n’aura pas suffisamment avancé et que le procureur n’aura pas donné son aval, voire que l’autorité de jugement ne se sera pas prononcée. Cependant, compte tenu des délais évoqués plus haut (six à douze mois), il paraît justifié de procéder aux démarches préliminaires, d’autant plus si un jugement devait intervenir dans ce délai. En outre, il ne s’agit à ce stade que de participer à un entretien préliminaire à la Fondation des Oliviers, de 10 à 13 heures, dans l’idée de préparer ensuite une demande de placement, ce qui apparaît cohérent avec les opérations de la défense. Sur le principe, il est donc difficile de déterminer pour quel motif une telle conduite ne pourrait pas avoir lieu, ce d’autant que, comme on l’a vu ci-avant, les conditions de l’art. 10 al. 1 RASAdultes sont réalisées. Par ailleurs, il est relevé que si le rapport d’expertise se prononce sur l’existence de troubles mentaux, l’existence d’un risque de récidive qui en découle et l’aptitude d’une mesure à réduire ce risque, il n’empêche pas le recourant de faire des recherches d’un lieu d’exécution d’une mesure thérapeutique au sens de l’art. 63 CP, les places étant particulièrement rares (cf. Viredaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., n. 11 ad art. 236 CPP), ce qui est aussi le cas pour la Fondation des Oliviers. Le tribunal de première instance, qui devra se prononcer sur l’éventuelle mesure à ordonner pour diminuer le risque de récidive, pourra ainsi bénéficier d’informations supplémentaires lors du prononcé de son jugement. A cela s’ajoute que, même si la conduite du recourant à la Fondation des Oliviers ne s’avère pas utile, parce que l’exécution d’une mesure dans un tel lieu ne serait finalement pas possible ou pas admise, il n’en reste pas moins que l’on ne voit pas pour quel motif le recourant ne pourrait pas, pour sa défense, proposer à l’autorité de jugement une solution concrète. A ce stade, il n’y a pas lieu de préjuger de la décision de cette autorité.

  • 15 - Au vu de ce qui précède, la conduite requise apparaît opportune, notamment dans le but de permettre au tribunal de première instance de statuer. 3.2.3A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis – outre l’interpellation du Ministère public – celle des experts psychiatres. Celle-ci doit en revanche être rejetée, compte tenu de l’admission du recours.

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par N.________ doit être admis et la décision entreprise réformée, en ce sens que l’octroi d’une conduite pour permettre à N.________ de se rendre à la Fondation des Oliviers est admis. Me Samuel Benaroya est désigné en qualité de défenseur d’office de N.________ pour la procédure de recours. La liste des opérations produite par le défenseur d’office, indiquant 7 heures et 33 minutes d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’359 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, soit à 1’493 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’493 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
  • 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 3 août 2023 est réformée en ce sens que l’octroi d’une conduite pour permettre à N.________ de se rendre à la Fondation des Oliviers est admis. III. Me Samuel Benaroya est désigné en qualité de défenseur d’office de N.________ pour la procédure de recours. IV. Une indemnité de 1’493 fr. (mille quatre cent nonante-trois francs) est allouée à Me Samuel Benaroya. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________, par 1'493 fr. (mille quatre cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

  • Me Samuel Benaroyo, avocat (pour N.________),

  • Ministère public central, et communiqué à : ‑Office d’exécution des peines,

  • M. le Procureur de l’arrondissement du Lausanne,

  • Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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