351 TRIBUNAL CANTONAL 756 AP23.015216-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeMorand
Art. 29 al. 2 Cst. ; 86 al. 1 et 87 al. 1 CP ; 5 et 68 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.015216-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________, ressortissant d’Afghanistan, est né le [...] 1990 en Iran. Parti pour l’Europe vers 2015, il serait arrivé en Suisse, où il a demandé l’asile et obtenu un permis N. Actuellement, il est au bénéfice d’un permis F.
2 - b) Par jugement du 29 juin 2023, rectifié le 30 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 281 jours de détention avant jugement et de 65 jours à titre d’indemnité pour tort moral liée à des conditions de détention illicites, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours, pour infraction grave, complicité d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I et III). Le sursis accordé le 3 septembre 2020 à K.________ a en outre été révoqué (II) et son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, ont été ordonnés (III bis et IV). c) K.________ exécute cette peine depuis le 22 septembre 2022 et, à l’heure actuelle, il est incarcéré à la Prison du Bois-Mermet. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 20 mai 2023, le terme étant fixé au 21 octobre 2023. d) Hormis la peine privative de liberté qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ mentionne une condamnation prononcée le 3 septembre 2020 par le Ministère public Strada, à 20 jours de peine privative de liberté avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, pour infraction à la LStup. e) Le 27 mars 2023, K.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire à forme d’un avertissement, pour fraude et trafic, divers objets non autorisés ayant été découverts dans sa cellule (câbles et charges notamment). Le 29 juin 2023, il a à nouveau encouru une sanction, de 7 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport), pour mise en danger et inobservation des directives. Il avait mis le feu à un rouleau de papier toilette qui était tombé par la fenêtre de sa cellule sur le terrain de sport. Suite à cet épisode, il aurait encouru des représailles sous forme de coups qui lui ont été infligés dans les douches le 27 juin 2023. Un rapport
3 - médical atteste de griffures. Pour ces faits, par décision du 18 juillet 2023, K.________ a encouru une sanction de 15 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport). f) K.________ a indiqué en cours de procédure avoir consommé de l’héroïne depuis 2017 ou 2018, avec des périodes d’abstinence. Il s’est vu prescrire, en détention, un traitement de substitution à la méthadone, étant précisé qu’il a vite diminué les doses pour parvenir à se passer de cette substance, à un rythme apparemment plus rapide que préconisé par son médecin. g) Il ressort du rapport de comportement établi le 15 juin 2023 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet que K.________ peine à respecter les règles et le cadre de l’institution, qu’il se montre souvent arrogant et revendicateur, pas toujours correct vis-à-vis du personnel, et qu’il a de la difficulté à gérer ses émotions et frustrations. Ses relations avec ses co-détenus sont toutefois adéquates et il se montre respectueux du matériel mis à sa disposition. L’hygiène et la propreté laissent à désirer. Il a œuvré à l’atelier vidéo, dont il a démissionné après deux mois – dans un contexte de tristesse et de renfermement apparent – puis à la buanderie, dont il a démissionné après 9 jours. Il a participé au sport et à la promenade, mais n’a guère pris part aux activités socio-éducatives auxquelles il était inscrit. Enfin, il a fonctionné comme interprète pour un détenu ne parlant que le farsi. h) Par courrier du 13 juillet 2023 adressé à la Juge d’application des peines, le défenseur d’office de K.________ l’a informée que son mandant avait finalement retiré l’appel initialement formé contre le jugement du 29 juin 2023. Elle a ainsi sollicité qu’une audience de libération conditionnelle soit fixée au plus vite, compte tenu de la durée de la peine à exécuter, et a également requis la présence d’un interprète en langue farsi lors de l’audience de libération conditionnelle. i) Le 2 août 2023, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de K.________. Elle a
4 - notamment repris les éléments susmentionnés (cf. supra let. g) et a précisé que les intervenants avaient constaté, lorsque K.________ avait décidé de mettre un terme à son activité de vidéaste, qu’il semblait traverser une période difficile, se montrant éteint, affichant un visage triste tout en étant complètement fermé aux échanges. Depuis plusieurs semaines, il paraissait toutefois remonter la pente et sollicitait à nouveau les éducatrices, tout en étant poli et respectueux. La Direction de la Prison du Bois-Mermet a également relevé que, selon les dires de l’intéressé, celui-ci projetait de retourner en Iran chez ses parents, pays dans lequel il pourrait aisément travailler dans la peinture ou la maçonnerie. Elle a en outre indiqué que, selon les indications du Service de la population du canton de Vaud, le recourant faisait l’objet d’une expulsion judiciaire et était actuellement au bénéfice d’une admission provisoire, laquelle n’avait pas encore été révoquée par le Secrétariat d’Etat aux migrations. j) Le 4 août 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à K.________ avec effet immédiat, avec un délai d’épreuve d’un an. Il a en outre indiqué la nécessité de la présence d’un interprète en langue farsi lors de l’audition du recourant à l’audience de libération conditionnelle. A l’appui de sa proposition, il a rappelé la récidive de K.________ tendant à démontrer le peu d’effet que le droit des sanctions exerçait sur lui, tout en relevant que celui-ci exécutait toutefois ses premières peines privatives de liberté en Suisse, ce qui ne pouvait raisonnablement l’avoir laissé indifférent. Il a également ajouté que l’exécution de l’entier des peines n’améliorerait pas le comportement en liberté de K.________ et que la menace, en cas d’octroi de la libération conditionnelle, de devoir subir un solde de peines en cas de récidive en Suisse pourrait également avoir un effet préventif.
k) Entendu le 17 août 2023 par la Juge d’application des peines, sans la présence d’un interprète, ni d’un défenseur d’office, K.________ a notamment tenté de justifier son attitude en détention, ainsi que ses sanctions disciplinaires, et a exposé que rien dans ses agissements ne justifiait une peine privative de liberté puisqu’ils n’avaient
La Juge d’application des peines a tout d’abord constaté que la première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) était réalisée, K.________ ayant exécuté les deux tiers de sa peine le 20 mai 2023. Par ailleurs, elle a relevé que si le comportement de K.________ en détention était tout sauf exemplaire, il ne justifiait toutefois pas à lui seul un refus d’élargissement anticipé, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que la deuxième condition relative au comportement de l’intéressé en exécution pouvait rester en l’état ouverte, en raison des éléments suivants. S’agissant de l’exigence du pronostic quant à la conduite future du condamné, la Juge d’application des peines a retenu qu’outre la peine que K.________ purgeait actuellement son casier judiciaire mentionnait une autre condamnation pour infraction à la LStup et qu’à l’audience du 17 août 2023 le recourant n’avait fait preuve d’aucun amendement et avait tenté de justifier ses agissements avec des arguments peu convaincants. Elle a ajouté qu’il n’avait démontré aucune amorce d’introspection,
6 - expliquant avoir commis des infractions en raison de facteurs externes, et que son attitude en prison n’était que le reflet de cet état d’esprit, puisqu’il rendait responsable ses co-détenus de ses propres agissements violents. Elle a également relevé que, s’il avait déclaré vouloir partir en Iran, son discours était apparu comme dicté par les circonstances, dès lors qu’il avait émis le souhait de trouver un travail en Suisse pendant ce temps et qu’il n’avait pas été en mesure de présenter un projet concret de réinsertion en Iran. Compte tenu de ces éléments, la Juge d’application des peines a retenu que le pronostic quant à son comportement futur apparaissait comme défavorable. Enfin, elle a indiqué qu’il était illusoire de considérer que le faible solde de peine qu’il restait à purger à K.________ en cas de libération conditionnelle exercerait un quelconque effet dissuasif sur lui, n’ayant aucunement pris la mesure de l’illicéité de ses agissements. C. a) Par acte du 4 septembre 2023, K.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté la violation du principe de célérité, et ce depuis le 13 juillet 2023. Il a en outre conclu à la réforme de ladite ordonnance en ce sens qu’il soit libéré conditionnellement avec effet immédiat, le délai d’épreuve étant fixé à une année. Subsidiairement, il a conclu au retranchement du procès-verbal d’audience de libération conditionnelle du 17 août 2023 du dossier, à ce que son audition soit ordonnée par devant la Chambre de céans, à ce qu’il soit constaté la violation du principe de célérité et à ce que cette ordonnance soit réformée en ce sens qu’il soit libéré conditionnellement avec effet immédiat, le délai d’épreuve étant fixé à une année. Préalablement, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 5 septembre 2023, le conseil du recourant a déposé sa liste des opérations ; celle-ci fait état de 9 heures et 5 minutes de travail à 180 fr. l’heure, plus TVA, plus une vacation à 120 fr., pour un total de 1'836 fr. 75, plus 141 fr. 45 de TVA, soit un montant final de 1'978 fr. 20.
7 - b) Par courrier du 8 septembre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public Strada a rappelé que K.________ ne pouvait pas être libéré avant le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre, comme indiqué dans son préavis du 18 août 2023, et a donc conclu au rejet du recours. c) Par courrier du 8 septembre 2023, le défenseur d’office de K.________ a notamment relevé que la mise en œuvre de l’expulsion n’était pas un motif permettant de refuser la libération conditionnelle. E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) prévoit que le juge d’application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit – la désignation inexacte de la voie de droit étant sans effet sur la validité (art. 385 al. 3 CPP) –, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il expose avoir été auditionné par la Juge d’application des peines sans être assisté d’un interprète, tel qu’il l’avait sollicité par l’intermédiaire de son défenseur d’office et tel que l’avait requis l’OEP dans sa proposition de libération conditionnelle. Il conteste à ce titre que ses propos aient été verbalisés de manière conforme et fidèle à ce qu’il a exprimé et conteste avoir bien compris les questions qui lui ont été posées, notamment l’interprétation faite par la Juge d’application des peines de ses prétendues déclarations au sujet de son départ de Suisse. 2.2Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit d’être assisté d’un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 29 al. 2 LEP pour ce qui est de la procédure devant le Juge d’application des peines). L’art. 68 al. 1, 1 re phr. CPP prévoit qu’il est fait appel à un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s’exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature et l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les réf. citées).
10 - 3.1Le recourant invoque en outre une violation du principe de célérité, compte tenu du temps écoulé entre l’entrée en force du jugement intervenue le 13 juillet 2023 à la suite de son retrait d’appel et l’audience de libération conditionnelle devant la Juge d’application des peines qui s’est tenue le 17 août 2023, de même que la décision intervenue le 23 août suivant, soit plus d’un mois après le retrait de l’appel et presque deux mois après le jugement. 3.2Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 précité consid. 2.2.2). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité consid. 3.2). Des périodes d’activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la
11 - célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les réf. citées). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Dès que l’autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les réf. citées). 3.3En l’espèce, il est relevé que le recourant avait déjà atteint les deux tiers de sa peine au moment où le jugement pénal a été rendu. Toutefois, le recourant ayant déposé un appel contre ce jugement, celui-ci n’était pas définitif. Après retrait de cet appel le 13 juillet 2023, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines le 4 août 2023. Celui-ci a tenu audience le 17 août et a statué le 23 août 2023. En l’espèce, il n’apparaît pas que la procédure ait connu des temps morts. Cette question pourrait
12 - toutefois demeurer ouverte. En effet, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 3.2), pour pouvoir se plaindre d’un retard injustifié, le recourant doit être vainement intervenu auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai. Or il ne ressort pas des pièces produites au dossier que tel aurait été le cas et le recourant ne le soutient d’ailleurs pas dans le cadre de son recours. Quoi qu’il en soit, la Juge d’application des peines ayant finalement statué le 23 août 2023, le recourant a perdu tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard. Au vu de ce qui précède, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.1Le recourant se plaint enfin d’une violation de l’art. 86 CP en tant que la Juge d’application des peines a retenu que le pronostic était défavorable, en se fondant sur les incidents survenus en détention et sur ses déclarations ou son attitude lors de l’audience de libération conditionnelle. Il relève également qu’elle n’aurait aucunement expliqué pour quelles raisons elle se serait écartée des trois préavis positifs émis par I’OEP, la Direction de la prison du Bois-Mermet et le Ministère public Strada. Par ailleurs, il explique que, quand bien même les problèmes rencontrés en détention n’étaient pas excusables, ils étaient toutefois à mettre en lien avec les conditions de détention particulièrement difficiles au sein de la prison du Bois-Mermet, ainsi qu’avec ses difficultés psychologiques rencontrées. Il rappelle en outre qu’il avait déjà émis le souhait de rentrer en Iran auprès de sa famille à la Direction de la Prison du Bois-Mermet et qu’il lui était impossible d’établir un projet concret de réinsertion dans ce pays dans lequel les moyens de communication seraient extrêmement limités, sans évoquer la situation des droits humains. Il soutient ainsi qu’il n’existerait aucun risque de récidive qui justifierait de s’écarter de la règle, qui est l’octroi de la libération conditionnelle. A cet égard, il a listé des éléments qui plaideraient en faveur d’une libération conditionnelle, soit notamment les préavis positifs des autorités pénales, son sevrage tant à l’héroïne qu’à la méthadone, et
13 - le fait que la détention était particulièrement éprouvante pour lui, de sorte que ce serait à juste titre que l’OEP aurait retenu que le risque de devoir subir le reste de sa peine aura un effet préventif. 4.2Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception. Il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu’elle soit conditionnelle ou
14 - définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s’agit d’examiner la dangerosité de l’auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d’exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les réf. citées ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a formellement débuté l’exécution de sa peine le 22 septembre 2022 et qu’il en a accompli les deux tiers le 20 mai 2023. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie.
15 - S’agissant du comportement de K.________ durant l’exécution de sa peine – qui n’est pas un critère déterminant mais constitue un élément supplémentaire d’appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1) – même si la Direction de la Prison du Bois-Mermet a exposé, dans son rapport du 2 août 2023, que le recourant peinait à respecter les règles, qu’il se montrait régulièrement arrogant et revendicateur et que son attitude était déplaisante, en précisant que trois sanctions disciplinaires avaient en outre été prononcées à son encontre, ces éléments ne l’ont toutefois pas empêchée de préaviser favorablement la libération conditionnelle du recourant. Il ressort d’ailleurs également de ce rapport que, depuis plusieurs semaines, le recourant paraissait remonter la pente et sollicitait à nouveau les éducatrices, tout en étant poli et respectueux. Son comportement en prison ne pouvant à lui seul constituer un élément défavorable quant à l’appréciation du pronostic qui doit être posé, il convient dès lors de déterminer s’il y a lieu de craindre que le recourant récidive et, en d’autres termes, si un pronostic défavorable doit être retenu. A l’instar de la Direction de la Prison du Bois- Mermet, tant l’OEP que le Ministère public Strada ont émis un avis favorable à la libération conditionnelle du recourant. Malgré le fait que K.________ ait déclaré, lors de son audition devant la Juge d’application des peines, qu’il entendait rester en Suisse pour éventuellement travailler jusqu’à la fin de sa peine, il résulte tant de ses déclarations à la Direction de la Prison du Bois-Mermet, que de ses écrits, soit notamment du recours, qu’il est d’accord de quitter le territoire suisse et qu’il souhaite retourner en Iran auprès de sa famille, pays dans lequel il pourrait travailler dans le domaine de la construction. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute ses déclarations. De plus, les infractions commises par le recourant l’ont été pour partie en lien avec sa consommation de stupéfiants. A ce titre, il a soigné son addiction et s’est sevré progressivement de la méthadone initialement prescrite, de sorte qu’au moment du jugement il avait totalement cessé sa consommation de méthadone.
16 - Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir un pronostic entièrement défavorable à son encontre, même si, toxicomane mais sevré, il existe un risque de récidive lequel semble toutefois inhérent à sa situation et qui ne risque pas de s’améliorer avec le solde de peine dont l’échéance se situe au mois d’octobre 2023. Au regard du pronostic différentiel, il y a également lieu d’admettre que l’exécution du solde de la peine ne favorisera pas mieux la réinsertion du recourant. Il faut ainsi constater que les conditions de la libération conditionnelle sont remplies, de sorte qu’elle doit être accordée nonobstant l’expulsion prononcée. En effet, selon l’art. 66c al. 3 CP, l’expulsion n’est exécutée que dès que la personne est libérée conditionnellement. Partant, il convient d’ordonner la libération immédiate de K.________ et de lui impartir un délai d’épreuve d’une année à partir de la date de sa libération effective, conformément à l’art. 87 al. 1 CP, le solde de peine étant en l’espèce inférieur à un an.
17 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 102 fr. 30, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 66 fr. 45, soit à 1’431 fr. au total, en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’431 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2023 est réformée comme il suit : « I. accorde la libération conditionnelle à K.________ ; Ibis. fixe le délai d’épreuve imparti à K.________ à 1 (un) an ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Me Charlotte Palazzo est désignée en qualité de défenseur d’office de K.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Charlotte Palazzo, défenseur d’office de K.________, est fixée à 1’431 fr. (mille quatre cent trente et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Charlotte Palazzo, par 1’431 fr. (mille quatre cent trente et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
18 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète par recommandé et par courriel, à : -Me Charlotte Palazzo, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué par courrier et courriel à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureur Strada, -Office d’exécution des peines -Direction de la Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
19 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :