351 TRIBUNAL CANTONAL 81 AP23.014868-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M.Serex
Art. 95 al. 3 et 5 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.014868-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 10 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’était rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à 300
2 - fr. d’amende, dont la peine privative de liberté de substitution était de 6 jours. b) Par ordonnance du 3 août 2022, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement O., dès le 4 août 2022, de l’exécution de ses peines privatives de liberté, a fixé à un an la durée du délai d’épreuve et a ordonné, pendant toute la durée du délai d’épreuve, des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et une assistance de probation. Par décision du 31 août 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné les contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants de O. auprès de l’Institut de chimie clinique (ci-après : ICC). Il a par ailleurs confié le mandat d’assistance de probation à la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP). Dans ses courriers et courriels des 25 octobre, 19 décembre 2022, 24, et 28 février, 21 et 23 mars, 6, 17, 19 et 26 avril, 5 et 15 mai, 12, 14, 19 et 26 juin, 3 et 27 juillet 2023, l’ICC a informé l’OEP que O.________ ne s’était pas présenté à de nombreux contrôles d’abstinence, bien que régulièrement convoqué. Une consommation d’amphétamines avait par ailleurs été décelée en date du 14 octobre 2022. Par courriers et courriels des 14 novembre 2022, 22 mai, 6 et 22 juin, 3 et 27 juillet 2023, la FVP a informé l’OEP que O.________ avait manqué huit des rendez-vous fixés et demandé la révocation de la libération conditionnelle accordée par ordonnance du 3 août 2022. Par courrier du 26 mai 2023, l’OEP a adressé une mise en garde à O., le sommant de collaborer activement avec l’ensemble des intervenants assurant sa prise en charge, notamment en se présentant à tous les rendez-vous fixés par l’ICC et la FVP. Par courrier du 23 juin 2023, l’OEP a adressé un avertissement à O., ce dernier persistant à ne pas collaborer avec les
3 - intervenants de l’ICC et de la FVP, le sommant de respecter scrupuleusement les conditions assortissant la libération conditionnelle, faute de quoi la révocation de cet élargissement et l’exécution du solde de peines pourraient être proposés au Juge d’application des peines. B.a) Par acte du 31 juillet 2023, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle accordée à O.________ par ordonnance du 3 août 2022 et d’ordonner sa réintégration en vue de l’exécution du solde de peine de huit mois et trois jours. A l’appui de sa proposition, l’OEP a indiqué que O.________ ne s’était toujours pas présenté aux convocations de l’ICC et de la FVP, hormis à un contrôle d’abstinence en date du 5 juillet 2023, alléguant – par courriels des 18 et 27 juillet 2023 – des ennuis de santé. Constatant que le condamné ne respectait aucune des conditions auxquelles sa libération conditionnelle était subordonnée et ne paraissait prendre nullement au sérieux sa situation pénale, invoquant divers prétextes afin de justifier ses manquements, dont notamment des problèmes médicaux, et ce sans fournir le moindre document en attestant, ainsi qu’un manque de moyens financiers, et reconnaissant enfin diverses consommations de stupéfiants, malgré les rappels de ses obligations par l’ensemble des intervenants, l’OEP a considéré que le risque de récidive était présent, malgré l’absence de nouvelle affaire pénale en cours. b) O.________ a été cité à comparaître à trois reprises par le Juge d’application des peines, mais n’a jamais pu être entendu en raison d’une incapacité médicale de se présenter. Il a finalement renoncé à être entendu au profit du dépôt de déterminations écrites. c) Par ordonnance du 29 décembre 2023, le Juge d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à O.________ par ordonnance du 3 août 2022 (I), a ordonné sa réintégration dans l’exécution du solde de ses peines privatives de liberté, à savoir huit mois et trois jours (II), a fixé l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me
4 - David Moinat (III) et a laissé les frais d’ordonnance, comprenant l’indemnité d’office, à la charge de l’Etat (IV). Le Juge d’application des peines a considéré que O.________ ne s’était pas scrupuleusement conformé aux conditions assorties à sa libération conditionnelle, bien que son attention ait été attirée sur les conséquences de leur violation. Il a rappelé que, bien que O.________ ait produit des certificats médicaux attestant des problèmes de santé auxquels il faisait face, les raisons que celui-ci avait invoquées pour ne pas se présenter à de nombreux rendez-vous et contrôles ont varié selon les périodes. Il lui était notamment arrivé d’invoquer l’impossibilité physique et financière de se rendre à Lausanne, le besoin de repos, l’incapacité de travail, de simples oublis ou une « gueule de bois ». L’autorité a également souligné que O.________ avait admis avoir repris une consommation, à tout le moins occasionnelle de stupéfiants. Elle a estimé qu’il ne paraissait pas en mesure de se conformer à ce qui était attendu de lui et qu’il était illusoire de penser qu’il se conformerait aux règles de conduite si le délai d’épreuve devait être prolongé. Rien au dossier ne pouvant laisser supposer que le comportement de O.________ changerait à l’avenir, il convenait de révoquer l’élargissement anticipé qui lui avait été octroyé et d’ordonner sa réintégration. C.Par acte du 15 janvier 2023, O.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le délai d’épreuve qui lui est imparti soit prolongé de 4 mois durant lesquels il fournira mensuellement une preuve d’abstinence de consommation de produits stupéfiants et participera activement aux sollicitations et aux suivis de la Fondation vaudoise de probation. Subsidiairement, il conclut à son annulation et en renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en particulier afin de prendre les mesures adéquates en lien avec la poursuite de la libération conditionnelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque avoir changé de vie et avoir déménagé dans la région de Saint-Gall dans le but de s’éloigner des mauvaises fréquentations qui l’avaient fait systématiquement retomber dans la consommation et la délinquance. Il relève qu’aucune enquête n’a été ouverte contre lui depuis sa dernière condamnation au mois de février 2022. Il soutient qu’il n’est en rien démissionnaire dans le cadre du suivi de sa libération conditionnelle puisqu’il a systématiquement répondu aux courriels et aux sollicitations en expliquant pourquoi il ne pouvait pas se rendre aux différentes convocations et a produit de nombreux certificats médicaux et photographies démontrant des problèmes importants dont il souffre au niveau des jambes, qui l’empêchent notamment de voyager. Un
6 - retour en détention risquerait selon lui de le faire replonger dans le milieu de la drogue, alors qu’il s’en serait largement sorti. 2.2Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). La jurisprudence a qualifié l'assistance de probation et les règles de conduite comme des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l'infraction ayant donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesure d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (TF 7B_609/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2.2). Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP (ATF 138 IV
7 - 65 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1443/2020 du 1 er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_747/2020 du 11 août 2020 consid. 1.1). La réintégration selon l'art. 95 al. 5 CP implique que le comportement adopté, qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite, doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Sur le plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation répétée d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul, le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (TF 7B_609/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1) En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive. Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une
8 - insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 7B_609/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1). 2.3En l’espèce, le recourant n’a absolument pas respecté les conditions posées à sa libération conditionnelle par le Juge d’application des peines dans son ordonnance du 3 août 2022, à savoir des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et une assistance de probation. Il ne s’est en effet pas présenté à la plupart des rendez-vous fixés par l’ICC et a manqué pas moins de huit rendez-vous fixés par la FVP. Les problèmes de thrombose invoqués par le recourant pour justifier des difficultés à se déplacer ne sont attestés médicalement que depuis le 28 juin 2023. Auparavant, le recourant s’était retranché derrière toutes sortes de prétextes, comme des difficultés financières, le besoin de repos, une incapacité de travail, des oublis ou encore une consommation excessive d’alcool. Les différentes mises en garde de l’OEP n’ont pas conduit à une amélioration de la situation. Une des rares mesures de contrôle d’abstinence qui a pu être effectuée a en outre révélé que le recourant avait consommé des amphétamines. Il a par ailleurs lui-même reconnu dans plusieurs de ses courriels avoir repris une consommation à tout le moins occasionnelle de stupéfiants. On ignore par ailleurs si le recourant a vraiment cherché à s’éloigner de son milieu en s’installant à Saint Gall, celui-ci n’ayant jamais fourni d’attestation de résidence, bien que cela lui ait été demandé à de nombreuses reprises après qu’il ait sollicité de pouvoir effectuer ses contrôles d’abstinence dans un laboratoire se situant plus proche de son lieu de résidence. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas pris au sérieux les mesures assorties à sa libération conditionnelle et que les mises en garde et avertissements de la FVP et de l’OEP n’ont eu aucun effet. Ces mesures apparaissent ainsi être vouées à l’échec. De surcroit, la récidive n’est pas seulement à craindre mais est
9 - même effective et admise, à tout le moins s’agissant de la consommation de produits stupéfiants. Dans ces circonstances, il ne serait d’aucune utilité de prolonger le délai d’épreuve ou d’instituer d’autres règles de conduite. La décision ordonnant la révocation de la libération conditionnelle du recourant est ainsi bien fondée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du travail accompli par Me David Moinat, défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée d’une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 3 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 14 fr. 90, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 199 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 199 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 décembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Moinat, défenseur d’office de O., est arrêtés à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me David Moinat, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de O.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Moinat, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -Office d’exécution des peines,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :