Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP23.014049

351 TRIBUNAL CANTONAL 611 AP23.014049-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 juillet 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffier :M.Serex


Art. 59 et 63 CP Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2023 par D.________ contre la décision rendue le 11 juillet 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/160842/CGY/MKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 28 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ pour voies de fait, calomnie, injure, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité à une peine privative de liberté de neuf mois, à une peine pécuniaire de

  • 2 - 30 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 francs. Le tribunal a également ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur de D.. Ce jugement retient notamment qu’entre le 1 er juillet 2021 et le 20 avril 2022, D. a inondé O.________ de messages, en alternance amoureux, effrayants et menaçants, alors même que la procédure qui allait entraîner sa condamnation par ordonnance pénale du 8 novembre 2021 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour des faits similaires à l’encontre de O.________ et de son père était en cours. Il apparaît également qu’entre le 9 et le 20 avril 2022, en dépit de mises en garde formelles du Ministère public les 7 et 11 avril 2022, et en violation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er avril 2022 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, lui interdisant notamment de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec O., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, D. a persisté à adresser de nombreux messages au contenu menaçant à cette dernière. b) Dans le cadre de l’enquête ayant conduit à ce jugement, D.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 19 octobre 2022, les Drs [...] et [...], respectivement médecin chef et cheffe de clinique du Département de psychiatrie du CHUV, relevaient que la symptomatologie de D.________ présentait une perte du sens de la réalité, qui se traduisait par la présence d’idées délirantes de persécution, de grandeur et érotomaniaques. Ils relevaient également des difficultés de gestion de la colère, ainsi qu’une instabilité affective importante. Ils posaient le diagnostic de trouble délirant persistant et de traits de la personnalité de type paranoïaque, dyssociale et narcissique, le trouble mental étant considéré comme grave sur le plan médical. S’agissant du risque de récidive, les experts le considéraient comme élevé dans la commission d’actes violents et de même nature que ceux pour lesquels D.________ était renvoyé en jugement. Ils préconisaient une mesure

  • 3 - institutionnelle dans un établissement de mesures cadrant de type Curabilis, avec un suivi psychiatrique et psychothérapeutique axé à la fois sur les troubles délirants et sur les aspects dysfonctionnels de la personnalité, régulier, pour une durée indéterminée, afin de limiter le risque de récidive. Un encadrement dans une institution spécialisée était nécessaire selon eux en raison du risque de récidive. Dans un complément d’expertise du 4 janvier 2023, les experts ont confirmé le caractère grave du trouble affectant D.. Ils insistaient sur le fait qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP n’était pas suffisant pour réduire le risque de passage à l’acte, et ce d’autant plus que l’expertisé n’adhérait pas à d’éventuelles mesures ambulatoires et rejetait également l’idée d’un traitement imposé sous forme de règles de conduite. Les médecins ont par ailleurs mis l’accent sur le fait que les mois passés en détention ne semblaient pas avoir eu d’impact sur le risque de récidive. A ce sujet, ils relevaient que l’indifférence de D. vis-à-vis des normes sociales et des émotions de la victime, ainsi que son comportement impulsif, pouvaient favoriser le passage à l’acte violent avec de potentielles atteintes physiques et/ou sexuelles envers la victime, voire d’autres personnes. c) Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire suisse de D.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 12 janvier 2016 : Staatsanwaltschaft Winterthur Unterland, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et amende de 500 fr. pour conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le sang et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Le sursis a été révoqué le 9 novembre 2018 ;

  • 3 février 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et amende de 300 fr. pour usage illicite d’un véhicule au sens de la Loi fédérale sur le transport de voyageurs, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et obtention

  • 4 - frauduleuse d’une prestation. Le sursis a été révoqué le 9 novembre 2018 ;

  • 23 août 2018 : Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 3 ans et amende de 500 fr. pour manquements répétés aux devoirs et insoumission au sens de la Loi fédérale sur le service civil ;

  • 9 novembre 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 500 fr. pour voies de fait, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et menaces, peine complémentaire d’ensemble avec celle du 12 janvier 2016 et complémentaire à celles du 23 août 2018 et du 3 février 2017 ;

  • 8 novembre 2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 1'000 fr. pour injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. B.Par décision du 11 juillet 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de D.________ avec effet rétroactif au 28 février 2023, au sein de la Prison de la Croisée, puis au sein de la Colonie fermée des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci- après : EPO), à Orbe, dès qu’une place serait disponible, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine est psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP). Il a également suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et des peines privatives de liberté de substitution de D.________ au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle. Se fondant sur les conclusions de l’expertise psychiatrique notamment, l’OEP a considéré qu’un cadre fermé en milieu carcéral restait nécessaire pour s’assurer de la poursuite du traitement thérapeutique de D.________, pour évaluer les effets du suivi et pour observer son comportement dans le but d’éviter tout risque de fuite ou de récidive.

  • 5 - C.Par acte du 19 juillet 2023, D.________, agissant seul, a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à ce que le traitement psychiatrique auquel il doit se soumettre se poursuive sous forme ambulatoire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (art. 21 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.3). 2.

  • 6 - 2.1Le recourant invoque avoir pris conscience de ses actes depuis le début de sa détention et s’être engagé à ne plus reprendre contact avec ses victimes, ce qui justifierait selon lui que la mesure thérapeutique à laquelle il doit se soumettre puisse prendre la forme d’un traitement ambulatoire, plutôt que se dérouler en milieu fermé. Il soutient que l’expertise est trop ancienne et que ses conclusions ne sont plus pertinentes puisqu’elle ne prend pas en compte l’amélioration de son comportement depuis le début de sa détention. Le recourant remet également implicitement en question la capacité des EPO à offrir un cadre adéquat pour la mise en place de sa mesure, arguant qu’il n’aurait à ce jour pas encore commencé de thérapie et qu’on lui aurait dit que le service de psychiatrie était surchargé. D.________ critique enfin son maintien en détention en tant qu’il se base sur l’existence d’un risque qu’il commette de nouvelles infractions dans le futur, invoquant que l’infraction ayant mené à sa condamnation était la seule de ce type qu’il ait commise. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_445/2013 du

  • 7 - 14 janvier 2014 consid. 4.4.1 ; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.3.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.2). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix du lieu d’exécution de la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’OEP est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP).

  • 8 - De jurisprudence constante, la Cour de céans considère que les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2 : CREP 28 juin 2022/441 ; CREP 4 septembre 2019/719 consid. 2.3 ; CREP 24 avril 2019/321 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a également récemment confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme - et en particulier de l’arrêt Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 - qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 du 29 mars 2023 ; TF 6B_1322/2021 précité). Il est notoire et admis que la Prison de la Croisée est également un établissement adéquat pour une mesure thérapeutique institutionnelle, puisque le SMPP y assure une présence médicale et thérapeutique, respectivement que le traitement nécessaire est exercé par du personnel qualifié conformément à l’art. 59 al. 3 CP (CREP 20 octobre 2022/756 consid 2.2.2 ; CREP 1er avril 2022/224 consid. 3.3 ; CREP 6 septembre 2018/681 consid. 2.3 ; TF 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.4). 2.2.2L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 du 13

  • 9 - mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). 2.3En l’espèce, le recourant a été condamné par jugement définitif et exécutoire à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en raison du trouble psychiatrique dont il souffre et du lien entre celui-ci et les infractions dont il a été reconnu coupable. L’OEP n’est pas compétent pour prononcer la levée d’une mesure en application des art. 56 al. 6 et 62c CP, et la décision attaquée ne se prononce pas sur ce point. La Chambre des recours pénale n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et son remplacement par une autre mesure, ces questions étant exorbitantes à la décision attaquée. Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à être « mis au bénéfice d’un article 63 CP », soit d’un traitement ambulatoire (cf. mémoire de recours, p. 1), est irrecevable. En revanche, le placement du recourant dans un établissement fermé pour exécuter le traitement institutionnel fait l’objet de la décision contestée et peut être attaqué. Toutefois, les arguments invoqués par le recourant ne sont pas convaincants. La « prise de conscience » dont il se prévaut est un élément insuffisant au regard des conclusions résultant de l’expertise psychiatrique, qui n’est pas ancienne, contrairement à ce que soutient le recourant, puisqu’elle date d’octobre 2022 et a au demeurant fait l’objet d’un complément en janvier 2023. On ne discerne en particulier pas pour quel motif le risque élevé de récidive mis en avant par les experts, directement lié au trouble dont souffre D.________ et justifiant selon eux un traitement en établissement fermé, n’existerait plus à ce jour. On rappellera que, comme cela ressort du jugement du 28 février 2023, ni sa condamnation par ordonnance pénale du 8 novembre 2021, ni les mises en garde du Ministère public, ni l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er avril 2022 n’ont empêché D.________ de continuer à harceler O.________ et sa famille. Le risque de récidive est donc patent, comme l’ont du reste souligné les experts.

  • 10 - Pour le surplus, D.________ bénéficie d’une prise en charge effective et adaptée à sa pathologie à la Prison de la Croisée, dotée des ressources et des moyens nécessaires pour garantir sa prise en charge thérapeutique, ce qui sera également le cas de la Colonie fermée des EPO. Son suivi thérapeutique sera prodigué par le SMPP, ce qui, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, est suffisant pour retenir que le traitement thérapeutique nécessaire sera assuré par du personnel qualifié au sens de l’art. 59 al. 3 CP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/160842/CGY/MKR), -Direction de la Prison de la Croisée, -Direction des EPO, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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