351 TRIBUNAL CANTONAL 724 AP23.013880-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Serex
Art. 86 al. 1 CP ; 385 al. 2 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2023 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 8 août 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.013880-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 30 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Y.________ , né en 1996, pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, à une peine privative de liberté de 150 jours.
2 - Par ordonnance pénale du 7 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le susnommé, pour vol, vol d’usage et conduite sans permis, à une peine privative de liberté de 60 jours. Par ordonnance pénale du 15 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a également condamné, pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 45 jours. b) Y.________ est incarcéré depuis le 30 mars 2023. Il aura atteint les deux tiers de ses peines le 16 septembre 2023 et la fin de ses peines est prévue pour le 10 décembre 2023. c) Le casier judiciaire suisse d’Y.________ comporte les inscriptions suivantes : -20.03.2013 : Tribunal des mineurs, Lausanne : vol simple, vol en bande, tentative de vol en bande, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété, extorsion et chantage, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec un enfant, incendie intentionnel, tentative d’incendie intentionnel, entrave au service des chemins de fer, avec mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle de personnes ou de la propriété d’autrui, vol d’usage d’un véhicule automobile et vol d’usage d’un bateau ; peine privative de liberté de 6 mois ; -07.08.2014 : Tribunal des mineurs, Lausanne : vol simple, tentative de vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, utilisation sans droit d’un cycle et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire requis ; peine privative de liberté de 10 jours avec sursis pendant 1 an ;
3 - -09.10.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol simple, dommage à la propriété et violation de domicile ; peine privative de liberté de 80 jours ; -12.07.2016 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : vol simple, tentative de vol simple, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; peine privative de liberté de 18 mois ; libération conditionnelle dès le 5 janvier 2017, délai d’épreuve d’un an, peine restante de 6 mois et 2 jours, avec assistance de probation ; -17.05.2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : vol simple d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour ; -20.07.2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; amende de 360 francs. Le 27 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une procédure à l’encontre d’Y.________ pour escroquerie. d) Dans un rapport du 6 juillet 2023, la Direction de la Prison de la Croisée (ci-après : Direction) a mis en exergue le bon comportement d’Y.________ depuis le début de son incarcération et a attesté que ce dernier n’avait pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et se montrait généralement poli avec les collaborateurs, bien que son attitude ait parfois nécessité des recadrages. La Direction a fait état d’importantes difficultés
4 - de la part de celui-ci à s’acclimater au quotidien carcéral, ayant confié avoir des idées suicidaires et ayant dû être hospitalisé à deux occasions pour de courtes durées. Elle a encore relevé qu’il avait fait mention d’une dépendance à la cocaïne avant sa détention, ainsi qu’une consommation de cannabis jusqu’en 2021. Tout en relevant les antécédents judiciaires d’une gravité certaine d’Y., ainsi que ses tentatives de se soustraire à l’exécution des condamnations pénales pour lesquelles il est actuellement en détention, la Direction a formulé un préavis favorable à une libération de l’intéressé, subordonnée à une assistance de probation ainsi qu’à des contrôles d’abstinence aux substances addictives. Elle s’est appuyée sur le solde de peine peu conséquent jusqu’à la libération définitive, qui ne serait pas de nature à améliorer considérablement le pronostic en la matière, et a soutenu qu’il serait plus profitable à Y. de bénéficier d’un cadre soutenant et structurant, qui lui permettrait de profiter d’un accompagnement dans les démarches inhérentes à sa réinsertion sociale. d) Le 6 juillet 2023, la Fondation vaudoise de probation (ci- après : FVP) a également préavisé favorablement pour une libération conditionnelle d’Y.________, subordonnée à la mise en place d’une assistance de probation et à toute autre règle de conduite jugée nécessaire et utile. La FVP a relevé que l’intéressé n’avait pas de projet concret s’agissant de son avenir professionnel et qu’un risque de récidive subsistait en raison d’une tendance à la déresponsabilisation de ses actes. Elle a cependant considéré que la poursuite de la détention jusqu’à son terme n’aurait pas d’effet dissuasif significatif sur son comportement, étant donné le solde de peine de moins de trois mois jusqu’à la libération définitive ainsi que la possibilité qu’une assistance de probation soit ordonnée afin d’effectuer un rappel au cadre légal, de l’appuyer dans ses démarches de réinsertion et de favoriser le maintien d’une vie hors délinquance. B.a) Le 17 juillet 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de
5 - la libération conditionnelle d’Y., invoquant ses nombreux antécédents judiciaires et relevant que la précédente libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 5 janvier 2017 ne l’avait pas incité à cesser d’adopter un comportement délictueux, puisqu’il avait été condamné à plusieurs reprises depuis lors et qu’il faisait actuellement l’objet d’une nouvelle enquête pénale. L’OEP relevait également l’absence de projets concrets de l’intéressé en cas de libération, ce qui laissait craindre une nouvelle récidive. Selon cette dernière, le solde de sa peine devrait permettre à Y. de préparer au mieux sa sortie, notamment en élaborant des projets suffisamment concrets. b) Entendu le 24 juillet 2023, Y.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qui avaient mené à son incarcération actuelle. Il a déclaré que les peines étaient justes et a exprimé des regrets. Il a expliqué sa récidive par un « souci avec le permis de conduire » qu’il aurait eu. Il a indiqué bénéficier d’une rente invalidité mais avoir pour projet d’y renoncer et avoir fait une demande de congé pour aller rencontrer « le chef » d’un établissement dans lequel il envisageait de travailler en qualité de serveur polyvalent. Y.________ a précisé se sentir capable de travailler en tout cas à 30 %. Si ce projet ne devait pas fonctionner, il a expliqué qu’il souhaiterait s’occuper de sa fiancée et de ses parents, qui étaient tous les deux à la retraite. Pour expliquer ce qui lui faisait penser qu’il ne commettrait pas de nouvelles infractions s’il devait jouir d’une libération conditionnelle, il a indiqué que c’était parce qu’il bénéficiait du soutien de sa famille, et tout particulièrement de sa fiancée. c) Par ordonnance du 8 août 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à Y.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La juge a considéré qu’Y.________ semblait faire preuve d’un certain amendement, mais que celui-ci devait être relativisé au vu de son casier judiciaire, qui totalisait neuf condamnations depuis 2013. Elle a relevé que l’intéressé avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre le patrimoine et la Loi fédérale sur la circulation
6 - routière, et avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle en 2017, mais que cela n’avait apparemment pas eu d’effet dissuasif puisqu’il se retrouvait à nouveau condamné pour des infractions du même genre. Elle a considéré que les projets d’Y.________ n’étaient pas étayés, ce qui faisait craindre qu’il réitère ses comportements délictueux. Elle a estimé que le maintien en détention pourrait lui permettre de procéder à un travail de réflexion sur lui-même et de mettre en place un projet d’activité. C.Par acte du 21 août 2023, Y., par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est octroyée, subsidiairement à son annulation partielle et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 31 août 2023, Y., a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à se voir désigner Me Raphaël Hämmerli en qualité de conseil d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans
2.1Le recourant reproche au Juge d’application des peines d’avoir procédé à une constatation erronée des faits en ne tenant pas compte du rapport de la Direction de la Prison de la Croisée qui se montre favorable à une libération conditionnelle et d’avoir retenu à tort que ses projets n’étaient pas suffisamment étayés. Il soutient également que la décision entreprise viole l’art. 86 al. 1 CP, dès lors qu’il n’y a pas à craindre qu’il commette de nouvelles infractions. Enfin, selon lui, la décision est inopportune au vu de ses projets, de son repentir et de son bon comportement. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les
8 - antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_277/2023 du 22 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_277/2023 précité ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le
9 - pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_277/2023 précité ; TF 6B_420/2022 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb). 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant aura subi les deux tiers de sa peine le 16 septembre 2023 et que son comportement en détention est bon, de sorte que celui-ci ne s’oppose pas à sa libération conditionnelle. La première condition de l’art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie et la seconde le sera le 16 septembre 2023.
10 - En outre, il est vrai que la Direction de la Prison de la Croisée et la FVP ont préavisé favorablement à la libération conditionnelle d’Y.________. Toutefois, on ne saurait retenir que l’autorité de première instance a commis une appréciation erronée des faits au motif qu’elle s’est distancée de ces appréciations. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ses projets socio-professionnels ne sont pas aboutis. Certes, il pourra bénéficier de l’aide de son curateur, notamment pour réactiver sa rente d’invalidité ; néanmoins, il ressort de ses déclarations devant le Juge d’application des peines qu’il ne souhaiterait pas demander de pouvoir à nouveau percevoir cette rente au terme de sa détention. S’agissant de ses projets professionnels, on constate qu’il dit dans son recours souhaiter travailler dans un premier temps avec son beau-père, mais qu’il ressort du document de planification de la sanction qu’il n’avait pas encore parlé à celui-ci de ce dessein en mai 2023 et que, dans son rapport du 6 juillet 2023, la Direction de la Prison indique que ce projet ne pourra pas être mis en œuvre en raison des relations trop conflictuelles entretenues avec son beau-père. Le recourant a également déclaré au Juge d’application des peines avoir trouvé un emploi de serveur polyvalent et avoir déjà demandé de pouvoir prendre congé pour aller voir « le chef ». Il avait encore précédemment indiqué vouloir se lancer dans le commerce de vêtements en ligne. En outre, dans le rapport de la Direction de la Prison du 6 juillet 2023, il est indiqué qu’il souhaite travailler à 100 % et devant le l’autorité intimée il a dit pouvoir travailler en tout cas à 30 %. On ne peut ainsi que constater que le recourant a certes des projets, mais qu’ils sont fluctuants, qu’ils paraissent peu aboutis et également pour certains peu réalistes. Le fait qu’il souhaite fonder une famille et passer son permis de conduire, étant précisé qu’il ne dit pas avoir fait des démarches en ce sens, ne suffit pas pour retenir que ses projets d’avenir sont étayés. Dans ces circonstances, le recourant n’a pas suffisamment expliqué et démontré dans quelles conditions il est à prévoir qu’il vivra à sa sortie. Or ce point est essentiel car, en l’absence de projet de vie précis et de cadre soutenant et structurant, il est à craindre que le recourant se retrouve dans la même situation que celle qui a prévalu lors de la commission de toutes les infractions pour lesquelles il a été condamné.
11 - Compte tenu de ses nombreux antécédents, du fait que la libération conditionnelle auparavant octroyée ne l’a pas détourné de commettre de nouvelles infractions et des projets peu concrets qu’il a en l’état, on ne saurait retenir que le pronostic n’est pas défavorable, même si le comportement du recourant en détention est bon et qu’il a fait preuve d’un certain amendement. Enfin, s’agissant du pronostic différentiel, il apparaît que la menace de devoir subir un court solde de peine n’est pas suffisante pour détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions au vu des condamnations dont il a déjà fait l’objet et de la libération conditionnelle qui lui a été accordée en 2017, lesquelles n’ont eu aucun effet sur lui, et ceci même s’il était soumis à un contrôle de la FVP. En outre, quand bien même l’exécution des deux tiers de ses peines a apparemment eu un certain effet sur lui au niveau de son amendement, il y a lieu de constater que l’exécution complète de celles-ci est nécessaire pour que le recourant trouve une solution durable à son sérieux problème de délinquance qu’il connaît depuis une dizaine d’années. Dans cette optique, comme l’a relevé à juste titre le Juge d’application des peines, il doit, durant le solde de peine qu’il lui restera à purger, s’engager dans un travail de réflexion sur lui-même et à la mise en place d’un projet d’activité concret, professionnel ou occupationnel.
3.1Le recourant a demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et de se voir désigner Me Raphaël Hämmerli en qualité de conseil d’office, invoquant son indigence et la nécessité qu’il soit représenté par un mandataire professionnel en raison de son manque de maîtrise de la langue française ainsi que ses difficultés de compréhension des procédures judiciaires. 3.2En application de l’art. 18 al. 4 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]), le Tribunal cantonal est
12 - compétent pour octroyer l’assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui. L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; CREP 23 août 2023/680 consid. 1.2.2). 3.3En l’espèce, la demande d’assistance judiciaire du recourant est tardive. En effet, dès lors qu’il n’avait pas expressément formulé cette demande dans son acte de recours du 21 août 2023, qui a été déposé le dernier jour du délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP, il ne pouvait plus le faire dans son courrier du 31 août 2023. Au demeurant, même si la demande devait être considérée comme recevable, elle aurait été rejetée. Si l’indigence du recourant est établie, on ne discerne pas de difficultés que celui-ci ne serait pas en mesure d’affronter seul, dès lors que le solde de la peine en cas de refus de la libération conditionnelle est d’un peu moins de trois mois, que le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure de libération conditionnelle – ce qui implique qu’il connaît la manière dont se déroule cette procédure – et qu’il s’exprime sans l’aide d’un interprète et que le rapport de la Direction de la Prison du 6 juillet 2023 indique qu’il est de langue maternelle française, langue qu’il comprend et dans laquelle il s’exprime.
13 - La demande d’assistance judiciaire est par conséquent irrecevable et de toute manière, aurait dû être rejetée. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’Y., qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 août 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’Y.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Hämmerli (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/CPPL/74507/AVI/CBE), -Direction de la prison de la Croisée, -Service des curatelles et tutelles professionnelles, M. Franck Cerutti (pour Y.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :