351 TRIBUNAL CANTONAL
540 OEP/PPL/158769/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière:MmeVillars
Art. 92 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2023 par Q.________ contre la décision de refus de report d’exécution d’une peine privative de liberté rendue le 15 juin 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/158769/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 12 mars 2021, confirmé par arrêt du 10 mai 2022 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de
mai 2023, sommant le condamné de se présenter le 13 juillet 2023 aux EPO, faute de quoi un mandat d’arrêt serait décerné à son encontre. Cette autorité a considéré que les motifs invoqués par Q.________ à l’appui de sa demande de report d’exécution de peine ne constituaient pas des motifs graves justifiant un report de peine, compte tenu des exigences fixées par la jurisprudence, qu’aucune disposition légale ne prévoyait le droit, pour la personne condamnée, de choisir la date à laquelle elle souhaitait exécuter sa peine et que les contraintes professionnelles et familiales liées à la future exécution de sa peine étaient les conséquences auxquelles les personnes détenues devaient faire face. L’OEP a encore relevé que l’intérêt public à ce que Q.________ exécute sa peine l’emportait sur les atteintes à ses intérêts privés découlant de l’exécution d’une peine privative de liberté et qu’il lui appartenait d’assumer les conséquences de ses actes et d’exécuter sa
3 - sanction. C.a) Par acte du 26 juin 2023, Q., par son défenseur de choix, a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’exécution de sa peine privative de liberté est reportée au 20 septembre 2023, subsidiairement à une date que justice dira. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. A l’appui de son recours, Q. a produit une copie du contrat de travail qu’il avait signé le 3 juillet 1998 avec la société [...] et de sa lettre de résiliation du 25 mai 2023 remise en mains propres à son employeur [...], par laquelle il a mis un terme à son contrat de travail pour le 31 août 2023. b) Par décision du 27 juin 2023, la Présidente de la Chambre de céans a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable. c) Par requête de mesures provisionnelles du 28 juin 2023, Q.________ a requis que l’ordre d’exécution de peine prononcé le 1 er mai 2023 soit suspendu et qu’il soit dispensé de se présenter le 13 juillet 2023 avant 10 heures aux EPO. d) Par décision du 30 juin 2023, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles de Q.________, dans la mesure où elle était recevable. e) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par Q.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 92 CP. Il reproche à l’OEP de s’être fondé sur l’ATF 136 IV 97 qui avait trait à une demande d’ajournement de peine d’une durée indéterminée, alors que sa situation serait radicalement différente puisqu’il ne requerrait qu’un décalage de l’exécution de sa peine de deux mois et quelques jours. Il fait valoir qu’il ne pouvait légalement pas mettre un terme à son contrat de travail avant le 31 août 2023, qu’il n’aurait pas divulgué le motif de sa démission à son employeur et qu’il n’excluait pas de reprendre ce travail à mi-peine, raison pour laquelle il serait essentiel de lui permettre de préserver sa relation avec son employeur. Il argue que l’OEP lui a adressé un ordre d’exécution de peine plus d’une année après le terme de la procédure devant le
5 - Tribunal fédéral et qu’il aurait pu prévoir un délai de convocation de trois mois pleins. Il soutient encore que le mariage de son fils prévu le 15 septembre 2023 serait un événement significatif pour sa famille et pour lui, que son intérêt privé à y assister devrait l’emporter sur l’intérêt public à ce qu’il exécute sa peine, le report sollicité n’étant que de quelques jours et que la ratio legis de l’art. 92 CP serait préservée dès lors qu’il ne s’agit que d’un report et qu’il exécuterait ensuite toute sa peine sans discontinuer. Le recourant prétend enfin que la décision de l’OEP serait arbitraire et contraire au principe de la proportionnalité. 2.2 Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décem- bre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). Selon cette disposition, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité de traitement restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées à statuer sur une telle demande. Ainsi, la seule éven- tualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie-t-elle pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die. Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution. Et même dans cette hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et
6 - publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la durée de la peine à exécuter (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.). L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2c, JdT 1983 IV 34 ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 précité consid. 2.1). L'exécution de la peine ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 6B_558/2021 consid. 3.1). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 108 Ia 69 consid. 2c ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_511/2011 précité consid. 2.1). Une partie de la doctrine admet que des motifs familiaux (décès ou maladie d’un proche), patrimoniaux ou professionnels (liquidation d’une affaire importante et urgente) puissent, à certaines conditions, justifier une interruption de peine. Les auteurs de ce courant
7 - insistent néanmoins sur le fait que de tels cas doivent rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l’exécution de la peine pour résoudre ce genre de difficultés. Les inconvénients personnels et économiques sont cependant des conséquences normales de tout emprisonnement, de sorte qu’une interruption pour l’un de ces motifs ne se justifie que difficilement (Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, nn. 20 ss ad art. 92 CP et réf. cit.). En présence d'un motif grave dans le sens décrit ci-dessus, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais également de la nature et de la gravité des actes ayant justifié la peine, de la durée de celle-ci (TF 6B_753/2021 précité consid. 3.2.2 et réf. cit.) et de l'intérêt de la société à l'exécution ininterrompue de la peine (ATF 106 IV 321 consid. 7 ; TF 6B_753/2021 précité ; TF 6B_504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.3). L'interruption de l'exécution ne doit en principe intervenir en principe qu'à titre subsidiaire et ne peut ainsi pas être ordonnée si d'autres possibilités sont envisageables, en particulier si d'autres formes d'exécution se révèlent suffisantes et adaptées (ATF 106 IV 321 précité consid. 7a ; TF 6B_753/2021 précité et réf. cit. ; Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 5 ad art. 92 CP). 2.3En l’espèce, le motif professionnel et le motif familial invoqués par le recourant ne constituent manifestement pas des motifs graves justifiant un report d’exécution de peine. En effet, le recourant feint d’ignorer que la jurisprudence assimile l’ajournement de l’exécution d’une peine, pour ce qui est de ses motifs, à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP. Aussi, quand bien même ces deux situations sont différentes, les motifs susceptibles de constituer des circonstances exceptionnelles seront les mêmes, que l’ajournement d’une peine soit requis pour une durée déterminée ou non, et ils devront être appréciés en tenant compte de la durée de l’ajournement requis. De plus, le recourant, qui invoque uniquement des éléments liés à sa situation professionnelle et personnelle – sans du reste même essayer d’établir l’existence du motif
8 - personnel, qui n’est qu’une allégation de sa part –, ne fait valoir aucun risque sérieux pour sa santé, de sorte que les raisons invoquées pour justifier sa demande de report d’exécution de sa sanction ne sont pas admissibles au sens de la jurisprudence fédérale précitée, qui ne reconnaît comme motifs pertinents permettant l’application de l’art. 92 CP que les risques médicaux que l’exécution de la peine ferait courir au condamné. Au reste, comme l’a relevé l’OEP, le condamné ne dispose d’aucun droit lui permettant de choisir le moment qui lui conviendrait le mieux pour exécuter sa peine privative de liberté. Il peut certes être donné acte au recourant que la décision de refus de report comporte des inconvénients pour lui. On ne discerne cependant pas en quoi les inconvénients allégués, inhérents à toute entrée en exécution de peine, seraient à ce point extraordinaires qu’ils iraient au-delà des inconvénients que tout détenu est amené à subir. A cela s’ajoute le fait que le recourant a été sanctionné pour une infraction grave, soit pour contrainte sexuelle commise sur son neveu, de sorte que l’intérêt public à ce qu’il purge la peine privative de liberté de 36 mois infligée conformément à la loi l’emporte sur les atteintes aux intérêts privés qu’il fait valoir, découlant de sa privation de liberté. Dans ces conditions, l’OEP était parfaitement fondé à refuser à Q.________ le report d’exécution de sa peine privative de liberté, les conditions de l’art. 92 CP n’étant pas réalisées en l’espèce. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).