351 TRIBUNAL CANTONAL 665 OEP/MES/27684/AVI/BD AP23.011420 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 août 2023
Composition : MmeB Y R D E, présidente MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 3 CEDH ; 59 al. 2 et 3, 74, 75 CP ; 21 al. 2 LEP ; 4 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2023 par J.________ contre la décision rendue le 15 juin 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/27684/AVI/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 mars 2018, confirmé le 13 septembre 2018 par la Cour d’appel pénale puis le 3 décembre 2018 par le Tribunal fédéral, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne
2 - incapable de discernement ou de résistance et calomnie, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 893 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Dans le cadre de l’instruction pénale, une expertise psychiatrique a été établie, sur dossier, le 8 mars 2018, J.________ ayant refusé de s’y soumettre. Celle-ci a posé un diagnostic de trouble schizotypique et retenu un risque de récidive moyennement élevé en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel avec des enfants. Par décision du 19 avril 2019, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel d’J., avec effet rétroactif au 13 mars 2018, au sein de la Prison de la Croisée, à Orbe. Le 2 mai 2019, il a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Par ordonnances des 24 décembre 2019 et 25 mai 2021, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à J. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, relevant en particulier la nécessité de bénéficier d’une nouvelle expertise psychiatrique et encourageant vivement l’intéressé à participer à ladite démarche expertale. Par décision du 3 décembre 2021, l’OEP a ordonné la poursuite du placement institutionnel d’J.________ au sein de l’Etablissement fermé Curabilis (ci-après : Curabilis), à Puplinge, dès le 6 décembre 2021, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 5 juin 2022, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service des mesures institutionnelles (ci-après : SMI) de l’établissement. Le 22 mai 2022, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre d’J.________.
3 - Par décision du 3 juin 2022, l’OEP a ordonné la poursuite du placement institutionnel d’J.________ au sein de Curabilis, dès le 5 juin
4 - SMI et qu’à défaut, un retour aux EPO devrait être envisagé. L’intéressé en a été informé lors de son audition par le réseau. Le 21 février 2023, la Juge d’application des peines a saisi le Tribunal des mesures de contrainte, en application de l’art. 364b CPP, d’une demande tendant, principalement, au prononcé, pour une durée de trois mois, d’une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté d’J., à forme de la poursuite de son placement au sein de Curabilis ou de toute autre institution ou établissement, voire cas échéant en fonction de son évolution au sein d’une structure bénéficiant d’appartements supervisés, selon l’appréciation de l’OEP. Subsidiairement, elle a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté du prénommé. Elle a en outre indiqué qu’elle entendait mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Par ordonnance du 23 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté d’J., une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement au sein de Curabilis ou de toute autre institution ou établissement, voire cas échéant en fonction de son évolution au sein d’une structure bénéficiant d’appartements supervisés, selon l’appréciation de l’OEP, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juin 2023. Le Tribunal a notamment relevé que l’expertise psychiatrique d’J.________ n’avait pas encore pu être entreprise à ce jour « en raison de nombreux refus d’experts, d’un double changement de défenseur d’office et de deux demandes de récusation de la Juge d’application des peines, dont l’une [était] encore pendante ». Par courrier du 1 er mars 2023, la direction de Curabilis a sollicité le transfert d’J.________ au sein d’un autre établissement au vu de l’absence de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et d’un délié du secret médical permettant une prise en charge pluridisciplinaire, en relevant également des agissements inadéquats, à plus ou moins bas bruit, envers ses codétenus. Elle a également mentionné que l’absence de prise de conscience et de collaboration avec les intervenants en charge de
5 - sa mesure pénale devaient conduire à évaluer la pertinence du prononcé d’un internement. Par courriel du 22 mars 2023, le SMI a préavisé favorablement au transfert d’J.________ en milieu carcéral. Par courrier du 16 mai 2023, la Juge d’application des peines a informé J., par son conseil, que le Dr [...] était, en raison de problèmes de santé, dans l’incapacité d’accepter un mandat d’expertise psychiatrique. De plus, elle lui a rappelé qu’il avait jusqu’ici refusé la désignation de quatre experts et qu’une dizaine d’autres avaient fait part de leur indisponibilité lorsqu’ils avaient été contactés entre fin novembre et fin décembre 2022. Par ordonnance du 8 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la mesure de substitution ordonnée le 23 février 2023 en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté d’J., pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 11 septembre 2023. Il a relevé que l’expertise psychiatrique n’avait pas encore été mise en œuvre, d’une part, parce que l’expert proposé par le précédent conseil de l’intéressé n’avait finalement pas accepté le mandat et, d’autre part, parce qu’une troisième demande de récusation avait été déposée par l’intéressé contre la Juge d’application des peines. Entre le 21 mars 2022 et le 7 avril 2023, J.________ a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires pour comportement inadéquat, insubordination et/ou incivilité à l’encontre du personnel et menaces et/ou atteintes à l’intégrité corporelle ou à l’honneur. B.Par décision du 15 juin 2023, l’OEP a ordonné le placement institutionnel d’J.________, dès le 19 juin 2023, au Pénitencier des EPO, à Orbe, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du SMPP.
6 - L’autorité d’exécution a considéré que l’objectif thérapeutique du placement institutionnel d’J.________ à Curabilis, à savoir une perspective d’observation et de clarification de sa problématique psychiatrique, n’avait pas été atteint au vu de son comportement consistant à ne pas délier le SMI du secret médical, et qu’un placement au sein de l’établissement précité n’avait de sens que si la personne condamnée collaborait dans le cadre du processus de prise en charge et qu’elle s’y investissait. Elle a en outre constaté qu’J.________ n’avait pas respecté les conditions posées lors de la rencontre interdisciplinaire du 12 octobre 2022 afin que son placement au sein de Curabilis se poursuive. Partant, et vu les préavis favorables de la direction de Curabilis et du SMI, l’OEP a ordonné le transfert d’J.________ au sein du Pénitencier des EPO, en relevant qu’un placement à l’Etablissement de Saint-Jean n’était en l’état pas envisageable, compte tenu du risque de récidive et de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) du 12 juillet 2021, un risque de fuite ne pouvant au demeurant être exclu au vu du positionnement de l’intéressé concernant l’exécution de sa mesure pénale. C.Par acte du vendredi 16 juin 2023, par son conseil de choix, J.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la poursuite de l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle au sein de Curabilis. Il a en outre requis l’effet suspensif et des mesures provisionnelles urgentes, en ce sens qu’il soit fait interdiction à l’OEP de procéder à son transfert et qu’il reste placé au sein de l’établissement précité jusqu’à droit jugé dans la présente procédure. Enfin, il a demandé l’assistance judiciaire et la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de conseil d’office. Le lundi 19 juin 2023, dès 07h36, J.________ a été transféré aux EPO. Le même jour, l’OEP s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif, en concluant à son rejet.
7 - Par décision du même jour, le Vice-Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles. Par arrêt du 10 juillet 2023 (7B_145/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par J.________ contre cette décision. Le 28 juillet 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours d’J.________. Le 4 août 2023, dans le délai précité, l’OEP a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’J.________ est recevable. En effet, nonobstant le fait que la décision entreprise a été exécutée avant droit connu sur la décision sur effet suspensif au recours, ce dernier conserve un objet, le recourant
8 - ayant un intérêt à ce que la légalité de la décision entreprise soit examinée, ce d’autant qu’une admission de son recours impliquerait son retour à Curabilis. 2.Invoquant une violation des art. 3 CEDH et 59 CP, le recourant considère que son transfert dans un milieu purement carcéral constituerait une rétrogradation dans l’évolution de l’exécution de la mesure. Il estime cette décision infondée. A cet égard, il fait grief à l’OEP d’avoir retenu à tort que le refus de levée du secret médical ou le prononcé de quelques sanctions disciplinaires signifiait qu’il n’adhérait pas à son traitement. Il voit dans son transfert en milieu carcéral une action punitive à son encontre. Il fait également valoir qu’un placement dans un établissement inapproprié serait particulièrement dommageable au moment même où une expertise psychiatrique s’apprêtait à être mise en œuvre. En outre, le recourant reproche à l’OEP de n’avoir pas tenu compte du fait que sa précédente incarcération en milieu carcéral avait entraîné une aggravation de son état psychique, ce qui avait conduit précisément à son placement à Curabilis. Il relève qu’un placement aux EPO ou dans tout autre établissement carcéral conduirait nécessairement à une péjoration de l’infrastructure médicale et, par voie de conséquence, à une péjoration de son état psychique, et ce d’autant plus que l’accès aux soins serait notoirement limité dans les établissements vaudois. Il fait également grief à l’OEP de n’avoir pas sollicité l’avis de la CIC, laquelle avait estimé « nécessaire » un placement à Curabilis. Enfin, le recourant soutient que son transfert aux EPO serait inopportun, sa prise en charge médicale ne pouvant être assurée que dans un établissement tel que Curabilis. A cet égard, il fait valoir que ce transfert pourrait être déstabilisant alors qu’une expertise psychiatrique est sur le point d’être menée, qu’il ne pouvait pas être tenu responsable du retard dans sa mise en œuvre, que son avocat exerce à Genève, qu’il éprouve des difficultés à accorder sa confiance à autrui, de sorte que l’alliance thérapeutique ne pourrait s’inscrire que dans la durée, et que l’accès aux soins est notoirement lacunaire aux EPO. 2.1L’art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel,
9 - l’art. 7 Cst. dispose que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l’art. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peines cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'article 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (ATF 147 IV 55 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 3.5). Les personnes privées de liberté sont dans une position vulnérable et les autorités ont le devoir de les protéger (TF 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 4.3 et les références citées). Pour tomber sous le coup de cette disposition, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement peut être qualifié de " dégradant " en ce qu'il est de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale, ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience. Savoir si le traitement a pour but d'humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte, mais l'absence d'un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3 CEDH (TF 6B_30/2022 précité consid. 4.3 et les références citées). 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la
10 - privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. Les restrictions apportées à ces droits sont contingentes du régime d'exécution de la peine ou de la mesure ainsi que de l'appréciation de la dangerosité de l'intéressé (TF 6B_30/2022 précité consid. 6.2 et la référence citée). Selon l'art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaire, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. 2.2.2Quand bien même tant l'exécution des peines que celle des mesures sont régies par les mêmes principes généraux, celui de la proportionnalité en particulier, et poursuivent, en large part, des buts finaux identiques de prévention non seulement générale, mais surtout spéciale et de resocialisation, l'art. 75 al. 1 CP ne s'applique pas sans limite en matière d'exécution des mesures entraînant une privation de liberté (cf. art. 90 CP). Du reste, contrairement à l'art. 74 CP, l'art. 75 al. 1 CP ne mentionne pas les personnes exécutant une mesure et, dans une perspective systématique, ce dernier article se place sous le titre des principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté. Plus généralement, les règles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté ne peuvent être simplement transposées en matière de mesures, notamment institutionnelles (Brägger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafgerecht, 4 e éd. 2018, nos 3 ss ad art. 90 CP). C'est, dans ce contexte, le traitement qui doit permettre de détourner l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec le trouble dont il est atteint (art. 59 al. 1 let. b CP ; TF 6B_30/2022 précité consid. 4.4). Par ailleurs, l'énoncé des buts généraux visés par l'exécution des peines, tel qu'il figure à l'art. 75 al. 1 CP est par nature
11 - essentiellement programmatique, comme le soulignent les locutions " en particulier ", " autant que possible " et " de manière adéquate " qui mettent déjà en évidence que les dispositions à prendre en la matière procèdent d'un nécessaire arbitrage des tensions entre les buts poursuivis, notamment la resocialisation et la sécurité et plus généralement les intérêts de la personne soumise à la mesure ainsi que ceux de tiers, respectivement de la société. Les données de ces arbitrages sont, par ailleurs, susceptibles de constantes modifications selon l'évolution personnelle du détenu, les mutations intervenant dans ses attaches familiales et sociales ainsi que les conditions régnant au sein du système pénitentiaire ou même à l'extérieur, en tant qu'elles peuvent affecter la réalisation des mesures prises et des projets développés en vue de la libération de l'intéressé (TF 6B_30/2022 précité consid. 4.4). 2.3 2.3.1En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 précités ; TF 6B_481/2022 précité consid. 1 ; TF 6B_30/2022 précité consid. 1). 2.3.2Le Tribunal fédéral a retenu, en tenant compte de la jurisprudence de la CourEDH, que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne faisant l'objet d'une mesure, et ayant fait l'objet d'une condamnation entrée en force, est compatible
12 - avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme, pour pallier une situation d'urgence, dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 et 2.4). À plus long terme, le Tribunal fédéral a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (TF 6B_481/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.5.2 et TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.2 concernant les EPO ; TF 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2 et TF 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2 concernant la prison de Champ-Dollon ; TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.4 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.2). En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible, car le but de la mesure ne doit pas être compromis (ATF 148 I 116 consid. 2.3; ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1). 2.4En droit vaudois, l’art. 21 al. 2 LEP prévoit que, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (let. d). Selon l'art. 4 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. 2.5En l’espèce, le recourant a été condamné à une mesure de traitement thérapeutique institutionnel qui a été exécutée en milieu
13 - fermé, à la Prison de la Croisée puis aux EPO, du 13 mars 2018 au 5 décembre 2021. Il a ensuite été placé à Curabilis le 6 décembre 2021, initialement pour une durée de six mois, dans une perspective d’observation et de clarification de sa problématique psychiatrique. Or, à l’instar des différents intervenants, il faut constater qu’après dix-huit mois de placement, le recourant n’a jamais adhéré à son traitement. Le rapport de suivi médico-psychologique établi le 16 août 2022 par le SMI en attestait et préavisait déjà favorablement au transfert de l’intéressé aux EPO. Par la suite, le recourant n’a toujours pas adhéré au traitement. A cet égard, le recourant expose que, nonobstant son manque de collaboration, il serait compliant et progresserait. Il ne fournit toutefois aucun élément concret pour démontrer cette affirmation, qu’il rend de surcroît invérifiable au vu de l’absence de délié du secret médical. On relèvera ensuite que le recourant a été clairement informé, lors de la rencontre interdisciplinaire du 12 octobre 2022, des conditions pour un maintien à Curabilis, à savoir le délié du secret médical, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique dans un délai raisonnable et un bon comportement en détention. Or, le recourant n’a pas saisi l’opportunité qui lui était offerte de demeurer au sein de l’établissement en question puisqu’il refuse toujours de délier les médecins du secret médical, empêchant ainsi les intervenants pénitentiaires, l’autorité d’exécution et la Juge d’application des peines de disposer des informations nécessaires à sa prise à en charge, respectivement à l’appréciation de son évolution et à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. A cet égard, on constatera que, si le recourant ne s’est pas formellement opposé à cette expertise, comme il l’avait fait lors de l’instruction pénale, il a néanmoins singulièrement prolongé sa mise en œuvre puisqu’il a refusé, par quatre fois, les experts proposés par la Juge d’application des peines, sans qu’on puisse discerner, notamment à la lecture du procès-verbal de la rencontre interdisciplinaire, des motifs objectifs à ces refus. Il a en outre contribué au rallongement de la procédure expertale, en déposant à plusieurs reprises des demandes de récusation dénuées de tout fondement contre la Juge d’application des peines (cf. CREP du 13 février 2023/103 ; CREP du 28 février 2023/150). Enfin, on ajoutera que le comportement du recourant, même s’il n’est pas déterminant à lui seul pour juger de l’échec du placement, est loin d’être
14 - exemplaire, dès lors qu’il a fait l’objet, durant son séjour, de cinq sanctions disciplinaires, la dernière fois en avril 2023. Dans ces conditions, force est de constater qu’à ce stade, la planification de l’exécution de la mesure au sein de l’établissement précité et l’évaluation du risque récidive sont rendues impossibles par le positionnement adopté par le recourant. C’est donc à juste titre que l’OEP a considéré que l’objectif thérapeutique du placement institutionnel au sein de Curabilis n’avait pas été atteint, de sorte qu’il y avait lieu d’y mettre fin. S’agissant du transfert aux EPO proprement dit, on rappellera tout d’abord que le recourant n’a pas le droit de choisir le lieu où s’exécutera la mesure, ce choix appartenant à l’autorité d’exécution. On relèvera ensuite que les EPO font partie du Concordat latin sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands (Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura). Le traitement thérapeutique y est assuré par du personnel qualifié dépendant du Service de médecine et psychiatrique pénitentiaires, ce qui est conforme au cadre légal et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (s’agissant de la Prison de la Croisée et de la Colonie fermée des EPO, cf. TF 6B_925/2022 et 6B_1142/202). Le recourant ne soutient du reste pas le contraire. En outre, il n’est pas déterminant que le recourant puisse éprouver des difficultés à s’inscrire dans un processus d’alliance thérapeutique, étant au demeurant relevé qu’aucun élément du dossier n’indique que tel aurait été le cas à Curabilis ; bien au contraire, si on se réfère au préavis défavorable du SMI. Pour le reste, le recourant se limite à affirmer, sur la base d’un article de presse, que les soins auxquels il aura accès aux EPO seraient « notoirement » limités, sans toutefois apporter le moindre élément concret dans le cas le concernant. Il n’établit pas davantage que sa situation psychiatrique serait péjorée en cas de transfert aux EPO, rien au dossier ne permettant de l’affirmer. Ce n’est du reste pas parce qu’un premier séjour s’est mal déroulé que tel sera irrémédiablement le cas cette fois-ci. Le recourant ne démontre pas non plus en quoi la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique serait impossible ou inopportune aux EPO. Quant à la nécessité de s’entretenir avec son conseil genevois, il s’agit d’un argument dénué de pertinence, les visites d’avocat étant
15 - garanties au sein des établissements pénitenciers. Enfin, on ne distingue pas pour quelle raison l’avis de la CIC aurait dû être sollicité par l’OEP, sa consultation n’étant obligatoire que lorsqu’il s’agit d’examiner le placement dans un établissement ouvert ou l’octroi d’allègement dans l’exécution (cf. art. 75a al 1 CP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, on ne distingue aucune violation des art. 3 CEDH et 59 al. 3 CP. Le transfert du recourant au sein des EPO répond aux exigences légales et jurisprudentielles, de sorte qu’il doit être confirmé. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. J.________ a demandé l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de conseil d’office. En l’occurrence, on ne saurait retenir que la cause était d’emblée dénuée de chance de succès, d’autant que le transfert du recourant aux EPO a été immédiatement exécuté nonobstant le fait que le délai de recours n’était pas échu. De plus, l’indigence du recourant, qui est détenu depuis plusieurs années, est manifeste. Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire, compte tenu de l’atteinte aux droits fondamentaux du recourant induites par son transfert aux EPO et des conséquences de celui-ci sur l’exécution de la mesure. Les conditions fixées par l’art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont ainsi réalisés, de sorte que l’assistance judiciaire doit être octroyée et Me Guglielmo Palumbo désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr. sera indemnisée, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
16 - civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la procédure, les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, fixée à 989 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Le recourant sera tenu au remboursement des frais, comprenant l’indemnité due à son avocat d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 juin 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Guglielmo Palumbo est désigné conseil d’office d’J.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au conseil d’office du recourant, Me Guglielmo Palumbo, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil d’office du
17 - recourant, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat VI. J., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office pour la procédure de recours, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :