351 TRIBUNAL CANTONAL 6 AP23.010037-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffier :M.Serex
Art. 62d CP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.010037-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lavaux a condamné Z.________ à une peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 336 jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes d’ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de
2 - discernement ou de résistance. Ladite peine a été suspendue au profit d’un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. b) Par jugement du 15 août 2007, confirmé par arrêt du 16 octobre 2007 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la poursuite de l’internement conformément au nouveau droit (art. 64 CP). c) Au cours des diverses procédures dont il a fait l’objet, Z.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques, la dernière étant celle du 29 octobre 2021 réalisée par le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’expert a posé les diagnostics de trouble mental à forme de la préférence sexuelle, de type pédophilie (hébéphilie) (F65.4) et de trouble mixte de la personnalité (DSM : 5) avec traits de personnalité dyssociale (F61.0) et de personnalité paranoïaque. L’expert a indiqué que tous les rapports d’expertise mettaient en évidence le caractère rigide de Z., sa difficulté à se remettre en question et sa conviction d’avoir raison. Il dit ne pas supporter l’injustice, mais commet lui-même des actes délictueux. Il banalise ses évasions qu’il ne considère pas comme des évasions. Il estime ne pas souffrir d’un trouble de la personnalité et avoir un comportement adéquat. Il ne manifeste que peu de culpabilité de ses actes délictueux quels qu’ils soient. Il présente également des traits de personnalité paranoïaque en raison de sa conviction d’être toujours dans son droit, d’avoir à certains moments de la peine à faire confiance aux autres et d’être rancunier. Le trouble de la préférence sexuelle ne fait aucun doute. Depuis son adolescence, Z. a eu des relations sexuelles avec des enfants pubères et prépubères. Il ne s’est jamais intéressé à de jeunes enfants. L’expert a retenu que le risque de récidive persistait et ce dernier a été évalué comme moyen et vraisemblablement pas imminent.
3 - A la question de savoir si, sous l’angle de l’examen mental et du risque de récidive, l’expertisé tirait avantage de sa prise en charge dont il bénéficie durant l’exécution de son internement, l’expert a indiqué « Oui, Z.________ a tiré bénéfice de la prise en charge psychothérapeutique mise en place depuis 2018. Le traitement actuel est adéquat ». Concernant le changement de cadre, l’expert a indiqué que si le cadre était clairement défini avec Z., une telle modification du cadre devrait permettre une lente évolution et une minimisation du risque de récidive. A la question de l’octroi de la libération conditionnelle, l’expert a indiqué qu’une libération conditionnelle sans placement dans un foyer paraissait inadéquate et augmenterait alors notablement le risque de récidive d’actes délictueux. Concernant une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, l’expert a notamment mis en avant que « M. Z. demande depuis des années à pouvoir vivre dans un foyer et disposer d’un peu plus de liberté qu’en milieu carcéral. Du point de vue psychiatrique, une telle demande peut être entendue. Certes on ne peut pas attendre que [le prénommé] change de caractère, qu’il soit moins rigide aujourd’hui ou demain qu’il ne l’a été tout au long de sa vie. Néanmoins la poursuite d’un traitement psychothérapeutique devrait permettre une lente évolution et une minimisation du risque de récidive. En raison de l’évolution de [l’intéressé], il me semble possible de proposer l’institution d’une mesure thérapeutique. Cette mesure devrait consister en le placement de M. Z.________ dans un EPMS. L’expert a ainsi conclu : « J’estime que le placement de M. Z.________ dans un EPMS devrait lui permettre une lente évolution et une minimisation du risque de récidive. A la cour il reviendra de décider s’il s’agit d’une mesure thérapeutique institutionnelle ou d’un traitement ambulatoire ». d) En dernier lieu et par décision du 11 janvier 2022, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à Z.________
4 - la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Lavaux (I) et a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue de l’examen de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (II). f) Par jugement du 13 juin 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné le remplacement de l’internement prononcé à l’encontre de Z.________ par une mesure thérapeutique institutionnelle. g) Par décision du 22 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de Z.________, au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), à Orbe, avec effet rétroactif au 13 juin 2022, et avec la poursuite de la prise en charge auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci- après ; SMPP). h) Dans son courrier du 10 janvier 2023, l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) a exposé, qu’en date du 14 décembre 2022, lors d’un entretien visant à renseigner l’intéressé au sujet du processus évaluatif, ce dernier avait d’abord accepté de participer audit processus, de sorte que la démarche évaluative avait débuté le 4 janvier
5 - Il est expressément précisé que cette phase devra faire l’objet d’une requête écrite de la part de Z., laquelle sera préavisée par la Direction des EPO puis transmise à l’OEP pour décision finale. j) Le 30 mars 2023, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, la considérant comme prématurée. Elle a constaté que, bien que le comportement de l’intéressé était globalement correct, qu’il n’avait plus fait l’objet de sanctions disciplinaires depuis plusieurs années, que la totalité des analyses toxicologiques effectuées s’était révélée négative à la consommation de substances prohibées, il était à relever que ses prestations et son comportement au travail n’avaient pas pu être observés, qu’une évaluation criminologique était en cours de réalisation et que les facteurs de risques qu’il présentait n’avaient pas encore pu être évalués et que ses projets d’avenir restaient à élaborer, ce dernier bénéficiant d’un réseau socio-familial très pauvre. Elle a également relevé que la prochaine étape du Bilan de phase n° 2 et suite du Plan d’exécution de sanction avalisé par l’autorité d’exécution le 20 mars 2023, prévoyait un passage à la Colonie fermée, sous réserve de la réalisation préalable d’une évaluation criminologique, et qu’une rencontre interdisciplinaire sera à prévoir durant le 1 er trimestre 2024 afin de procéder à un point de situation sur sa prise en charge, planifier la suite de l’exécution de sa mesure pénale au sens de l’art. 59 CP et élaborer un Bilan de phase. L’établissement carcéral a finalement exposé qu’il convenait de procéder par étapes, avec prudence, et qu’un élargissement anticipé apparaissait, à ce jour, comme largement prématuré. k) Il ressort du rapport établi le 1er mai 2023 par l’UEC que les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de moyens. Concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, Z. présente un niveau de risques qui se situe bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à
6 - caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Le niveau des facteurs de protection peut être qualifié de moyen et le niveau de risque de fuite peut être qualifié de faible à moyen. En conclusion, trois axes de travail principaux pourraient être envisagés dans le cadre de sa prise en charge. Premièrement, Z.________ est encouragé à maintenir sa motivation pour la prise en charge thérapeutique dans le cadre de sa mesure pénale (art. 59 CP) mais également, tel que mentionné dans le bilan de phase n° 2 et suite du Plan d’exécution de sanction (ci-après : PES) (2023) de se concentrer, dans la limite de ses capacités, sur ses diagnostics psychiatriques et sur son mode de fonctionnement dans le cadre de ses interactions sociales avec autrui, le prénommé étant invité à se montrer ouvert à aborder de telles thématiques et à être transparent eu égard aux propos contradictoires qu’il a pu tenir à différents intervenants, par exemple concernant sa libido ou, plus largement, son recours à la sexualité. Deuxièmement, au vu de son fonctionnement relationnel à tendance manipulatrice, il paraît primordial que les professionnels concernés par sa prise en charge maintiennent une vigilance quant à ses interactions avec autrui, étant rappelé qu’en septembre 2021, l’intéressé a été placé au sein de la division « Prise en charge individuelle » (PCI), avant de réintégrer une division ordinaire le mois suivant en raison du fait qu’il a rapidement démontré une influence défavorable sur certains codétenus décrits comme étant influençables et vulnérables (Bilan de phase n° 1 et suite du PES, 2023). Troisièmement, Z.________ est encouragé à maintenir son investissement dans ses occupations, pour autant que ces activités soient prosociales, et sa participation aux cours de mathématiques, afin d’occuper une partie de son temps de manière structurée et positive.
7 - B.a) Le 22 mai 2023, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de Z.. L’autorité d’exécution, à la lumière des éléments mis en avant par l’ensemble des intervenants assurant le suivi de l’intéressé, notamment de la gravité des infractions en cause et de ses troubles psychiatriques, de sa difficulté à reconnaître ses troubles, notamment dans le cadre de ses interactions sociales, de la nécessité de la mesure pénale, et au vu des risques de récidive qu’il présentait, a conclu que la libération conditionnelle apparaissait en l’état prématurée, cela d’autant plus qu’il s’agissait du premier examen annuel et qu’il convenait de poursuivre le travail entamé du point de vue psychologique notamment, mais également dans le sens des recommandations émises par l’UEC dans son rapport du 1 er mai 2023. L’autorité d’exécution a encore précisé que le concerné devait immanquablement passer par plusieurs étapes d’élargissements avant que la chance de faire ses preuves en liberté puisse lui être accordée, dont la prochaine qui consisterait en un passage à la Colonie fermée des EPO, après avoir séjourné depuis de nombreuses années dans des milieux de haute sécurité. Ainsi, il convenait de progresser prudemment dans l’ouverture du cadre de sa mesure pénale et de lui laisser le temps nécessaire pour que lesdites ouvertures se passent dans les meilleures conditions possibles. b) Z., assisté de son défenseur, a été entendu le 11 juillet 2023 par la Juge d'application des peines. Il a notamment déclaré regretter les infractions qu’il avait commises et être scandalisé par ce qu’il avait pu faire. Il a dit avoir beaucoup été aidé par les psychologues qui le suivaient, avec qui ils traitaient de ses préférences sexuelles ainsi que de sa personnalité. Son but était de ne plus commettre de délits. Il s’est estimé prêt à passer à la Colonie fermée des EPO. c) Par courrier du 11 septembre 2023, la Juge d’application des peines a indiqué au Ministère public et à Me Baptiste Viredaz que l’évaluation criminologique du 1 er mai 2023 prônait, de manière largement
8 - motivée, la continuation du traitement thérapeutique du nouvel art. 59 CP (en lieu et place de l’internement de l’art. 64 CP), de sorte que le rapport du SMPP, qui était en charge de l’exécution du suivi ordonné, n’était plus requis. d) Dans son préavis du 15 septembre 2023, le Ministère public a indiqué se rallier entièrement aux arguments développés par l’autorité d’exécution dans son courrier du 22 mai 2023 et a préavisé à son tour négativement à la libération conditionnelle de Z.. e) Le 2 octobre 2023, Z., par son défenseur d’office, s’est déterminé sur la procédure de libération conditionnelle. Il a reconnu qu’il ne faisait pas de sens de soutenir qu’une libération conditionnelle puisse intervenir « demain », mais qu’il considérait qu’il était important de le transférer rapidement à la Colonie fermée des EPO. Il a souligné que lors de son audition par le Juge d’application des peines du 11 juillet 2023, il avait pu démontrer concrètement les progrès qu’il avait fait. Il s’est plaint que le Juge d’application des peines ait renoncé à obtenir un rapport actualisé du SMPP, le dernier en date remontant au 26 avril 2022. f) Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Z.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 13 juin 2022 (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Baptiste Viredaz à 2'847 fr. 30, TVA et débours compris (II) et a laissé les frais, qui comprenaient l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III). Le premier juge a considéré que le travail concernant les crimes sexuels et la récidive n’était pas terminé, l’intéressé n’ayant ni identifié les facteurs déclencheurs de ses actes criminels, ni mis en place des stratégies d’évitement de ces derniers. Il a souligné que le travail du suivi concernant la préférence sexuelle n’en était qu’à ses débuts et devait se poursuivre dans la mesure où la dernière expertise avait retenu un risque de récidive, même si celui-ci avait été considéré comme moyen
9 - et vraisemblablement pas imminent. Le juge a encore relevé qu’il ressortait du dossier que le recourant peinait à saisir en quoi consistait le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits dyssociaux et paranoïaques qui avait été posé et qu’il était impossible d’échanger avec lui sur ses modalités relationnelles. En outre, le changement de la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP était très récent et, malgré une évolution positive de l’intéressé, il restait de nombreuses fragilités qui étaient toujours présentes et qui commandaient non seulement d’aborder la suite avec la retenue qui s’imposait, mais également de respecter le PES dont les étapes étaient les garantes d’une évolution durable, le concerné devant passer par plusieurs étapes d’élargissement avant que la chance de faire ses preuves en liberté puisse lui être accordée. Le juge a conclu qu’une libération conditionnelle apparaissait largement prématurée au regard de la gravité des infractions commises, des troubles psychiatriques de l’intéressé ainsi que de sa difficulté à les reconnaître, de la nécessité de la mesure pénale et des risques de récidive qu’il présentait. C.Par acte du 22 décembre 2023, Z.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle instruise dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
2.1Le recourant fait tout d’abord grief à l’Unité d’évaluation criminologique d’avoir retenu qu’il avait démontré une influence défavorable sur certains codétenus décrits comme influençables et vulnérables, alors qu’il avait toujours contesté ces faits et que ceux-ci ne seraient pas démontrés. Le recourant critique ensuite le choix du Juge d’application des peines de renoncer à demander un rapport actualisé au SMPP, alors que la manière dont un trouble d’un détenu doit être pris en charge et est abordé par celui-ci ne peut selon lui que ressortir d’un tel rapport. Il estime que le dernier rapport idoine serait celui du 21 octobre 2020 – le rapport de ce service du 26 avril 2022 étant adressé à la CIC et non au Juge d’application des peines – et serait ainsi trop ancien. L’ordonnance attaquée devrait donc être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance afin que celle-ci requiert la production d’un rapport actualisé du SMPP avant de rendre une nouvelle décision.
11 - 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.1; TF 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1.1; TF 6B_129/2023 précité consid. 1.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1.1).
12 - Un risque de récidive qualifié de « modéré » suffit à poser un pronostic défavorable quant au comportement futur, lorsque sont à craindre des infractions contre l’intégrité corporelle, voire la vie (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.4.4). 2.2.2Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). En application de l’art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; TF 6B_630/2023 du 15 mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a notamment admis qu’il était
13 - possible de se fonder sur une expertise effectuée six ans en arrière si la situation de l’intéressé n’avait pas évolué (TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3). La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important. Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.4). Les exigences supplémentaires posées par l’art. 62d al. 2 CP doivent constituer un « verrou de sécurité supplémentaire » pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant « d'auteurs d'actes de violence dangereux » (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II pp. 1787 ss, spéc. 1895). Le Tribunal fédéral a admis que lorsque aucun intervenant, non plus le recourant, n’a envisagé une libération conditionnelle ou une levée de la mesure prononcée en faveur de celui-ci, il n’est pas nécessaire d’obtenir les avis évoqués à l’art. 62d al. 2 CP pour ordonner la poursuite de la mesure. Il serait contraire à la ratio legis de l'art. 62d CP que la simple poursuite d'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être ordonnée sur la seule base de l'audition de l'auteur et d'un rapport de la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure lorsqu'une infraction ne pouvant pas fonder un internement a été commise, mais que cette même poursuite nécessite - s'agissant d'un auteur d'actes de violence énumérés à l'art. 64 al. 1 CP - des renseignements supplémentaires dont la récolte a été exigée par le législateur afin de mieux garantir la sécurité publique. (TF 6B_785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3).
14 - 2.3En l’espèce, le premier juge ne s’étant pas fondé sur l’influence que le recourant pourrait avoir eu sur d’autres détenus pour refuser sa libération conditionnelle, le premier grief n’est pas pertinent. Pour ce qui est du second grief, pour rendre sa décision, le Juge d’application des peines s’est notamment fondé sur l’expertise psychiatrique du 29 octobre 2021, sur le préavis du 30 mars 2023 de la Direction des EPO et sur le rapport du 1 er mai 2023 de l’UEC. On rappellera que l’expertise psychiatrique en question faisait état de l’existence d’un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie (hébéphilie) ainsi que d’un trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité paranoïaque et de personnalité dyssociale chez le recourant. Le risque de récidive pour des actes du même genre que ceux ayant entraîné la condamnation du recourant avait été estimé comme moyen. Dans son préavis, la Direction des EPO s’est dite défavorable à une libération conditionnelle du recourant, soulignant qu’il fallait à ses yeux procéder par étapes et qu’un élargissement anticipé apparaissait largement prématuré. Pour sa part, l’UEC a soutenu que le maintien de la mesure était nécessaire, retenant que le recourant présentait un niveau de risque de récidive générale et violente pouvant être qualifié de moyen et, s’agissant de la récidive sexuelle, bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Le recourant se contente de soutenir que le rapport de l’UEC ne serait pas suffisant pour rendre une décision relative à sa libération conditionnelle et qu’un rapport du SMPP serait nécessaire. Bien que, comme cela a été souligné par le premier juge, l’UEC et le SMPP n’abordent pas la situation du détenu sous le même angle, l’octroi d’une libération conditionnelle dépend en grande partie de l’existence d’un risque de récidive chez l’intéressé. Or, l’UEC dispose des compétences nécessaires pour évaluer l’existence d’un tel risque. En présence d’un risque de récidive attesté par des criminologues, un rapport du SMPP n’était donc pas nécessaire pour rendre une décision en la matière.
15 - En outre, le recourant ne remet pas en cause la fiabilité de l’expertise psychiatrique du 29 octobre 2021, qui fait pour sa part état d’un risque de récidive moyen. Il convient de rappeler que selon la jurisprudence un risque de récidive « modéré » suffit à poser un diagnostic défavorable quant au comportement futur de l’intéressé lorsque sont à craindre des infractions contre l’intégrité corporelle (TF 6B_475/2023 précité consid. 4.4.4). Le rapport étant daté d’un peu plus de deux ans et le recourant ne prétendant pas que sa situation aurait changé d’une manière significative depuis lors, ses conclusions restent pertinentes à ce jour. Force est de constater que le dossier sur lequel le Juge d’application des peines s’est fondé pour rendre son ordonnance était complet. Au surplus, son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, tous les éléments au dossier plaidant en défaveur d’une libération conditionnelle du recourant. Il conviendra pour celui-ci de poursuivre le travail qui a été entamé, notamment dans le sens des recommandations émises par l’UEC. On relèvera pour finir que dans ses déterminations du 2 octobre 2023 adressées au Juge d’application des peines, le recourant admettait qu’une libération conditionnelle n’était pas envisageable en l’état, mais qu’il était impérieux qu’il soit transféré sans attendre à la Colonie fermée des EPO. Le recourant semble ainsi être également d’avis qu’il ne saurait actuellement bénéficier d’une libération conditionnelle, on peine donc à comprendre ce qu’il souhaite obtenir en définitive par l’introduction du présent recours. Comme cela a été souligné par le premier juge, le choix du lieu d’exécution d’une mesure constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence exclusive de l’OEP (art. 21 al. 2 let. a LEP). Cette problématique sort ainsi du cadre de la procédure actuelle.
16 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80 fr., et la TVA, au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024, par 42 fr. 40. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 décembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office de Z.________, est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
17 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de Z.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :