Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP23.009436

351 TRIBUNAL CANTONAL 508 OEP/MES/20833/CGY/SMS AP23.009436 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 28 juillet 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 29 al. 3 Cst. ; 59 al. 2 et 3 CP ; 18 LPA-VD ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2023 par X.________ contre la décision rendue le 5 mai 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/20833/CGY/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, né le [...] 1951, a été condamné le 24 juin 1999 par la Cour de cassation pénale de [...] pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, à

  • 2 - une peine d’emprisonnement de 2 ans et 6 mois, sous déduction de 23 jours de détention préventive. Il a été libéré conditionnellement le 2 février 2002 avec un délai d’épreuve de 5 ans et la mise en place d'un traitement ambulatoire. b) Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie, à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 514 jours de détention avant jugement, et a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel spécifique au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Ce jugement a été confirmé le 12 septembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 12 septembre 2012/191). Il ressort en substance du jugement précité qu’il a été reproché au condamné d’avoir, entre le 3 mai 2005 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 7 décembre 2010, téléchargé des vidéos pédopornographiques, d’avoir à plusieurs reprises, entre le 28 mai et le 30 juin 2010, mis certains fichiers pédophiles à disposition sur internet, d’avoir, durant l’été 2009, mis sa main sur la cuisse d’une fillette et l’avoir caressée et d’avoir, entre l’année 2009 et novembre 2010, tiré de nombreux clichés d’une autre fillette, née en 1998, sur lesquels elle était mêlée à des actes d’ordre sexuel avec lui, l’intéressé ayant fait subir à l’enfant des abus de plus en plus graves afin d’assouvir ses pulsions pédophiles. Le condamné avait fait la connaissance de l’enfant – qui, de retour d’un premier placement en foyer, n’avait pratiquement pas de contact avec son père et vivait avec son demi-frère et sa mère toxicomane, sans travail et démunie financièrement – et il avait entrepris d’aider cette famille en lui procurant une aide matérielle non négligeable, étant précisé qu’il s’était progressivement rendu indispensable auprès de la fillette en lui offrant régulièrement de l’argent. Ainsi, à une occasion, X.________ avait entièrement déshabillé la fillette et quand bien même celle-ci lui faisait part de son désaccord et tentait de le repousser, il l'avait

  • 3 - embrassée sur tout le corps, y compris le sexe. Par la suite, il avait plusieurs fois frotté son pénis entre les jambes de la fillette, éjaculant sur elle à trois ou quatre reprises et s’était mis à la pénétrer d'abord avec les doigts puis – à tout le moins partiellement – avec son pénis. L'enfant avait également dû le masturber, lui prodiguer des fellations et tolérer qu'il frotte son sexe sur sa poitrine. Il était aussi arrivé que le condamné attache sa victime aux barreaux de son lit au moyen de menottes et prenne des clichés d'elle dans cette position. Il lui avait également demandé de le fouetter avec un godemiché en latex, surmonté de lanières, alors qu'il était en sous-vêtements. Pour parvenir à ses fins et éviter que la fillette n'ébruite ses agissements, il avait exercé sur elle divers moyens de pression, en la menaçant de mort au moyen d'un pistolet au cas où elle parlerait et en lui disant qu'il s'en prendrait aux personnes auxquelles elle pourrait se confier. c) X.________ a été soumis à plusieurs expertises et évaluations psychiatriques. ca) Aux termes d’un rapport établi le 23 juin 2011, les Drs H.________ et S.________, respectivement cheffe de clinique et médecin associé au [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont posé les diagnostics de pédophilie et de trouble de la personnalité à traits dyssociaux. Ils ont précisé que le trouble de la personnalité, avec son soubassement archaïque fait de carence identitaire, d’infantilisme, de ressources internes limitées, d’un système défensif pauvre basé sur l’externalisation des conflits, la projection et l’évitement, était un trouble psychiatrique grave, tout comme la pédophilie. Ils ont indiqué que l’intéressé était un prédateur sexuel qui organisait une importante partie de son temps autour de son activité pédophile. Compte tenu de son importante vulnérabilité psychologique, il était toutefois peu efficient et pouvait se satisfaire d’une victime à la fois. Lorsqu’il n’était pas amené à côtoyer une victime potentielle, une activité pauvrement fantasmatique et masturbatoire autour de photographies et de vidéos pédopornographiques pouvait lui suffire un temps. Les experts ont considéré que le risque qu’il commette à nouveau des actes

  • 4 - pédophiles était important et qu’un traitement s’imposait, relevant que lorsque « l’encadrement se relâcha[i]t, les instincts de prédation [de X.] repren[ai]ent le dessus ». Dans leur rapport complémentaire du 20 mars 2012, les experts – lesquels n’avaient précédemment pas eu l’intégralité du dossier en leur possession – ont préconisé que X. soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Ils ont expliqué qu’au vu des difficultés de l’expertisé à élaborer sur son monde interne et sur ses pulsions, la thérapie prendrait du temps pour amener une reprise évolutive suffisante pour que le risque de récidive soit notablement diminué, que cette mesure devrait être conduite dans un premier temps en prison afin de minimiser au maximum le risque de réitération d’actes pédophiliques, mais que le traitement pourrait en fonction de l’évolution de l’expertisé être ultérieurement conduit en milieu ouvert, soit en foyer. cb) Quant à l’expertise psychiatrique du 12 février 2016 du Dr R., médecin chef du [...], elle met en évidence un trouble pédophilique exclusif à l'égard exclusif des filles compliqué d'un trouble de la personnalité de type narcissique. L’expert a indiqué que ce trouble était à l'origine des capacités d'introspection et d'empathie limitées de X.. Il a relevé que le niveau de dangerosité à l'égard d'une récidive potentielle était encore très élevée dès lors que sa fantasmagorie pédophile était bien active et ses alternatives et projets pauvres. Il a précisé que ce risque ne pourrait être limité qu’à la faveur d’une surveillance permanente ou d’un placement en secteur socio- thérapeutique fermé car si X.________ devait pouvoir circuler librement, il était à craindre un nouveau passage à l’acte. Le Dr R.________ a conclu que le condamné se conformerait à la loi ou aux règles, mais uniquement sous une surveillance stricte et que s'il devait bénéficier de sorties non accompagnées, les risques de récidive seraient maximaux. Selon l’expert, l'évolution des troubles psychiatriques de l'intéressé était particulièrement lente et dépassait la durée de sa peine, de sorte qu’il convenait de maintenir un placement en institution socio-thérapeutique fermée.

  • 5 - Dans son complément d'expertise du 18 mars 2016, le Dr R.________ a maintenu ses conclusions tout en répétant que le risque de récidive élevé et la difficulté pour X.________ d'accéder à plus de critique de lui-même commandaient une surveillance étroite. Il a relevé que, sur le plan criminologique, selon une échelle d’évaluation reconnue dans la pratique (HCR-20), le condamné appartenait statistiquement au groupe d’agresseurs sexuels les plus à risque, que celui-ci reconnaissait son appétence pédophilique ainsi que les faits reprochés, mais partiellement, car il les minimisait. L’expert a ajouté que le condamné faisait encore preuve d’un manque d’empathie et d’introspection, que son engagement dans les soins restait fragile et incertain, et qu’il continuait à se déresponsabiliser et à attribuer un rôle actif à sa victime, précisant que le manque de projets professionnels solides et le réseau affectif fragile de X.________ constituaient des facteurs importants de risque de récidive. Il a confirmé que livré à lui-même en milieu ouvert, l’intéressé chercherait très probablement à se rapprocher d'enfants d'une manière ou d'une autre. Il a considéré que tant qu'une surveillance pouvait être exercée et que le condamné restait dans le périmètre de B., sans pouvoir se rendre en ville, le cadre pourrait possiblement y être élargi, ce qui lui permettrait de pouvoir s'inscrire dans des ateliers. cc) Dans leurs évaluations des 24 février 2017, 11 juin 2018 et 17 juin 2019, les chargés d’évaluation de l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) du Service pénitentiaire (SPEN) ont estimé que le risque de récidive générale pouvait être qualifié de moyen et que le risque de récidive sexuelle pouvait être apprécié comme moyen à élevé. Ils ont relevé en dernier lieu que le fait que le condamné soit parvenu à renouer des liens avec sa famille et certains de ses amis permettait de diminuer le risque de récidive, soulignant toutefois que ce risque serait plus élevé en cas d’opportunité pour l’intéressé de créer un lien avec des enfants. Ils ont recommandé trois axes de travail dans le cadre de la prise en charge institutionnelle, notamment la poursuite du travail thérapeutique par X. pour comprendre les mécanismes et raisons des passages à l’acte.

  • 6 - cd) Dans leur expertise du 16 avril 2019, la Dre Q.________ et P., respectivement cheffe de clinique et psychologue auprès du [...] du CHUV ont retenu les diagnostics de pédophilie et de trouble de la personnalité narcissique, écartant le trouble de la personnalité dyssociale décrit dans une précédente expertise. Elles ont relevé que s’il se reconnaissait pédophile ayant besoin de soins, X. avait tendance à utiliser son diagnostic qu’il appelait « sa maladie » afin de minimiser ses actes, minimisation qui perdurait concernant en particulier ses premières victimes et les aspects de pédopornographie. S’agissant du trouble de la personnalité narcissique, elles ont souligné qu’il découlait du fonctionnement de personnalité du condamné sur un mode narcissique un sentiment de toute puissance dans l’évocation d’une certaine jouissance à enfreindre les règles, ainsi que peu d’empathie témoignée vis-à-vis des victimes. Les expertes ont relevé qu’il pouvait montrer une certaine prise de conscience des conséquences de ses actes et tentait de mettre en place des stratégies pour éviter de nouveaux passages à l’acte, quand bien même son comportement psycho-pathologique restait fortement ancré. Elles ont considéré le risque de récidive comme élevé en raison des facteurs historiques, de la tendance de l’expertisé à banaliser et minimiser les actes commis, et de son fonctionnement de personnalité, lequel lui faisait « penser pouvoir gérer seul sa pulsionnalité surévaluant ainsi ses capacités adaptatives ». Les expertes ont indiqué, d’une part, que le traitement prodigué était adapté à ses besoins mais que les possibilités d’évolution semblaient avoir atteint leurs limites en milieu carcéral et, d’autre part, que la mise en place d’un contrôle social dans un cadre sécuritaire était importante afin d’éviter toute récidive, d’améliorer la gestion des pulsions pédophiles et de poursuivre le suivi thérapeutique visant à renforcer les stratégies pour éviter une nouvelle récidive. Elles ont ainsi recommandé une ouverture progressive du cadre sous surveillance étroite et accrue, avec un suivi psychothérapeutique, l’objectif étant d’intégrer à terme un établissement tel que V.. ce) Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 8 novembre 2022, la Dre Q. et P.________ ont reconduit les diagnostics de pédophilie et de trouble de la personnalité narcissique chez X.________.

  • 7 - Elles ont relevé que l’expertisé présentait notamment un manque d'intérêt pour autrui en ce sens qu’il se montrait empathique avec ses proches, mais qu’il avait tendance à présenter des remords superficiels à l'égard de ses victimes et pouvait parfois être dénigrant et hautain envers autrui. Il avait également une tendance à la manipulation, en particulier lors qu’il se positionnait en tant que victime et estimait injuste de ne pas obtenir la libération conditionnelle, allant jusqu'à faire du chantage en déclarant qu’il mettrait fin à ses jours en cas de refus de la lui accorder. Les expertes ont en outre indiqué que si X.________ reconnaissait son diagnostic de pédophilie, il se montrait plus ambivalent quant à son attirance actuelle pour les jeunes filles, déclarant tantôt que celle-ci ne serait plus d'actualité (« Je ne les regarde pas, je ne les fixe pas. J'ai fait un effort pour être normal, comme les autres. Je n'ai plus d'attirance »), tantôt qu’elle était toujours présente (« L'attirance n'a pas disparu, je serai un pédophile toute ma vie »). Elles ont constaté que le condamné semblait en l’état moins minimiser ses actes délictueux que lors de leur précédente expertise et semblait déterminé à trouver des solutions afin d'éviter de nouveaux passages à l'acte. Elles ont souligné que X.________ était décrit par l'ensemble des intervenants comme ayant une évolution favorable et qu’il était félicité pour son investissement dans le cadre de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. Concernant ses plans pour le futur, elles ont mentionné qu’il présentait de faibles aptitudes cognitives pour la résolution de problèmes et que questionné sur ses stratégies lorsqu'il serait confronté à des enfants, il avait indiqué qu’il éviterait tout contact avec ces derniers, sans toutefois parvenir à considérer qu’un évitement ne serait pas toujours possible. Les expertes ont conclu à un risque de récidive dans la moyenne, ceci notamment en raison des actes passés et du fait que le condamné avait déjà récidivé à une reprise, de son attirance déviante, de son absence de relation stable, de sa tendance à se victimiser et à se croire parfois supérieur à autrui, de même que de ses stratégies futures qui n’étaient pas toujours adéquates. Selon elles, ce risque n’était pas imminent, la crainte d'une incarcération jouant un rôle protecteur et qu’il pouvait se concrétiser si X.________ était amené à avoir des contacts réguliers avec un enfant, ce qu'il allait éviter, selon ses dires,

  • 8 - étant précisé qu’il était important de maintenir un suivi tel que celui mis en place en l’état. Ainsi, la Dre Q.________ et P.________ ont préconisé que le condamné poursuive son suivi psychothérapeutique et continue de bénéficier d'un cadre contenant. Elles ont considéré que la poursuite de l'ouverture progressive du cadre, tel qu'établi dans le plan d'exécution de la mesure pénale (ci-après : PEM ; cf. lettre g infra) était adéquate, relevant qu’il était important de maintenir et d'augmenter au fur et à mesure les sorties seul afin que la réinsertion se fasse progressivement, dès lors qu’une libération trop précipitée pourrait augmenter le risque d'apparition de nouveaux actes délictueux. d) La libération conditionnelle a été refusée à X.________ par jugements du Juge d’application des peines des 5 août 2013, 1 er octobre 2014, 19 avril 2016, 7 juillet 2017, 18 juillet 2019 et 30 octobre 2020. Par ailleurs le traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP a été prolongé en dernier lieu pour une durée de trois ans à compter du 3 mai 2019. A l’appui de ces refus, il a en substance été considéré que malgré une évolution positive et un comportement exempt de tout reproche dans le cadre de la mesure, le risque de récidive demeurait élevé, en particulier au regard des antécédents du condamné et de ses capacités introspectives et d’empathie limitées ainsi que du fait que ses pensées étaient toujours occupées par des fantasme de type pédophile et qu’il adoptait une ambivalence préoccupante face à la récidive. Ainsi, la mesure mise en place demeurait adéquate et l’intéressé devait poursuivre sa réflexion quant à sa problématique pédophile afin de développer les outils nécessaires pour contenir ses pulsions déviantes et démontrer qu’il était capable, autrement que par de simples stratégies d’évitement idéalisées, de ne plus mettre des enfants en danger. e) Il convient de relever que X.________ a été incarcéré dans plusieurs établissements pénitentiaires au fil des années, ayant été détenu provisoirement puis en exécution de la mesure thérapeutique à J.________

  • 9 - du 7 décembre 2010 au 1 er mars 2013, puis aux T.________ jusqu’au 4 février 2020, date à laquelle il a été placé au sein de V., à [...], pour y poursuivre le traitement institutionnel ordonné auprès du Service de médecine et psychiatrique pénitentiaires (ci-après : SMPP). Lorsqu’il était T., il avait été transféré en secteur ouvert à B.________ dès le 1 er novembre 2017. Dans la décision du 4 février 2020 ordonnant son transfert à V., l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a enjoint le condamné à se conformer sans réserve au nouveau cadre auquel il était astreint et à collaborer avec l’ensemble des intervenants assurant sa prise en charge afin de démontrer son aptitude à s’adapter et à évoluer dans un cadre institutionnel ouvert, étant souligné que « toute violation injustifiée des exigences posées révélant un risque de fuite ou de récidive pourrait être sanctionnée par une réadmission immédiate en milieu carcéral conformément à l’art. 59 al. 3 CP ». f) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychothérapeutique (ci- après : CIC) s’est penchée à diverses occasions sur la situation du condamné, notamment en 2013, 2015, 2017 et 2018. Dans sa séance des 7 et 8 septembre 2020, elle a relevé que X. avait bénéficié d’un placement au sein de V.________ et que son évolution avait paru suffisamment favorable pour laisser envisager une perspective d’élargissements progressifs. Elle a indiqué qu’à la lecture du rapport d’expertise du 16 avril 2019, les composantes psychopathologiques de personnalité et de déviance sexuelle déjà identifiées chez le condamné étaient confirmées dans leur caractère structurel et fixe, laissant persister un risque élevé de récidive. Elle a considéré qu’au vu du caractère récent du placement à V.________, des indices de risques criminologiques persistants et des préconisations raisonnées des experts, la prudence s’imposait dans la suite de l’exécution de la mesure et qu’il était nécessaire de prolonger suffisamment l’observation en cours pour apprécier plus précisément la situation relationnelle et psychologique de

  • 10 - X., de sorte que seule pouvait être envisagée la poursuite des sorties accompagnées. g) Un PEM a été élaboré en janvier 2021 et avalisé par l’OEP le 20 mai 2021. Il a été souligné que le condamné entretenait de bons contacts avec l'ensemble des intervenants de V., qu’il était décrit comme ayant une humeur stable et comme étant, la plupart du temps, poli, jovial et agréable, mais qu’il pouvait néanmoins parfois se montrer sarcastique et critique et apporter une réponse brutale à certaines frustrations. X.________ avait pu développer des relations avec d'autres résidents du foyer et se tenait à distance des conflits, mais il pouvait adopter une attitude hautaine, semblant vouloir ainsi se différencier de la population vivant au foyer. Il a en outre été indiqué qu’il respectait le cadre institutionnel et que lors des accompagnements sur l'extérieur, il se montrait à l'aise et bien orienté. En ce qui concernait ses délits, X.________ les abordait en entretien avec ses référents de manière adéquate et critique. Il déclarait avoir avancé grâce à sa psychothérapie et pris conscience de certaines choses qu'il avait tendance à banaliser et minimiser à l'époque, ajoutant percevoir ses délits sous un angle nouveau et avoir intégré la gravité de ses actes et de leurs répercussions, à long terme, sur la vie des victimes. Concernant ses projets futurs, le condamné souhaitait intégrer un appartement protégé, pouvoir participer à une activité bénévole et bénéficier d'une mesure ambulatoire afin de retrouver son autonomie. Par ailleurs, le PEM a mis en évidence les facteurs protecteurs suivants : le soutien de l'une de ses sœurs avec qui X.________ entretenait des contacts réguliers et avec qui il évoquait facilement sa situation actuelle ainsi que sa compréhension des évènements passés et présents. Il pouvait également compter sur des amis, avec qui il entretenait de bonnes relations et se montrait transparent avec eux, offrant la possibilité à son réseau de jouer le rôle de garde-fou par rapport à ses comportements et au risque de récidive. Il avait également investi des liens de qualité et de confiance avec son thérapeute et serait capable d'identifier des situations à risque et de mettre en place des stratégies

  • 11 - pour les éviter. Il aurait en outre investi des liens de qualité avec ses référents du foyer et travaillerait sur le processus de passage à l'acte, les stratégies d'évitement, l'expression de ses émotions et la responsabilisation de ses actes. De même, X.________ verbalisait craindre une réincarcération, ce qui, pour lui, était un motif important de non- passage à l'acte car il considérait que le fait de retourner en prison signifierait y mourir. Enfin, il présentait de bonnes capacités intellectuelles et cognitives lui permettant une réflexion et une remise en question de ses fonctionnements. Son aspiration et sa volonté à retrouver une certaine autonomie semblaient être un moteur puissant chez lui afin d'éviter les situations à risque de récidive. A contrario, le PEM a relevé les facteurs de risques suivants : des difficultés à gérer la frustration liée généralement à la lenteur de l'évolution de sa situation pénale. De plus, X.________ avait tendance à se percevoir « au-dessus » et meilleur que les autres résidents en terme d'éducation, de compréhension de son délit, ce qui représentait un risque d'isolement au sein de V., étant précisé que ce trait de personnalité narcissique représentait également une défense importante qui pouvait l'amener à se victimiser par rapport à sa situation et à banaliser le processus nécessaire à la reprise d'une vie dans un environnement moins contenant et sécuritaire. Ainsi, trois phases ont été envisagées pour la progression de l'exécution de la mesure, à savoir (1) la poursuite d'un suivi psychosocial, (2) l'initiation d'un régime de congés avec deux étapes, soit des promenades quotidiennes aux alentours de V., une heure d'autonomie dans un magasin avec accompagnement pendant les trajets ainsi que des congés mensuels avec garant et, en deuxième étape, des congés bimensuels pour des achats et/ou des activités récréatives sans accompagnement pendant les trajets, et (3) le développement d’une activité structurée sur l'extérieur. Il est précisé que le PEM sera réactualisé en décembre 2022, avec la modification de la troisième phase et l’ajout d’une quatrième phase, soit : (3) la poursuite d’un régime de congé sans nuits et (4) la poursuite d’un régime de congé avec nuits.

  • 12 - h) Dans sa séance du 9 juillet 2021, la CIC s’est dit favorable aux orientations d’ouverture proposées, limitées à la première étape de la phase 2 du PEM et à la mise en place d’une activité encadrée de bout en bout en tant que bénévole, précisant que la suite du programme d’ouverture prévu ne pourrait être mise en œuvre qu’au terme de la période d’observation préconisée. i) Par décision du 25 août 2021, le Juge d'application des peines a accordé au condamné une heure de sortie par jour pour se promener seul aux alentours de V., une heure seul dans les magasins, accompagné pendant les trajets, et six heures de sortie par mois en journée avec un garant. j) Par courrier du 11 février 2022, l’OEP a adressé une mise en garde à X., relevant que dans le cadre de l’examen du contenu de son ordinateur portable, il avait été découvert des liens, des consultations de sites internet et des téléchargements extrêmement suspects. Le condamné a ainsi été intimé de tout mettre en œuvre pour adopter un meilleur comportement à l’avenir. k) Le 14 avril 2022, le Juge d’application des peines a saisi le Tribunal des mesures de contrainte, en application de l’art. 364b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), d’une demande tendant à prononcer pour une durée de trois mois à compter du 3 mai 2022, une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, à forme de la poursuite du placement de X.________ au sein de V.________ ou de tout autre établissement approprié, exposant qu’au vu de l’échéance prochaine de la mesure thérapeutique le 3 mai 2022, il ne serait pas en mesure de statuer sur la libération conditionnelle ou la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle avant cette date. Ainsi, il apparaissait essentiel que le condamné puisse continuer de bénéficier de la prise en charge actuelle au sein de V.________ et qu’il poursuive l’exécution de sa mesure, seule à même en l’état de contenir le risque de récidive.

  • 13 - Par ordonnances des 15 avril, 26 juillet, 9 novembre et 29 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûretés de X.________ étaient remplies et a ordonné, respectivement prolongé, en lieu et place de cette détention, une mesure de substitution à forme de la poursuite du placement de ce dernier au sein de V.________ ou de tout établissement jugé approprié, selon l’appréciation de l’OEP. l) Une rencontre interdisciplinaire a eu lieu le 25 novembre 2022 afin de faire un point de situation et d’envisager la suite de l’exécution de la mesure, notamment l’octroi d’heures de sorties plus conséquentes. Il ressort du compte-rendu établi le 11 janvier 2023 que les sorties dont bénéficiaient le condamné se passaient bien et que celui-ci adoptait un comportement adéquat. X.________ parlait souvent de vouloir retrouver sa vie d’avant, déclarant qu’il ressentait de la lassitude et de l’injustice par rapport à la mesure pénale, qu’il se faisait vieux et perdait du temps, et que l’idée de finir sa vie au sein de V.________ lui était insupportable, lui qui voulait encore profiter de voyager à l’étranger. Il semblait authentique dans le cadre de sa thérapie. Il a également été mentionné qu’il avait formulé plusieurs demandes tendant à l’octroi de sorties supplémentaires, respectivement plus longues, et que les intervenants étaient favorables à ce qu’il puisse bénéficier d’une sortie seul de deux heures par jour pour se promener autour de l’établissement et d’une sortie de huit heures deux fois par mois en journée et avec un garant, ainsi qu’à la mise en œuvre d’élargissements de régime très progressifs. Questionné sur le bilan qu’il ferait de son évolution, X.________ avait indiqué que durant ces douze années de privation de liberté, pas la moindre chose n’avait pu lui être reprochée, ajoutant que certains de ses anciens codétenus, incarcérés après lui, avaient retrouvé leur liberté et que c’était injuste car lui « n’a tué personne » et qu’on « ne peut pas violer quelqu’un qui est amoureux de nous ». Les intervenants du réseau avaient exposé à cet égard que ces propos inquiétants démontraient que le condamné avait tendance à minimiser ses délits et ils l’avaient rendu attentif au fait que ce genre de discours était préoccupant, qui plus est après autant d’années de suivi thérapeutique. Ils l’ont également remis à

  • 14 - l’ordre quant au fait qu’il avait acheté un smartphone avec un abonnement incluant l’accès à internet lors d’une sortie seul dans les magasins, sans en parler préalablement avec les intervenants du foyer. Enfin, ils ont conclu que malgré certains propos inquiétants, le condamné poursuivait son évolution favorable et l’ont exhorté à faire preuve de transparence avec tous les intervenants assurant sa prise en charge. m) Dans son rapport du 12 janvier 2023, Z., psychologue adjoint au SMPP, a exposé que le condamné poursuivait son suivi psychothérapeutique à [...] du SMPP à raison d’entretiens individuels avec son psychologue à fréquence mensuelle et de séances de thérapie de groupe axées sur les émotions et l’associativité à [...], à un rythme bimensuel. Il a précisé qu’aucun traitement psychotrope n’était en l’état nécessaire, ajoutant qu’il y avait des échanges réguliers entre les thérapeutes et l’infirmier référent de X. à V.. Il a souligné que le condamné se montrait respectueux et adéquat avec ses thérapeutes, qu’il investissait l’espace thérapeutique comme lieu d’expression et de réflexion, ayant par ailleurs su trouver sa place dans le groupe [...] et entretenir des échanges constructifs avec les autres participants. Il a été également relevé qu’il s’exprimait en confiance et de façon authentique avec ses thérapeute et acceptait d’aborder tous les sujets proposés, semblant témoigner une certaine confiance envers les intervenants de V.. Ainsi, l’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne. Z.________ a en outre indiqué que l’objectif principal du suivi demeurait la réflexion concernant la sexualité déviante et les stratégies visant à se prémunir de situations potentiellement criminogènes, afin de réduire au maximum le risque de récidive. Il a précisé qu’un autre axe de travail concernait les modalités relationnelles de sorte que le soutien dans la mesure était aussi poursuivi avec l’objectif d’un accompagnement vers davantage d’autonomie, ce qui consistait à proposer notamment des ouvertures mesurées par lesquelles il serait accordé à X.________ des plages plus importantes où il serait seul. A la question de savoir dans quelle mesure le travail thérapeutique était la source d’une remise en question, le psychologue a exposé que X.________ reconnaissait en lui depuis plusieurs années une problématique pédophile

  • 15 - et réfléchissait à des stratégies pour éviter les situations à risque, qu’il revenait régulièrement sur ses délits et acceptait de se confronter aux pensées et scénarios déviants qu’il mettait en place au cours de ces événements, et qu’il déclarait ne plus ressentir d’attirance déviante depuis un certain temps et gérer sans difficultés les situations susceptibles de faire émerger des fantasmes pédophiles. A ce titre, la peur de la prison semblait constituer un facteur important, étant précisé que le condamné indiquait s’appuyer également, pour contenir l’émergence d’attirances déviantes, sur une considération pour l’enfant et sur son souci de ne pas faire de mal. Enfin, selon le psychothérapeute, X.________ acceptait de réfléchir à ses modalités relationnelles, se montrait attentif aux remarques de son thérapeute quant à des attitudes autocentrées qu’il ne percevait pas comme telles et partageait son angoisse devant son avancée en âge qui constituait pour le condamné un contexte de frustration dont il tentait de s’extirper. n) La CIC a à nouveau examiné la situation de X.________ lors de sa séance des 23 et 24 janvier 2023, exposant qu’après avoir pris connaissance des nouvelles pièces au dossier, en particulier de l’expertise psychiatrique déposée le 8 novembre 2022, elle constatait que cette expertise confirmait les diagnostics et détaillait la persistance active des distorsions cognitives et des éléments de pulsionnalité déviante, laissant intact un risque de réitération d’abus sexuels en situation de promiscuité prolongée ou régulière avec un enfant. Elle a relevé que le condamné avait fait l’objet d’un programme prévoyant un élargissement des horaires de sorties en journée seul ou accompagné par un garant, préconisé par les experts et par les intervenants lors de la rencontre interdisciplinaire du 25 novembre 2022. Elle a considéré que l’élargissement précité était largement suffisant pour soutenir un axe de resociabilisation, tout en maintenant une protection sociale ajustée aux risques résultant de la déviance sexuelle morbide toujours présente chez X.. o) Dans l’intervalle, soit le 20 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête, sous la référence PE23.1., à l’encontre de X.________ pour

  • 16 - avoir, à V.________ à [...], entre juin et juillet 2022, instigué, respectivement tenté d’instiguer [...] et [...] à acquérir du contenu pédopornographique pour le lui remettre ainsi que d’avoir stocké, entre août 2022 et le 24 janvier 2023, à tout le moins 1476 images de pornographie enfantine, 747 images de mineurs nus sans acte d’ordre sexuel et 3 images de zoophilie. L’intéressé a été interpellé le 24 janvier 2023, puis placé en détention provisoire à G.. Il a reconnu l’intégralité des faits reprochés et sollicité une procédure simplifiée. Le 23 avril 2023, le Ministère public a engagé l’accusation par devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre X. pour tentative d’instigation à pornographie, tentative de pornographie et pornographie. Il a également demandé sa mise en détention pour des motifs de sûretés. Par ordonnances des 25 avril et 4 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ pour une durée maximale jusqu’au 16 août 2023. Cette autorité a retenu en substance l’existence d’un risque concret de réitération et a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ce risque, rappelant que les mesures de substitution proposées avaient déjà été écartées. Elle a en particulier relevé que, s’agissant de l’obligation de poursuivre une psychothérapie, cette mesure apparaissait manifestement insuffisante pour parer au risque de réitération dès lors qu’un tel suivi n’avait pas empêché le condamné de récidiver. Par arrêt du 25 mai 2023 (n° 426), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance du 4 mai 2023 précitée. Elle a estimé que le risque de récidive était manifestement avéré et ne saurait être minimisé, considérant l’importance du bien juridique menacé, soit l’intégrité sexuelle de mineurs. Elle a retenu que même si le recourant ne s’en était pas pris à l’intégrité physique d’un

  • 17 - enfant, comme il le faisait valoir, mais qu’il s’était « limité » à consulter des images pédopornographiques, ce fait n’était pas rassurant ; en effet, on ne pouvait que constater que, malgré l’ensemble des mesures de protection mises en place et alors qu’il faisait l’objet d’un placement institutionnel dans un milieu sécurisé et relativement contrôlant, il n’était néanmoins pas parvenu à se conformer à l’ordre juridique, l’assouvissement de ses pulsions sexuelles prenant le dessus sur le risque qu’il ne pouvait ignorer de voir son placement en milieu institutionnel révoqué au profit d’un retour en établissement carcéral. A ce titre, elle a retenu que si, d’après les experts, la crainte d’une incarcération jouait un rôle protecteur, cette crainte n’avait manifestement pas été suffisante pour empêcher X.________ de commettre de nouveaux actes repréhensibles, les nouvelles infractions étant directement en lien avec le diagnostic de pédophilie. A cela s’ajoutait que l’évaluation du risque de récidive devait prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, qui ne saurait être minimisée dans le cas du condamné au vu de ses précédentes condamnations. Elle a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier le risque de réitération retenu, de sorte que X.________ devait être maintenu en détention. B.a) En parallèle de l’instruction de l’affaire pénale PE23.1.________ et dans le cadre de l’exécution de la mesure ordonnée par jugement du 3 mai 2012, l’OEP a fait part au condamné, par courrier du 13 février 2023, que son lit à V.________ allait être libéré, mais que cela ne préjugeait en rien de la suite qui pourrait être donnée à son placement dans cette structure. Il lui a remis l’avis rendu par la CIC dans sa séance des 23 et 24 janvier 2023, précisant qu’au vu de sa situation actuelle, cet avis ne déployait pas d’effets et que la CIC serait à nouveau saisie pour une réactualisation de sa position tenant compte des éléments mis en exergue dans le cadre de la procédure pénale PE23.1.________. A la suite d’une objection du condamné, l’OEP lui a confirmé que la place qu’il occupait au sein du foyer avait été libérée avec effet au

  • 18 - 15 février 2023. Il a ajouté qu’il reprendrait la mise en œuvre de la condamnation prononcée à son encontre et examinerait le cas échéant le lieu de détention le plus approprié. b) Par courrier 16 février 2023, Me Yaël Hayat, conseil de X., a demandé à consulter le dossier de l’OEP, produisant une ordonnance rendue le 11 octobre 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause AP21.[...] concernant l’examen de la libération conditionnelle de la mesure au sens de l’art. 59 CP, la désignant en qualité de défenseur d’office du condamné dans cette procédure (cas de défense obligatoire). Le 21 février 2023, l’OEP a relevé que la décision d’octroi d’assistance judiciaire précité ne concernait pas la procédure ouverte devant lui et que les bases légales régissant l’assistance judiciaire étaient différentes. Par courrier du 19 avril 2023, l’OEP a indiqué à X. qu’il avait l’intention de révoquer le placement en institution dès lors que les faits reprochés allaient à l’encontre des conditions assortissant son placement à V.. Dans ses déterminations du 24 avril 2023, X., par son conseil, s’est opposé à la révocation de son placement en institution, considérant qu’elle n’était pas proportionnée. Il a indiqué qu’il était âgé et souffrait de nombreux problèmes de santé rendant nécessaire qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale soutenue. Il a relevé avoir dû attendre dix ans pour pouvoir intégrer un établissement tel que V.________. Il a mentionné que les intervenants s’accordaient à dire que son évolution était favorable, qu’il profitait et investissait les différents espaces thérapeutiques et qu’il était demandeur d’entretiens psychothérapeutiques. Il a soutenu que d’autres mesures telles qu’un régime de congé restreint et l’interdiction de tout appareil électronique avec accès internet étaient envisageables et devaient être prononcés en lieu et place d’une révocation du placement en institution. Il a indiqué qu’il

  • 19 - avait volontairement entrepris un processus de castration chimique tant il regrettait les récents évènements et souhaitait pouvoir éviter tout incident à l’avenir. Il a encore exposé avoir sollicité du Juge d’application des peines un complément d’expertise à celle du 8 novembre 2022 aux fins de déterminer l’incidence d’un tel traitement sur un éventuel risque de récidive, notamment en lien avec le milieu de détention dans lequel il était placé, considérant à ce titre qu’aucune décision ne devait être prise tant que le résultat de cette expertise n’était pas connu. Il a enfin indiqué que les nouveaux faits pour lesquels il était mis en prévention ne constituaient pas une récidive d’actes sexuels avec des enfants, mais relevait de la simple consultation d’images pédopornographiques, étant précisé qu’il avait reconnus ces faits et les regrettait. Il a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me Yaël Hayat en qualité de défenseur d’office. c) Par décision du 5 mai 2023, l’OEP a ordonné la poursuite du placement institutionnel de X., dès le jour où ce dernier passerait sous son autorité, au sein de G., puis au sein T.________ à B.________ fermée dès qu’une place serait disponible dans ce secteur, avec poursuite de la prise en charge thérapeutique auprès du SMPP. Il a en outre refusé de désigner Me Yaël Hayat en qualité d'avocate d'office du prénommé dans le cadre de la procédure devant l’OEP. L’OEP a retenu qu’au vu des risques de récidive et de fuite, un retour à V.________ n’était pas envisageable et seul un placement en milieu fermé, avec la poursuite d’une prise en charge thérapeutique auprès du SMPP, se justifiait. Il a estimé en particulier que le risque de récidive ne pouvait en l’état être écarté et était suffisamment concret, respectivement avéré en matière de pédopornographie à tout le moins. Il a souligné qu’il ressortait des écrits du Ministère public dans le cadre de la nouvelle procédure que le condamné avait demandé une clé USB contenant des fichiers pédopornographique à une personne souffrant d’addictions, mère d’une fillette de 8 ans, à qui il avait prêté de l’argent à plusieurs reprises, ce qui rappelait le mode opératoire retenu dans le jugement de 2012 et utilisé par le condamné pour se rapprocher de sa précédente victime. Pour l’OEP, il était évident que le condamné avait encore des pulsions

  • 20 - pédophiles et qu’il n’en avait pas parlé avec ses thérapeutes, alors qu’il semblait profiter et investir les différents espaces thérapeutiques dont il bénéficiait. L’OEP a considéré que des mesures moins incisives, soit un régime de congés restreints et l’interdiction de tout appareil électronique, n’étaient pas suffisants pour prévenir le risque de récidive dès lors qu’il était facile d’emprunter un téléphone ou un ordinateur portable d’un tiers. S’agissant du risque de fuite, l’OEP a estimé qu’il ne pouvait être exclu à ce stade au vu de la procédure pénale en cours, du fait que le condamné avait mentionné à plusieurs reprises son envie de voyager avant la fin de ses jours, qu’il avait beaucoup de contact en dehors de l’institution et qu’il avait peur de terminer ses jours en prison. S’agissant du refus d’assistance judiciaire, l’OEP a considéré la situation de X.________ dans le cadre de son placement au sein d'un établissement pénitentiaire vaudois ne présentait pas de difficultés juridiques particulières nécessitant l'assistance d'un avocat, notamment au vu de la récidive spéciale et le risque de réitération qui ne pouvait pas être écarté en état. C.Par acte du 15 mai 2023, X.________ (ci-après : le recourant), par son défenseur, a recouru contre cette décision en concluant, préalablement, à la désignation d'un défenseur d’office en la personne de Me Yaël Hayat pour la procédure de recours, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son placement au sein de V.________ ou dans tout autre établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesures, au besoin en assortissant ce placement de conditions restrictives, soit ordonné et que Me Hayat soit désignée comme défenseur d'office depuis le 24 avril 2023. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OEP. Le 9 juin 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours en tant qu’il portait sur le placement institutionnel de l’intéressé au sein du secteur fermé T.________ et a déclaré s’en remettre à justice pour ce qui

  • 21 - était de l’assistance judiciaire et de la désignation éventuelle d’un défenseur d’office. Le 14 juin 2023, l’OEP a également conclu au rejet du recours, se référant intégralement à la décision entreprise. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Du placement institutionnel en milieu fermé

  • 22 - 2.1Le recourant conteste la révocation de son placement institutionnel en milieu ouvert, invoquant une violation de l’art. 59 al. 2 et 3 CP ainsi que du principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.4.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.3.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime

  • 23 - l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.2). 2.2.2Le risque de fuite ou de récidive au sens de l'art. 59 al. 3 CP auquel est subordonné le traitement dans un établissement fermé doit concerner un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 et les références citées). Comme mentionné ci-avant, le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement ; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une

  • 24 - menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 et les références citées). 2.2.3La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix du lieu d’exécution de la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre la décision visée à l’art. 21 al. 2 let. a, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit que l’OEP doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). Le préavis de la CIC est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.2.4De jurisprudence constante, la Chambre de céans considère que T.________ sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2 ; CREP 28 juin 2022/441 ; CREP 4 septembre 2019/719 consid. 2.3 ; CREP 24 avril 2019/321 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a également récemment confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein T.________ (TF 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 du 29 mars 2023 ; TF 6B_1322/2021 précité).

  • 25 - 2.3En l’espèce, le recourant, âgé de 72 ans, souffre d’un trouble de la personnalité narcissique et de pédophilie, troubles ayant été qualifiés de graves. Il a été condamné à deux reprises, en 1999 et en 2012, pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie, à des peines privatives de liberté. Un traitement ambulatoire, puis institutionnel ont également été ordonnés. Au fil des années, le cadre d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle s’est progressivement élargi, le recourant ayant passé en milieu ouvert T., soit à M. en 2017, puis à V.________ en 2020. La libération conditionnelle lui a toutefois été refusée à chaque réexamen et la mesure a été prolongée, le Juge d’application des peines considérant non seulement que le recourant présentait un risque de récidive élevé, en particulier compte tenu de ses antécédents, de ses capacités introspectives et d’empathie limitées et du fait qu’il avait encore des pensées pédophiles, mais également qu’il fallait éprouver les élargissements dont le condamné avait bénéficié. Or, à cet égard, au vu des nouveaux actes que le recourant aurait commis entre juin 2022 et le 24 janvier 2023, pour lesquels il a été renvoyé le 23 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la bonne évolution relevée par les intervenants est totalement mise à mal. En effet, alors qu’il profitait d’un placement en milieu ouvert dans un foyer, le recourant a cherché à se procurer en instiguant des tiers, entre juin et juillet 2022, puis s’est procuré, d’août 2022 à janvier 2023, plus d’un millier d’images et/ou fichiers à caractère pédopornographique, ainsi que des photographies d’enfants nus. Il a pu obtenir ces fichiers illégaux dans le cadre des élargissements de régime de la mesure, quand bien même qu’il prétendait ne plus avoir d’attirance pour les fillettes, qu’il aspirait à la libération conditionnelle et malgré une mise en garde formelle, le 11 février 2022, contre certaines consultations de sites internet et de téléchargements suspects.

  • 26 - Dans ces circonstances, l’OEP a ordonné le placement du recourant en milieu fermé, en application de l’art. 59 al. 3 CP, dès que le recourant reviendrait sous son autorité, étant précisé qu’il est actuellement détenu pour des motifs de sûreté et que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle à titre de mesures de substitution à la détention. 2.4 2.4.1Le recourant plaide tout d’abord que, pour un retour en détention, il faudrait un risque qualifié de récidive, soit un risque concret et hautement vraisemblable, et qu'il devrait s'y ajouter une grave mise en danger de la sécurité ou de l'ordre interne, éléments dont il conteste la réalisation. Il considère que l’OEP n’a fait qu’une appréciation subjective et des suppositions à son sujet. Il invoque que les nouveaux faits pour lesquels il est renvoyé en jugement « ne constituent pas une récidive d’actes sexuels avec des enfants, mais relèvent de la simple consultation d’images pédopornographiques, étant précisé que ces faits sont reconnus et regrettés ». Cette argumentation est vaine. Il apparaît évident que le risque de récidive qualifié est réalisé puisque le recourant a clairement cherché et obtenu de consulter de la pornographie interdite. Le recourant a lui-même admis les faits, mais les minimise fortement. Il perd manifestement de vue que la pédopornographie est un délit grave dont la peine peut aller jusqu'à trois voire cinq ans (art. 197 al. 1 et 4 CP) et que les consultations, de même que le téléchargement, de fichiers illégaux supposent et encouragent l’abus d’enfants. De plus, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une récidive spéciale, le recourant ayant déjà été condamné, à deux reprises, pour de la pédopornographie. Avec le Ministère public, il y a en outre lieu de retenir que les faits commis et reconnus par le recourant démontrent qu’il reste profondément et durablement envahi par ses fantasmes pédophiles, malgré le fait qu’il bénéficie d’un suivi psychologique régulier de longue date dans lequel il a semblé s’investir. Le recourant a toutefois dissimulé

  • 27 - l’existence de ses pensées pédophiles aux thérapeutes en charge de son suivi, ce qui corrobore sa persistance à la minimisation, en particulier concernant les aspects de pédopornographie, relevée par les expertes dans leur rapport du 16 avril 2019 (cf. lettre A.c)cd supra). A l’instar de l’OEP, il faut également constater que le recourant a commis ses agissements délictueux alors qu’il était placé dans une structure ouverte encadrante et soutenante, qu’il avait fait l’objet d’élargissements très progressifs et que tous les dispositifs mis en place ne l’ont aucunement empêché de commettre de nouvelles infractions graves, une fois le cadre de la mesure assoupli. L’assouvissement de ses pulsions sexuelles, certes par l’image uniquement, a pris le dessus sur le risque qu’il ne pouvait ignorer de voir son placement en milieu institutionnel (en milieu ouvert) révoqué au profit d’un retour en établissement carcéral (en secteur fermé). Cela conforte les constatations des premiers experts dans leur rapport du 23 juin 2011 (cf. lettre A.c)ca supra) selon lesquelles les instincts de prédation du recourant reprennent lorsque l’encadrement se relâche, étant précisé que selon ces experts, « lorsque le recourant n’était pas amené à côtoyer une victime potentielle, une activité pauvrement fantasmatique et masturbatoire autour de photographies et de vidéos pédopornographiques pouvait lui suffire un temps (nous soulignons) ». Le recourant a été ainsi qualifié de prédateur sexuel, le risque de récidive d’infractions de ce type a été considéré comme élevé et il a été préconisé une surveillance stricte, respectivement permanente, voire un placement en secteur socio-thérapeutique fermé, dès lors que si le recourant devait pouvoir circuler librement, il était à craindre un nouveau passage à l’acte d’infractions à caractère sexuel (cf. lettre A.c)cb supra). Dans ce contexte, la consultation par le recourant d’images et de fichiers pédopornographiques, en grand nombre et sur une longue durée, au regard du risque de récidive d’infractions sexuelles envers des enfants, doit être considérée comme très inquiétante. A cela s’ajoutent que les propos du recourant retranscrits dans le compte-rendu de la rencontre interdisciplinaire du 25 novembre 2022, qui démontrent qu’il banalise totalement ses délits, sont très préoccupants et n’augurent assurément pas d'une diminution du risque de récidive. Il en découle qu’il

  • 28 - est rendu hautement probable que s’il était placé en institution plutôt que dans un établissement fermé, le recourant commette d'autres infractions à l’intégrité sexuelle des enfants du même type que celles qu’il a déjà commises. 2.4.2Le recourant se prévaut à ce titre du rapport d’expertise psychiatrique du 8 novembre 2022 qui a retenu un risque de récidive d’actes sexuels « moyen » et non important, risque qui n’était pas imminent, mais qui serait amené à se concrétiser s’il venait à avoir des contacts réguliers avec un enfant. Certes la dernière l'expertise du 8 novembre 2022, dont une réactualisation a au demeurant été demandée par le recourant, relève que le risque de récidive serait moyen et pas imminent en raison du fait que l'incarcération jouait un rôle protecteur – conclusion qui s’avère erronée compte tenu des nouveaux actes que le recourant admet avoir commis. Force est toutefois de constater que ces considérations ont été émises dans un contexte pénal différent. La situation du recourant paraissait plutôt stable, son placement en secteur ouvert à V.________ semblait adéquat et il lui appartenait de faire ses preuves dans le cadre de l’élargissement du régime de la mesure, avec des sorties plus longues et certaines non accompagnées. Néanmoins, cette ouverture a été compromise par les nouveaux actes du recourant, qui ont totalement remis en question les projections qui pouvaient être faites. La constatation des expertes selon laquelle la crainte d’une incarcération jouait un rôle protecteur n’a clairement pas été suffisante pour empêcher tout acte répréhensible du recourant, les nouvelles infractions étant directement en lien avec le diagnostic de pédophilie. A ce jour, le recourant est en détention pour des motifs de sûreté en raison des faits graves survenus entre juin 2022 et janvier 2023. Sa situation réelle n’est donc pas comparable à celle qui était connue des expertes au moment où elles ont rédigé leur rapport. Il s’ensuit que l’évolution favorable relevée par celui-ci doit être sérieusement mitigée, et que les conclusions posées quant au risque de récidive ne sont plus d’actualité.

  • 29 - De toute manière, le recourant passe sous silence que, par ailleurs, l’expertise psychiatrique du 8 novembre 2022 a également mis en évidence des éléments négatifs s’agissant du fonctionnement de la personnalité du recourant. Elle a en particulier relevé que son évolution psychologique par rapport à ses actes demeurait superficielle et partielle, qu’il continuait de banaliser ses délits, présentait un manque d'intérêt et d’empathie pour autrui, avait une tendance à la manipulation, en particulier lors qu’il se positionnait en tant que victime, et que s’il reconnaissait son diagnostic de pédophilie, il se montrait plus ambivalent quant à son attirance actuelle pour les jeunes filles, ayant tendance à surévaluer ses capacités adaptatives en pensant pouvoir gérer seul sa pulsionnalité. Autrement dit, il existe un grand nombre de facteurs de risque de récidive et les récents agissements délictueux du recourant excluent de maintenir les élargissements du cadre accordés au fil des ans dans le cadre de l’exécution de la mesure institutionnelle. 2.4.3Le recourant conteste par ailleurs le risque de fuite et soutient que les éléments retenus par l’OEP ne permettaient pas de retenir une intention ferme et durable de s’évader et ne reposaient à nouveau que sur des suppositions. Il fait valoir qu’il est un homme âgé de 72 ans ayant eu un comportement irréprochable depuis plus de douze ans. Cette question peut toutefois demeurer indécise vu les considérants qui précèdent, dès lors qu’il existe un risque de récidive qualifié. 2.5Le recourant considère encore que le placement en milieu fermé est disproportionné et que des mesures permettrait de l’éviter, respectivement de maintenir le cadre institutionnel à V.________. Il fait valoir que la castration chimique permettrait de diminuer le risque de récidive dans une mesure suffisante pour lui permettre de rester en foyer, puisqu’elle permettrait d’annihiler ce risque. A juste titre, le recourant ne soutient plus que des congés restreints et une interdiction de disposer de tout appareil électronique

  • 30 - avec un accès à internet seraient des mesures efficaces pour parer le risque de récidive qualifié qu’il présente. Le recourant doit bénéficier d’un cadre plus contenant et strict. On rappelle notamment qu’il a acheté un téléphone portable lors d’une de ses sorties, sans en informer l’établissement qui l’a remis à l’ordre, appareil sur lequel il a ensuite téléchargé du contenu pédopornographique. On ne peut dès lors que douter de la capacité du recourant à se conformer à une mesure de substitution prenant la forme d’une simple interdiction ou de congé restreint. Quant à la castration chimique, elle nécessite un avis d'expert qui permettrait de se convaincre qu’il pourrait s’agir d’une mesure susceptible de contenir le risque concret de récidive. Or on ne dispose pas au dossier d’une telle expertise, les expertises psychiatriques précédentes ne traitant pas de cette question. Ainsi, il n’existe en l’état pas de mesure qui permettrait de contenir le risque de récidive qualifié présenté par le recourant si celui-ci devait retourner à V.. 2.6Au vu ce qui précède, un retour à V., comme le recourant le demande, ou dans un autre établissement approprié, n'est pas envisageable. Bien plutôt, compte tenu de la dangerosité du recourant, de l’importance des biens juridiques menacés et de l’existence d’un risque de récidive qualifié, les conditions d’un placement en milieu fermé au sens des art. 59 al. 3 CP sont réunies, de sorte qu’un retour dans un milieu fermé est pour l’heure nécessaire et adéquat, seule cette mesure étant propre à atteindre le but de soigner le recourant et de diminuer le risque de récidive qualifié, tout en préservant la société du danger qu'il peut représenter. En tout état de cause, cette mesure n'apparaît pas disproportionnée au regard de la haute probabilité que le recourant s'en prenne à nouveau à l’intégrité sexuelle de mineur(e)s. L’appréciation de l’OEP ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

  • 31 - Par surabondance, il est précisé que T.________ disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP, susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel, et qu’il s’agit d’un lieu adéquat, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans plusieurs de ses arrêts (cf. entre autres TF 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 du 29 mars 2023 précités ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 précité). 3.De l’assistance judiciaire 3.1Le recourant conteste le refus de l’OEP lui octroyer l’assistance judiciaire. Il considère que la décision attaquée affecte sa situation de manière grave et que la cause présente des difficultés juridiques particulières, de sorte qu’il remplit les conditions de l’assistance judiciaire, son indigence n’étant au demeurant pas contestée. Il soutient que la décision attaquée implique un placement institutionnel fermé, ce qui constitue un « retour en arrière de six ans » par rapport à l’évolution qu’il avait pu démontrer et affecte gravement sa situation juridique. Il relève également que le suivi du traitement institutionnel en milieu fermé est une exception à la règle posée à l’art. 59 al. 2 CP et n’entre en considération que si les conditions de l’art. 59 al. 3 CP sont réalisées, soulignant que pour arriver à cette conclusion, il faut procéder à une analyse du cas d’espèce à la lumière non seulement de la loi, mais également de la doctrine et de la jurisprudence. Selon lui, ces circonstances justifient dès lors qu’il puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à

  • 32 - un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 142 III 131 consid. 4.1 ; TF 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 et les références citées ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4). La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; en matière d’exécution des peines et des mesures, cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 précité ; ATF 135 I 221 précité ; en matière d’exécution des peines et des mesures, cf. ATF 128 I 225 précité). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées, JdT 2004 I 431 ; en matière d’exécution des peines et des mesures, cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des

  • 33 - connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 précité ; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb, JdT 1998 I 211 ; TF 6B_580/2021 précité). L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, JdT 2014 II 267 ; en matière d’exécution des peines et des mesures, cf. ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.3 ; TF 6B_580/2021 précité TF 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; ATF 139 III 396 précité ; en matière d’exécution des peines et des mesures, cf. ATF 128 I 225 précité ; TF 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 3.2.1 ; TF 6B_580/2021 précité ; TF 6B_445/2020 précité). 3.2.2Selon l’art. 439 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure ; les réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP sont réservées (comme par ex. sur l’art. 135 al. 3 CPP ; ATF 141 IV 187 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, ce ne sont pas les dispositions du CPP en matière d'assistance judiciaire qui s’appliquent aux

  • 34 - procédures qui relèvent de l’exécution des condamnations pénales, étant précisé que l’art. 132 CPP peut s'appliquer tout au plus à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 38 al. 2 LEP ; TF 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 et les références citées ; TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les références citées ; CREP 8 juillet 2021/622 consid. 5.2.2 et les références citées). Ainsi, l’OEP, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 8 LEP), applique la LPA-VD. En vertu de l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5). L’art. 18 al. 1 LPA-VD ne garantit pas de droits plus étendus que l’art. 29 al. 3 Cst. (TF 6B_1167/2021 précité consid. 8.4 ; TF 6B_580/2021 précité consid. 6.4). 3.3En l’espèce, l’indigence du recourant, qui est privé de liberté depuis presque treize ans et qui était endetté à la date du jugement du 3 mai 2012, n’est pas contestée. Par ailleurs, on ne saurait considérer que son recours était d’emblée dénué de chance de succès et il convient de relever que l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire, eu égard aux atteintes aux droits fondamentaux du recourant induites par la décision attaquée et à la complexité des questions à examiner.

  • 35 - Sur ce point, le recours est bien fondé. La décision du 5 mai 2023 doit donc être réformée en ce sens que Me Yaël Hayat est désignée en qualité de conseil d’office du recourant pour la procédure qui s’est déroulée devant l’OEP, avec effet dès le 24 mai 2023 ; le dossier sera renvoyé à cette autorité afin qu’elle fixe l’indemnité qui droit être allouée à l’avocate d’office. 4.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision du 5 mai 2023 réformée dans le sens des considérants (cf. consid. 3.3 supra) et confirmée pour le surplus. Le recourant a également requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Yaël Hayat en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Compte tenu des considérations formulées ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), il y a lieu d’admettre cette requête et de désigner Me Yaël Hayat en qualité de conseil d’office de X.________ pour cette procédure (art. 18 al. 4 LPA-VD). Au vu du mémoire de recours ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 989 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 900 fr., plus les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7%, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total en chiffres arrondis. Les frais d’arrêt, par 3'520 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, fixée à 989 fr., seront mis par moitié, soit par 2'254 fr. 50, à la charge du recourant, qui succombe partiellement (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, le solde étant définitivement laissé à la charge de l’Etat.

  • 36 - Le recourant sera tenu au remboursement des frais et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 5 mai 2023 est réformée en ce sens que Me Yaël Hayat est désignée comme défenseur d’office de X.________ pour la procédure devant l’Office d’exécution des peines dès le 24 avril 2023. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour fixation de l’indemnité du conseil d’office du recourant. IV. Me Yaël Hayat est désignée comme conseil d’office de X.________ pour la procédure de recours, son indemnité étant fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 3'520 fr. (trois mille cinq cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis par moitié, soit par 2'254 fr. 50 (deux mille deux cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes) à la charge de X., mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, le solde étant définitivement laissé à la charge de l’Etat. VI. X. est tenu au remboursement des frais et de l’indemnité allouée à son conseil d’office au chiffre IV ci- dessus, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

  • 37 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yaël Hayat, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -Direction de G., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

  • 38 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP23.009436
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026