351 TRIBUNAL CANTONAL 502 OEP/SMO/150344/MKR AP23.009431 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 juin 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffier :M.Robadey
Art. 29 Cst. ; 77b al. 1 et 2 et 79b al. 1 let. a CP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2023 par H.________ contre la décision rendue le 1 er mai 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/150344/MKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 5 ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 5 février 2016.
2 - Le 12 septembre 2016, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a imparti un délai à l’intéressé pour indiquer s’il souhaitait exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention et l’a informé qu’à défaut de réponse, il serait considéré qu’il renonçait à ce régime et serait convoqué en régime ordinaire. H.________ ne s’est pas déterminé. Le 21 décembre 2017, l’OEP a adressé au condamné un ordre d’exécution de peine, le sommant de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe le jeudi 21 juin 2018. Le condamné n’a pas donné suite à cette convocation. Par ordonnance pénale du 9 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré H.________ coupable d’abus de confiance et l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours. Entre le 9 novembre 2021 et le 2 mai 2022, H.________ a également été condamné pour plusieurs contraventions par le Préfet du district de Lavaux-Oron et la Commission de police de Lausanne ; les amendes étant demeurées impayées, la conversion en peine privative de liberté de substitution a été prononcée pour un total de 39 jours. Un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre de H.________ et celui-ci a été incarcéré le 1 er février 2023 pour exécuter une peine privative de liberté totale de 9 mois et 79 jours. b) Le 24 avril 2023, H.________ a requis de l’OEP la poursuite de l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention. Il a fait valoir qu’il aurait un contrat de travail auprès de son précédent employeur aussitôt le régime de la semi-détention mis en place et a annexé un courriel de ce dernier dans ce sens. Il a en outre assuré que tant le risque
3 - de fuite que celui de récidive étaient inexistants. Subsidiairement, il a requis de pouvoir bénéficier du bracelet électronique. B.Par décision du 1 er mai 2023, l’OEP a refusé d’accorder à H.________ le régime de la semi-détention et celui de la surveillance électronique. Il a rappelé la réglementation topique en la matière, en relevant que l’objectif principal commun des deux régimes était de permettre à la personne condamnée de conserver, respectivement de poursuivre, son travail à l’extérieur pendant l’exécution de sa peine. Il a exposé que le prénommé était incarcéré en régime ordinaire depuis le 1 er février 2023, qu’il avait dû être placé sous mandat d’arrêt afin d’exécuter ses peines privatives de liberté de substitution et que les deux régimes requis ne pouvaient être envisagés plus de trois mois après le début de l’exécution de ses peines pour les motifs invoqués. C.Par acte du 12 mai 2023, H.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP, à charge pour celui-ci d’instruire le dossier de manière à déterminer concrètement si les conditions d’exécution de la peine sous la forme de la semi-détention, respectivement sous la forme de la surveillance électronique, sont remplies en l’espèce, puis de rendre une nouvelle décision. Par déterminations du 15 juin 2023, l’OEP a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que la quotité de la peine à exécuter par le condamné ne lui permettait pas de bénéficier du régime de la surveillance électronique. En revanche, il remplirait les conditions temporelles du régime de la semi-détention. Toutefois, l’OEP a rappelé que, compte tenu du but de la semi-détention, qui est de permettre au condamné de poursuivre son activité à l’extérieur pendant l’exécution de sanction, il n’était pas possible de lui octroyer ce régime plus de quatre mois après le début de l’exécution de ses peines. Dès lors, l’OEP a relevé qu’il était superflu d’examiner l’existence d’un risque de fuite ou de récidive. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) ainsi qu’autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit d’être entendu, exposant que l’autorité intimée n’a pas instruit sa demande et qu’elle s’est contentée de déclarer qu’il avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour justifier son refus d’aménagement de l’exécution de sa peine. 2.1Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à
5 - bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). 2.2En l’espèce, la motivation figurant dans la décision attaquée est brève mais claire. L’OEP a en effet exposé, en se référant aux dispositions légales et réglementaires topiques, ainsi qu’à un arrêt du Tribunal fédéral en la matière, que l’une des conditions posées par les art. 77b al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 2 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3), d’une part, et par les art. 79b CP et 4 RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), d’autre part, à savoir la poursuite d’une activité professionnelle ou équivalente n’était pas réalisée, le recourant exécutant ses peines depuis le 1 er février 2023. Cette autorité a donc justifié sa prise de position par l’interruption durant plus de trois mois de l’activité professionnelle du recourant, une reprise de cette activité ne pouvant pas être assimilée à la poursuite de celle-ci. Dans cette logique, l’OEP n’avait effectivement pas à examiner les autres conditions, notamment celle du risque de fuite et de récidive, dès lors qu’elles sont de nature cumulative et que le défaut de l’une d’entre elles suffit à justifier le refus d’octroi des régimes sollicités. Le moyen doit donc être rejeté. 3.Le recourant soutient ensuite que la loi ne prévoit pas de délai pour présenter une demande d’exécution de peine sous la forme de la semi-détention ou de la surveillance électronique, ces modes d’exécution étant possibles aussi longtemps qu’un solde de peine demeure et pouvant être envisagés à tout moment si le détenu a la possibilité de travailler. Il
6 - fait encore valoir qu’il n’a pas commis une infraction incompatible avec un régime de semi-détention, qu’il avait un emploi avant son incarcération, qu’il a été licencié en raison de celle-ci mais que son employeur est enclin à le reprendre, et que la peine ferme à laquelle il a été condamné date d’il y a neuf ans, de sorte qu’il a compris la leçon et n’a plus commis de violations des règles de la circulation routière depuis lors. Il invoque enfin l’inopportunité de la décision de l’OEP en ce sens que si le régime de la semi-détention lui est refusé, alors il devra dépendre des services sociaux à sa sortie de prison, ce qui n’est financièrement pas avantageux pour l’Etat. 3.1 3.1.1 3.1.1.1Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus, ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). Selon l’art. 77b al. 2 CP, le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement. Si le condamné ne remplit plus les conditions de l’autorisation, la peine privative de liberté fait l’objet d’une exécution ordinaire (art. 77b al. 4 CP). L’art. 77b CP dans sa teneur actuelle est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l’art. 388 al 3 CP, cette disposition s’applique aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit (TF 6B_627/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.3.1). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1). L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister
7 - de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation (TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). S’agissant de la première condition, le Tribunal fédéral a précisé qu’il fallait prendre en compte la peine globale infligée par le tribunal et non pas seulement celle à exécuter ; on parle ainsi de peine brute (« Bruttostrafe » ; TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_222/2008 du 27 mai 2008 consid. 1.3 in fine ; Koller, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd. 2019, nn. 7 et 8 ad art. 77b CP). On ne voit en effet pas pour quels motifs il y aurait lieu de s’écarter du texte légal, et en particulier de lui conférer une interprétation différente de celle qui est donnée pour le travail d’intérêt général (cf. art. 79a CP) ou pour la surveillance électronique (cf. art. 79b CP). Les motifs sécuritaires valent de manière égale et indifférenciée pour ces trois formes d’exécution des peines (CREP 18 juillet 2022/542 consid. 2.2.1 ; CREP 23 avril 2021/371 consid. 2.2). 3.1.1.2En droit cantonal, l’art. 2 RSD dispose que, pendant l'exécution de la semi-détention, la personne détenue continue son activité ou son travail à l'extérieur de l'établissement aux conditions fixées par l'établissement (al. 1). Elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement (al. 2). L’art. 5 al. 1 RSD précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a) et poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f). 3.1.2L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à
8 - douze mois (let. b). Le minimum de vingt jours a été fixé en raison de l’organisation et des coûts que la surveillance électronique génère (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 79b CP). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Le Message du Conseil fédéral du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) retient expressément que, pour la limite de l’art. 79b al. 1 CP, c’est la durée de la peine prononcée qui est déterminante et non le solde de la peine après déduction du temps de détention avant jugement ou de détention pour des motifs de sûreté. Le système est calqué sur la semi-détention en cas de courte peine (art. 77b al. 2 CP) et du travail d’intérêt général (art. 79a al. 1 CP). En effet, il ne faut pas que les auteurs d’infractions graves qui se trouvent ne plus avoir que moins d’un an de détention à purger puissent profiter de l’exécution sous surveillance électronique (FF 2012 pp. 4385 ss, spéc. 4411 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 79b CP). En droit cantonal, l’art. 2 RESE prévoit que la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum (al. 1). Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est
9 - déterminante (al. 3). Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l’art. 4 al. 1 RESE, dont l’une d’entre est la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine (let. f). 3.2En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que, même si une partie des peines privatives de liberté à exécuter résulte d’une condamnation antérieure au 1 er janvier 2018, c’est le nouveau droit, donc les art. 77b et 79b précités, qui s’applique conformément à l’art. 388 al. 3 CP. C’est tout d’abord à bon droit que l’autorité intimée a écarté sans plus d’approfondissement la possibilité d’octroyer au recourant le régime de la surveillance électronique. La durée totale de la peine à laquelle le recourant a été condamné est de 24 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 5 ans, et de 79 jours (cf. art. 4 O-CP-CPM [ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01]). Tant la partie avec sursis que la partie ferme de la peine sont déterminantes pour l’octroi de ce régime (cf. art. 2 al. 3 RESE), de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le solde à exécuter. Force est ainsi de constater que la condition du maximum de 12 mois de l’art. 79b al. 1 let. a CP n’était pas remplie. Dès lors que cette dernière disposition ne laisse aucune latitude sur ce point, l’appréciation de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant du régime de la semi-détention, la peine globale est déterminante, soit en l’occurrence 24 mois et 79 jours (cf. art. 4 O-CP-CPM précité), à l’exclusion de la peine suspendue (de 15 mois) et le solde à exécuter (de 9 mois et 79 jours). Partant, il faut constater que la condition de durée de la peine posée par l’art. 77b al. 1 CP n’est pas non plus remplie. Du reste, à supposer même que l’imputation de la détention avant jugement prévue par cette disposition puisse s’appliquer à la partie suspendue d’une peine prononcée avec sursis – et ce à l’encontre du texte légal de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1.1.1) – il faudrait
10 - constater qu’en l’espèce, la peine restant à exécuter est supérieure à six mois ; ainsi, même dans cette hypothèse, la condition de durée ne serait pas remplie. Pour ce premier motif, le recourant ne peut pas bénéficier du régime de la semi-détention. En outre, le recourant a été placé sous mandat d’arrêt et interpellé, puis incarcéré le 1 er février 2023 et il n’a présenté sa demande d’octroi du régime de la semi-détention que le 24 avril 2023, alors qu’il exécutait sa peine en régime ordinaire depuis près de trois mois. Le dossier ne contient pas de demande préalable de sa part tendant à pouvoir bénéficier de ce régime, et le recourant admet du reste que, son contrat ayant été résilié, il ne remplissait pas la condition d’une activité professionnelle lors de son incarcération. Ainsi, la condition de la poursuite d’une activité professionnelle ou d’une autre activité au sens des art. 77b al. 1 let. b CP et 5 al. 1 let. f RSD n’était d’emblée pas réalisée au moment où la demande a été présentée. Pour ce second motif, le recourant n’a pas droit au régime de la semi-détention. Contrairement à ce que plaide le recourant, ce régime n’a pas pour but la réinsertion professionnelle du condamné mais uniquement celui de faire en sorte qu’il conserve l’emploi ou l’activité qu’il exerçait avant son incarcération, cette condition n’étant pas réalisée en l’espèce. Le fait que le recourant puisse conclure un nouveau contrat pendant l’exécution de ses peines n’y change rien (cf. CREP 16 décembre 2022/851 et CREP 26 mars 2021/297). Dès lors que plusieurs conditions de l’art. 77b al. 1 let. a CP font défaut, les autres arguments soulevés par le recourant, en particulier celui tiré de l’absence de risque de fuite et de récidive (art. 77b al. 1 let. b CP), ne sont pas pertinents, les conditions étant cumulatives, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3). C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a également refusé l’octroi du régime de la semi-détention. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
11 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués uniquement de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1 er mai 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de l’EDFR, site de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :