ATF 138 IV 65, 6B_1443/2020, 6B_425/2013, 6B_747/2020, + 1 weiteres
351 TRIBUNAL CANTONAL 720 AP23.009254-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMüller
Art. 95 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 17 août 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.009254-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 16 septembre 2021, le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle à S.________ avec effet au 30 septembre 2021, a fixé à 1 an, 4 mois et 15 jours le délai d’épreuve, a ordonné une assistance de probation, la poursuite du traitement
2 - ambulatoire ainsi que des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, a imposé d’exercer une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation, ou à tout le moins, d’apporter les preuves régulières des recherches effectuées dans ce sens pendant toute la durée du délai d’épreuve. L’intéressée purgeait alors des peines privatives de liberté prononcées entre le 18 septembre 2014 et le 7 février 2019, résultant de 31 condamnations, variant entre 15 mois de peine privative de liberté et une peine pécuniaire de 10 jours-amende, pour, principalement, violation de domicile, vol et infractions diverses à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121). b) Le 30 septembre 2021, S.________ a été libérée conditionnellement. c) Le 20 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a confié le mandat médico-légal lié au traitement ambulatoire ordonné à l’endroit de S.________ le 18 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et prolongé le 20 janvier 2020 par le Juge d’application des peines, ainsi qu’aux contrôles d’abstinence, au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], à [...], le mandat d’assistance de probation étant assuré par la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP). d) Le 31 mars 2022, S.________ a été placée à des fins d’assistance médicale au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), ensuite de son expulsion de l’appartement protégé dont elle bénéficiait à la Fondation [...]. e) Le 21 avril 2022, l’OEP a adressé une mise en garde à S.________ en raison de consommations d’alcool et de produits stupéfiants, de l’arrêt de sa formation et de son comportement inadéquat ayant engendré une décision d’expulsion de son appartement à la Fondation [...].
3 - L’OEP a sommé S.________ de collaborer activement avec l’ensemble des intervenants assurant sa prise en charge, notamment en se présentant à tous les rendez-vous fixés par le Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] et la FVP, de respecter une stricte abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants et de se conformer à la règle de conduite relative à son activité professionnelle ou occupationnelle découlant de l’ordonnance de la Juge d’application des peines du 16 septembre 2021. f) Par décision du 30 mai 2022, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire ordonné à l’endroit de S.________ le 18 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et prolongé le 20 janvier 2020 par le Juge d’application des peines. L’OEP a sommé l’intéressée de modifier sans délai son comportement afin de maintenir une bonne collaboration avec les intervenants assurant sa prise en charge. g) Le 7 juillet 2022, le Ministère public du canton de Genève a condamné S.________ par ordonnance pénale à une peine-pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 300 fr. pour empêchement d’accomplir un acte officiel et infractions à la LStup. La libération conditionnelle octroyée le 16 septembre 2021 n’a pas été révoquée mais le délai d’épreuve a été prolongé de 8 mois. h) Le 15 septembre 2022, S.________ a intégré le foyer Accueil éducatif mère enfant (ci-après : AEME) à [...], à la suite de la naissance de ses jumeaux le 22 juillet 2022. i) Le 1 er novembre 2022, l’OEP a ordonné le traitement ambulatoire de S.________ auprès des Consultations de [...], section [...], à [...].
4 - Le 11 novembre 2022, S.________ a été condamnée par ordonnance pénale par le Ministère public cantonal Strada pour contravention à la LStup à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. j) Par courrier du 21 décembre 2022, l’OEP a informé S.________ que les résultats d’analyse de l’Institut de chimie clinique (ci- après : ICC) faisaient état des résultats positifs aux substances suivantes :
Cannabis : les 8, 11 et 22 novembre 2022, ainsi que les 1 er
et 7 décembre 2022 ;
Benzodiazépines : les 17 et 22 novembre 2022, ainsi que les 1 er et 7 janvier 2022 ;
Alcool : le 22 novembre 2022, ainsi que le 1 er et 7 décembre 2022 ;
Morphine : le 1 er décembre 2022 ;
Héroïne : le 7 décembre 2022. k) Dans un rapport du 22 décembre 2022, la FVP a exposé que le foyer [...] rencontrait des difficultés avec S.________ concernant en particulier les tâches et les horaires du lieu de vie ainsi que les règles de l’institution qu’elle trouvait « inégales et injustes », si bien que la structure avait mis un terme au séjour le 30 novembre 2022. La FVP lui avait ainsi trouvé un logement à l’Hôtel [...] à [...] et des démarches pour qu’elle puisse bénéficier du revenu d’insertion avaient été mises en œuvre. Il apparaissait également que S.________ avait tendance à se déresponsabiliser s’agissant des structures qui avaient mis un terme à ses séjours, qu’elle avait perdu la garde d’un de ses enfants nés le 22 juillet 2022 placé chez la grand-mère maternelle, et que ses rapports avec cette dernière étaient compliqués en raison de ses consommations de produits stupéfiants. La condamnée avait justifié ses consommations par son inoccupation alors même qu’elle avait mis en échec la mesure d’insertion
5 - dont elle bénéficiait avec la Fondation [...] de même que l’activité à la Ressourcerie de Bartimée à laquelle elle ne se présentait pratiquement jamais. La FVP relevait que la situation de S.________ demeurait instable et très fragile, qu’elle avait rechuté dans la consommation, qu’elle semblait en l’état peu disposée à entamer une réflexion sur ses actes et ses conséquences, qu’il n’était ainsi pas possible de construire un projet d’insertion à moyen terme et qu’un cadre légal apparaissait toujours nécessaire. l) Dans ses rapports des 28 décembre 2022, 6 janvier 2023 et 16 janvier 2023, l’ICC a constaté que, selon les prélèvements d’urine des 13, 21 et 30 décembre 2022, S.________ était positive à l’alcool, au cannabis, à la cocaïne, aux opiacés, aux benzodiazépines et à la méthadone. m) Par courrier du 18 janvier 2023, l’ICC a informé l’OEP que S.________ n’avait plus répondu à leurs convocations depuis le 30 décembre 2022. n) Par courrier du 26 janvier 2023, l’OEP a sommé S.________ de tout mettre en œuvre afin de se conformer aux conditions assortissant sa libération conditionnelle, en particulier s’agissant de sa consommation d’alcool et de produits stupéfiants, de collaborer avec les intervenants assurant sa prise en charge, de se rendre atteignable par ces derniers et de se présenter à tous les entretiens fixés. o) Par courriel du 26 janvier 2023, B., infirmière auprès du Service de Médecine des addictions au CHUV, a informé l’OEP que S. avait accepté une hospitalisation volontaire à Tamaris. p) Dans son rapport du 9 février 2023, l’ICC a constaté que, selon le prélèvement d’urine du 1 er février 2023, S.________ était positive à l’alcool, au cannabis, à la cocaïne, aux opiacés, aux benzodiazépines et à la méthadone.
6 - Par courriel du 2 mars 2023, B.________ a informé le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) que S.________ avait fait son entretien de préadmission le jour-même à Tamaris et qu’elle avait demandé de différer son entrée au 15 mars 2023 « pour avoir le temps de régler différentes choses ». Par courriel du 15 mars 2023, B.________ a informé les divers intervenants s’occupant de la prise en charge de S.________ que celle-ci avait passé 52 heures en garde à vue à [...], qu’elle se disait incapable « d’enchaîner avec l’hospitalisation », qu’elle n’avait pas empaqueté ses affaires se trouvant dans sa chambre d’hôtel et que son entrée avait été différée de 24 heures. B.________ émettait également des doutes quant aux capacités de l’intéressée de mener à bien ce projet d’hospitalisation et que de façon « inconsciente », elle répétait les mises en échec de son passé. Enfin, elle relevait ce qui suit : « Si Mme ne parvient pas à se rendre demain à Cery, elle sera dans une situation critique : SDF, avec toutes ses affaires dans des cartons, peu de ressources, le lien avec ses enfants fragilisé et une consommation excessive quotidienne, sans aborder les conséquences psycho-émotionnelles de ces facteurs ». Par courriel du 17 mars 2023, R., intervenante socio- administrative à l’Hôtel [...], à [...], a informé les divers intervenants en charge de S. que celle-ci avait été « exclue » de l’hôpital car elle s’était présentée en possession d’un paquet d’héroïne, et qu’elle se trouvait dans la rue avec l’ensemble de ses effets personnels, refusant de se rendre au Répit ou à la Marmotte. Par courriel du 27 mars 2023, P., curateur de S., a informé l’OEP que cette dernière avait été placée à des fins d’assistance le 21 mars 2023, qu’elle avait été amenée à l’Hôpital de Cery par la police le 24 mars 2023, et qu’elle avait fugué le lendemain. Dans son rapport du 28 mars 2023, l’ICC a constaté que, selon le prélèvement d’urine du 10 mars 2023, S.________ était positive à
7 - l’alcool, au cannabis, à la cocaïne, aux opiacés, aux benzodiazépines et à la méthadone. q) Par courrier du 26 avril 2023, l’OEP a sommé S.________ de se rendre, dès que le cadre de son placement à des fins d’assistance le lui permettrait, aux entretiens fixés par les intervenants assurant sa prise en charge, à savoir la FVP et le Dr U., de maintenir une stricte abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, à tout le moins aux drogues dures, ainsi que de tendre vers l’abstinence au cannabis, de se présenter aux entretiens fixés concernant les contrôles d’abstinence et d’entreprendre les démarches, cas échéant avec l’aide des intervenants de Cery, de son curateur, voire de la FVP, afin de mettre en place une activité occupationnelle. Il constatait que la condamnée avait rechuté dans ses addictions, ne se rendait pas aux rendez-vous fixés par l’ICC dans le cadre des contrôles d’abstinence, que les démarches entreprises en vue d’une hospitalisation volontaire à l’Unité hospitalière de Cery s’étaient soldées par un échec, qu’un placement à des fins d’assistance avait finalement été ordonné le 21 mars 2023 et que l’intéressée avait fugué le 25 mars 2023 déjà avant de revenir le 28 mars 2023. L’OEP a en outre informé la condamnée que si elle continuait à ne pas respecter le cadre imposé par sa libération conditionnelle, l’autorité d’exécution n’aurait pas d’autre choix que de saisir le Juge d’application des peines d’une révocation de cette libération conditionnelle et de la levée du traitement ambulatoire ordonné. Dans son rapport du 11 mai 2023, le Dr L., chef de clinique à l’Hôpital de Cery, a indiqué que la situation de S.________ s’était péjorée depuis le 17 avril 2023, que malgré son hospitalisation, elle avait augmenté sa consommation d’héroïne ou de cocaïne, qu’elle décompensait davantage, qu’elle interprétait tout soin prodigué par les infirmiers comme une injustice à son égard, que son agressivité avait augmenté, qu’elle avait giflé un inconnu dans les transports publics, qu’elle avait menacé le personnel hospitalier, qu’elle manifestait un mépris pour sa sécurité et celle d’autrui et que pour limiter les crises auxquelles elle était en proie, des congés de 48 heures lui avaient
8 - régulièrement été octroyés. Le praticien indiquait encore que l’intéressée ne pouvait s’inscrire dans les objectifs de l’hospitalisation et que la mission du placement à des fins d’assistance ne pouvait être atteinte. Il concluait à la levée de ce placement et à la poursuite d’un suivi ambulatoire à bas seuil par le Dr U.________ et le service d’addictologie, indiquant que compte tenu de l’impact que la patiente avait sur les autres patients et sur le personnel, il y aurait lieu de traiter sa requête le plus rapidement possible. r) Par courriel du 11 mai 2023, K., un des curateurs de S., a informé l’OEP que S.________ n’avait pas regagné l’Hôpital de Cery comme convenu après sa période de congé, qu’elle se trouvait probablement chez sa mère alors que la tutrice de son fils souhaitait absolument éviter sa présence qui perturbait l’enfant, que les démarches en vue de lui trouver un appartement protégé étaient quasiment vouées à l’échec et qu’en cas de levée du placement à des fins d’assistance, le SCTP serait dans l’impossibilité manifeste de lui trouver une structure adaptée à sa situation et qu’il était fort probable, si une chambre lui était trouvée, qu’elle ne s’y rende que rarement. Il a enfin préconisé la révocation de sa libération conditionnelle. B.a) Le 12 mai 2023, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines d’ordonner l’arrestation immédiate de S.________ à titre de mesure d’extrême urgence, de révoquer la libération conditionnelle lui ayant été octroyée et d’ordonner l’exécution du solde des peines. b) Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 mai 2023, la Juge d’application des peines a ordonné l’arrestation immédiate de S.________ et son placement dans un établissement carcéral. Le même jour, la Juge d’application des peines a signalé S.________ au RIPOL. Le 16 mai 2023, S.________ a été interpellée et placée dans un établissement carcéral.
9 - A cette occasion, elle a déclaré que son placement à des fins d’assistance était la cause de sa non-implication dans son traitement ambulatoire et que lorsqu’elle était en foyer « tout allait très bien », pour finalement admettre qu’elle n’aimait pas la vie en communauté, et qu’elle avait été renvoyée du foyer mère-enfant. Elle a également indiqué qu’elle avait fait une demande avec son addictologue la semaine précédente pour obtenir une place dans un foyer, tout en précisant qu’elle était consciente que son placement au Foyer [...] n’avait pas fonctionné. Enfin, elle a déclaré qu’elle se sentait bien à la prison de la Tuilière et qu’elle avait besoin d’un cadre structurant. Le même jour, Me Ismael Fetahi a été désigné défenseur d’office de S.________ par la Juge d’application des peines. c) Par ordonnance du 16 mai 2023, la Juge d’application des peines a confirmé l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 mai 2023 et la réintégration, à titre provisoire, de S.________ dans un établissement carcéral, jusqu’à droit connu sur la proposition de l’OEP du même jour, a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant le recours et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause. Le 6 juin 2023, la Juge d’application des peines a entendu S., assistée de son défenseur d’office, dans le cadre de l’examen, au fond, de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle et de l’exécution du solde de ses peines. A cette occasion, la prénommée a déclaré que tout se passait bien en prison, qu’elle travaillait au sein d’un atelier, qu’elle était suivie par la Dre X., cheffe de clinique auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), pour ses addictions, que des visites avaient pu être mises en place avec ses enfants et qu’elle avait un projet de formation en cas de révocation de sa libération conditionnelle. Elle a exposé que, si sa libération conditionnelle n’était pas révoquée, elle avait prévu, avec l’aide du réseau, d’intégrer le foyer [...] ou un appartement protégé au sein de la
10 - Fondation [...] ainsi que de reprendre une activité occupationnelle auprès du [...]. Interrogée sur le fait que tous ces projets avaient déjà été mis en œuvre lors de sa libération conditionnelle et qu’ils avaient échoué, la condamnée a fait valoir que c’était en raison de sa grossesse et que son retour en détention lui avait donné envie « d’aller droit ». S.________ a encore fait valoir que depuis sa détention elle avait entamé des démarches pour s’en sortir et qu’elle était consciente de ses addictions. Par courrier du 13 juillet 2023, la condamnée, par son conseil, a en substance exposé que, depuis sa réincarcération, elle était stable, se soumettait à son traitement médicamenteux, recevait régulièrement ses enfants en visite, était demandeuse des aides qui lui étaient offertes et était prête à se soumettre à des contrôles d’abstinence lors de sa sortie de prison. Elle a encore fait valoir, en raison notamment de sa bonne compliance au traitement de ses addictions, qu’il n’était plus sérieusement à craindre qu’elle commette de nouvelles infractions, ce d’autant qu’elle était consciente que la mesure ambulatoire dont elle bénéficiait se poursuivrait à sa sortie de prison. S.________ a encore exposé qu’elle avait pour projet d’intégrer un appartement protégé, qu’elle était inscrite sur liste d’attente pour en obtenir un auprès du programme Montoie de la Fondation [...] et qu’à sa sortie, elle pourrait en premier lieu être hébergée par sa grand-mère dans l’attente de pouvoir bénéficier d’une telle structure. Elle a en outre précisé qu’elle entendait poursuivre « sa formation AFP de gestionnaire en intendance » et qu’elle pourrait être employée dans le cadre de cette formation par Le Relais de [...]. Elle a enfin conclu à sa libération. A l’appui de ce courrier, S.________ a notamment produit un courriel du 6 juin 2023 d’un infirmier de l’Equipe de Liaison Mobile en Addictologie (ELMA) du CHUV, tendant à démontrer qu’elle s’était investie dans les démarches pour intégrer un foyer résidentiel addictologique et que le rendez-vous avec le responsable du site avait dû être annulé en raison de son incarcération (P. 14/1). Elle a également produit un courrier de la Dre X.________ du 15 juin 2023 attestant que, depuis sa
11 - réincarcération, elle se montrait motivée par son suivi et prenait de manière régulière son traitement médicamenteux (P. 14/3). d) Par ordonnance du 17 août 2023, la Juge d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à S.________ par ordonnance du Juge d’application des peines le 16 septembre 2021 (I), a ordonné sa réintégration dans l’exécution du solde de ses peines privatives de liberté, à savoir 1 an, 4 mois et 15 jours (II), a fixé à 4'690 fr. l’indemnité allouée à son défenseur d’office (III) et a laissé les frais, y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre III, à la charge de l’Etat (IV). C.Par acte du 28 août 2023, S.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 17 août 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours soit admis, à ce que l’ordonnance rendue par la Juge d’application des peines le 17 août 2023 soit réformée en ce sens que la libération conditionnelle qui lui a été accordée par le Juge d’application des peines par ordonnance du 16 septembre 2021 ne soit pas révoquée et que sa réintégration en vue d’effectuer le solde de ses peines privatives de liberté d’un an, 4 mois et 15 jours ne soit pas ordonnée, sa libération étant immédiatement ordonnée, subsidiairement à ce que le recours soit admis, à ce que l’ordonnance rendue par la Juge d’application des peines le 17 août 2023 soit annulée (AP23.009254-MPH) et la cause renvoyée à celle-ci pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérations à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
2.1Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l’ordonnance entreprise serait incomplète, cette dernière n’indiquant pas son traitement de méthadone, clonazépam et zolpidem, ce qui explique leur présence dans ses prises de sang. Elle expose qu’elle n’aurait pas perdu la garde de l’un de ses jumeaux, contrairement à ce qui est retenu par la Juge d’application des peines. La recourante invoque également qu’elle n’aurait pas mis volontairement en échec les mesures dont elle
13 - bénéficiait, ces dernières étant soit incompatibles avec sa grossesse (s’agissant de la mesure avec la Fondation [...]), soit ne correspondaient pas à la formation qu’elle avait débutée (s’agissant de l’activité auprès de la Ressourcerie de Bartimée). La recourante conteste en outre avoir fugué de l’Hôpital de Cery le 25 mars 2023, puisqu’elle y serait retournée d’elle-même le 28 mars. Elle aurait compris que comme la porte était ouverte, elle était autorisée à quitter l’hôpital pour une courte durée. Concernant son absence du 12 au 16 mai 2023, elle aurait fait une crise d’angoisse pendant son congé et aurait averti qu’elle ne retournerait pas à l’Hôpital de Cery le 8 mai 2023. La recourante invoque en outre une violation de l’art. 95 al. 5 CP : cette disposition exigerait un rapport social et une situation dont on doit inférer qu’elle retomberait vraisemblablement dans la délinquance ; il faudrait en outre que l’ordonnance entreprise ne retienne aucun élément positif en sa faveur. Or, elle aurait, dès son retour en prison au mois de mai 2023, demandé à reprendre un suivi ambulatoire, pris sa médication, aurait un bon comportement, travaillerait chaque fois qu’elle le peut à l’atelier, demanderait de pouvoir davantage s’occuper de ses trois enfants et souhaiterait pouvoir récupérer la garde de ses jumeaux. Elle ajoute qu’elle aurait des projets. Ainsi, il n’y aurait pas de risque de récidive. 2.2Aux termes de l’art. 89 al. 3 CP, l’art. 95 al. 3-5 CP est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le
14 - condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Au plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1 er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité
15 - consid. 2.1 ; Perrin et allii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1 er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et allii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la
16 - mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_747/2020 du 11 août 2020 consid. 1.1). 2.3En l’espèce, il est exact, comme le relève la recourante, que l’ordonnance entreprise retenait des résultats positifs à la méthadone, au clonazépam et au zolpidem, sans indiquer qu’elle se trouvait sous traitement. Cependant, les résultats problématiques en l’espèce sont ceux positifs et de manière régulière à l’alcool, à la cocaïne, au cannabis, à l’héroïne ainsi qu’aux opiacés et c’est ce qui est reproché à la recourante dans l’ordonnance. En effet, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement la recourante par ordonnance du 16 septembre 2021 à la condition que cette dernière demeure abstinente durant l’ensemble du délai d’épreuve à l’alcool et aux produits stupéfiants. Force est de constater que la recourante n’a pas respecté cette règle de conduite et cela à réitérées reprises depuis sa libération conditionnelle. S’agissant du fait qu’elle n’aurait pas perdu la garde d’un de ses enfants comme retenu dans l’ordonnance, on ne comprend pas bien ce que cela changerait à la situation, puisque, qu’elle ait ou non conservé la garde de son enfant, il apparaît que la recourante a mis en échec la mesure de réinsertion dont elle bénéficiait auprès de la Fondation [...], unique point important en l’espèce. Son raisonnement quant au fait qu’elle ait mis fin au programme en raison de sa grossesse gémellaire ne peut être suivi, cette dernière pouvant exercer à la place une autre activité adaptée à ses limitations physiques. L’argument portant sur l’activité auprès de la Ressourcerie de Bartimée qui ne correspondrait à ses intérêts tombe également à faux. Selon l’ordonnance du 16 septembre 2021, la recourante était tenue d’exercer une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation, quelle qu’elle soit, afin de respecter les conditions de sa libération conditionnelle, ce qu’elle n’a pas fait et cela par sa propre faute. La recourante n’a ainsi pas respecté le cadre qui lui était fixé.
17 - Le même constat peut être fait s’agissant de ses passages à l’Hôpital de Cery, les explications de la recourante pour justifier ses fugues étant vaines. C’est dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance que celle-ci a été conduite à l’Hôpital de Cery par la police le 24 mars
18 - conformer à la règle de conduite relative à son activité professionnelle ou occupationnelle découlant de l’ordonnance du Juge d’application des peines. Or, toutes ces mises en garde successives ont été complètement vaines. Ce faisant, elle a complètement fait fi des mesures que le Juge d’application des peines avait ordonnées pour assurer le but de sécurité publique que ces mesures poursuivaient, enfreignant de manière répétée et systématique les règles posées. A cela s’ajoute que la recourante a fait l’objet de deux nouvelles condamnations pénales depuis sa libération conditionnelle. Les bonnes dispositions qu’elle dit montrer depuis son incarcération au mois de mai 2023, à savoir la reprise d’un suivi ambulatoire, sa prise de médication ainsi que son bon comportement à l’atelier et ses qualités maternelles ne suffisent pas à retenir qu’il n’existe pas un risque de récidive en l’espèce. En conclusion, il faut déduire de ce qui précède que la recourante persiste depuis près de deux ans à se soustraire à l’assistance de probation et à violer de manière persistante les règles de conduite. Dans ces conditions, les mesures qui avaient été ordonnées, qui avaient pour but de permettre la réinsertion de la recourante et, ainsi, de réduire le risque de récidive durant le délai d’épreuve, n’ont pas eu l’effet escompté. Il faut en déduire que la recourante se trouve dans une situation dont on doit inférer qu’elle la conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance et, notamment, à s’en prendre à l’intégrité corporelle d’autrui. Compte tenu de l’ensemble des circonstances précitées, c’est à juste titre que la Juge d’application des peines a considéré que l’intégrité physique de tiers et la sécurité publique devaient prévaloir. Ce constat empêche d’envisager une mesure moins incisive que la réintégration dans l’exécution de la peine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision de la Juge d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle accordée à la recourante par ordonnance du 16 septembre 2021 ne prête pas le flanc à la critique.
19 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Au vu du travail accompli par Me Ismael Fetahi, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu une durée de trois heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 630 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 12 fr. 60, et 7,7 % de TVA, soit 49 fr. 48, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 693 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et qui comprennent les frais imputables à la défense d’office, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs).
20 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ismael Fetahi, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/736857VRI/CBE), -Direction de la prison de La Tuilière, par l’envoi de photocopies.
21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :