351 TRIBUNAL CANTONAL 903 AP23.008558-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2023
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 86 al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2023 par X.________ contre la décision rendue le 12 octobre 2023 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n o AP23.008558-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, célibataire, ressortissant de [...], est né le [...] 1985. Une fille, [...], est née le [...] 2018 de sa relation avec sa compagne actuelle. Celle-ci a une autre fille plus âgée d’un autre lit.
2 - Le casier judiciaire suisse de X.________ ne contient aucune autre inscription que celle pour laquelle il est actuellement détenu. b) Par jugement du 19 janvier 2021 (n o 1), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a libéré X.________ des chefs de prévention de meurtre et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a reconnu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et d’exposition (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans (III) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans (VI). X.________ a été condamné pour avoir, à des dates indéterminées comprises entre le 9 septembre 2016 et le 1 er janvier 2017, causé deux fractures au bras gauche de son fils [...], ainsi que pour avoir, le 16 janvier 2017, violemment secoué ce dernier, provoquant son décès quatre jours plus tard. X.________ a également été condamné pour avoir, le 28 mai 2018, dans le cadre de son travail d’aide-soignant dans un EMS, gravement blessé la résidente P., née en 1928 et atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade relativement avancé, en dirigeant un jet d’eau extrêmement chaude sur la tête et le torse de celle-ci. P. a souffert de larges brûlures au deuxième degré au niveau du visage, du cou, de la région interscapulaire et du décolleté, ainsi que des brûlures au premier degré au niveau de l’abdomen et du flanc gauche. Dans le cadre de ce jugement, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 28 janvier 2019 (P. 4/3/5), les experts ont diagnostiqué une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et un trouble dépressif récurrent, sans précision (F33.9) (p. 15). L’expertisé présentait un tableau clinique particulier d’état de stress post-traumatique survenu à la suite de l’exposition à des menaces et à des tortures dans son pays d’origine, où il était investi dans un parti politique qui s’opposait au régime alors en vigueur. Ce trouble se caractérisait par une attitude méfiante envers le monde qu’il exprimait avec des idées de persécution et un discours vindicatif, un détachement affectif, une rigidité psychique, des souvenirs
3 - envahissants, une tendance à des distorsions de la réalité, des angoisses ainsi que des affects dépressifs déjà présents au moment des faits reprochés (pp. 16 et 18). Les experts ont considéré que le risque de récidive de délits portant atteinte à l’intégrité d’une personne était élevé dans les situations susceptibles de générer des angoisses, au regard de la réitération des actes et du manque de conscience de ses difficultés et des faits commis (p. 17). S’agissant d’un éventuel traitement institutionnel ou ambulatoire, les experts ont indiqué qu’ils ne disposaient pas de suffisamment d’informations pour pouvoir affirmer que les faits reprochés à l’expertisé étaient en lien avec les troubles qu’il présentait (p. 19). Dans leur complément d’expertise du 25 avril 2019, les experts ont mentionné que, dans l’hypothèse où les faits seraient en lien avec la symptomatologie post-traumatique, un traitement ambulatoire pourrait contribuer à diminuer le risque de récidive. c) X.________ a été incarcéré dès le 4 juin 2018 à la Prison du Bois-Mermet, puis transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci- après : EPO) le 16 août 2022. Il a exécuté les deux tiers de sa peine le 27 avril 2022 et atteindra le terme de celle-ci le 27 avril 2024. Il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, soit le 17 janvier 2019 pour avoir saisi un agent de détention à la gorge (7 jours d’arrêts) et le 24 mars 2020 pour avoir provoqué une bagarre avec un codétenu qu’il a violemment frappé (4 jours d’arrêts, dont 2 avec sursis). d) Par décision du 7 septembre 2022, le Collège des Juges d’application des peines (ci-après : Collège des JAP) a refusé la libération conditionnelle à X.________. Sa quasi-absence d’amendement et d’introspection ainsi que son refus catégorique de collaborer dans le cadre de son renvoi ont notamment été mis en avant. Les juges ont conclu que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était défavorable et que celui-ci devait mettre à profit la suite de l’exécution de sa peine pour entamer une réelle remise en question et préparer des projets de réinsertion concrets et conformes à son statut administratif et à son expulsion du territoire suisse.
4 - e) Dans son rapport du 25 janvier 2023, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a conclu que, au regard des grands domaines criminogènes, X.________ appartenait actuellement à la catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. f) Sur le plan administratif, le Service de la population (ci- après : SPOP) a indiqué, le 14 mars 2023, que X.________ n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour et était expulsé judiciairement pour une durée de sept ans, de sorte qu’il devait quitter immédiatement la Suisse dès sa sortie de détention ; l’intéressé était tenu de se procurer un document de voyage valable de manière à faciliter son départ de Suisse, et, dans la mesure où il ne possédait aucun document d’identité, une demande de soutien avait été adressée le 27 juillet 2021 auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) afin d’entamer les démarches d’identification pour l’obtention d’un document de voyage ; enfin, le SEM l’avait informé qu’une demande de renouvellement du laissez-passer pouvait être demandée à l’Ambassade du [...] dès que le renvoi de Suisse pourrait être organisé. B.Le 28 mars 2023, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de X.. En effet, celui-ci prétendait toujours ne pas être l’auteur des blessures infligées à son nouveau-né et ne pas avoir secoué ce dernier, de sorte que son amendement était toujours peu, voire pas incarné ; le risque de récidive générale et violente était qualifié de moyen par l’UEC et d’élevé par les experts psychiatres ; et le détenu refusait toujours catégoriquement son renvoi dans son pays d’origine, se projetant uniquement en Suisse. Le 1 er mai 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des JAP d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à X.. L’autorité s’est ralliée au rapport de la Direction des EPO du 28 mars 2023, en ajoutant que la dangerosité
5 - caractérisée du condamné et l’importance des biens juridiques à protéger commandaient une prudence particulière. X.________ a été auditionné le 15 juin 2023 par la Présidente du Collège des JAP. A cette occasion, il a produit un certificat attestant qu’il avait suivi le programme en justice restaurative « Sycamore Tree Project » pendant huit semaines, d’octobre à décembre 2022, « basé sur des dialogues restauratifs entre victimes et auteurs, favorisant les compétences sociales, l’empathie pour les victimes et la prise de responsabilité, et la planification pour un futur sans délits ». Le 20 juin 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de X., en se ralliant aux avis de la Direction des EPO et de l’OEP et en constatant par ailleurs qu’il n’y avait eu aucune progression depuis le dernier examen de la libération conditionnelle. Dans ses déterminations du 20 juillet 2023, X. a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle avec effet immédiat ou après le dépôt du complément d’expertise psychiatrique dont il sollicitait la mise en œuvre, notamment concernant le risque de récidive. Il a produit un courrier du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du 21 juin 2023 (ci-après : SMPP) indiquant qu’il bénéficiait d’un suivi volontaire depuis le mois de septembre 2022, que les séances étaient assurées par une psychologue toutes les trois semaines et qu’il n’était au bénéfice d’aucun traitement psychopharmacologique, son état ne le justifiant pas. Le 4 août 2023, X.________ a produit un rapport complémentaire du SMPP du 2 août 2023, lequel mentionnait que la thématique délictuelle était de plus en plus abordée au cours des entretiens, qu’un début de remise en question du patient par rapport à son comportement était observé, que l’alliance thérapeutique semblait bonne, que l’intéressé abordait sans trop de réticence l’ensemble des sujets évoqués par son thérapeute et qu’il souhaitait poursuivre ce suivi à l’extérieur auprès de la structure Appartenance.
6 - Par décision du 12 octobre 2023, le Collège des JAP a refusé la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée à Me Christophe Marguerat, défenseur d’office de X., par 2'779 fr. 45, débours et TVA inclus, à la charge de l’Etat (II). Les juges ont retenu que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP étaient réalisées, à savoir que X. avait purgé les deux tiers de sa peine et que son comportement durant l’exécution de celle-ci ne s’opposait pas à sa libération. En revanche, la troisième condition de l’art. 86 al. 1 CP n’était pas remplie dans le sens où il y avait tout lieu de craindre que le condamné commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En effet, la Cour d’appel pénale avait retenu que les actes commis par l’intéressé étaient graves, qu’ils avaient été commis à l’égard de personnes particulièrement vulnérables, sur lesquelles il avait un devoir de veiller, qu’il était incapable de se maîtriser et qu’il était indéniable qu’il présentait une dangerosité certaine ; bien que le détenu acceptait son jugement, éprouvait des regrets, avait participé à un programme en justice restaurative et avait débuté volontairement un suivi psychothérapeutique en septembre 2022, son discours était lisse et manquait de profondeur ; les médecins du SMPP avaient certes relevé un début de remise en question, mais le travail n’était de loin pas terminé et le condamné devait encore travailler sur l’identification des facteurs déclencheurs de ses colères et frustrations ainsi que sur son stress post- traumatique afin de diminuer le risque de récidive. Concernant le pronostic différentiel, il fallait avancer de manière prudente, notamment au vu de la gravité des faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné, de son potentiel de violence qui n’apparaissait pas encore maîtrisé et de l’importance des biens juridiques à protéger ; le suivi thérapeutique n’en était qu’à ses débuts et le détenu devait encore travailler sur l’identification des situations à risque, les stratégies d’évitement n’étant par ailleurs pas encore élaborées. Dès lors que le risque de récidive demeurait préoccupant, le maintien en détention s’imposait.
7 - C.Par acte du 25 octobre 2023, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération conditionnelle avec effet immédiat et à ce que les frais de procédure, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Collège des JAP pour nouvelle décision, après avoir fait procéder à une mise à jour de l’expertise psychiatrique. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. 3.1Le recourant reconnaît que les actes pour lesquels il a été condamné sont graves, mais il reproche à l’autorité intimée et aux
8 - différents intervenants ayant pris position de se cristalliser sur le passé et de se fonder sur une expertise psychiatrique qui repose sur une appréciation de sa situation en 2018, ce qui serait arbitraire puisque les juges de la libération conditionnelle devraient tenir compte de sa situation actuelle. Il considère que l’appréciation selon laquelle il n’aurait pas accompli un travail psychothérapeutique suffisant relève de la psychiatrie et non du droit et que l’autorité intimée ne saurait se prononcer défavorablement sur son évolution psychiatrique sans avis d’expert. Le recourant critique en outre le rapport de l’UEC du 25 janvier 2023 qui n’est pas une expertise judiciaire indépendante, ne repose que sur un seul entretien et fait davantage appel à des concepts de la littérature qu’à une appréciation concrète de sa situation. Il relève qu’il a accompli un travail sur lui-même, qu’il bénéficie d’un suivi régulier auprès du SMPP, qu’il prend des cours d’anglais et de culture générale, que son comportement en prison est bon, qu’il a une compagne et une fille, qu’il s’acquitte des indemnités victime et des frais de justice dans la mesure de ses moyens, qu’il a pris conscience de ses actes et qu’il en accepte la responsabilité, de sorte que les juges ne pouvaient pas en tirer la conclusion que son évolution sur le plan psychologique n’était pas aboutie, respectivement que le pronostic quant à son comportement futur en liberté était défavorable. Enfin, le recourant sollicite une mise à jour de l’expertise psychiatrique, pour le motif que l’autorité intimée se réfère principalement à celle-ci pour émettre un diagnostic sombre pour le futur et que, pour des raisons évidentes de chronologie, il n’est pas tenu compte de tout le chemin parcouru en détention depuis le 4 décembre 2018, soit la date où les experts l’ont vu pour la dernière fois. 3.2Selon l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2).
9 - La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2 et les réf. citées). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2).
10 - Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; ; TF 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.2 ; CREP 17 août 2022/611 consid. 2.2). 3.3En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et adopte une attitude en détention acceptable si l’on excepte les deux sanctions disciplinaires en janvier 2019 et mars 2020 à la prison du Bois- Mermet pour des faits de violence. Ces faits de violence sont inacceptables et la question se pose de savoir s’ils s’opposent à l’élargissement du recourant. A cet égard, il faut admettre, non sans hésitation, qu’il s’agit d’un cas limite, de sorte que seule la question de son comportement futur en liberté conditionnelle fait débat. Les nouveaux éléments observés depuis le premier refus de libération conditionnelle du 7 septembre 2022 ont été dûment pris en
11 - compte par les premiers juges, ce que le recourant ne conteste pas. En effet, celui-ci a débuté un suivi thérapeutique auprès du SMPP en septembre 2022, à raison d’un entretien toutes les trois semaines, et a participé à un programme en justice restaurative pendant huit semaines d’octobre à décembre 2022. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne s’agit pas uniquement d’évaluer sa situation actuelle pour émettre un pronostic quant à son comportement futur en liberté, mais également de procéder une appréciation globale de la situation, en prenant en considération ses antécédents, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Les chargés d’évaluation criminologique ont notamment indiqué deux axes principaux de travail concrets sur lesquels le recourant devrait se concentrer. Ils ont recommandé que le recourant maintienne sa motivation dans le cadre de son suivi thérapeutique volontaire auprès du SMPP, afin qu’il puisse amorcer un réel travail sur son passé traumatique, son potentiel de violence et la compréhension des différents diagnostics émis par les experts psychiatres ; une telle démarche pourrait en outre lui permettre de reconnaître ses difficultés, identifier les différentes situations déstabilisantes pouvant potentiellement se présenter à lui à l’avenir afin de prévenir une déstabilisation psychique et/ou une récidive ; le détenu pourrait également travailler sur la mise en place de stratégies de « coping » adaptées afin de résoudre ses angoisses sans recourir à la violence. Les spécialistes ont également recommandé que le recourant débute une réflexion sur sa réinsertion socioprofessionnelle, avec l’aide des différents intervenants concernés par sa prise en charge, dès lors qu’il s’agirait pour lui de construire un projet de réinsertion réaliste et conforme à son statut administratif ; or, à ce jour, l’intéressé n’avait aucune idée du pays dans lequel il souhaitait s’établir et désirait demeurer sur le territoire suisse malgré son expulsion, ne s’étant projeté sur aucune autre variante. Le grief du recourant selon lequel le rapport ferait davantage appel à des
12 - concepts de littérature plutôt qu’à une appréciation concrète de la situation est par conséquent infondé. Même réalisée par des chargés d’évaluation criminologique travaillant dans une unité rattachée au Service pénitentiaire, qui n’ont pas la casquette d’experts psychiatres, l’évaluation effectuée est parfaitement valable et sera prise en compte dans le cadre d’une appréciation globale de la situation du recourant, au même titre que les avis et rapports des autres intervenants. L’avis des spécialistes en criminologie rejoint par ailleurs celui du Service médical des EPO sur le fait que le recourant n’en est qu’aux prémices de son travail thérapeutique. En effet, les médecins ont indiqué que la thématique délictuelle était de plus en plus abordée au cours des entretiens, qu’un début de remise en question du patient par rapport à son comportement était observé, que l’alliance thérapeutique semblait bonne et que le patient abordait sans trop de réticence l’ensemble des sujets évoqués par son thérapeute. Les démarches entreprises par le recourant depuis le premier refus de libération conditionnelle sont certes méritoires, mais ne suffisent largement pas à convaincre la Cour de céans que le risque qu’il commette de nouveaux graves actes de violence serait diminué dans une proportion satisfaisante, sachant que le suivi thérapeutique auprès du SMPP n’a débuté qu’en septembre 2022. Du reste, les experts psychiatres ont estimé que le risque de récidive était élevé et les intervenants de l’UEC ont retenu que ce risque était moyen. Les conclusions des premiers juges, contestées par le recourant, selon lesquelles « le chemin est encore long » et que « seul un léger début d’évolution peut être constaté » sont adéquates et peuvent être confirmées. A cela s’ajoute que le recourant a commis des actes d’une extrême gravité à l’égard deux personnes vulnérables et sans défense. Il a violemment secoué son bébé alors qu’il connaissait pourtant les conséquences d’un tel comportement pour en avoir entendu parler sur son lieu de son travail (P. 3/4, p. 42) et il a récidivé en cours d’enquête en réitérant ses actes de violence envers P.________, âgée de 90 ans. A cet
13 - égard, il est frappant de constater qu’au cours de l’audition de la Présidente du Collège des JAP du 15 juin 2023, le recourant fait référence au programme relatif aux victimes et à leur douleur qu’il a suivi pendant huit semaines fin 2022, mais ne mentionne ni son fils qu’il a gravement blessé, puis tué par négligence, ni la personne âgée qu’il a ébouillantée au deuxième degré (lignes 46-49). A la question de savoir ce qu’il pensait de sa condamnation, le recourant a répondu avec détachement en dépit des actes perpétrés d’une rare violence : « Pour moi, le jugement a été fait. Il a été rendu. Je continue le chemin. Je compose avec et je continue ma vie » (lignes 65-66). Comme relevé par les premiers juges, son discours est en outre lisse et plaqué. De plus, le recourant indique qu’il a perdu son enfant « dans des circonstances tragiques dont il peine encore à se remettre », alors que c’est pourtant lui qui lui a ôté la vie. L’impact du programme en justice restaurative et le début de remise en question doivent donc être fortement relativisés. Du reste, le recourant n’a jamais admis son implication dans la mort de son enfant – alors que la Cour d’appel a retenu à cet égard qu’il « n’y avait pas de place pour le plus petit doute » (P. 3/4, p. 38) –, ce qui n’est pas de bon augure. Par ailleurs, le recourant refuse de collaborer à son expulsion de Suisse. Les 8 avril 2022 et 5 juillet 2022, le SPOP lui avait déjà demandé de faire le nécessaire pour se procurer un document de voyage valable de manière à permettre l’organisation de son départ de Suisse pour le jour de sa sortie de détention, mais il a admis, au cours de son audition par la Présidente du Collège des JAP du 3 mai 2022, qu’il n’avait rien fait (lignes 172-173) ; il a même prétendu vouloir rester en Suisse et s’inscrire à l’ORP pour pouvoir bénéficier d’une formation (lignes 163-164). Au cours de son audition du 15 juin 2023, il a certes enfin déclaré qu’il acceptait de quitter la Suisse – ayant compris que cela était ce que l’autorité voulait entendre –, mais il a ajouté qu’il ne voulait pas retourner dans son pays (lignes 72-73). Enfin, le recourant soutient que son expulsion en [...] n’est pas exécutable en raison du danger que cela représenterait pour sa vie. Cette question n’est pas de la compétence de la Cour de céans. En l’état, le
14 - SPOP a indiqué que le recourant ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour et qu’il devait par conséquent quitter le territoire suisse dès sa sortie de prison (P. 3/2). L’expulsion judiciaire du recourant du territoire suisse pendant sept ans est exécutoire et définitive, étant par ailleurs relevé que la Cour d’appel pénale a retenu que les affirmations du recourant selon lesquelles il aurait été torturé dans son pays d’origine ne suffisaient pas pour retenir qu’il serait en danger dans ce pays au jour du jugement ou au terme de sa peine privative de liberté (P. 3/4, p. 61). Dans ces circonstances, il est impossible de préciser les conditions dans lesquelles le recourant vivra au [...]. Les éléments qui précèdent sont suffisants pour retenir que le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté est clairement défavorable. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mise à jour de l’expertise psychiatrique du 28 janvier 2019. Si une nouvelle expertise devait être mise en place, cela serait dans le but de savoir si une des mesures thérapeutiques institutionnelles des art. 59 à 61 CP pourrait être envisagée (cf. art. 65 CP) au vu de l’importance des biens juridiques à protéger : effet, ni le Tribunal criminel ni la Cour d’appel pénale n’ont jugé utile de faire compléter l’expertise sur les questions liées au traitement des troubles mentaux dont souffre le recourant (P. 3/4, consid. 9.3). Or, ce n’est pas seulement la sécurité publique suisse qu’il s’agit de protéger contre le risque de récidive présenté par le recourant, mais également la sécurité publique [...], à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse s’en trouveraient favorisés (CREP 13 septembre 2019/750 ; CREP 1 er mai 2017/287). S’agissant du pronostic différentiel, il est évident que la poursuite de l'exécution de la peine offrira plus d’avantages que la liberté conditionnelle, puisque le recourant pourra la mettre à profit pour poursuivre son suivi thérapeutique auprès du SMPP, avec lequel la relation thérapeutique est bonne, ainsi que pour préparer sa réinsertion au [...]. Même si une amélioration significative du pronostic apparaît utopique d’ici
15 - le 24 avril 2024, la sécurité publique doit prévaloir au vu des biens juridiques menacés que sont la vie et l’intégrité corporelle. En définitive, le Collège des JAP n'a pas violé l'art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle au recourant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Christophe Marguerat, conseil d’office du recourant, a produit une liste d’opérations indiquant 4h25 de travail. Il convient de retrancher les 10 minutes consacrées à la rédaction de la lettre d’accompagnement du recours qui relève de l’activité de secrétariat et non d’avocat. Il sera donc retenu 4 h 15 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit un émolument de 765 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 15 fr. 30, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 60 fr. 10, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 841 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 12 octobre 2023 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Christophe Marguerat, conseil d'office de X., est fixée à 841 fr. (huit cent quarante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Christophe Marguerat, par 841 fr. (huit cent quarante et un francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Marguerat, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
17 - et communiqué à : -Collège des Juges d’application des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/150738/VRI/MKR), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :