351 TRIBUNAL CANTONAL 565 AP23.007891-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Robadey
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.007891-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) W.________ (ci-après : le condamné ou le recourant), ressortissant camerounais, est né le [...] 1996. Son statut de séjour en Suisse est illégal. b) Selon l’avis de détention du 6 avril 2023 (P. 3/5), il exécute les peines privatives de liberté suivantes :
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60 jours prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 19 octobre 2018 pour séjour illégal ;
40 jours prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 mars 2022 pour entrée illégale et séjour illégal ;
19 mois, sous déduction de 353 jours de détention subie avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de conditions de détention illicites, prononcés par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 mars 2023 pour rupture de ban et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le condamné a été incarcéré le 14 avril 2022 à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 15 juin 2023, le terme de celles-ci échéant le 28 janvier 2024. En outre, le jugement du 16 mars 2023 du le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant à la peine de dix-neuf mois de détention – qu’il est en train de purger –, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans (P. 3/3). Le 3 avril 2023, le Service de la population a rendu une décision d’expulsion à l’endroit de W.________, dès sa libération conditionnelle ou définitive (P. 3/4). c) Hormis les peines qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé mentionne les condamnations suivantes : -3 février 2017, Ministère public cantonal Strada : 40 jours de peine privative de liberté pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ; -13 avril 2017, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : 55 jours de peine privative de liberté et
3 - expulsion de 5 ans pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ; -9 février 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 60 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale et séjour illégal. d) Dans son rapport du 18 avril 2023 (P. 3/7), la Direction de la Prison du Bois-Mermet a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de W.________ au premier jour où son renvoi de Suisse pourra être effectué. Elle a relevé que le condamné avait adopté un bon comportement en détention. Il respectait les règles et les horaires imposés, se montrait poli à l’égard d’autrui et se rendait régulièrement aux sports et à la promenade. Depuis le 27 octobre 2022, il était affecté à la buanderie où il fournissait de bonnes prestations et créait une agréable dynamique. Il n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires. S’agissant de son avenir, la direction de l’établissement a indiqué que W.________ souhaitait se rendre en Italie. e) Le 24 avril 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à W.________ (P. 3). Il a indiqué que selon les informations transmises par le Service de la population, une expulsion n’était pas possible actuellement, dès lors que l’intéressé était démuni de tout document de voyage valable. Il a précisé que des démarches étaient en cours auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations dans le but d’obtenir une réadmission en Espagne et qu’en cas de refus des autorités espagnoles, le condamné devrait être identifié par une délégation du Cameroun, ce qui prendrait du temps. L’OEP a par ailleurs relevé que W.________ ne présentait aucun projet d’avenir concret et conforme à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Il a estimé que le pronostic en cas de remise anticipée de l’intéressé était défavorable, étant donné que les conditions à sa sortie de détention seraient identiques à celles qui prévalaient lors de la commission des infractions, la récidive apparaissant ainsi programmée.
4 - Par courriel du 8 mai 2023, le Service de la population a informé l’OEP que les autorités espagnoles avaient refusé la réadmission de l’intéressé sur leur territoire (P. 5). f) Le 23 mai 2023, Me Robert Ayrton a été désigné en qualité de défenseur d’office de W.. g) Ce dernier a été entendu le 26 mai 2023 par la Juge d’application des peines (P. 7). Il a déclaré ne pas se souvenir de toutes ses condamnations et qu’en 2018, il n’avait pas eu connaissance de son interdiction d’entrer en Suisse. S’agissant de ses projets d’avenir, il a indiqué vouloir travailler « n’importe où » en Europe puis, qu’il souhaitait y vivre et y travailler, peu importe le pays, en y faisant venir sa femme et leur fille demeurées en Afrique. Il a contesté avoir dit en prison qu’il voulait se rendre en Italie. Il a précisé qu’il ne retournerait jamais au Cameroun, ni en Afrique. Sur question de son défenseur, il a indiqué qu’en cas de libération, il irait loger chez « Mama Africa » ou « Caritas », précisant qu’il avait des amis qui pourraient l’héberger. h) Par courrier du 30 mai 2023 (P. 9), le Ministère public cantonal Strada a conclu au refus de la libération conditionnelle de W., en se ralliant au préavis de l’OEP. i) Par déterminations du 16 juin 2023 (P. 12), W.________ a soutenu que la condition de l’absence de pronostic défavorable était remplie. Il a fait valoir que les précédentes sanctions prononcées à son encontre étaient relativement légères, qu’il n’avait pas de trouble de la personnalité, que son comportement était irréprochable, aux dires de la police, du Ministère public et de la prison, et qu’il était pleinement conscient d’avoir fauté. Il a toutefois reconnu qu’en cas de libération, ses conditions de vie étaient incertaines. Il a encore relevé que l’OEP aurait considéré que le temps que pourraient prendre les procédures en vue de son expulsion vers le Cameroun justifierait de lui refuser la libération conditionnelle, ce qui était inacceptable. Enfin, il a indiqué que sur la base de sa personnalité et de son comportement, l’on ne pouvait pas conclure à
5 - une quelconque dangerosité de sa part. Il a dès lors conclu à sa libération conditionnelle, avec une remise en liberté immédiate. B.Par ordonnance du 19 juin 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à W.________ (I), alloué un montant de 1'978 fr. 20 à Me Robert Ayrton à titre d’indemnité de défenseur d’office (II) et laissé les frais, y compris l’indemnité de défenseur d’office, à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a exposé que les précédentes sanctions prononcées contre W.________ ne l’avaient pas dissuadé de persister dans la délinquance, nonobstant ses réitérées privations de liberté. Elle a indiqué que ses vagues projets d’avenir faisaient douter de l’amendement dont il se prévalait, puisqu’il a évoqué le souhait de demeurer en Europe, en précisant qu’il pourrait se loger en Suisse dans un premier temps, alors même qu’il faisait l’objet d’une expulsion du territoire d’une durée de 20 ans qui prendra immédiatement effet à sa libération. Elle a en outre relevé que le condamné avait expressément déclaré qu’il refuserait de retourner en Afrique, respectivement au Cameroun. La juge a ainsi estimé que, comme l’avait relevé le Ministère public, la récidive était programmée, le condamné se retrouvant à sa sortie de prison dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de commettre les infractions. Elle a enfin constaté qu’en l’absence de projets d’avenir conformes à sa situation administrative, W.________ n’avait effectué aucune réflexion constructive relative à son statut en Suisse ou en Europe et encore moins quant à un retour dans son pays d’origine, de sorte que le pronostic était résolument défavorable. C.Par acte du 29 juin 2023, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste que le pronostic en cas de libération conditionnelle soit défavorable. Il reprend à l’identique les arguments qu’il a invoqué en première instance (P. 12).
7 - 2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté, mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_277/2023 du 22 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_277/2023 précité ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid 4.1 ; 6B_460/2021 du 9 juin 2021 consid. 4.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b ; TF 6B_420/2022 précité), il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais
8 - également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité et la jurisprudence citée). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_277/2023 précité et la jurisprudence citée ; TF 6B_420/2022 précité). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité et la jurisprudence citée). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_277/2023 précité et la jurisprudence citée). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; TF 6B_277/2023 précité et la jurisprudence citée). 2.2Il n’est pas contesté que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Les deux tiers des peines privatives de liberté ont été atteints depuis le 15 juin 2023 et le comportement en détention du recourant est bon. Est ainsi seul litigieux le pronostic relatif au comportement futur du condamné. En l’espèce, le recourant affirme que la juge d’application des peines a retenu à tort que le pronostic était défavorable. Comme il le fait valoir, certaines des sanctions prononcées à son égard sont relativement
9 - légères. Il n’en demeure pas moins qu’il a été condamné à six reprises pour des infractions de même nature, soit des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ainsi qu’à la loi fédérale sur les stupéfiants, à des peines privatives de liberté et que sa dernière condamnation est une peine importante de 19 mois de détention. On ne peut dès lors que constater que les cinq premières condamnations n’ont eu aucun effet sur lui, quand bien même il s’agissait de peines privatives de liberté. Du reste, lors de sa dernière condamnation, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois avait estimé, dans son jugement du 16 mars 2023, qu’au vu de ses antécédents, le recourant « sembl[ait] durablement ancré dans la délinquance » (P. 3/3, consid. 3.2). En outre, lorsque le tribunal a fixé l’expulsion de celui-ci à 20 ans, il a relevé que « W.________ [était] un délinquant multirécidiviste sans attache particulière avec la Suisse » (P. 3/3, consid. 3.4). Si son comportement en détention est effectivement bon comme l’atteste la Direction de la Prison du Bois-Mermet, cela ne signifie pas encore que le recourant fasse preuve d’amendement. A cet égard, il plaide abstraitement avoir pleinement pris conscience de ses fautes. Or, interpellé par la Juge d’application des peines sur ses différentes condamnations, il paraît ne pas s’en souvenir et ignorer qu’il avait l’interdiction de pénétrer sur le territoire suisse (P. 7, l. 30-40). S’il assure ne plus vouloir vendre de drogue (ibidem, l. 59-60), il ne semble au contraire absolument pas avoir pris conscience de ses réitérés entrées et/ou séjours illégaux en Suisse puisqu’il évoque explicitement la possibilité de demeurer sur le territoire à sa sortie de prison (ibidem, l. 58- 59). Force est dès lors de constater une absence d’amendement chez le recourant. Contrairement à ce qu’il prétend (cf. recours p. 4), le pronostic différentiel préconisé par la jurisprudence ne fait pas référence à la dangerosité du détenu (cf. TF 6B_277/2023 du 22 mars 2023 consid. 1.2). Néanmoins, si tel avait été le cas, cela aurait été au détriment du recourant. En ne s’estimant pas dangereux, il perd de vue qu’il a été condamné en dernier lieu pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants
10 - au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. P. 3/3) et qu’il a ainsi mis directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes, et ce, alors qu’il avait déjà été condamné pour le même genre d’infraction en 2017, expulsé alors pour 5 ans et qu’il est revenu pourtant en Suisse. En 2023, il était par conséquent en récidive spéciale pour infraction à cette loi. La prise de conscience du condamné demeure dès lors faible, si ce n’est inexistante. Enfin, et surtout, on constate, à l’instar de l’autorité inférieure – et même du recourant (cf. recours, p. 6) –, que les conditions dans lesquelles celui-ci se retrouvera en cas de libération sont plus qu’incertaines. Il ne formule aucun projet concret tenant compte de son statut administratif en Suisse – pays dans lequel, comme il l’admet lui- même, il est en situation illégale et sans attaches (cf. recours, p. 6) –, ou même en Europe où son statut est également illégal (cf. P. 5). Comme vu plus haut, il explique qu’il pourrait être hébergé en Suisse à sa sortie de détention et se contente de déclarer vouloir ensuite travailler « n’importe où » en Europe, en insistant sur le fait qu’il ne retournera pas au Cameroun, ni en Afrique (P. 7, l. 43-55 et 66-67). Il démontre par-là qu’il n’a pas pris conscience de la nécessité de quitter la Suisse et ne semble pas vouloir se soumettre à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Par conséquent, au vu du statut de multirécidiviste du recourant, de son absence d’amendement ainsi que de l’inexistence du moindre projet réaliste de réinsertion au regard de sa situation administrative, il est plus que vraisemblable qu’en cas de libération, il se retrouvera dans la même situation que celle qui prévalait lors de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné et qu’il retombera dans la délinquance. On relèvera encore qu’il tente en vain de se défausser sur les autorités administratives et leur impact sur un prétendu retard dans l’exécution de l’expulsion pour justifier qu’on lui refuse la libération conditionnelle. Or, c’est occulter les réels motifs développés ci-avant, lesquels conduisent au refus de sa demande. Le pronostic est ainsi résolument défavorable. Enfin, il apparaît que le fait de purger l’intégralité de la peine est indispensable pour que le condamné se
11 - livre à une réflexion constructive et développe des projets d’avenir conformes à sa situation administrative. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Robert Ayrton, pour la procédure de recours doit s’apprécier en tenant compte du fait que le recours est matériellement identique aux déterminations produites le 16 juin 2023 devant l’autorité inférieure (P. 12) et que le défenseur d’office a déjà été en grande partie indemnisé pour cela. Ainsi, elle sera fixée à 360 fr., ce qui correspond à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et la TVA par 28 fr. 30, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 396 fr. au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juin 2023 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité en faveur du défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Ayrton, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/150947/VRI/ARI), -Direction de la Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :