1B_188/2021, 1B_318/2021, 1B_39/2013, 6B_1007/2021, 6B_1447/2022
351 TRIBUNAL CANTONAL 870 AP23.006538-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2023
Composition : MMEB Y R D E , présidente M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Serex
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2023 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.006538-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par requête du 30 mars 2023, R.________ a saisi le Juge d’application des peines et requis la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention pour une période de 394 jours durant son incarcération à la Prison du Bois-Mermet du 28 juillet 2021 au 26 août
2 - 2022, ainsi que la déduction de 197 jours de la peine lui restant à exécuter. Il a subsidiairement requis la désignation d’un expert neutre dont le mandat serait de déterminer les dimensions exactes des cellules qu’il avait occupées et d’établir un bilan thermique de ces mêmes cellules. Pour soutenir ses conclusions, R.________ a invoqué les dimensions insuffisantes des cellules, l’absence de cloison solide pour séparer les installations sanitaires du reste de la cellule, la présence de plexiglas devant les fenêtres qui empêchent l’évacuation des odeurs, la limite à trois douches par semaine par détenu, le fait que les draps de lits étaient changés tous les mois et les linges de douche toutes les semaines, l’absence d’échelle pour accéder au lit supérieur des lits à étage, l’obligation de prendre rendez-vous trois mois à l’avance pour aller chez le coiffeur, l’isolation thermique insuffisante des cellules, la présence d’une seule armoire par cellule que les codétenus devaient se partager, le service d’aliments périmés et de volaille partiellement crue lors des repas. R.________ a produit des plans d’une cellule établis par ses soins en annexe à sa requête. b) Par courrier du 17 avril 2023, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a transmis la liste des cellules occupées par le requérant durant son incarcération, ainsi que les plans et dimensions de chaque cellule. c) Par courrier du 30 mai 2023, R.________ a modifié ses conclusions, requérant la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention pour une période de 397 jours durant son incarcération à la Prison du Bois-Mermet du 28 juillet 2021 au 26 août 2022 et la déduction de 198 jours de la peine lui restant à exécuter. Alternativement, il a conclu à ce que l’Etat de Vaud soit reconnu débiteur en sa faveur d’une indemnité de 79'400 fr., soit 200 fr. par jour sur 397 jours, pour réparation du dommage subi durant sa détention dans des conditions illicites. Il a en outre maintenu sa conclusion subsidiaire tendant à la désignation d’un expert neutre.
3 - B.Par ordonnance du 6 octobre 2023, la Juge d’application des peines a rejeté la réquisition formulée, à titre subsidiaire, par R.________ dans sa requête du 30 mars 2023 et dans ses déterminations du 30 mai 2023 tendant à la désignation d’un expert neutre (I), a déclaré irrecevable la requête de R.________ du 30 mars 2023 pour la période du 12 août 2021 au 18 mai 2022 (II), a rejeté la requête déposée le 30 mars par R.________ pour les périodes des 28 juillet au 12 août 2021 et 18 mai au 26 août 2022 (III), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de R.________ sous le régime de l’exécution de peine à la Prison du Bois-Mermet du 28 juillet au 12août 2021 étaient conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors licites (IV), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de R.________ sous le régime de l’exécution de peine à la Prison du Bois- Mermet du 18 mai au 26 août 2022 étaient conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors licites (V), a mis les frais de la cause, par 1'050 fr., à la charge de R.________ (VI). La Juge d’application des peines a relevé que lors de la période de détention du 12 août 2021 au 18 mai 2022, R.________ était soumis au régime de détention pour des motifs de sûreté et qu’il aurait appartenu à l’autorité de jugement de traiter de l’illicéité de sa détention. Ceci n’ayant pas été fait, la juge a considéré que pour cette période seule la voie civile s’offrait à ce stade au requérant, si bien que sa requête devait être déclarée irrecevable. Pour les périodes s’étendant du 28 juillet au 12 août 2021 et du 18 mai au 28 août 2022, la juge a constaté que les cellules occupées par R.________ du 28 au 29 juillet 2021 et du 29 juillet au 12 août 2021, une fois déduite la surface occupée par les installations sanitaires, respectaient la surface minimale individuelle de 4 m 2 retenue par le Tribunal fédéral. Elle a ainsi considéré que les conditions de détention étaient licites, les autres éléments invoqués par le requérant n’étant pas en eux-mêmes constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (Convention de
4 - sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). S’agissant de la cellule que R.________ occupait du 18 mai au 26 août 2022, la juge a constaté que ses dimensions étaient inférieures à la surface minimale individuelle de 4 m 2 et que cet élément était aggravé par l’absence de cloison pour les sanitaires, la mauvaise isolation des cellules et le confinement en cellule d’au moins 21h par jour. Elle a en revanche nié l’existence d’autres circonstances aggravantes invoquées par le requérant, constatant que les conditions de détention étaient conformes à la loi, dans la mesure où les détenus avaient la possibilité de se doucher au moins trois fois par semaines (avec la possibilité de douches supplémentaires en cas de pratique sportive ou de visites), que les draps de lit étaient lavés toutes les deux semaines et les linges de bain toutes les semaines, qu’en plus de l’armoire que les codétenus devaient partager chacun d’entre eux disposait d’un casier métallique pouvant se fermer à clé dans lequel il était possible de déposer des effets personnels, que les cellules étaient équipées de barres permettant d’accéder au lit supérieur des lits à étage jusqu’en 2022 et que depuis lors des échelles fixes avaient été installées, qu’il était possible de se rendre chez le coiffeur chaque mois et qu’en cas de laps de temps plus long entre les rendez-vous des tondeuses étaient mises à la disposition des détenus, que la qualité sanitaire des repas était contrôlée par le personnel de cuisine avant d’être distribués et que la fenêtre de la cellule du requérant était dépourvue de plexiglas qui aurait pu empêcher l’évacuation des odeurs. La juge a estimé que l’heure de promenade quotidienne, les trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes et l’activité de R.________ à 50 % durant la période du 18 mai au 25 août 2022, ainsi que le fait qu’il occupait seul la cellule lorsque son codétenu travaillait, permettaient de contrebalancer les mauvaises conditions de détention. Elle a donc considéré que ces conditions n’atteignaient pas le niveau d’intensité suffisant pour constituer un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine et étaient conformes à l’art. 3 CEDH.
5 - Les dimensions des cellules figurant au dossier et la mauvaise isolation de la Prison du Bois-Mermet étant notoire, la juge a estimé que la réquisition de R.________ tendant à la désignation d’un expert indépendant devait être rejetée. C.Par acte du 16 octobre 2023, R.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance et conclu implicitement à son annulation ainsi qu’à la désignation d’un défenseur d’office en sa faveur. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Dans le canton de Vaud, la compétence de constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient au Tribunal des mesures de contrainte jusqu’à la mise en accusation, puis au juge du fond au-delà de celle-ci, s’il s’agit de détention provisoire (TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86). Le Juge d’application des peines est quant à lui compétent s’il s’agit de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 11 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01] ; CREP 26 juillet 2021/689 ; CREP 15 février 2021/170). Les décisions du Tribunal des mesures de contraintes et du Juge d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), directement applicables en ce qui concerne la détention avant jugement et applicables par renvoi de l’art. 38 LEP pour la détention en exécution de peine. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.1 CPP), qui est, dans le
6 - canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2 1.2.1En application de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés sous l’angle des faits et du droit (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin qu’il le complète. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_1007/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées). 1.2.2En l’espèce, le recourant se contente d’indiquer que son recours a de solides chances de succès dès lors que la première juge aurait omis de prendre en considération les plans qu’il a lui-même fournis et refusé de désigner un expert neutre afin de mesurer la dimension des cellules. Il n’expose toutefois pas en quoi les plans en question ainsi que la mesure d’instruction requise seraient de nature à induire une modification en sa faveur de l’ordonnance attaquée, que ce soit sous l’angle factuel ou juridique. L’acte ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
7 - Il n’y a pas lieu de renvoyer l’acte au recourant afin de lui permettre de le compléter, l’art. 385 al. 2 CPP n’ayant pas pour objet de permettre de pallier un défaut de motivation. 2.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant a également requis la désignation d’un défenseur d’office. Dans la mesure où l’on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), un défenseur d’office ne peut être désigné que si le requérant ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP et 18 LPA-VD [Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]). Le délai de recours étant désormais échu et un défaut de motivation ne pouvant être corrigé après l’échéance de ce délai, la désignation d’un défenseur d’office n’a plus d’intérêt pour R.________ et doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R..
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines, -Direction du service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :