351 TRIBUNAL CANTONAL 267 AP23.005405-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAlena
Art. 11 al. 3 LEP ; 13 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2023 par P.________ contre la décision rendue le 14 mars 2023 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° AP23.005405-FAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 13 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré P.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, l’a condamnée, pour tentative de meurtre et voies de fait, à une peine
2 - privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 264 jours de détention avant jugement à la date du 7 août 2019, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en cas de défaut de paiement en 1 jour de peine privative de liberté de substitution, et a ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux en faveur de la prénommée. b) Par jugement du 5 décembre 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par P.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci d’office en ce sens que la prénommée est libérée des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait et qu’elle est condamnée, pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de 12 mois. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, notamment s’agissant de l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle. c) Par décision du 28 mai 2020, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de P., avec effet rétroactif au 5 décembre 2019, au sein de la prison de la [...], à [...], avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). d) Par courrier du 3 octobre 2022, P., par son défenseur, prenant appui sur un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF 6B_610/2022 du 22 août 2022), a requis de la direction de la prison de la [...] qu’elle constate que les conditions dans lesquelles sa cliente était privée de liberté étaient illicites. e) Par courrier du 20 octobre 2022, le directeur de l’établissement lui a notamment répondu qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la licéité des conditions de détention de P., tout en lui faisant remarquer que son courrier du 3 octobre 2022 ne mentionnait pas les aspects précis de la détention posant problème. f) Par courrier du 13 février 2023, P., par son défenseur, a sollicité, de la part de la direction de la prison, une décision
3 - formelle déclarant irrecevable sa « requête en constatation des conditions illicites ». g) Par courrier du 24 février 2023, le directeur de la prison lui confirmé qu’il ne lui appartenait pas de procéder à un examen de la licéité des conditions de détention de P.. h) Par acte du 27 février 2023, intitulé « requête/recours », P., par son défenseur, a recouru auprès du Service pénitentiaire de l’Etat de Vaud (SPEN) contre ce qu’elle a considéré comme un refus de statuer de la direction de la prison. B. Par courrier du 14 mars 2023, le Chef du SPEN a fait savoir à P.________ qu’il ne pouvait donner suite à sa requête visant à faire constater un déni de justice formel de la part de la direction de la prison de la [...], cette dernière n’étant effectivement pas compétente pour statuer sur sa demande en constatation du caractère illicite de sa détention. C.Par acte du 17 mars 2023, P.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce courrier, en concluant à ce que le déni de justice soit constaté, subsidiairement, si le courrier du 14 mars 2023 devait être une décision, à ce que le recours soit admis, la décision annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions
2.1La recourante soutient que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_610/2022 du 22 août 2022), il appartiendrait à la direction de la prison d’apprécier la légalité des conditions de détention. Elle ajoute que si le juge d’application des peines n’est pas compétent pour statuer sur la légalité des conditions de détention et que les autorités d’exécution s’y refusent, elle se retrouve privée de toute instance compétente pour examiner la légalité de la situation, ce qui ne serait pas admissible. Ce serait d’autant plus choquant que dans d’autres cantons, la situation serait claire. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 10 al. 3 Cst., l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
5 - novembre 1950 ; RS 0.101) interdit de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e). Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les questions du traitement ou du régime adéquats ne relèvent en principe pas de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, sous réserve de l'existence d'un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d'autre part, le lieu et le régime de détention. Dans ce contexte, en principe, la « détention » d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera « régulière » au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (CREP 28 janvier 2020/64 consid. 2.2.2, citant TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. L’art. 13 CEDH garantit l’existence en droit interne d’un recours pour les griefs que l’on peut estimer défendables au regard de la Convention. Un tel recours doit habiliter l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à
6 - offrir le redressement approprié. Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition : l'instance nationale n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle (arrêt de la CourEDH, Kudła c. Pologne du 20 octobre 2000 [req. n° 30210/96], § 157). En outre, la portée des obligations résultant de l’art. 13 CEDH varie en fonction de la nature du grief invoqué (arrêt de la CourEDH E.H. c. France du 22 juillet 2021 [req. n° 39126/18], § 175) ; ainsi, si la notion de recours effectif peut impliquer des procédures d’instruction et de constat immédiat en cas d’allégation de traitement inhumain ou dégradant prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les références), il n’en va pas nécessairement de même si le grief porte sur la violation d’autres dispositions de la Convention. Enfin, l’art. 13 CEDH oblige les autorités des États contractants à instruire sur les griefs " défendables " de violation d’un droit reconnu par la Convention, sans qu’il puisse s'interpréter comme imposant "un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention" (arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], du 21 janvier 2011, req. 30696/09, par. 288 ss; Boyle et Rice c. Royaume-Uni [plénum], du 27 avril 1988, série A131, par. 52). L’autorité n’est donc pas tenue d’entrer en matière si les allégations qui lui sont présentées apparaissent d’emblée insoutenables ou si les faits allégués ne sont pas assez caractérisés et graves pour constituer, à les supposer constants, une atteinte à l’un ou l’autre droits garantis par la CEDH. 2.2.2Aux termes de l’art. 56 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP,
7 - dans la mesure où le traitement thérapeutique est assuré par du personnel qualifié. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les conséquences possibles des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1; 139 IV 41 consid. 3.4; TF 6B_1205/2018 précité consid. 2.1.2). Les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis, en matière de traitement institutionnel en milieu fermé (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; TF 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). Il n'y a en principe aucune raison de s'en écarter s'agissant de conditions de détention illicites au stade de l'exécution de la peine (cf. ATF 141 IV 349 consid. 2.1 et 4.3). Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables ; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et
8 - sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 p. 356 et les arrêts cités). 2.2.3En matière de compétence, sous réserve des normes fédérales, il incombe aux cantons de régler les questions d'organisation des autorités pénales cantonales (art. 14 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 349 consid. 3). Aux termes de l’art. 11 al. 3 LEP, le Juge d’application des peines est le garant de la légalité de l’exécution des condamnations pénales. Selon la jurisprudence, l’art. 11 al. 3 LEP ne peut toutefois pas être compris comme ouvrant une voie générale d’action, parallèlement aux autres voies de droit (notamment de recours) prévues par la LEP ou par les règlements fondés sur elle. Le Juge d’application des peines ne peut en effet être saisi sur la base de l’art. 11 al. 3 LEP que s’il n’existe pas d’autre voie pour faire contrôler la légalité de l’exécution de la peine. En outre, l’art. 11 al. 3 LEP n’apporte aucune dérogation au principe selon lequel, sous réserve d’exceptions résultant du droit à un recours national effectif garanti par l’art. 13 CEDH ou déduites d’autres dispositions légales ou conventionnelles expresses, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions formatrices ou condamnatoires sont exclues (sur ce principe : ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les références citées). Aussi, l’art. 11 al. 3 LEP doit-il être compris comme attribuant au Juge d’application des peines la compétence de statuer sur une action en constatation de l’illicéité des modalités d’exécution d’une peine exclusivement dans les cas où cette action est prévue par une (autre) disposition légale, constitutionnelle ou conventionnelle, sans qu’aucune autre autorité ne soit désignée pour en connaître (CREP 12 août 2021/735 ; CREP 23 mars 2022/249).
9 - Il a ainsi été jugé que lorsque les griefs formulés au sujet des conditions de détention étaient du ressort de la direction de l’établissement de détention en application du RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), le Juge d’application des peines n’avait pas à entrer en matière sur une requête en constatation du caractère illicite, les art. 98 et 99 RSPC permettant à toute personne condamnée d’adresser des requêtes écrites à la direction de l’établissement dans lequel elles sont placées et d’ainsi obtenir ainsi une décision susceptible de recours au Service pénitentiaire (art. 34 LEP) puis devant la Cour de céans, ces voies de droit constituant un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH (CREP 12 août 2021/735 ; CREP 23 mars 2022/249). Saisi d’un recours contre ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire pour la cour cantonale de confirmer qu'une voie de droit était ouverte au recourant par le RSPC auprès de la direction de l'établissement, de sorte que le Juge d'application des peines ne pouvait pas, conformément à la jurisprudence cantonale, être saisi sur la base de l'art. 11 al. 3 LEP (TF 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid. 3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 août 2022 que, dans le canton de Vaud, la direction de la prison serait systématiquement compétente pour examiner la légalité des conditions de détention au stade de l’exécution de la peine ou de la mesure. Les juges fédéraux ont en effet uniquement confirmé le raisonnement de la Chambre des recours pénale selon lequel le Juge d’application des peines ne pouvait pas être saisi d’une action en constatation du caractère illicite de la détention lorsque les griefs soulevés par le recourant pouvaient faire l’objet d’une décision de la direction de l’établissement où il était détenu. Dans le cas présent, la recourante ne soulève pas de griefs précis au sujet de ses conditions de détention. A la lecture de son courrier du 13 février 2023, on comprend toutefois qu’elle considère que la prison où elle est détenue n’est pas un lieu adapté au sens de l’art. 56 al. 5 CP et
10 - que l’établissement manque de personnel formé contrairement à ce qu’exige l’art. 59 al. 3 CP. En d’autres termes, la recourante soutient que le choix de l’établissement dans lequel elle est placée n’est pas adéquat. Or - et la recourante ne cherche pas à démontrer le contraire - ce choix ne relève pas de la compétence de la direction de la prison, pas plus d’ailleurs que de celle du SPEN, mais incombe à l’Office d’exécution des peines (cf. art 21 al. 2 let. a LEP). C’est donc à juste titre que la direction de la [...] a décliné sa compétence, les moyens de la recourante n’étant effectivement pas de son ressort. On ne discerne dès lors aucun déni de justice en l’espèce. 2.3.2L’art. 99 al. 4 RSPC prévoit que lorsque l’objet de la requête qui lui est adressée n’est pas de son ressort, la direction de l’établissement transmet ladite requête aux personnes ou services concernés. On pourrait donc se demander si la direction de la prison n’aurait pas dû spontanément transmettre la requête de la recourante à l’autorité compétente, respectivement si la Cour de céans ne doit pas le faire. A cet égard, il faut tout d’abord préciser que contrairement à ce qu’elle semble croire, la recourante disposait bien d’une voie de droit répondant aux exigences de l’art. 13 CEDH, puisqu’elle aurait parfaitement pu faire valoir ses griefs en lien avec ses conditions de détention en déposant une requête tendant à son transfert dans un autre établissement – soit une requête formatrice – auprès de l’OEP, dont la décision aurait elle-même été sujette à recours devant la Cour de céans (art. 38 al. 1 LEP). Cela étant, il serait totalement vain de transmettre la requête en constatation de la recourante à l’OEP puisque cet office ne pourrait que la juger irrecevable dès lors qu’une action formatrice est possible. Une transmission au Juge d’application des peines n’entre pas non plus en ligne de compte dès lors qu’une autre voie de droit est ouverte à la recourante pour faire valoir ses moyens. Par surabondance, on mentionnera encore que la Cour de céans s’est déjà prononcée, dans un
11 - autre contexte, sur les conditions de sa détention au sein de la Prison de la [...] et les a jugés licites dans un arrêt du 23 février 2022 (CREP 23 février 2022/138). 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé entrepris doit être confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 14 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Chef du Service pénitentiaire, -Direction de la Prison de la [...], -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :